Confirmation 29 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. expropriations, 29 oct. 2018, n° 17/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, EXPRO, 5 mai 2017, N° 16/0008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 29 octobre 2018
N° RG Expropriation : 17/00002
— CS/MB/MO- Arrêt n°
C X, D E épouse X / […]
Jugement Au fond, origine Juge de l’expropriation du Puy en Velay, décision attaquée en date du 05 Mai 2017, enregistrée sous le n° 16/0008
Arrêt rendu le LUNDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe Y, Président
M. Daniel Z, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En l’absence du Commissaire du Gouvernement
Assistés de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et Mme Céline DHOME, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. C X
Mme D E épouse X
la Garde
[…]
assistés de Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
[…]
[…]
[…]
assisté de Me MAISONNEUVE de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2018, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y et M. Z, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
N° 17/00002 – 2 -
Prononcé publiquement le 29 octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Y, président et par Mme Céline DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté n° DIPPAL B3 2013/115 en date du 29 juillet 2013 le préfet de la Haute Loire a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la zone logistique 'Sud Auvergne’ située lieu-dit 'Lous Messe’ sur la commune de Lempdes Sur Allagnon a ouvert un délai de cinq ans pour réaliser l’expropriation des terrains nécessaires à l’exécution des travaux.
Par arrêté n° DIPPAL B3 2013/123 du 29 août 2013 il a déclaré cessibles au profit du Sydec Allier Allagnon les parcelles nécessaires au projet.
Le 3 novembre 2014 le juge de l’expropriation a ordonné l’expropriation des parcelles AK 40 et 42 appartenant aux époux X.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2014 le Sydec Allier Allagnon leur a notifié une offre d’indemnisation d’un montant de 1.900 euros se décomposant en une indemnité principale de 1.506,80 euros pour les deux parcelles (3767 m2), soit un prix de 0,40 euros /m2, outre une indemnité de remploi de 301,36 euros, correspondant à 20 % de l’indemnité principale.
Les époux X ont rejeté cette offre en demandant que le prix du terrain soit fixé à 3 euros /m2.
Par mémoire du 1er août 2016 le Sydec Allier Allagnon a saisi le juge de l’expropriation et sollicité la fixation de l’indemnité d’expropriation à la somme de 1.900 euros.
Suivant un exposé exhaustif des faits et des prétentions des parties, auquel la cour fait ici expressément référence et après transport sur les lieux, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, dans le dispositif de son jugement rendu le 5 mai 2017, a :
— fixé l’indemnité principale à la somme de 1.506,80 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 301,36 euros, soit la somme totale arrondie de 1.900 euros due par l’expropriant au époux X;
— dit que Sydec Allier Allagnon supportera seul les dépens.
…/…
N° 17/00002 – 3 -
Aux termes de sa motivation le premier juge a notamment retenu :
Sur la consistance des biens et l’appréciation de leur valeur.
La parcelle AK 40 (75m²) et […], classées en zone NAS du PLU, d’une superficie totale de 3767 m2 est incluse dans le périmètre concerné par la création de la zone d’activité 'SUD AUVERGNE, implantée sur la commune de LEMPDES SUR ALLAGNON, projet qui a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 29 juillet 2013. Le transport sur les lieux a permis de constater que ces deux parcelles contiguës, rectangulaires, en nature de terre, qui étaient exploitées par un agriculteur sont situées en bordure de la RN 102, dans le prolongement de l’aire de la station service. L’exploitant a été indemnisé. Cette terre agricole est incluse dans l’ensemble des parcelles acquises par le SYDEC dans le cadre d’accords amiables. Lors de l’audience, les époux X ont précisé qu’ils avaient envisagé de vendre ce terrain au propriétaire de la station service. C’est dans cette perspective qu’ils l’ avaient fait viabiliser en le raccordant aux réseaux d’électricité et d’eau. C’est pourquoi ils s’estiment bien fondés à réclamer une indemnisation à hauteur de 3 €/m².
