Infirmation partielle 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 20 mai 2020, n° 19/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03811 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 février 2019, N° F17/01555 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 20 Mai 2020
(n° 2020/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03811 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F17/01555
APPELANT
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Murielle ASSER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0447
INTIMEE
La société RICOH IMAGING EUROPE SAS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l’état d’urgence sanitaire
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Z A a été engagé par la société Pentax Europe Imaging Systems devenue la société Ricoh Imaging Europe suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2010 en qualité de chef comptable catégorie cadre coefficient 400, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute fixée à 4 600 euros payable sur treize mois complétée d’un bonus payable annuellement fixé à 5 000 euros bruts pour une réalisation à 100% des objectifs, pour 215 jours travaillés annuellement.
Le contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d’importation-exportation.
Par lettre datée du 7 juin 2017, Z A a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 juin 2017.
Par lettre datée du 27 juin 2017, la société Ricoh Imaging Europe lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 10 novembre 2017, Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir des indemnités au titre du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement prononcé le 14 février 2019, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a débouté Z A de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Ricoh Imaging Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Z A aux dépens.
Le 20 mars 2019, Z A a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives et en réplique transmises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 20 janvier 2020, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Z A demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Ricoh Imaging Europe à lui verser les sommes suivantes :
* 80 404,80 euros au titre de l’indemnisation des préjudices découlant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
* 12 004,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 20 101,20 euros au titre du préavis de trois mois,
* 2 010,12 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile et de condamner la société Ricoh Imaging Europe à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés.
Suivant dernières conclusions d’intimé transmises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 février 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Ricoh Imaging Europe demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé Z A en ses demandes, de confirmer le jugement, de débouter Z A de ses demandes et de faire droit à la demande de la société Ricoh Imaging Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2020 et l’affaire a été fixée pour examen au fond à l’audience de la cour du 25 février 2020.
MOTIVATION
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige, rappelle que fin novembre 2016, un représentant du personnel de la société Ricoh Imaging Europe a attiré l’attention de la direction sur 'des difficultés que rencontraient certains salariés du service comptabilité dans l’exécution de leurs missions' et qu’à 'l’occasion de différents entretiens, il a été porté à la connaissance de la société que des irrégularités comptables auraient été réalisées' à l’initiative de Z A, indique que la direction a demandé au cabinet d’expertise comptable Kpmg Forensic de 'conduire une mission portant sur l’analyse des schémas comptables et des pièces justificatives relatives aux écritures potentiellement irrégulières et d’identifier les défaillances mises en évidence par ces écritures', que cette mission s’est déroulée entre le 22 février et le 31 mars 2017 à laquelle le salarié a été étroitement associé et a porté sur un échantillon d’écritures sur une période allant du 1er avril 2016 au 28 févier 2017 et qu’à l’occasion du rapport remis à la direction le 18 mai 2017, ont été notamment identifiées :
'- de nombreuses erreurs et/ou irrégularités dans les comptes de tiers (clients, fournisseurs), tels que des doubles saisies de factures et doubles règlements, des factures non saisies et/ou mal saisies, des factures non réglées ;
- une absence de contrôle interne comptable et plus particulièrement des anomalies dans la tenue de la comptabilité auxiliaire de la société ;
- des écritures de régularisation comptabilisées de façon à rectifier des erreurs et/ou des irrégularités dans les comptes de la société, régularisation de certains comptes fournisseurs afin de les solder, suite à l’absence de suivi des comptes fournisseurs ainsi qu’à l’absence de supervision de l’équipe comptable ;
- des écritures de régularisation non conformes aux principes généraux comptables qui ont eu pour effet de dissimuler la réalité des opérations de régularisation effectuées’ ;
que le salarié a reconnu lors des entretiens avec les auditeurs de Kpmg Forensic :
'- avoir procédé à des opérations de régularisation afin de rectifier une situation erronée due principalement à une absence de suivi des comptes fournisseurs ;
- avoir enregistré l’ensemble des écritures irrégulières ou avoir donné instruction à son équipe de le faire ;
- n’avoir pas rédigé les nouvelles procédures de contrôle interne ou apporté d’amélioration aux procédures existantes’ ;
qu’il lui est reproché d’avoir manqué à ses obligations contractuelles 'en réalisant de nombreuses erreurs dans des comptes de tiers, en ne mettant pas en place le contrôle interne nécessaire à la bonne tenue de la comptabilité et en passant des écritures comptables non conformes aux principes de comptabilité générale en réalisant des compensations entre différents comptes fournisseurs, entre comptes fournisseurs et comptes clients ainsi qu’entre comptes de charges de natures différentes destinées à dissimuler la réalité des opérations de régularisation effectuées' ; que ces opérations ont été réalisées sans analyse préalable formalisée et ont conduit à rendre la comptabilité illisible.
