Infirmation 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 10 oct. 2017, n° 14/09511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/09511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 septembre 2014, N° 13/00260 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 10 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09511
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/00260
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Maison d’arrêt de Mulhouse numéro d’écrou 39303
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e S a n d y R A M A H A N D R I A R I V E L O d e l a S C P RAMANHANDRIARIVELO/E/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/2802 du 11/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA L’EQUITE
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e d e M e S o p h i e E S T A N G – G A L Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant a s s i s t é e d e M e E m i l i e M U R C I A – V I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Sophie ESTANG-GALY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, Madame Chantal RODIER, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
M. Christian COMBES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 avril 2011, Monsieur X a acheté un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Golf 5, pour le prix de 13 500 €.
Afin d’assurer ce véhicule, il s’est rapproché de la société Actis Assurances, courtier en assurances, et le véhicule a été assuré auprès de la compagnie L’Équité par l’intermédiaire de la société Assurone Group, exerçant à l’enseigne Netvox.
Le 1er février 2012, il déclarait le sinistre du vol de son véhicule à la société Actis Assurances qui en accusait réception le 2 février et transmettait le dossier à la société Assurone Group.
Il exposait dans cette déclaration les circonstances dans lesquelles il avait constaté ce vol, à savoir que le 26 janvier 2012, se rendant à l’étranger, il avait stationné son véhicule à Escala en Espagne et qu’à son retour le 1er février 2012, il avait constaté sa disparition puis déposé plainte aussitôt auprès des autorités espagnoles.
Un mois plus tard, le 2 mars 2012 la société Assurone Group, exerçant à l’enseigne Netvox sollicitait la transmission de divers éléments en précisant : « si votre véhicule n’est pas retrouvé dans les 10 jours à compter de la déclaration et afin d’accélérer la gestion de votre dossier, il convient de nous transmettre les pièces justificatives indiquées ci-dessous par messagerie électronique (') ou par fax (') pour permettre à l’expert conseil de la compagnie de chiffrer dès maintenant votre préjudice. »
Il transmettait donc ces divers documents à la compagnie d’assurances.
Par courrier du 4 mai 2012, la société Assurone Group, exerçant à l’enseigne Netvox lui précisait alors que son assurance était résiliée depuis le 26 février 2012, compte- tenu de la perte totale de la chose.
La compagnie d’assurances mandatait le cabinet d’expertise BCA pour faire chiffrer sur pièces la valeur vénale du véhicule.
Le 11 juin 2012, en vue de régler l’indemnité, la société Actis assurance, courtier lui transmettait alors l’original de la carte grise barrée et signée par Monsieur Y ainsi qu’un certificat de cession régularisé en 3 exemplaires par Monsieur Y.
Cependant aucune suite n’était donnée au traitement de son dossier.
Sept mois après le vol, le 9 août 2012 le véhicule était retrouvé par les autorités espagnoles, mais Monsieur Y lui-même n’en était pas avisé.
Seule la compagnie d’assurance en était informée. Elle se mettait en contact avec le commissariat de police espagnol et mandatait le cabinet SIS Consulting pour examiner le véhicule.
Le 21 novembre 2012, Actis Assurances adressait un courrier à Monsieur Y, aux termes duquel il lui était confirmé qu’en date du 23 avril 2012, la gestionnaire du sinistre avait indiqué au courtier par téléphone avoir l’estimation de la valeur vénale du véhicule chiffré à 10 000 €.
Cependant la société L’Équité s’opposait en définitive au paiement de l’indemnité d’assurance, aux motifs que :
— le vol ne serait pas démontré
— l’assuré aurait accepté de reprendre son véhicule.
En l’absence d’issue amiable, Monsieur Y a, par acte d’huissier en date du 21 janvier 2013, fait délivrer assignation à la société L’Équité, aux fins d’obtenir sa condamnation à la prise en charge du sinistre et au paiement de l’indemnité, conformément aux dispositions contractuelles.
Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
Débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, essentiellement aux motifs que celui-ci ne démontre pas la matérialité du vol qui serait douteuse et qu'il n’a pas été en mesure de présenter le double de clés du véhicule alors qu’aucune trace d’effraction n’aurait été constatée.
APPEL
Monsieur Y a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 décembre 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 août 2017.
