Confirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 7 janv. 2022, n° 21/09490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09490 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2021, N° 17/16800 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT EN INTERPRETATION
DU 07 JANVIER 2022
N° 2022/003
Rôle N° RG 21/09490 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWGI
Y X
C/
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
Copie exécutoire délivrée
le : 07 janvier 2022
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/16800.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA), demeurant […]
représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL LEFOL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022
Signé par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par requête transmise par le RPVA le 17 juin 2021, et conclusions en réplique du 03 novembre 2021, M. Y X, exposant rencontrer, en raison de son ambiguïté, des difficultés d’exécution de l’arrêt de ce Siège n° 2020/259 du 20 novembre 2020 rendu sur appel formé par l’association Société Protectrice des Animaux (SPA) à l’encontre d’un jugement du conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence du 22 mai 2017, qui a notamment :
- Infirmé en partie ce jugement et statuant à nouveau,
- Condamné l’association Société Protectrice des Animaux à lui payer [notamment] les sommes suivantes :
' 27.482 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' 1.057 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de rupture,
en sollicite, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, l’interprétation en ce sens, selon lui, qu’à défaut de précision quant à la nature nette ou brute des sommes ainsi allouées, celles-ci doivent s’entendre en net, et demande à la cour de :
- Dire que les condamnations s’entendent en net ;
- Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir ; - Condamner l’association SPA aux entiers dépens ;
Par conclusions transmises par le RPVA le 12 octobre 2021, la SPA rétorque, d’une part, avoir versé la somme de 1.057 €, allouée par l’arrêt entrepris au titre des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, sans la soumettre à un précompte de cotisations, et qu’ainsi la requête de M. X est sans objet sur ce point, d’autre part, qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle a en revanche appliqué aux dommages et intérêts alloués pour rupture abusive du contrat de travail, le régime social des indemnités de rupture anticipée des contrats à durée déterminée, et demande donc à la cour de :
- Rejeter la requête formée par M. X ;
Subsidiairement,
- Dire que la condamnation au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail est brute de cotisation sociale ;
- Condamner M. X aux entiers dépens.
MOTIFS :
Il résulte des articles 1351 devenu 1355 du code civil, 480 et 461 du code de procédure civile, ( ce dernier texte autorisant la cour qui a rendu un arrêt, même frappé de pourvoi, à interpréter celui-ci, mais sans apporter une modification quelconque à ses dispositions précises), que dès lors que l’arrêt de condamnation ne s’est pas prononcé sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l’employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, la cour, – quelles que soient les précisions qui lui avaient été fournies quant au caractère brut ou net des sommes qu’il lui était demandé d’accorder dans la saisine ayant donné lieu à cette condamnation -, ne peut sous couvert d’interprétation, modifier sa décision alors, de surcroît, que les sommes accordées en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable aux faits de la cause, exonérées de cotisations sociales.
En l’espèce l’arrêt entrepris a jugé que les fautes reprochées à M. X n’étaient pas suffisamment graves pour entraîner la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée et a condamné la SPA, employeur, au paiement de la somme prévue par l’article L.1243-4 du code du travail.
Dès lors il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. X relativement au caractère net de cette indemnité, et laisser les dépens à sa charge.
DISPOSITIF :
la cour
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré sur le rapport du magistrat ayant entendu les plaidoiries,
Rejette la requête en interprétation présentée par M. Y X relativement au caractère net des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en application de l’article L.1243-4 du code du travail.
Condamne M. Y X aux dépens.
Le Greffier Le Président
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