Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 15 avr. 2021, n° 20/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 14 février 2020, N° 18/00498 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00612
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQJ5
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 14 Février 2020 – RG n° 18/00498
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 15 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame B Y
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022020002519 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.P. NICOLAS VIELPEAU, D E, X-CHARL ES K, X-J L ET Y GA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 04 mars 2021, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 avril 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M m e C a r o l e M a r i e a é t é e n g a g é e l e 3 0 j a n v i e r 1 9 8 9 p a r l a S C P Desfoux-Vielpeau-E-K L (ci-après la SCP Z aux droits de laquelle vient la SCP F E, X-J K, X-J L, Y M-N et H I) ; elle occupait en dernier lieu le poste de secrétaire au service des formalités pour un salaire mensuel moyen que les parties s’accordent à fixer à 2 245,27 euros.
Le 21 septembre 2016, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste en raison des 'contre-indications médicales à :
- des déplacements à pied autres que très ponctuels
- des montées/descentes d’escalier, d’escabeau, de marche-pied…
- un port de charge supérieur à 3 kgs
- une station debout statique
- une station accroupie' et a précisé qu''elle pourrait médicalement occuper un poste administratif respectant les contre-indications ci-dessus, au besoin au terme d’une formation lui permettant d’accéder à d’autres compétences (comptabilité accueil…)'.
Convoquée le 5 octobre 2016 à un entretien préalable fixé au 17 octobre, elle s’est vue notifier, le 20 octobre 2016, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 septembre 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de diverses demandes indemnitaires dont elle a été déboutée par jugement du 14 février 2020 sauf celles au titre de l’article 12 de la convention collective du notariat (1 122,63 euros) et pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance (250 euros).
Par déclaration du 13 mars 2019 Mme Y a relevé appel de cette décision. La SCP Z a formé appel incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et communiquées le 11 février 2021 pour l’appelante et le 1er septembre 2020 pour l’intimée et appelante incidente pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Mme Y demande à la cour :
— de réformer le jugement,
— de condamner la SCP Z à lui payer les sommes de :
* 6 735,81 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
* 53 000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 122,63 euros nets au titre de l’article 12-2 de la convention collective du notariat,
* 2 500 euros pour défaut d’information de l’employeur quant à la portabilité de la prévoyance,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
— d’assortir d’intérêts au taux légal les sommes à caractère de salaire à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les autres à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
La SCP Z demande à la cour :
— de déclarer irrecevables les demandes au titre du non-respect de l’article 12-2 de la convention
collective et du défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA PROCEDURE : SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES NOUVELLES
La SCP Z soulève, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de deux demandes indemnitaires au titre de l’article 12-2 de la convention collective présentées par Mme Y devant le conseil de prud’hommes dans son second jeu de conclusions du 2 mai 2019 faute de lien suffisant avec sa requête initiale qui visait à contester son licenciement en rappelant que le principe d’unicité d’instance a été abrogé pour les saisines postérieures au 1er août 2016.
S’agissant de la demande relative à l’article 12-2 de la convention collective, Mme Y objecte à juste titre, que dès le stade de la requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes, elle avait demandé à l’employeur de justifier de ce qu’il avait bien saisi la commission nationale paritaire de l’emploi (CNPE) dans le mois de la notification du licenciement et que c’est le défaut d’explication et de pièces de l’employeur qui lui a permis de formuler une demande chiffrée.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour défaut d’information de la portabilité de la prévoyance, la cour considère qu’il s’agit d’une conséquence qui découle du licenciement et qui se rattache donc par un lien suffisant avec la demande initiale et principale en contestation du licenciement ; la salariée est donc recevable à présenter sa demande à réception des informations produites par l’employeur sur sommation en cours de procédure sur le contrat de prévoyance conclu avec l’organisme LSN.
II- SUR LE FOND
II-1 Sur l’indemnité au titre de l’article 12-2 de la convention collective
L’article 12-2 de la convention collective du notariat impose à l’employeur qui procède à un licenciement d’en informer la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat par lettre recommandée avec avis de réception sous peine d’une pénalité au profit du salarié égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité légale de licenciement
La SCP Z ne conteste pas de ne pas avoir accompli cette formalité mais soutient que ladite pénalité a un caractère indemnitaire et non salarial qui oblige la salariée à faire la démonstration de son préjudice ce qu’elle ne fait pas ; la SCP conclut au débouté de cette demande et subsidiairement à la limitation de son montant en net et non en brut comme sollicité.
Mais cette clause conventionnelle s’analyse comme une clause pénale qui fixe à l’avance et forfaitairement les dommages-intérêts qui seront dus par l’employeur en cas de non exécution de son obligation ; par conséquent, l’employeur ne peut demander au juge de la réviser à la baisse que s’il démontre qu’elle est manifestement excessive ou dérisoire ou qu’elle a été exécutée en partie ce qui n’est pas la démarche suivie par l’employeur qui argue de l’absence de préjudice subi par la salariée.
La cour rappelle ici que les sommes de nature salariale sont des sommes brutes sur lesquelles s’imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires et qu’en revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s’imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi, ces montants n’étant pas redevables de la CSG et du CRDS dès le premier euro. En conséquence, l’arrêt précisera, s’agissant des condamnations de nature salariale, le caractère brut des somme allouées et n’apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n’étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité
Le jugement sera confirmé avec cette précision que la somme allouée portera intérêts à compter du prononcé du jugement.
