Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 17 mars 2022, n° 20/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 24 septembre 2020, N° F18/00542 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE (SNPL) FRAN CE ALPA c/ S.A.S.U. CHALAIR AVIATION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02039 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTMI
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 24 Septembre 2020 – RG n° F 18/00542
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1
ARRET DU 17 MARS 2022
APPELANTS :
Monsieur C X
[…]
SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE (SNPL) FRANCE ALPA représenté par son Président
[…]
[…]
Représentés par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. CHALAIR AVIATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Vincent MOSQUET, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme I, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme I, présidente, et Mme G, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2000, M. C X a été engagé par la société CHALAIR en qualité de Personnel Navigant Technique sur Beechcraft, moyennant un salaire brut mensuel de 12 500 francs pour 60 heures de vol, la convention d’entreprise du personnel navigant technique étant applicable. La base d’affectation était fixée à l’aéroport de Caen Carpiquet';
Plusieurs avenants au contrat ont été signés, l’en en date du 7 novembre 2005 lui attribuant les fonctions de commandant de bord, sa rémunération étant de 2800 €, pour 75 heures de vol en activité «'ligne régulière ' 60 heures de vol en activité charter'», et le dernier en date du 1er mai 2008 mentionnant que la rémunération mensuelle brut de M. X en qualité de commandant de bord était fixée à 3425 € sur une base de 12 mois';
Se plaignant, d’octobre 2014 à octobre 2017, d’avoir été affecté à plusieurs centaines de kilomètres de sa base d’affectation contractuelle fixée à l’aéroport de Caen Carpiquet, il a saisi, soutenu par le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), le 15 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Caen, lequel par jugement rendu le 24 septembre 2020, a :
- reçu le SNPL en son intervention volontaire comme représentant les intérêts collectifs de la profession
- annulé la sanction disciplinaire notifée à M. X le 12 mai 2017
- condamné la société CHALAIR AVIATION à payer à M. X':
- la somme de 1000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l’inégalité de traitement
- la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté M. X en ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
- débouté le SNPL de ses demandes
- ordonné l’exécution provisoire
- condamné la société CHALAIR AVIATION aux dépens';
Par déclaration au greffe du 23 octobre 2020, M. X et le syndicat SNPL ont formé appel de cette décision qui leur avait été notifié le 25 septembre 2020';
Par conclusions remises au greffe le 25 janvier 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. X et le syndicat SNPL demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel rendu par le Conseil de prud’hommes de CAEN le 24 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la SASU CHALAIR AVIATION à payer à m'; X la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à sa mise à pied disciplinaire du 12 mai 2017 et à lui payer 1.200,00 € d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- juger recevables les demandes de Monsieur C X,
- condamner, en conséquence, la SASU CHALAIR AVIATION à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :
- 15.019,06 € bruts à titre de rappel de salaire sur les temps de mise en place (MEP) pour la période ayant couru de décembre 2015 à décembre 2017,
- 1.501,90 € bruts d’indemnité de congés payés afférents,
- 137.025,00 € bruts (à parfaire jusqu’à la décision à intervenir), à titre de rappel de salaire sur la base d’une rémunération fixée à 5.640,00 € par mois,
- 13.702,50 € bruts (à parfaire jusqu’à la décision à intervenir) d’indemnité de congés payés afférents,
- 24.167,55 € bruts (à parfaire jusqu’à la décision à intervenir) de rappel de prime d’ancienneté d’octobre 2015 à décembre 2020 (à parfaire jusqu’à la décision à intervenir),
- 2.416,76 € bruts (à parfaire jusqu’à la décision à intervenir) d’indemnité de congés payés afférents,
- 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement avec les autres pilotes et exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive,
- 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner à la société CHALAIR AVIATION de fixer le niveau de rémunération de base de Monsieur C X à la somme mensuelle de 5.640,00 € bruts et à calculer et payer sa prime d’ancienneté en fonction de ce montant de base,
- ordonner à la société CHALAIR AVIATION de remettre à Monsieur C X un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte sur simple demande du requérant, 28/29
- dire recevables les demandes du Syndicat SNPL France ALPA,
- condamner, en conséquence, la SASU CHALAIR AVIATION à lui payer les sommes suivantes :
- 1.500,00 € en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif,
- 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter de la convocation des parties en Bureau de conciliation et d’orientation,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
- dire que les sommes indemnitaires produiront intérêts à compter du jugement à intervenir,
- condamner la SASU CHALAIR AVIATION à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 23 avril 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société CHALAIRE AVIATION demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire et a condamné la société CHALAIR AVIATION au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CHALAIR AVIATION à la somme de 1.200
€ au titre de l’article 700 du CPC,
- infirmer le jugement en ce qu’il a déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat SNPL France ALPA,
- confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes pour le surplus.
