Infirmation partielle 4 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 mars 2021, n° 19/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00888 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 5 décembre 2019, N° 19/01373 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ED/FF
A X
C/
MDPH DE L'[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00888 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMRV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de
DIJON, décision attaquée en date du 05 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/01373
APPELANT :
A X
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
MDPH DE L'[…]
10 route de Saint-Georges
[…]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Elisabeth DELATTE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
D E-F, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Elisabeth DELATTE, Conseiller, qui a rédigé l’arrêt
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C, Greffier,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E-F, Conseiller, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 décembre 2017 Monsieur A X a présenté à la MDPH de l’YONNE une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
En sa séance du 30 août 2018 la CDAPH a opposé un refus à cette demande en reconnaissant à l’intéressé un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Contestant cette décision, Monsieur X a saisi, par lettre recommandée du 1er octobre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité aux fins d’obtenir l’infirmation de cette décision.
Par jugement du 5 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon, désormais compétent, a confirmé ladite décision, refusant à Monsieur X le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 27 décembre 2019, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
À l’audience, il réitère sa contestation du refus qui lui est opposé d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, sollicitant de la cour d’appel, aux termes de conclusions n°2 déposées par son avocat et reprises intégralement au cours des débats, qu’elle annule, à titre principal, le jugement déféré. A titre subsidiaire, il conclut à la réformation du jugement entrepris et sollicite, en toutes hypothèses, que la cour constate que son handicap représente un taux d’incapacité inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % et qu’il constitue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, réclamant, ainsi, le bénéfice de l’AAH. Il réclame, en outre, la condamnation de la CDAPH de l’Yonne à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH de l’Yonne, pourtant régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience. Elle n’a pas davantage adressé d’écritures à la cour en réponse à l’appel de Monsieur X.
SUR QUOI :
Sur la nullité du jugement
La demande en nullité du jugement querellé sera rejetée, l’excès de pouvoir du premier juge n’étant pas démontré. Il apparaît en effet que ce dernier a fait application des dispositions juridiques applicables au cas d’espèce en vérifiant si ses conditions en étaient réunies. Il appartenait à Monsieur X de s’expliquer sur le fondement juridique de sa demande dont les éléments constitutifs résultaient du texte applicable, dont il se prévalait lui-même devant le premier juge.
Sur le bien-fondé de la demande d’atribution de l’AAH
Il convient de rappeler que Monsieur X conteste le refus que la MDPH de l’Yonne lui oppose à sa demande d’allocation aux adultes handicapés présentée le 27 décembre 2017, l’intéressé prétendant qu’il remplirait les conditions d’obtention de cet avantage telles que précisées aux articles L. 821'1, L. 821'2 et D. 821'1 du code de la sécurité sociale, à savoir qu’il présenterait un taux d’incapacité inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % et qu’il en résulterait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si la CDAPH lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le docteur Y, qui a examiné Monsieur X à l’audience du tribunal, a en revanche conclu au même taux d’incapacité mais a retenu l’existence d’une Z.
Néansmoins, le tribunal n’a pas retenu de Z au motif qu’il ressortait des éléments du débat que : « Monsieur X reste autonome dans les actes de la vie quotidienne, sans entrave majeure, malgré ses difficultés en termes de douleur ». Le premier juge a ajouté que l’intéressé disposait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2020 et que, pour autant, il ne justifiait d’aucune démarche avérée d’insertion professionnelle ou d’un projet professionnel, quel qu’il soit, qui n’aurait pas été finalisé en raison de son handicap. Le tribunal a, dès lors, retenu que nonobstant les conclusions de l’examen médical réalisé à l’audience, il convenait de considérer que l’état de santé de Monsieur X n’entrainaît pas de Z et, qu’ainsi, il ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’AAH.
À la lecture des documents produits à l’audience, il apparaît que Monsieur X a été suivi régulièrement à Pôle emploi, qu’il a effectué différentes formations mais qu’il n’a, pour autant, pas retrouvé d’emploi compatible avec son handicap qui résulte d’un raccourcissement congénital du membre inférieur droit entraînant une boiterie, le port d’une talonnette, une fatigabilité à la station debout prolongée, un périmètre de marche de 300 mètres sans appareillage, une marche avec des difficultés modérées ; qu’il présente, en outre, des douleurs lombaires nécessitant un traitement par antalgiques et kinésithérapie ; qu’il reste, cependant, autonome pour les actes de la vie quotidienne.
Surtout, Monsieur X justifie avoir été classé d’abord en invalidité, catégorie 1, puis, à compter du 19 septembre 2017, en catégorie 2, cette catégorie correspondant aux personnes invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ou seulement une activité réduite.
Il en résulte que l’appelant justifie d’un classement en catégorie 2, ainsi que de ses diverses formations et recherches vaines d’emploi, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il présente bien, à raison de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le jugement du tribunal de Dijon sera, en conséquence, réformé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’allocation aux adultes handicapés présentée le 27 décembre 2017. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Et statuant à nouveau,
Infirme la décision de la CDAPH de l’Yonne refusant à Monsieur X le bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
Dit que Monsieur X est fondé en sa demande de versement de l’allocation adulte handicapé à compter de sa demande du 27 décembre 2017, pour une période de deux ans,
Fait droit à sa demande en ce sens,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la MDPH de l’Yonne aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
B C D E-F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Commission ·
- Infirmier ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Serment ·
- Montant ·
- Nullité ·
- Prestation ·
- Saisine
- Licenciement ·
- Origine ·
- Emploi ·
- Obligation de reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligation
- République de guinée ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Marchés publics ·
- International ·
- Embargo ·
- Ordre public ·
- Équipement militaire ·
- Ordre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Location ·
- Facture ·
- Rapport d'expertise ·
- Réparation ·
- Forfait ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de prestation ·
- Téléphone portable ·
- Contrat de travail ·
- Prestation de services ·
- Téléphone ·
- Exclusivité ·
- Capture ·
- Clause d'exclusivité
- Présomption d'innocence ·
- Associations ·
- Commerçant ·
- Maire ·
- Commentaire ·
- Atteinte ·
- Journal ·
- Piéton ·
- Pétition ·
- Dessin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Durée ·
- Marketing ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Temps plein ·
- Action ·
- Requalification du contrat ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Version ·
- Développement ·
- Facture ·
- Progiciel ·
- Paramétrage ·
- Données ·
- Recette ·
- Erp ·
- Livraison
- Véhicule ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Piratage ·
- Équité ·
- Système ·
- Assureur ·
- Courtier ·
- Voiture ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Thérapeutique ·
- Chirurgien ·
- Ordonnance ·
- Intervention ·
- Faute ·
- Contestation sérieuse ·
- Préjudice
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Équipement de protection ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Annulation ·
- Titre
- Mayotte ·
- Destination ·
- Pays ·
- Sénégal ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Entreprise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.