Contestant les griefs énumérés dans cette lettre, Z A expose que la procédure d’audit menée par le cabinet Kpmg Forensic, qui a donné lieu au rapport sur lequel se fonde l’employeur, n’a pas respecté le principe du contradictoire et a été réalisée dans des conditions humiliantes et vexatoires ; que cet audit manque d’objectivité et d’impartialité ; que l’analyse unilatérale effectuée par M. X missionné comme comptable général pour mener une enquête est dépourvue de valeur probante ; qu’il a accompli ses missions sous l’étroite supervision de son supérieur hiérarchique et n’a fait que déférer à ses ordres ; que ses comptes ont été validés par l’administration fiscale et le commissaire aux comptes Ernst and Young ainsi que par le groupe Kpmg, devenu par la suite commissaire aux comptes de la société Ricoh Imaging Europe ; que cette dernière connaissait des difficultés économiques et que ses attributions ont été réorganisées par une externalisation auprès d’un prestataire ; que l’engagement tardif de la procédure de licenciement pour faute grave lui ôte toute cause réelle et sérieuse.
La société Ricoh Imaging Europe réplique que le salarié a été informé de l’objet de l’audit au sein de la comptabilité et a été associé à sa conduite ; que les conditions de déroulement de cet audit ne présentaient aucun caractère vexatoire ou humiliant ; que les faits qui lui sont reprochés sont réels, sérieux et imputables au salarié ; que celui-ci faisait transiter des écritures irrégulières par un compte d’attente n° 471000 sous un libellé spécifique 'solde antériorité' puis ces écritures étaient soldées ; qu’il procédait à des compensations entre différents comptes fournisseurs ; qu’il procédait à des compensations entre comptes fournisseurs et comptes clients ainsi qu’à des compensations entre comptes de charge de nature différente ; que les nombreuses irrégularités n’ont pu être empêchées ou détectées compte tenu de l’absence totale de suivi des comptes de tiers ; qu’en tant que garant de l’application des procédures comptables et fiscales, il a commis une faute grave ; que la procédure a été engagée quatorze jours ouvrés suivant la remise du rapport, ce qui n’est pas tardif.
S’agissant de la procédure d’audit menée par la société Ricoh Imaging Europe, il ressort des échanges de courriels intervenus en mars et avril 2017 entre le cabinet Kpmg Forensic et la société Ricoh Imaging Europe, produits en pièce 17 par cette dernière, non contestés, que Z A en sa qualité de chef comptable a été informé de la conduite de l’audit au sein de la comptabilité et associé à sa conduite ; ainsi par exemple, le 27 mars 2017, Z A a-t-il été directement informé par C D, auditeur du cabinet Kpmg Forensic des écritures sélectionnées dans le cadre de l’audit puis a-t-il été relancé le 27 mars 2017 par Hiroshi Onoda, président de la société Ricoh Imaging Europe, et les 28 et 30 mars 2017 par les interlocuteurs du cabinet Kpmg Forensic, afin de fournir des éléments sur ces écritures. Z A indique en outre dans ses écritures en pages 3 et 6, avoir 'de sa propre initiative coopéré avec le cabinet d’audit afin de démontrer la régularité des opérations effectuées sous la direction permanente de sa hiérarchie'.