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y en date du 14 août 2017, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :
INFIRMER la décision entreprise et statuer à nouveau,
CONSTATER et en tant que de besoin, DIRE ET JUGER que Monsieur Y rapporte la preuve du vol de son véhicule,
DIRE ET JUGER que la société L’EQUITE doit garantie et indemnisation au titre du vol du véhicule en vertu du contrat d’assurance liant les parties, l’assureur ne pouvant exciper de l’absence de trace d’effraction et en tout état de cause d’une prétendue fausse déclaration intentionnelle qu’il ne démontre pas,
DIRE ET JUGER que la résistance de l’assureur est fautive et constitutive d’un préjudice lié à la privation de jouissance du véhicule et de son remplacement
En conséquence,
CONDAMNER la société L’EQUITE à payer à Monsieur Y la somme de 9.440,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, correspondant à la valeur vénale du véhicule volé, déduction faite de la franchise contractuelle
CONDAMNER la SA L’EQUITE à payer à Monsieur Y la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
DIRE et JUGER que le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé BN 361-GQ, se trouve être la propriété de la société L’EQUITE depuis le 11 juin 2012, date de transmission par Monsieur Y de la carte grise barrée et des certificats de cession.
CONDAMNER la SA L’EQUITE à payer à Monsieur Y la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SA L’EQUITE aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*****
Vu les dernières conclusions de la société L’Équité en date du 11 août 2017 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur Y au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
SUR CE
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
La bonne foi contractuelle se présume.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à la compagnie d’Assurance qui dénie sa garantie de rapporter les éléments de preuve du bien fondé de sa prétention.
Pour refuser sa garantie, la compagnie d’assurances se contente d’affirmer – comme elle l’a fait dans un courriel objet de sa pièce n° 6 - « l’expert ne fait pas mention d’effraction pour la mise en route du véhicule. Pour cette raison, notre garantie vol ne peut jouer car le vol n’est pas rapporté. »
Or, il ressort des conditions générales du contrat, produites par l’intimée, que l’assureur définit la couverture du sinistre de vol ou de tentative de vol de la façon suivante :
« On entend par tentative de vol, le commencement d’exécution d’un vol de véhicule assuré, interrompu pour une cause indépendante de son auteur, déclarée aux autorités de police ou de gendarmerie et attestée par le récépissé de dépôt de plainte délivrée par ces dernières.
La tentative de vol ou le vol sont établis dès lors qu’est réuni un faisceau d’indices sérieux rendant vraisemblable la tentative de vol ou le vol du véhicule et caractérisant l’intention des voleurs.
Ces indices peuvent être constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule : forcement de serrures de porte, des portes elles-mêmes, de la direction, manipulation du contact, de ses fils électriques, de la batterie… »
Le contrat d’assurances de l’espèce n’exige donc pas pour couvrir le sinistre la réunion de la totalité des indices qu’elle cite, mais seulement un faisceau d’entre eux, parmi lesquels peuvent constituer des indices des traces matérielles relevées sur le véhicule.
En l’espèce, l’assuré démontre quant à lui la réunion de plusieurs indices, suffisants à constituer le faisceau exigé par les conditions générales du contrat dans la mesure où il justifie :
— du récépissé de son dépôt de plainte immédiat auprès des services de police espagnols, effectué avant même la déclaration de sinistre à son assurance ;
— du contexte dans lequel il a découvert le vol, par l’attestation circonstanciée de sa compagne précisant que, revenant de l’aéroport de Barcelone après un séjour à l’Étranger et constatant des travaux dans la rue où ils avaient garé le véhicule, ils se sont d’abord rendus à la fourrière, pensant que le véhicule avait été déplacé et mis en fourrière pour ce motif, et ce n’est que là qu’ils se sont aperçus que le véhicule était en réalité volé ;
— du fait que le véhicule n’a été retrouvé que 7 mois après le dépôt de plainte et qu’il l’a été par les services de police espagnols auxquels il avait été déclaré volé ;
— du fait que le véhicule a été retrouvé dégradé et a été examiné par l’expert au commissariat de police ;
— de traces matérielles sur le véhicule mentionnées par l’expert puisqu’il faut réparer notamment une portière et des baguettes d’une autre portière.
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet SIS Consulting, produit en pièce n° 5 par l’intimée que :
— cette expertise amiable a été réalisée non contradictoirement, à la demande de la compagnie L’Équité, au commissariat de la police locale de Hostalric, province de Gérone ;
— la brièveté de ce rapport très elliptique de deux pages démontre qu’il s’agit en réalité d’un rapport d’évaluation de préjudice pour les dégradations constatées, en ce sens que l’expert se contente de décrire et chiffrer – ainsi qu’il serait fait dans un devis – les réparations à effectuer (travaux et main-d''uvre) pour un montant total de 1 293,01 €.
