Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho-recours jld, 17 oct. 2019, n° 19/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 26 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel COLOMBANI, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET |
Texte intégral
Ordonnance N° 19/81
R.G : N° RG 19/00575 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HQMF
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
26 septembre 2019
Z
C/
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET
B
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 OCTOBRE 2019
Nous, M. Daniel COLOMBANI, Magistrat placé à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Marie-José NEVILLE, Greffière, lors des débats, et de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à […]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET (84)
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Maître Cigdem DENHIZAN, avocat au barreau de NIMES
Appelant d’une ordonnance rendue le 26 Septembre 2019 par le Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON suivant déclaration d’appel du 7 Octobre 2019 reçue au greffe le 10 Octobre 2019
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET
[…]
C S 20107
[…]
Représenté à l’audience par Monsieur Eron GOMIS, attaché d’administration, muni d’un pouvoir
TIERS A LA DEMANDE :
Madame A B
ès qualité de tutrice de M. Y Z
ATV – ATIS Gestion de tutelles
[…]
[…]
régulièrement avisée, non comparante à l’audience
Vu le placement en hospitalisation complète le 18 juillet 2019 de Monsieur Y Z ;
Vu la requête présentée par M. Y Z le 18 septembre 2019,
Vu l’ordonnance rendue le 26 Septembre 2019 par le Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON, qui a rejeté la demande de mainlevée d’hospitalisation psychiatrique formulée par M. Y Z,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 7 octobre 2019 par M. Y Z et reçu à la cour d’appel le 10 Octobre 2019,
Vu la présence de Maître Cigdem DENHIZAN, avocat de M. Y Z, qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui l’a visé le 11 octobre 2019,
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Qu’en l’espèce, M. Y Z a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 26 septembre 2019 par courrier du 7 octobre 2019 transmis au greffe de la cour d’appel le 10 octobre 2019 de sorte que l’appel est recevable.
Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l’hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins – psychiatres quant au constat de l’existence de troubles et d’altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.
PROCEDURE
Attendu que Monsieur Z Y fait l’objet d’une hospitalisation complète en psychiatrie au Centre Hospitalier Montfavet d’Avignon depuis le 18 juillet 2019, à la demande de Madame A B, sa tutrice, dans le cadre d’une procédure d’urgence
et sur décision du directeur du CHS de Montfavet;
Attendu que Monsieur Z Y a été maintenu en hospitalisation notamment aux termes d’une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d’Avignon le 29 juillet 2019;
Que par nouvelle ordonnance rendue le 26 septembre 2019, le même juge a rejeté la demande de mainlevée d’hospitalisation psychiatrique formulée par le patient le 18 septembre 2019, notamment sur le fondement de l’avis médical motivé du Dr. X C, psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, établi le 24 septembre 2019 et préalable à la saisine du Juge des libertés et de la détention, faisant état de ce que le maintien en soins psychiatriques complets de Monsieur Z Y est nécessaire ; qu’il est relevé la persistance d’éléments délirants à bas bruit, chroniques et enkystés avec une vulnérabilité importante et une perte d’autonomie, ainsi qu’une nécessité de poursuite des soins institutionnels et d’un projet en structure médicosociale ;
Attendu que par requête datée du 07 octobre 2019 et reçue au greffe de la Cour le 10 octobre 2019, Monsieur Z Y faisait appel de l’ordonnance susvisée;
Attendu que l’avis médical motivé du Dr. X C, établi le 15 octobre 2019, préalable à la saisine de la Cour, fait état d’un: « Patient adressé en SL pour trouble du comportement dans un contexte de recrudescence délirante alors qu’il était pris en charge dans un centre de rééducation après des brûlures graves survenues lors d’un incendie d’appartement il y a plusieurs mois dans lequel il squattait. / Les demandes récurrentes de sortie alors que son état psychique et somatique n’était pas stabilisé ont conduit à la mise en place d’une mesure de soins sous contrainte afin de le protéger et le stabiliser. En effet, le patient présentait un syndrome délirant polymorphe envahissant ainsi que des éléments dissociatifs au premier plan. / Actuellement, son état psychique s’est stabilisé, il persiste cependant des éléments délirants à bas bruit, chroniques et enkystés avec une vulnérabilité importante, une perte d’autonomie, un besoin important de réassurance nécessitant la poursuite des soins institutionnels et un projet en structure médicosociale. / Un projet de résidence accueil est en cours de concrétisation et devrait bientôt aboutir. / L’hospitalisation reste nécessaire afin de l’accompagner au mieux et de le soutenir dans l’aboutissement de ce projet. / Le patient n’ayant pas de domicile fixe, précise qu’il passera ses nuits au sein de l’hôpital. / La pathologie présentée par le patient lui permet de donner un consentement partiel aux soins et nécessite une prise en charge en ambulatoire selon le dernier PSP. »
Attendu qu’à l’audience du 17 octobre 2019, le conseil de Monsieur Z Y fait valoir que la procédure est régulière en la forme, exposant sur le fond que l’intéressé veut être maintenu en hospitalisation, ne souhaitant pas la demande de mainlevée.
Que le représentant du Centre Hospitalier Montfavet d’Avignon, expose que Monsieur Z Y est bien connu du service, étant souvent venu en libre soins; qu’il n’a pas de domicile et qu’un projet est actuellement bien avancé pour un suivi au niveau social;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur Z Y déclare notamment vouloir bénéficier d’un logement en résidence d’accueil, et souhaiter en attendre la mise en place en restant à l’hôpital pour son hébergement alors même qu’il est hospitalisé selon une modalité ambilatoire;
MOTIFS
En la forme
Attendu que les débats sur la santé mentale de Monsieur Z Y relève d’un contrôle de plein droit; que le patient est actuellement hospitalisé sans consentement, selon une prise en charge ambulatoire, au sein du Pôle psychiatrique du Centre hospitalier de Montfavet à Avignon.
Attendu que la saisine à l’initiative de Monsieur Z Y et les certificats médicaux produits respectent les formes légales.
Qu’il en ressort que la procédure soumise apparaît ainsi régulière en la forme.
Au fond
Attendu qu’il ressort des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par le docteur X C, psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur Z Y est nécessaire afin de l’accompagner au mieux et de le soutenir dans l’aboutissement d’un projet de résidence accueil est en cours de concrétisation.
Attendu qu’il convient, au regard des éléments portés au débats, de s’approprier les termes du dernier certificat médical de situation du docteur X en ce qu’ils rappellent les raisons de l’hospitalisation de l’intéressé et la nécessité d’un maintien des soins sous contrainte.
Attendu que lors de l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur Z Y peut se poursuivre, d’autant que l’intéressé lui-même en demande la poursuite aux fins de mise en place d’un suivi social approprié;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle prolonge la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Monsieur Z Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. Y Z à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON en date du 26 Septembre 2019 ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 17 Octobre 2019
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
L’INTERESSE,
absent lors du prononcé
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L’avocat
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