En conséquence,
- débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
- dire et juger irrecevable l’intervention du syndicat SNPL France ALPA,
- débouter en tout état de cause la syndicat SNPL France ALPA de ses demandes,
- condamner Monsieur X à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
- condamner le syndicat SNPL France ALPA à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
I – Sur la modification du contrat de travail
Le salarié reproche à son employeur de l’obliger de façon unilatérale à exécuter son contrat de travail depuis les aéroports de Rennes, Brest, Bordeaux ou Anvers et non plus de Caen, l’empêchant de rejoindre son domicile à l’issue des vols quotidiens. Il observe que cette situation qui a cessé en octobre 2017 a repris le 18 septembre 2019 jusqu’au mois de décembre 2020';
Il estime que son contrat de travail a été modifié sans son accord';
Il considère ainsi qu’il peut percevoir un rappel de salaire (heures de temps de déplacement majorées de 25%) en se fondant sur les dispositions de l’article L3121-4, en ce que le temps de déplacement excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel), et sur celles de l’article L3121-9 en ce que ces temps de déplacement doivent être considérés comme des périodes d’astreinte';
L’employeur conteste toute modification estimant que la base d’affectation constitue le lieu de départ duquel est décompté son temps de travail effectif. Il fait valoir que le temps de travail d’un commandant de bord implique notamment le temps de mise en place correspondant au temps nécessaire pour se rendre depuis la base d’affectation au lieu de départ de l’aéronef qu’il doit piloter et observe que le temps de travail effectif de M. X n’a pas excédé 2000 heures annuelles imparti par l’article L422-5 du code de l’aviation civile'. Il ajoute que les temps de mise en place gênèrent des repos compensateurs dont le salarié a bénéficié';
--------
Le contrat de travail de M. X contient la clause suivante'(article 5)': «'Vous aurez pour base d’affectation l’aéroport de Caen -Carpiquet. Il vous appartiendra de résider dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour de cette base. Vous devez être joignable téléphoniquement par le service Gestion PN, et vous vous engagez à communiquer à ce dernier un numéro d’appel. Pour l’exerce de votre activité vous pourrez être amené à vous déplacer en véhicule de location mis à votre disposition par la Compagnie (…)'»';
Selon le règlement CE n°859/2008 du 20 août 2008, modifiant le règlement(CEE) n3922/91odu Conseil, la base d’affectation, dans son article1.7 est «'le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage,où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage.
La convention collective du personnel navigant définit la base d’affectation comme le lieu d’exécution de l’emploi';
La clause contractuelle qui fixe un lieu d’exécution de l’emploi à Caen, obligeant même le salarié à résider dans un rayon de 100 kms de celui-ci ne comporte aucune modalité prévoyant la possibilité de modifier cette base d’affectation';
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’employeur et résulte au demeurant des plannings de 2015 à 2017) produits par le salarié et non utilement contestés que ses vols partaient de l’aéroport de Rennes, de Brest ou Bordeaux, auxquels se sont ajoutés Anvers et Roissy à compter de 2016 et Nantes à compter de 2017.
Dès lors, il y a bien eu modification du lieu où le salarié devait prendre son service et le terminait, peu important comme le souligne l’employeur que la base d’affectation de Caen demeurait celle à partir de laquelle était décompté son temps de travail effectif'.