Z A ne conteste pas avoir eu des entretiens avec des auditeurs du cabinet d’audit dans le cadre de leurs opérations de contrôle. Il estime que l’entretien du 31 mars 2017 s’est tenu dans des conditions humiliantes et vexatoires.
Toutefois, les circonstances relatives à l’absence d’assistance du salarié, à des questions ressenties comme 'à charge' et à la réalisation de cet entretien un vendredi en fin de journée dans un local fermé ne suffisent pas à caractériser des conditions vexatoires et humiliantes alléguées par le salarié, alors que le salarié, chef comptable de la société Ricoh Imaging Europe, n’a pas demandé à être assisté, que la société Ricoh Imaging Europe réplique que les questions portaient sur les écritures irrégulières constatées, que l’entretien a eu lieu en fin de journée compte tenu du manque de disponibilité de Z A en période de clôture des comptes et qu’une certaine confidentialité s’imposait vis-vis des autres salariés de l’entreprise au regard des irrégularités mises en évidence, qualifiées de graves.
Par suite, il n’est pas démontré que la procédure d’audit n’a pas respecté le principe du contradictoire et qu’elle a été menée dans des conditions humiliantes et vexatoires.
S’agissant des griefs énumérés dans la lettre de licenciement, celle-ci reprend les conclusions du rapport d’audit du cabinet Kpmg Forensic daté du 18 mai 2017.
Après avoir identifié de nombreuses erreurs et / ou irrégularités dans les comptes de tiers (fournisseurs, clients) telles que des doubles saisies de factures et des doubles règlements, des anomalies dans la tenue de la comptabilité auxiliaire de la société Ricoh Imaging Europe, comme l’absence de suivi des comptes de tiers, et avoir constaté que plusieurs écritures de régularisation avaient été comptabilisées de façon à rectifier ces erreurs et/ou irrégularités dans les comptes, ce rapport met en évidence l’utilisation d’un compte d’attente puis extourne du solde de ce compte en fin d’exercice pour le ramener à zéro et détaille et analyse précisément douze écritures (Conféro / Aon, Arval, Touchmore / Xerox-Egencia / Custom Solution, Komotea, Kintetsu, Highco Data / Open Canoë Festival-Rives Nord / Bma Habillages /Association Albert Khan / Monaco Checkin / Magazine Publishing UK / Nerim / Plan.net / Multiples fournisseurs) s’y rapportant, ainsi que des compensations comptables effectuées entre différents comptes fournisseurs, un compte fournisseur et des comptes clients et des comptes de charges de natures différentes, en analysant précisément trois écritures (détail en pages 14, 15 et 17 du rapport) s’y rapportant, après prise en compte des éléments fournis par Z A, tout en relevant que celui-ci n’a pas communiqué un nombre important de documents justificatifs au motif qu’ils étaient archivés. Les conclusions du rapport d’audit sont reprises par la lettre de licenciement. Puis le rapport analyse les rôles et responsabilités dans les anomalies détectées, en mettant en exergue ceux de Z A, chef comptable, et de F G, directeur financier nommé début 2016.
En défense, Z A critique l’analyse non contradictoire menée par E X, 'missionné en qualité de comptable général dans le but de mener une enquête approfondie afin de mesurer l’ampleur de la situation'.
Toutefois, il résulte du contrat de mission produit par la société Ricoh Imaging Europe que E X a été recruté en janvier 2018 soit postérieurement au licenciement de Z A. Par suite, l’analyse menée par E X n’entre pas dans le litige circonscrit par la lettre de licenciement datée du 27 juin 2017, ce qui rend inopérants les argumentaires développés de part et d’autre sur l’analyse de E X.
Z A indique par ailleurs qu’il a toujours effectué son travail en toute transparence sous l’autorité de son supérieur hiérarchique, F G et qu’il a agi sous les ordres de celui-ci.
