Confirmation 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 26 févr. 2019, n° 17/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00410 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 11 janvier 2017, N° 21400629 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 17/00410
EM/DO/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
11 janvier 2017
RG:21400629
CPAM DU GARD DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019
APPELANTE :
CPAM DU GARD DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[…]
[…]
représenté par M. D E en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame F B
[…]
[…]
représentée par Me N-Jacques SARTE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à
cet effet
Monsieur Guénael LE GALLO, Président
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2018, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, publiquement, le 26 février 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme F B qui exerçait en qualité d’aide cuisinière au Centre culturel Sarah et G H, a été victime d’un accident de trajet le 27 mars 2012, à l’occasion d’un accident de voiture ; elle a été percutée alors que son véhicule se trouvait à l’arrêt.
Le certificat médical initial établi le 28 mars 2012 par le Docteur X mentionnait : « AVP/accident de trajet ' traumatisme entorse rachis cervical. Cervicalgies céphalées, syndrome vertigineux ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 03 mai 2012 et le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 15 juin 2013.
Un certificat médical de rechute était établi par le Docteur X le 11 janvier 2014, ainsi libellé: « AVP/sur le trajet du travail . Traumatisme entorse rachis cervical ( coup du lapin ) , […]… »
La Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme F B le refus de prise en charge de la rechute, au vu de l’avis défavorable du médecin conseil.
En raison d’un différend d’ordre médical, l’organisme social a diligenté une expertise confiée au Dr I Z qui concluait que : « il n’existe pas une aggravation évolutive des lésions de l’accident de trajet du 27 mars 2012, en date du 11 janvier 2014, en rapport direct , certain et exclusif constituant une rechute ».
Après le rejet de son recours par la décision de la Commission de recours amiable rendue le 11 juin 2014, Mme F B a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard , lequel, par jugement du 24 novembre 2015, a ordonné une expertise confiée au Dr J Y lequel, concluait que « il existait une aggravation évolutive des lésions de l’accident de trajet du 27 mars
2012 en date du 11 janvier 2014 en rapport direct, certain et exclusif constituant une rechute ».
Suivant jugement du 11 janvier 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a homologué les conclusions du rapport du Dr Y et renvoyé Mme F B à faire valoir ses droits auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Suivant courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de Nîmes le 26 janvier 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 11 janvier 2017.
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 02 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande à la Cour de :
— à titre principal,
' infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes du 11 janvier 2017,
' rejeter la demande de prise en charge de la rechute du 11 janvier 2014 au titre de l’accident de travail du 27 mars 2012,
— à titre subsidiaire,
' ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec une mission identique à celle confiée au Dr Y.
Elle soutient, en substance, que :
' plusieurs médecins sont intervenus en donnant leur avis sur la question de savoir s’il existe une aggravation évolutive des lésions de l’accident de trajet du 27 mars 2012 en date du 11 janvier 2014, en rapport direct, certain et exclusif constituant une rechute ; le médecin conseil a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 11 janvier 2014 n’étaient pas imputables à l’accident du trajet du 27 mars 2012 ; le Dr Z , au cours de l’expertise médicale technique a aussi confirmé la position du médecin conseil ;
' dans une note du 20 septembre 2016 , le médecin conseil considère que les conclusions du docteur Y selon lesquelles « le traumatisme cervical a décompensé une arthrose cervicale » ne permettent pas de déduire qu’il est question d’un rapport certain, et surtout exclusif ; or, la rechute doit être la conséquence exclusive de l’accident de travail survenu antérieurement ; il ne peut non plus y avoir de rechute , dès lors qu’il n’existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial ; les conclusions du médecin conseil , du docteur I Z sont claires , précises et dénuées de contradiction .
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme F B demande à la Cour de :
' confirmer le jugement entrepris,
' dire et juger qu’il existe une aggravation évolutive des lésions de l’accident de trajet du 27 mars 2012 en date du 14 janvier 2014 ,
' condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique, pour l’essentiel, que dans le cadre de la réparation de son préjudice, elle a saisi, en parallèle, le Tribunal de grande instance d’une demande indemnitaire ; l’expert désigné, le docteur A qui s’est adjoint un spécialiste le professeur PERRAGUT, contredit totalement les conclusions du médecin conseil , puisqu’il conclut dans son rapport : « nous considérons que la lésion discale C4 C5 a bénéficié d’une intervention chirurgicale imputable au fait accidentel survenu le 27 mars 2012 » ; en cause d’appel, la Caisse primaire d’assurance maladie est taisante sur ce point crucial, alors que le Professeur PERRAGUT est un éminent spécialiste.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur l’existence d’une rechute :
L’article L443-1 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord…
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour assistance d’une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. »
Seules peuvent être prises en compte à titre de rechute l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui , en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert , ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
Par ailleurs, il appartient à la victime d’une rechute de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux que :
' le Dr I Z , désigné par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard dans le cadre d’une expertise technique, a répondu par la négative à la question posée de savoir « s’il existe une aggravation évolutive des lésions de l’AT du 27 mars 2012 en date du 11 janvier 2014 , en rapport direct, certain et exclusif constituant une rechute », en expliquant dans son rapport du 14 avril 2014 que « l’anamnèse, l’examen clinique et les documents médicaux permettent de retenir que Madame B (') victime d’un accident du travail qui avait entraîné une contusion du rachis cervical mais sans lésion d’origine traumatique mise en évidence par les examens radiographiques qui ont montré des signes de type dégénératif. (') Un nouveau traitement chirurgical a été effectué le 06 février 2014. Il y a lieu de retenir que l’accident du travail du 27 mars 2012 avait entraîné une contusion du rachis cervical mais sans lésion d’origine traumatique mise en évidence par les examens radiographiques, avec exclusivement des lésions de type dégénératif. Ces lésions avaient déjà été traitées chirurgicalement le 12 novembre 2012. Compte tenu de ces éléments, le 11 janvier 2014, il ne peut être retenu d’aggravation évolutive des lésions imputables à l’accident du 27 mars 2012 , car les lésions du rachis cervical traitées à nouveau chirurgicalement le 06 février 2014 sont imputables à l’état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte » ;
' le médecin conseil a donné un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute, considérant que « les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables ».
