Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mai 2021, n° 19/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00084 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 3 décembre 2018, N° 15/00546 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1638/21
N° RG 19/00084 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SCIV
PS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
03 Décembre 2018
(RG 15/00546 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. A B
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. C Y
-Signification de la DA + conclusions le 20 février 2019 remises à étude.
-signification conclusion en l’étude le 05.04.19
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Avril 2021
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique Z : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : X
D E : X
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Z, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Mars 2021
LE LITIGE
Le 6 janvier 2014 la société A B, agent immobilier à Marcq-en-Baroeul, a engagé M. Y en qualité de négociateur immobilier VRP avant de le licencier le 30 janvier 2015 pour « non respect des objectifs commerciaux fixés au contrat de travail. » Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M. Y d’une contestation de la rupture et de diverses réclamations, ont condamné la société A B à lui verser :
'
5800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
'
10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct
'
4638,70 euros en remboursement de frais
'
5964,39 euros au titre de l’abattement de 30 % pour frais professionnels
'
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre 2400 euros
directement à M°EROUART avocate du salarié.
La Cour est saisie de l’appel formé le 8/1/2019 par la société A B contre ce jugement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
Vu les conclusions déposées au Greffe le 3 avril 2019 par lesquelles la société A B demande l’infirmation du jugement ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par exploits des 20/2 et 5/4/2019, n’a pas conclu.
MOTIFS
Les frais professionnels
Il est de règle que le mode de remboursement des frais professionnels exposés par un VRP est librement déterminé et que les cocontractants peuvent décider de les inclure dans la rémunération sous forme de commissions. Il résulte de l’article 6 du contrat de travail litigieux et il n’est pas discuté que les parties sont convenues d’une prise en compte des frais professionnels engagés par le salarié sous la forme de leur intégration dans les commissions. Dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que M. Y ait été privé de la rémunération minimale conventionnelle applicable aux VRP cet accord doit être appliqué et l’employeur ne peut être condamné au remboursement de frais professionnels englobés dans les commissions payées au salarié.
L’abattement pour frais professionnels a quant à lui pour finalité de réduire la base de calcul des cotisations sociales dues par l’employeur du VRP, l’URSSAF considérant que 30 % de la rémunération correspond aux frais, ce qui a pour effet d’une part de baisser les cotisations patronales, d’autre part d’augmenter le salaire net. Il résulte des bulletins de paie que chaque mois la société A B a mentionné, en colonne « débits » une certaine somme au titre de l’abattement précité mais comme elle le soutient elle a été entièrement réintégrée, en colonne « crédits » dans le net fiscal payé au salarié qui a donc perçu l’ensemble des rémunérations auxquelles il avait droit. Le jugement sera donc sur ce point infirmé.
Le licenciement
Il est de règle que l’insuffisance professionnelle du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement même en l’absence de faute personnelle. Devant reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables elle se caractérise par son incapacité objective et durable à occuper l’emploi correspondant à sa qualification en raison notamment de ses aptitudes limitées, de son inadaptation à l’emploi ou de sa quantité insuffisante de travail. L’insuffisance de résultats ne peut quant à elle constituer en tant que telle une cause valable de licenciement sauf si elle trouve son origine dans l’insuffisance professionnelle ainsi définie.
En l’espèce, comme motif de rupture la lettre de licenciement vise le non respect des objectifs commerciaux prévus au contrat de travail ce qui contrairement à ce qui est soutenu est suffisamment explicite et peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en cas d’insuffisance professionnelle. Les premiers juges ont indiqué que la lettre était signée pour ordre par une personne incompétente mais elle porte la signature du gérant de la SARL, M. TINTIGNIES de sorte que sur la forme le licenciement n’est pas contestable. Sur le fond, il résulte du contrat de travail que M. Y s’est engagé à réaliser un chiffre d’affaires de 30 000 euros trimestriels. Il appert que sur ses 12 mois d’activité réelle il a réalisé seulement 9375 euros. Il n’a réalisé aucune transaction
pendant plusieurs mois, notamment entre juin et septembre 2014, période d’intense activité immobilière. Il a admis dans un courrier du 15/10/2014 la faiblesse de ses résultats et il s’est engagé à les améliorer mais il n’en a rien été puisqu’il n’a pas réalisé de vente les mois suivants. Par ailleurs, l’employeur produit des plaintes de clients lui reprochant, en substance, son comportement désinvolte et son insuffisante motivation. Il appert dans ces conditions que ses mauvais résultats persistants, largement inférieurs aux objectifs raisonnables fixés par l’employeur, loin d’être dus à une morosité du marché immobilier dans la banlieue de Lille avaient pour cause son inadaptation durable à accomplir ses missions et son manque de motivation à la hauteur des espérances suscitées par son recrutement. L’insuffisance professionnelle étant établie le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Les premiers juges ont alloué à M. Y 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né selon eux de l’absence de vérification par l’employeur de ses temps de travail. Il appert cependant que si la société appelante ne justifie pas avoir effectué un contrôle des rapports journaliers afin de s’assurer du nombre d’heures effectuées par le salarié celui-ci disposait d’une grande liberté pour organiser son emploi du temps. Par ailleurs, il n’est pas établi que les rapports journaliers étaient systématiquement adressés à la direction. En toute hypothèse, le salarié n’allègue pas l’existence de dépassements des durées maximales de travail et minimale de repos et il ne justifie pas du moindre préjudice. Le jugement sera donc infirmé.
Il serait inéquitable de condamner M. Y, en appel, au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ses dispositions afférentes auxdits frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GERNEZ M. Z
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