Au soutien de son argumentation, Z A produit un courriel que lui a adressé F G le 7 mars 2016 demandant une réduction de provisions des droits de douanes 'duty' pour le mois de février 2016. Toutefois ainsi que le justifie la société Ricoh Imaging Europe, ce compte a été parfaitement soldé au 31 mars 2016 et ne concerne pas les faits reprochés au salarié. Z A produit en outre un échange de courriels intervenus entre lui et F G les 3 et 4 juin 2015. Cependant, cet échange concerne des provisions sans rapport avec les faits précis et datés qui lui sont reprochés dans le rapport d’audit. Z A produit enfin une invitation à participer à une réunion sur le recouvrement des créances anciennes le 22 juin 2017. Cependant comme le souligne la société Ricoh Imaging Europe, il ne peut être déduit de l’organisation de cette réunion que le supérieur hiérarchique de Z A l’a invité à nettoyer les comptes clients de manière illégale.
Il s’ensuit que l’argumentation de Z A sur les ordres reçus par son supérieur hiérarchique ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité dans la commission des manquements qui lui sont reprochés.
Puis, Z A indique que les comptes ont été validés par l’administration fiscale et le commissaire aux comptes Ernst and Young ainsi que par le groupe Kpmg, devenu par la suite commissaire aux comptes de la société Ricoh Imaging Europe.
Cependant, ainsi que le relève de manière pertinente la société Ricoh Imaging Europe, l’absence d’observation de la part de ces entités s’explique par le fait que les irrégularités ont été masquées par des écritures de régularisation consistant dans des compensations globales avec d’autres comptes fournisseurs créditeurs, ce qui n’a pas attiré l’attention du commissaire aux comptes qui ne procède pas, compte tenu de la nature de sa mission, à un audit poussé des comptes. De plus, le fait que l’administration fiscale n’a pas détecté d’irrégularités ne signifie pas que celle-ci a validé les comptes.
Z A indique qu’il a oeuvré pour la mise en place de process internes pour faciliter la tenue comptable de la société Ricoh Imaging Europe, a régulièrement mis à jour les procédures existantes et a créé plusieurs nouvelles procédures.
Toutefois, les pièces produites par Z A au soutien de ces allégations ne démontrent pas la réalité de son contrôle interne. Ainsi, le schéma intitulé 'Flow Chart' présenté sur la pièce n° 9, n’est pas daté ; la procédure intitulée 'Customer overdue process' présentée en pièce n° 10 est datée du 23 juillet 2017, soit à une date où le salarié avait quitté l’entreprise ; la pièce n° 11 est intitulée 'RIEU : Réconciliation Fournisseurs Comptes Généraux et Balances Individuelles'-V1, et datée du 14 janvier 2016 mais elle n’est accompagnée d’aucun élément permettant de retenir qu’une telle procédure a été présentée aux collaborateurs comptables et mise en oeuvre dans la société Ricoh Imaging Europe ; il en va de même de la pièce n° 54 qui est un courriel adressé par Z A à F G et Maboura Meddour, collaborateur du service comptable, récapitulant des points évoqués lors d’une réunion tenue le 11 janvier 2017 aux termes duquel Z A indique que : 'Avant de proposer un mode opératoire rédigé (…), je tiens à vérifier quelques points (…)', ce dont il s’ensuit que la mise en oeuvre de cette procédure n’est pas démontrée.
Z A produit encore des échanges de courriels avec F G en pièces n° 56 et 57 dont il ressort qu’il a d’une part demandé le 4 juin 2015 à F G de saisir une écriture au mois de juin 2015 'plus simple, transparente et en accord avec les principes comptables', sans toutefois que cette écriture ne soit identifiée, ce qui ne permet pas de retenir qu’elle concerne les faits reprochés au salarié, et d’autre part qu’il a transmis le 30 janvier 2017 à F G une demande d’ajustement sur des pertes de 'lending Uk' en indiquant : 'le montant est trop important pour que je m’engage…', sans précision sur cet ajustement, ce qui ne permet pas de retenir qu’il concerne les faits qui lui sont reprochés.