II-2 Sur les dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance
Dans sa réponse à la sommation de la salariée du 10 janvier 2019, la SCP Z ne conteste pas que la lettre de licenciement mentionne la portabilité du contrat de prévoyance conclu avec l’organisme APGIS et la remise de la note d’information et a omis d’accomplir ces deux formalités quant au second contrat de prévoyance conclu avec l’organisme LSN Assurances.
La salariée soutient que ce défaut d’information l’a privée de la possibilité de bénéficier pendant une année à la couverture prévoyance LSN et de solliciter une indemnisation au titre de la l’invalidité de 2e catégorie qui lui a été reconnue le 18 juin 2018.
Mais la SCP Z objecte, à juste titre, que la salariée ne caractérise pas le préjudice découlant de cette information tardive car l’organisme LSN répond clairement :
— qu’elle avait bien indemnisé Mme Y au titre de l’incapacité de travail du 25 mars 2016 au 19 octobre 2016 et qu’elle offrait de lui régler un complément de ce chef du 20 octobre 2016 au 30 novembre 2016 ;
— qu’il n’y avait pas de couverture contractuelle au titre de l’invalidité de la 1re catégorie reconnue à compter du 1er décembre 2016 ;
— que la décision reconnaissant une invalidité de 2e catégorie ouvrant droit à rente était intervenue le 18 juin 2018 soit au delà de l’expiration de la période d’un an de la portabilité de la prévoyance.
Par conséquent, Mme Y ne caractérise pas le préjudice subi à la suite de cette information tardive et qui n’évoque d’ailleurs pas les indemnités reçues au titre du contrat de prévoyance mentionné dans la lettre de licenciement et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement infirmé de ce chef.
II-3 Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités, tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail ; l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment
occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail. La proposition de reclassement de l’employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération.
Mme Y estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir satisfait à son obligation de reclassement. Elle soutient pour l’essentiel que l’employeur aurait pu procéder à une nouvelle organisation lui permettant d’accomplir des missions compatibles avec les contre-indications médicales exprimées par le médecin du travail.
Mais l’employeur rappelle plusieurs principes en matière de reclassement qui conduisent à écarter des critiques de la salariée.
C’est ainsi que l’obligation de reclassement de l’employeur ne débute qu’à compter de l’avis constatant l’inaptitude définitive de la salariée ce qui rend inopérante toutes les critiques portant sur la période antérieure au 21 septembre 2016 et donc :
— les échanges téléphoniques que la SCP Z auraient eu au mois d’août 2016 avec la salariée ou la médecine du travail ;
— le recrutement en contrat à durée déterminée effectué le 5 septembre 2016 sur un poste d’employé qui n’avait pas à lui être proposé.
Cette obligation s’achève au plus tard lors de la notification du licenciement ce qui prive de pertinence les critiques relatives aux recrutements postérieurs au 20 octobre 2016 ; à cet égard, Mme A qui occupait une partie des tâches de Mme Y durant son absence a été mutée vers le service comptabilité en juillet 2018 et elle avait en outre les compétences pour le faire au vu de son CV.
De même, il est admis que l’obligation de reclassement inapte vise les postes disponibles dans l’entreprise et n’implique pas l’obligation d’imposer à un autre salarié la modification de son contrat de travail de sorte que Mme Y ne peut pas faire grief à l’employeur de ne pas avoir muté les titulaires des postes déjà pourvus à l’accueil ou à la comptabilité aux fins de lui confier leurs tâches.
Enfin, l’employeur produit, outre le registre d’entrées-sorties du personnel montrant les postes disponibles durant la période de recherche de reclassement, les contrats à durée déterminée conclus pour de brève périodes et majoritairement en période estivale pour remplacer des salariés absents en congés ce qui n’établit pas le besoin permanent de main d’oeuvre allégué par l’appelante.
Par conséquent, l’employeur établit que ses recherches ne lui ont pas permis de mettre en évidence un poste disponible satisfaisant aux recommandations du médecin de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes au titre du licenciement.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme Y qui perd pour l’essentiel de son appel sera condamnée aux dépens d’appel et ne le sera pas en équité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement,
C O N F I R M E l e j u g e m e n t e n t r e p r i s s a u f e n c e q u ' i l a c o n d a m n é l a S C P
Desfoux-Vielpeau-E-K L (la SCP Z) aux droits de laquelle vient la SCP F E, X-J K, X-J L, Y M-N et H I aux droits de laquelle vient la à payer à Mme B Y la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information quant à la portabilité de la prévoyance ;
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé :
DEBOUTE Mme B Y de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information quant à la portabilité de la prévoyance ;
Y AJOUTANT,
DIT qu’il ne sera pas précisé le caractère brut ou net de la créance allouée à caractère indemnitaire ;
DEBOUTE Mme B Y et la SCP Desfoux-Vielpeau-E-K L (la SCP Z) aux droits de laquelle vient la SCP F E, X-J K, X-J L, Y M-N et H I de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme B Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE R. NIRDE-DORAIL
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