L’affectation du salarié sur des aéroports éloignés de sa base d’affectation (200 à 500 kms), pendant trois années, l’obligeant plusieurs fois par mois à être hébergé en hôtel et donc à ne pouvoir rentrer chez lui, lui a occasionné un préjudice, alors que le salarié l’a averti des conséquences de cette situation le 25 novembre 2016';
D’ailleurs, il résulte des contrats de travail de pilotes et commandements de bord conclus postérieurement à celui de M. X que ceux ci mentionnent la nécessité d’un préavis sauf accord du salarié en cas de modification de la base d’affectation ou au contraire qu’une telle modification ne constitue pas une modification substantielle du contrat';
Le salarié ayant formé une demande indemnitaire unique pour la modification de cette clause et l’inégalité de traitement qu’il soutient avoir subie, les dommages et intérêts seront fixés après examen du moyen fondé sur l’inégalité de traitement';
- Sur la demande de rappel de salaire
L’article D422-4- du code de l’aviation civile dispose que «'la durée du travail effectif telle que définie au premier alinéa de l’article L212-1 du code du travail correspond à un temps de travail exprimé en heures de vol d’une durée mensuelle résultant de l’application du premier alinéa de l’article D422-8 [75 heures], soit d’une durée de 740 heures à l’année'»';
L’article D422-8 mentionne que «'les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76ème heure ('.). En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741ème heure, comme heures supplémentaires (')';,
Il résulte de convention d’entreprise du personnel navigant technique (article 41.01) visée au contrat de travail que la mise en place précédant une activité vol est incluse dans la durée du temps de service du vol';
L’article 13 de la convention collective nationale du personnel navigant que le temps de mise à disposition durant lequel le personnel navigant doit rester disponible pour l’employeur inclue notamment le temps d’arrêt technique cou commercial, de réserve, de mise en place par quelque transport que ce soit, de repas sur place';
Dès lors, le temps de mise en place doit être considéré comme du temps de travail effectif';
Le salarié demande l’indemnisation, en heures supplémentaires, du temps de transport entre l’aéroport de Caen et son aéroport de départ';
Il produit un tableau journalier de ses temps de trajet à compter du 2 décembre 2015, pour l’année 2016 et 2017 mentionnant pour 2015 un temps de trajet de 14.32 heures, de 190.63 heures pour 2016 et 225.25 heures pour 2017';'
Toutefois, ainsi qu’il l’a été rappelé, ces temps de mise en place sont inclus dans les temps de service de vol, et sont mentionnés dans les rapports journaliers de la compagnie relatif au temps de travail effectif du salarié pour l’année 2016 et 2017 qui distinguent le temps de vol proprement dit, le temps de mise en place, le temps de présentation et le temps de fin de service';
Ces rapports mentionnent ainsi des temps de mise en place correspondant aux heures reprises par le salarié dans ses relevés (colonne en heures), ainsi le 27 mars 2017 un temps de mise en place de 1h50 est compté, c’est ce même temps en heure qui est repris par le salarié dans ses relevés';
D’ailleurs, le salarié produit ses propres rapports (pièces n°24-1 à 24-32) qui mentionnent les mêmes temps';
Les temps de transport dont il est réclamé le paiement ont donc été comptabilisés dans le temps de travail du salarié';
Or, ces rapports mentionnent un temps total effectif de 847.12 heures pour l’année 2017 dont 537.37 heures réelles de vol et de 778.09 heures pour l’année 2016 dont 416.01 heures réelles de vol';
Ces relevés ne révèlent donc aucun dépassement devant conduire à appliquer des heures supplémentaires au vu des textes précités';
Le salarié considère encore que le temps de mise en place particulièrement réduit pour l’année 2018 démontrerait que les temps de mise en place constatés en 2016 et 2017 n’ont pas été réglés puisqu’il a perçu le même salaire';
Or, si les temps de mise en place pour 2018 ( 25.25 heures ) période à partir de laquelle ses vols partaient de l’aéroport de Caen, sont inférieurs à ceux de 2016 (214.08 heures) et 2017 (184.55 heures), l’absence de production par le salarié des relevés de la compagnie pour 2018, alors qu’il a produit les rapports de la compagnie pour 2016 et 2017, ne permet pas de vérifier le temps de travail effectif du salarié pour cette année, notamment ses heures réelles de vol.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande';
II – Sur l’inégalité de traitement
Le salarié considère qu’il n’a pas eu les mêmes conditions que ses autres collègues qui ont bénéficié du strict respect de leur base d’affectation contractuelle. Il considère également qu’il ne bénéficie pas de la même rémunération que M. Z commandant de bord affecté à l’aéroport de Caen alors que leurs attributions sont identiques';
L’employeur conteste toute inégalité de traitement puisque le temps de travail de tous les pilotes et commandants de bord ont été décomptés à partir de leur base d’affectation contractuelle, et sont tous soumis à des rotations et affectations selon les nécessités d’exploitation des différentes lignes. Elle indique concernant M. Z, commandement de bord ayant la même base d’affectation que M. X a réalisé des volumes de mise en place supérieures, et par ailleurs que le premier a des attributions différentes de celles du second';
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle';
En l’occurrence, il appartient au salarié de comparer sa situation avec les pilotes affectés à l’aéroport de Caen et dont l’employeur a respecté leur base d’affectation contractuelle.