Par ailleurs, la société Ricoh Imaging Europe produit le contrat de travail d’H I J, embauchée en tant que 'Finance and Accounting manager' en décembre 2017 en
remplacement de Z A, ce qui ne permet pas de retenir l’argumentation de celui-ci sur son licenciement économique déguisé.
Z A fait valoir qu’il a été licencié en rétorsion de son alerte le 27 septembre 2016 à sa hiérarchie de mouvements d’argent non usuels entre la directrice des ressources humaines, madame Y et la délégation unique du personnel. La société Ricoh Imaging Europe réplique qu’il existait une caisse de la société Pentax Europe Belgique pour de menues dépenses et que lorsque cette société a été liquidée le 2 octobre 2014, cet argent a servi à payer des frais de taxi de salariés lors des fêtes de fin d’année 2015 et 2016. Aucun élément ne permet de faire un lien entre le courriel du salarié du 27 septembre 2016 et son licenciement le 27 juin 2017 alors que le rapport d’audit sur la comptabilité de la société Ricoh Imaging Europe a mis en exergue de nombreuses anomalies dans la comptabilité de celle-ci imputables à Z A.
Au regard de tout ce qui précède, les manquements fautifs énumérés dans la lettre de licenciement sont établis et imputables à Z A.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Le rapport d’audit a été remis à la direction le 18 mai 2017, la procédure de licenciement a été engagée le 7 juin 2017, par la convocation à l’entretien préalable au licenciement, ce qui représente un délai de 20 jours, l’entretien préalable s’est tenu le 19 juin 2017 et la notification du licenciement est intervenue le 27 juin 2017, ce qui représente un délai de 40 jours entre la remise du rapport d’audit sur lequel se fonde la mesure de licenciement pour faute grave et le licenciement pour faute grave, période pendant laquelle le salarié a poursuivi l’exécution de son contrat de travail.
La société Ricoh Imaging Europe indique que compte tenu de la complexité et de la gravité des manquements reprochés au salarié, elle a dû procéder aux vérifications nécessaires préalables à l’engagement de la procédure de licenciement et faire traduire le rapport pour le présenter au représentant de l’associé unique, Ricoh Imaging Co. Ltd., la maison mère japonaise de la société Ricoh Imaging Europe, afin que celui-ci donne son aval quant à l’engagement de la procédure de licenciement. La société Ricoh Imaging Europe ne justifie cependant pas des vérifications qu’elle allègue avoir accomplies après la remise du rapport d’audit.
Il en résulte que si les manquements aux obligations contractuelles du salarié constituent une faute, celle-ci ne revêtait toutefois pas une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ce dont il s’ensuit que la faute grave n’est pas établie.
Z A a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire, en application des dispositions conventionnelles applicables, soit la somme de 20 101,20 euros outre celle de 2 010,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, les montants de ces indemnités n’étant pas contestés.
Z A a en outre droit à une indemnité conventionnelle de licenciement qui sera fixée à 12 004,90 euros, le montant de cette indemnité n’étant pas contesté.
Z A ne démontrant pas le caractère vexatoire de la procédure de licenciement entreprise, il sera débouté de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice allégué de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Z A de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés incidents et d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés incidents ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Ricoh Imaging Europe de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise de documents
Au regard de la solution du litige, il sera ordonnée à la société Ricoh Imaging Europe de remettre à Z A un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Z A de sa demande de remise de documents.
Sur l’exécution provisoire
La décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Z A aux dépens.
Au regard de la solution du litige, la société Ricoh Imaging Europe sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles
La société Ricoh Imaging Europe sera en outre condamnée à verser à Z A la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Z A de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés incidents et d’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de remise de documents, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de Z A est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
CONDAMNE la société Ricoh Imaging Europe à payer à Z A les sommes suivantes :
* 20 101,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 010,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 12 004,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ORDONNE à la société Ricoh Imaging Europe de remettre à Z A un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
RAPPELLE que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés incidents et l’indemnité conventionnelle de licenciement produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Ricoh Imaging Europe de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
CONDAMNE la société Ricoh Imaging Europe à verser à Z A la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société Ricoh Imaging Europe aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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