' Le Dr J Y, expert désigné par le Tribunal des affaires de sécurité sociale a conclu qu’il « existait une aggravation évolutive des lésions de l’accident de trajet du 27 mars 2012 en date du 11 janvier 2014 en rapport direct, certain et exclusif constituant une rechute » en se fondant sur une discussion médicale développée en ces termes :
«Madame B F (') a été victime d’un accident de trajet, responsable d’un traumatisme du rachis cervical. Ce traumatisme cervical a décompensé une arthrose cervicale jusqu’alors asymptomatique. Cette décompensation s’est traduite par une névralgie cervico brachiale bilatérale, consécutive à une double hernie discale C4-C5 et C5C6 qui a été opérée une première fois le 12 novembre 2012, avec réalisation d’une discectomie ' greffe à ces deux étages. La persistance de douleurs cervico brachiales et la mise en évidence, à l’imagerie , d’une évolution cyphotique a nécessité une reprise chirurgicale pour résection d’une fibrose cicatricielle et remplacement de la cage inter somatique au niveau C4 C5 . Cette seconde intervention s’inscrit dans le prolongement direct de l’intervention du 12 novembre 2012 , qui avait été prise en charge au titre de l’accident par la CPAM et ne fait pas suite à une autre pathologie ou un nouveau traumatisme. L’intervention du 06 février 2014 est imputable à l’accident de trajet du 27 mars 2012. »
Le médecin conseil, dans son avis du 20 septembre 2016 , remet en cause la pertinence de ces conclusions en indiquant que :
« le Docteur Y exprime dans sa conclusions « le traumatisme cervical a décompensé une arthrose cervicale ». Il ne peut donc être question d’un rapport direct certain et surtout exclusif. En la matière cela signifie que la décision du rejet de la rechute doit être confirmée. »
A l’appui de ses prétentions, Mme F B verse aux débats le rapport d’expertise médicale judiciaire, ordonnée par la Présidente du Tribunal de grande instance de Nîmes, aux fins d’évaluation des préjudices, réalisée par le Dr K A, qui s’était adjoint l’avis du Professeur N-O P, neurochirurgien, en qualité de sapiteur.
L’expert A critique l’avis de Monsieur Z et après en avoir rappelé les termes indique ceci :
« nous pensons légitimement que le Docteur Z était dans l’ignorance de l’avis sapiteur du Professeur P pratiqué le 31 octobre 2013. Le professeur P estime que les lésions que présente Madame B sont en rapport direct, certain et exclusif avec le traumatisme induit par l’accident de travail du 27 mars 2012 . ['] Nous considérons donc que la patiente est toujours sous le coup de l’accident de travail. » .
Dans son rapport détaillé et argumenté, le Professeur P conclut que la « lésion discale C4 C5 qui a bénéficié d’une intervention chirurgicale est imputable au fait accidentel survenu le 27 mars 2012. », et relève, par ailleurs, que Mme F B n’a fait état lors de l’examen d’aucun
antécédent médical particulier.
En définitive, les conclusions de l’expert Y qui reposent sur une discussion médicale développée et argumentée, sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, ne sont pas utilement contredits par l’avis du médecin-conseil, observation faite de surcroît que les premières sont confortées par les avis des docteurs A et P.
En outre, aucun élément médical ne permet de conforter les affirmations du docteur Z selon lesquelles les lésions du rachis cervical traitées le 06 février 2014 seraient imputables à l’état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, alors même que :
' les comptes rendus de consultation du 05 juillet 2012 et d’opération du 12 novembre 2012 établis par le docteur L M n’en font pas état ;
' le professeur PARAGUT a indiqué que les radiographies du rachis dorsal et cervical en date du 12 avril 2012 mettent en évidence l’absence de « signe d’arthrose cervicale patente ».
Mme F B rapporte ainsi la preuve qu’il existait bien une aggravation évolutive des lésions de l’accident du travail du 27 mars 2012 à la date du 11 janvier 2014 en rapport direct, certain et exclusif , constituant ainsi une rechute.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande de laisser à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens supportés par Mme F B.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 11 janvier 2017.
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard à payer à Mme F B la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute pour le surplus.
Rappelle que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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