— à aucun moment cet expert n’indique répondre à des questions posées par la compagnie d’assurances et il ne porte aucune appréciation sur la présence d’indices pour caractériser le vol. Il ne précise notamment pas si les dégradations constatées correspondent ou non à des indices d’une effraction du véhicule au sens de la définition contractuelle.
— Sont notamment concernés par les travaux :
* panneau porte avant gauche,
* baguettes porte droite avant gauche et arrière gauche
* nettoyage habitacle.
Il n’est d’ailleurs pas contesté par l’assureur que les réparations à apporter aux portières et aux baguettes de celles-ci sont compatibles avec la thèse d’une intrusion frauduleuse dans le véhicule par effraction. L’assureur se contente en effet, pour refuser sa garantie, d’une approche négative, à savoir l’absence d’un seul des indices cités dans le contrat, soit l’absence de constat d’une fracture du système de démarrage.
Or, l’absence de fracture du système de démarrage ne peut en lui-même invalider la thèse du vol, d’autant que l’appelant produit en ses pièces n° 15, n° 15.1 et n° 15.2, trois sources différentes d’information relevées sur Internet, relatives aux vols de voitures sans effraction, lesquelles démontrent à suffisance non seulement la facilité technique de ces nouveaux procédés de vols de véhicules et leur développement aussi bien aux États-Unis qu’en Europe, mais en outre que le modèle Golf, de la marque
Volkswagen, figure en tête des modèles les plus vulnérables au piratage informatique de la clef d’ouverture comme du système de démarrage.
En effet, selon un article de lci.fr daté du 12 août 2016 et intitulé « vol de voiture sans effraction : Volkswagen, Renault, Peugeot… parmi les modèles vulnérables », les lecteurs sont alertés de la façon suivante :
- Piratage : le bip pour ouvrir sa voiture à distance : pratique ' peut-être, vulnérable certainement. Des experts viennent de présenter une étude démontrant les failles du système d’ouverture à distance de très nombreuses marques de voitures, à commencer par Volkswagen. Explications. Déverrouiller un véhicule sans clé sans effraction ' Un jeu d’enfants pour des pirates informatiques. C’est ce qu’assurent des universitaires dans une étude qui vient d’être présentée lors d’une conférence sur la sécurité à Austin, aux États-Unis, et relayée sur le site quotidien allemand Süddeutsche Zeitung.
- La faille se trouve au niveau du système électronique qui permet d’ouvrir et de fermer à distance les portes et le coffre. En clair, le système fait de la clé une télécommande en envoyant un code par ondes radio aux véhicules lorsque le conducteur appuie sur le bouton. Mais, le nombre de combinaisons utilisées n’étant pas suffisant, les pirates informatiques peuvent intercepter et reproduire facilement et en quelques secondes le code. Il suffit alors de cloner cette télécommande pour ouvrir le véhicule sans effraction.
- Quel modèles ' Surtout ceux du groupe Volkswagen. À travers le monde, environ 100 millions de véhicules sont concernés, selon les experts. Les modèles produits par le groupe Volkswagen ces 20 dernières années sont particulièrement touchés ; suit une liste parmi lesquels viennent en tête les véhicules Volkswagen, Golf 4 à 6.
- faut-il s’inquiéter ' Certes le nombre de véhicules potentiellement concernés est énorme. Une enquête pour vol de voitures dont le procédé correspondrait à l’exploitation de cette faille est d’ailleurs en cours en Allemagne (')
Dans l’article du site silicon.fr, les auteurs font état de la même recherche universitaire pour laquelle Volkswagen avait déposé plainte en 2013, arguant qu’une publication de ces recherches exposerait ses véhicules un risque accru de vol. La Haute Cour du Royaume-Uni avait accordé une injonction, retardant d’autant la publication, finalement effectuée il y a un an sous une forme très restreinte.
Cette article précise que Flavio D. Garcia a identifié pas moins de 7 schémas de transmission, mais que, dans tous les cas, la sécurité peut être déjouée et la clé clonée. Cette opération de clonage ne peut toutefois se faire qu’une fois obtenue la clé logée dans le récepteur RFID de la voiture. Pour cela, les chercheurs en ont extrait le « firm were ». Et ont alors fait une sacrée découverte : cette clé maîtresse est la même sur des dizaines de millions de véhicules du groupe Volkswagen.