Sur demande du salarié, il a été communiqué en première instance les contrats de travail et bulletins de salaire de plusieurs pilotes mais dont seuls quatre ont une base d’affectation à Caen (Messieurs D-E, M. A, M. B et M. Z). Il est produit aux débats les relevés des temps de mise en place pour les années 2016 et 2017pour M. Z, M. A, M. B, M. D-F ayant quitté la société le 15 janvier 2015 au vu du registre du personnel. Or, leur analyse démontre qu’ils ont effectué des temps de mise en place importants, voire plus importants que M. X notamment pour M. Z';
Il s’en déduit que leur base d’affectation à Caen n’a pas non plus été appliquée, si bien que M. X ne produit aucun élément de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement';
En ce qui concerne l’inégalité de rémunération, M. X se compare avec M. Z.
Ce dernier a été engagé le 3 avril 1995 comme pilote commandant de bord pour 60 heures de vol par mois moyennant un salaire de 18 500 francs, et selon avenant du 13 juillet 2007, il a été promu pilote commandant JAR 25', moyennant un salaire brut de 4630 € pour 60 heures de vol qui sera porté à 5600 € par mois à compter du 15 juillet 2009. Selon cet avenant, il exerçait également les fonctions de «'Responsable secteur Non JAR 25'» depuis le 1/09/1998 et celles de «'Responsable du personnel navigant et responsable formation'» depuis le 1/04/1999.
Il en résulte que M. Z a des attributions différentes de celle de M. X puisqu’il ne pilote pas le même avion, et exerce des fonctions supplémentaires que celle de pilote commandant de bord. En outre, le salarié ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir qu’il exerçait les mêmes fonctions que M. Z, si bien qu’il ne justifie pas d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération';
Il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts';
Au vu de ce qui précède, l’inégalité de traitement n’ayant pas été retenue, il convient de lui allouer des dommages et intérêts fondés seulement sur le préjudice subi compte de la modification de la base d’affectation qui seront évalués à une somme de 3000 €';
III – Sur les demandes du syndicat SNPL
Il appartient au syndicat lorsqu’il agit ou intervient en justice, de justifier d’un intérêt, soit pour la défense de ses biens et droits propres, soit pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu’il représente';
En l’occurrence, le syndicat SNPL n’explique pas en quoi il a intérêt à agir dans le présent litige qui concerne la relation individuelle du salarié et de l’employeur dans le cadre de leur contrat de travail.
Aucune atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente n’est ainsi démontrée, ni d’ailleurs même invoquée, les difficultés rencontrées avec l’employeur pour l’organisation des élections professionnelles étant sans lien avec le présent litige';
Par confirmation du jugement, il sera débouté de ses demandes';
IV – Sur la contestation de l’avertissement
Par lettre recommandée du 12 mai 2017, l’employeur a notifié au salarié un avertissement, précisant que «'la mise à pied prononcée à titre conservatoire du vendredi 28 avril au vendredi 5 mai 2017, soit 8 jours, est sans rémunération';
Cette lettre mentionne les motifs suivants': «'le vendredi 28 avril 2017, alors que vous procédiez à l’inspection de l’appareil F.HBCA avant le vol Brest/Paris CDG, vol FPO5560, vous avez détecté un impact sur la porte passager qui selon vous pouvait engager la sécurité du vol. Vous avez donc décidé d’annuler le vol FPO5560 et par conséquent le vol retour FPO5561.
Cet agissement est assimilé purement et simplement à un sabotage délibéré de l’exploitation de la compagnie, car vous avez pris votre service et vous êtes rendu à l’avion avec la ferme intention d’empêcher la réalisation du vol, simplement parce que les opérations vous ont modifié votre planning et vous ont demandé lors de votre mise en place retour en voiture le samedi à 13:30 de Brest à Caen, de vous arrêter à Rennes pour faire la mise en place technique de l’appareil F.HETS de Rennes à Caen.
Ce changement de planning vous empêchant de rentrer chez vous dès la fin de votre mission Brest/CDG/Brest et prendre la route vers 2:45 le samedi matin, vous avez clairement indiqué aux opérations ne pas vouloir faire le vol, pour convenance personnelle.
Malgré cela, le service Opérations a maintenu votre programmation, car rien ne s’opposait à ce que vous fassiez ce vol de mise en place.
