Infirmation partielle 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 12 juin 2019, n° 19/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° N° RG 19/00026 – N° Portalis 4XYA-V-B7D-FUM
du 12/06/2019
------------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 26/2019 DU 12 JUIN 2019 A 14H30
APPELANT :
M. X Y
CRA
né le […] à DAKAR
de nationalité Sénégalaise
Comparant en personne
Assisté de Me Marjane GHAEM, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
Monsieur LE PREFET DE MAYOTTE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Gilbert LAFAYE, avocat général près la chambre d’appel de Mamoudzou
CONSEILLER DELEGUE : Z A, désigné par ordonnance n° 179/2018 du 04 décembre 2018 du premier président de la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion .
GREFFIER : […]
DEBATS : à l’audience publique du 12/06/2019 à 11 H 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 12/06/2019 à 14h30
*
* *
Vu les articles L511-1, L512-1, L552-1, L552-2, L552-7 (dans leurs rédactions modifiées par l’article L832-1 18°, 18°bis, 19°) et R.552-11.du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales (CEDH);
Vu 1'arrêté N°13809/2019/DIIC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE portant obligation, pour Monsieur X Y de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant le délai d’un an et fixant le pays de destination pris par Monsieur le préfet de Mayotte le 03 juin 2019;
Vu 1'arrêté N°13809-R/2019/DIIC/SMI/DDPAF QUART JUDICIAIRE en date du 03 juin 2019 portant placement en rétention administrative de Monsieur X Y ;
Vu la requête du représentant de l’Etat en date du 08 juin 2019 à 13h36 et enregistrée le même jour à 17h15, tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 20 jours à compter du 08 juin 20I9 A 15h05 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu l’article L553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès verbal des débats de l’audience qui s’est tenue le 9 juin 2019 au TGI DE MAMOUDZOU ( MAYOTTE),
Vu l’ordonnance rendue également le 9 juin 2019 à 16h30 (et non le 8 comme mentionné au dispositif par suite d’une erreur de plume) au terme de laquelle, le juge des libertés et de la détention statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les 24 heures devant la chambre d’appel de Mamoudzou ;
— accorde l’aide juridictionnelle à titre provisoire à Monsieur X Y ;
— prolonge la rétention administrative de Monsieur X Y à compter du 08juin 2019 à 15H05;
— laisse les dépens éventuels à la charge de l’Etat ;
Vu l’appel formé par M. X Y représenté par son conseil le 10 juin 2019 à 15h sollicitant la main levée de la rétention administrative de M. X Y,
Vu le procès verbal des débats de l’audience tenue ce jour,
Vu les réquisitions du Ministère Public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Il est constant que la rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière doit se limiter au temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de son expulsion vers le pays mentionné dans l’arrêté prononçant l’ordre de quitter le territoire.
En l’espèce l’ordre de quitter le territoire indique que M. X Y sera éloigné à destination du Sénégal.
Au terme de sa requête datée du 8 juin 2019, le préfet de Mayotte sollicite la prolongation de la
rétention administrative de l’intéressé au motif 'de l’impossibilité d’organiser son départ à destination du Sénégal due à des difficultés matérielles d’acheminement vers le pays de destination'.
Cette requête n’est assortie d’aucune mention des démarches entreprises et encore moins des difficultés alléguées.
Il n’est ainsi justifié d’aucune démarche qui aurait entreprise auprès des autorités consulaires sénégalaises et/ou de la recherche d’un moyen de transport destiné à acheminer l’intéressé vers son pays de destination alors qu’en application des textes susvisés M. X Y est en rétention administrative depuis le 3 juin pour une saisine du 8 juin.
L’administration ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour solliciter une prolongation de la rétention administrative.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu de suivre l’argumentation de M. X Y sur les différentes exceptions de nullité soulevées au soutien de son appel, il convient de faire droit à sa fin de non recevoir, d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner mainlevée de son placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort par ordonnance contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. X Y et laissé les dépens de la première instance à la charge de l’Etat,
Statuant à nouveau,
Donne mainlevée du placement en centre de rétention administrative de M. X Y
Y ajoutant,
Accorde à M X Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
[…]
Le conseiller délégué
Z A
Décision notifiée le 12/06/2019 à :
— L’intéressé(e)
— Avocat
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Monsieur l’avocat général
— Greffe du Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU
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