Le déchiffrement prend moins de 10 minutes en exploitant les failles d’un algorithme (') de cryptographie lancé il y a près de 20 ans et associé aux circuits intégrés (…). Pour intercepter plus rapidement le nombre de codes requis, les chercheurs ont bloqué la transmission des signaux afin que les utilisateurs ciblés pressent à nouveau le bouton de leur télécommande. Ces recherches permettent de mettre le doigt sur un phénomène en pleine explosion : aux États-Unis, les forces de l’ordre constatent de plus en plus de vols de voiture sans effraction. Les images de vidéosurveillance révèlent souvent l’utilisation d’un simple boîtier électronique. Ce mois-ci, une trentaine de jeeps ont été ainsi volées dans le Texas avec un simple ordinateur. »
Le 3e article publié le 11 août 2016 sur auto-moto.com
intitulé vol par piratage : les infos et la liste des voitures aux clés défectueuses indique :
- 100 millions de véhicules pourraient être ouverts à distance grâce à une faille de leur système de sécurité (') le groupe Volkswagen serait touché, tout comme Renault Peugeot et Citroën.
- (') Concrètement il serait possible pour des hackers de contourner les systèmes de sécurité des clés de certains véhicules, en raison d’un nombre insuffisant de mots de passe programmés. De même, le démarrage sans clé pourrait être activé sans intervention du propriétaire de la voiture. Des dispositifs simples comme un brouilleur radio permettrait d’intervenir sur le véhicule jusqu’à 100 mètres de distance. Ceci expliquerait la recrudescence des vols sans effraction constatée depuis plusieurs mois. L’information révélée s’appuie sur une étude menée par les chercheurs de l’université de Birmingham et de la société Casper et Oswald, spécialisés dans la sécurité informatique. Selon les chercheurs, le faible nombre de combinaisons programmées par les fabricants permet à des personnes mal intentionnées d’intercepter et de reproduire le code envoyé par votre clé par radio lorsque vous cherchez à verrouiller ou déverrouiller votre véhicule à distance. Le système KeyLoq, utilisé par le groupe Volkswagen, serait particulièrement exposé (')
Il est constant que l’expertise amiable a été réalisée à l’insu de l’assuré, lequel n’a d’ailleurs plus accès au véhicule depuis qu’il a remis sa carte grise à l’assureur, de sorte qu’il ne peut plus rapporter la preuve, devenue impossible, que le véhicule a effectivement été volé par le moyen d’un piratage. Il rapporte cependant des éléments suffisants à permettre de le présumer.
Ainsi, quand bien même cette expertise a été versée aux débats et a pu être discutée contradictoirement, à aucun moment l’assuré n’a pu poser ses questions à l’expert, notamment s’agissant de savoir si les constatations effectuées par ce dernier étaient compatibles avec un vol par piratage du système électronique d’ouverture et/ou de démarrage.
Dès lors, en l’absence d’un quelconque débat possible avec l’expert, on peut raisonnablement présumer que les réparations nécessaires aux portières correspondent à des effractions ayant permis une intrusion dans l’habitacle du véhicule. La mention nettoyage de l’habitacle suggère également un bris de vitre.
Une fois à l’intérieur du véhicule, il était alors possible de pirater le système de démarrage à l’aide d’une clé clonée Volkswagen, compte tenu de la vulnérabilité particulière du système, pour cette marque de véhicule, mise en exergue par les experts universitaires cités plus haut.
Toutefois, il est tout aussi possible que le véhicule ait été également ouvert par piratage et dégradé ultérieurement. Rien ne permet d’exclure non plus l’hypothèse que le véhicule ait été utilisé, au cours des 7 mois pendant lesquels il était recherché, successivement par plusieurs auteurs de vol.
En toute hypothèse, il est constant que Monsieur Y a transmis la clé qu’il possédait, le certificat de cession en 3 exemplaires et la carte grise barrée à l’assureur, lequel lui avait fait connaître que le véhicule n’était plus assuré et ce, de nombreux mois avant que le véhicule ait été retrouvé par les services de la Police espagnole. Il en avait donc perdu l’usage.
L’assureur ne peut utilement sous entendre que Monsieur Y aurait conservé une seconde clé et ainsi conservé l’usage du véhicule. En effet, il ne peut tirer argument du fait que Monsieur Y ne lui a remis que l’une des deux clés existantes pour ce véhicule, alors que ce dernier, qui avait acquis ce véhicule d’occasion, a toujours indiqué n’avoir détenu qu’une seule clé et tandis que les dispositions contractuelles ne prévoient aucunement de conditionner la prise en charge du sinistre à la remise de deux clés du véhicule volé.