Vous avez donc prétexté la présence d’un impact mineur ne mettant en aucun cas la sécurité du vol en jeu, non repris sur le «'mapping'», pour annuler le vol et pouvoir rentrer chez vous';
Compte tenu de votre agissement, vous avez été immédiatement mis à pied à titre conservatoire vendredi soir 28/04/2017. Cette mise à pied notifiée par Sms et par mail le 28/04/2017, vous a été confirmée par courrier recommandé que vous avez réceptionné le 3 mai 2017.
Lors de notre entretien, vous avez accepté le séquencement des évènements, sans nier les faits reprochés, ni votre intention de nuire à la Compagnie.
Votre attitude et votre agissement nous laissent penser que vous cherchez à être licencié.
Vous nous aviez déjà fait part de votre souhait d’une rupture de contrat sous la forme d’une rupture conventionnelle, nous vous avions répondu que nous ne pouvions pas accéder à votre demande parce que nous recrutons précisément des pilotes. Au cours de l’entretien du 9 mai 2017, vous nous avez réaffirmé votre souhait de quitter l’entreprise sans pour autant vouloir démissionner afin de bénéficier des droits à Pôle Emploi'»';
Le salarié fait valoir qu’il n’a commis aucune faute puisqu’il a exécuté ses obligations contractuelles aux termes desquelles il doit s’assurer de la sécurité du vol, par ailleurs que l’employeur lui a infligé une double sanction pour les mêmes faits puisque la mise à pied d’abord conservatoire a été confirmée en mise à pied disciplinaire';
L’employeur réplique que la mise à pied prononcée est une mise à pied conservatoire qui n’est pas une sanction, qu’aucune retenue de rémunération n’a été effectuée, que les mesures prises sont justifiées, le salarié ne justifiant pas avoir exercé ses prérogatives de commandant de bord';
--------
En l’occurrence, il résulte des pièces produites que':
- par courriel du 28 avril 2017, l’employeur a signifié au salarié sa mise à pied à effet immédiat, mentionnant «'vous êtes relevé de toute fonction et activité au sein de notre entreprise jusqu’à notre entretien de vendredi la semaine prochaine à 11h. La gravité des faits impose cette décision de ma part. Un voyage programmé en Afrique m’empêche de vous recevoir avant vendredi 5 mai';
- par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2017, le salarié a été convoqué pour un entretien préalable, l’employeur précisant qu’il était dans l’obligation d’engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et lui rappelant qu’il faisait l’objet d’une mise à pied, «'cette mise à pied conservatoire prendra fin le jour du prononcé de la sanction disciplinaire'»';
Ainsi, même si le maintien du salaire ' ce qui a été le cas en l’espèce- pendant la mise à pied n’a pas d’incidence sur la qualification de la mesure, la teneur de ce courriel et de la convocation à entretien démontre que la mise à pied avait un caractère conservatoire. Par ailleurs, il ne peut être déduit du libellé de la lettre prononçant l’avertissement le prononcé d’une mise à pied disciplinaire, la lettre rappelant que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire';
Le salarié n’a donc pas été doublement sanctionné pour les mêmes faits ;
En revanche, l’employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à caractériser les faits qu’il reproche au salarié, notamment, alors que ce dernier soutient que l’impact sur la porte passager de l’aéronef compromettait la sécurité du vol, que cet impact n’avait au contraire aucune incidence sur celle-ci. En particulier, il n’établit pas, comme il le mentionne dans la lettre du 12 mai 2017, que la présence de l’impact n’avait pas été repris sur le mapping';
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé, pour annuler l’avertissement,que les faits fondant la sanction prononcée n’étaient pas justifiés';
Le jugement sera ainsi confirmé, y compris sur le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice consécutif à cette sanction injustifiée qu’ils ont justement apprécié, sauf à préciser que ses dommages et intérêts ne réparent pas le préjudice fondé sur l’inégalité de traitement comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement';
V- Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société CHALAIR AVIATION qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1200 € à M. X
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf à préciser que la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts répare le préjudice en lien avec la sanction annulée et non en lien avec l’inégalité de traitement non retenue par les premiers juges, et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour la modification de la base d’affectation ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Condamne la société CHALAIR AVIATION à payer à M. X la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutif à la modification de la base d’affectation contractuelle avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société CHALAIR AVIATION à payer à M. X la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne la société CHALAIR AVIATION aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. G L. IDécisions similaires
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