L’appelant produit d’ailleurs en pièce n° 19 une attestation de Monsieur F G indiquant que durant la période où il était le gérant de la SARL Sud Auto 34 à Villeneuve lès Béziers, lors de la transaction avec Monsieur Y pour la vente d’une Golf immatriculé BN 361 QC en 2010, il y avait une seule clé pour ce véhicule.
Enfin, par courrier du 4 mai 2012, produit en pièce 7 par l’appelant, le mandataire de la compagnie d’assurances avait mentionné à la rubrique « nature du sinistre » : « vol total », sans responsabilité de la part de l’assuré.
À cette date, le sinistre était garanti, ce qui est confirmé par la demande de l’assureur de lui transmettre les trois certificats de cession à son profit, la carte grise barrée et la clé du véhicule, outre d’autres documents.
C’est en effet précisément en réponse à ce courrier du 4 mai que la transmission de ces pièces à la compagnie d’assurances a été opérée le 11 juin 2012 par l’intermédiaire du courtier.
La compagnie L’Equité ne peut utilement prétendre qu’il appartenait à l’assuré de réclamer une contre-expertise, alors qu’elle détenait la propriété du véhicule et qu’elle s’est contentée d’une expertise qui ne répond aucunement aux questions et prétentions qui lui sont opposées par l’assuré, lesquelles sont étayées par les pièces produites par ce dernier.
Enfin, l’assuré lui rappelle dans ses écritures qu’elle lui avait indiqué que le véhicule avait été détruit, raison pour laquelle il n’a, quant à lui, pas sollicité d’expertise judiciaire.
En définitive, à la lecture des dispositions contractuelles et des pièces produites, il apparaît qu’un faisceau d’indices suffisants démontre en l’espèce la matérialité du vol, de sorte que l’assureur, qui ne démontre pas le contraire, est mal fondé à dénier sa garantie qu’il avait pourtant reconnue le 4 mai 2012 selon un faisceau d’indices qu’il estimait alors suffisants.
Sur le préjudice :
Aucun document n’émanant de l’assuré lui-même ne vient établir que celui-ci aurait effectivement accepté de reprendre le véhicule après sa découverte par les services de police en Espagne.
Au contraire, il ne ressort pas des pièces produites qu’aient été communiqués à l’assuré l’adresse du commissariat où était stationné son véhicule lors de l’expertise ou la façon de procéder pour obtenir sa restitution. Il a même été écarté de l’expertise amiable qui s’est déroulée à son insu, et justifie sur ce point, par ses pièces 9 et 10, qu’il avait remis à l’assureur le 11 juin 2012, via le courtier, la carte grise barrée et la seule clé qu’il détenait, soit deux mois avant la découverte du véhicule par les autorités espagnoles le 9 août 2012.
Dans ces conditions, le préjudice correspond à la valeur vénale du véhicule.
Sur ce point, l’appelant justifie, par le courrier du courtier en date du 21 novembre 2012 produit en pièce n° 11, que ce dernier a reçu le 23 avril 2012 l’indication téléphonique d’une estimation de valeur vénale à 10 000 €, mais qu’il y avait lieu de déduire la franchise contractuelle de 560 € de ce montant.
En conséquence, le préjudice indemnisable au titre de la garantie vol s’établit à la somme de 9 440 €.
Sur les autres demandes :
En définitive, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’appelant sollicite une somme complémentaire de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au motif de la durée de traitement du dossier par l’assureur et ses nombreuses intermédiaires, créant ainsi davantage d’opacité pour l’assuré, laquelle devrait être considérée comme procédant de la mauvaise exécution contractuelle des obligations de l’assurance.
Cependant, l’assuré a fait le choix de contracter une assurance par l’intermédiaire d’un courtier, de sorte qu’il ne peut se plaindre de l’opacité générée par la présence d’intermédiaires ni de la durée en résultant dans le traitement du dossier d’indemnisation. Sa demande de dommages et intérêts sera donc en voie de rejet.
En revanche, il sera fait droit à sa demande d’une indemnité de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La compagnie L’Équité qui succombe en ses prétentions supportera les entiers dépens, avec pour ceux d’appel droit de recouvrement direct pour l’appelant en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA L’Équité à payer à Monsieur A Y la somme de 9 440 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la garantie vol et correspondant à la valeur vénale du véhicule volé, déduction faite de la franchise contractuelle,
Déboute Monsieur A Y de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SA L’Équité à payer à Monsieur A Y la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA L’Équité aux dépens, qui seront recouvrés pour ceux d’appel selon les modalités de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CH
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