Il convient cependant de relever que les expropriés n’apportent aucun élément précis à l’appui de leur demande. En outre, ils n’ont pas communiqué, contrairement à ce que prévoit l’article R 311-13 du code de l’expropriation au greffe de la juridiction la copie du mémoire, qui aurait, semble-t-il, été adressé à l’expropriant, accompagné de toutes les documents nécessaires pour justifier leurs prétentions.
Ainsi, rien ne justifie de remettre en cause la nature de terre agricole des deux parcelles concernées, classées en zone NAS non constructible, dans le POS approuvé le 1er juillet 2005 et modifié le 8 février 2008, comme d’ailleurs la totalité des terrains, constituant un ensemble homogène, dans lequel elles sont incluses. Telle était la situation de la parcelle AK 40 et AK 42 à la date de référence, un an avant la date d’ouverture de l’enquête publique, date qui doit être retenue pour apprécier leur valeur, soit au 15 janvier 2012.
l ressort des pièces produites que FRANCE DOMAINE, dans son avis du 12 juillet 2012, évalué le prix des parcelles classées en zone NAS à 0,30 €/m².
L’expropriant propose une indemnité sur la base de 0,40 €/m².
Il est en outre démontré que 17 des 24 propriétaires concernés par l’expropriation ont accepté cette proposition dans le cadre d’accords amiables concluent entre le 24 août 2013 et le 29 septembre 2016, étant précisé que la déclaration d’utilité publique a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 29 juillet 2013.
La superficie totale du périmètre des opérations concernées par le projet d’aménagement de la zone d’activité est de 217.942 m². Les accords amiables concernant les terrains inclus dans ce périmètre représentent une surface totale de 131.983 m².
…/…
N° 17/00002 – 4 -
1l ressort de ces constatations que les accords amiables ont été conclus avec plus des 2/3 des propriétaires concernés et s’appliquent à une surface largement supérieure à la moitié de la superficie totale de la zone impactée par 1'opération d’aménagement.
Le juge de l’expropriation ne peut que tirer toutes les conséquences de droit de ces constatations et de cette analyse en appliquant les dispositions du premier alinéa l’article L.322-8 du code de l’expropriation.
Dès lors, le juge, pour déterminer l’indemnité due à l’exproprié, doit prendre pour base les accords intervenus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portant sur la moitié au moins des superficies concernées. Tel est le cas en l’espèce.
En conséquence, les indemnités dues aux époux X seront calculées sur la base de 0,40€/m², aucune autre considération, notamment comme suggérée par Madame le Commissaire du Gouvernement, ne pouvant être retenue.
Sur le montant des indemnité dues.
En l’espèce, les époux X peuvent prétendre au versement d’une indemnité principale, correspondant à la valeur des parcelles et à une indemnité de remploi destinée à couvrir les frais qu’ils auraient à supporter dans l’hypothèse où ils envisageraient d’acquérir un bien de même nature.
L’indemnité principale: les parcelles AK 40 et AK 42 représentent une superficie totale de 3767 m². L’indemnité principale sera donc de 1506,80 eros soit 3767 m² x par 0,40 €.
L’indemnité de remploi : cette indemnité sera calculée conformément aux règles fixées par l’article R 322-5 du code de l’expropriation et selon la pratique jurisprudentielle habituelle, sur la base de 20% de l’indemnité principale, soit en 1'espèce 301,36 euros.
******
Dans des conditions de forme et de délais non contestées M.et Mme X ont interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2017.
L’affaire a été débattue en présence des conseils des appelants et du Sydec Allier Allagnon à l’audience du 24 septembre 2018.
Quoique régulièrement convoqué, le commissaire du gouvernement n’a pas comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions régulièrement adressées au greffe le 22 septembre 2017 et notifiées au Sydec Allier Allagnon , au commissaire du gouvernement et au trésorier payeur général de la Haute-Loire le 5 octobre 2017 les époux X demandent à la cour :
…/…
N° 17/00002 – 5 -
— fixer le montant de l’indemnité principale et de l’indemnité accessoire à la somme de 18.081,60 euros sur la base de 4 euros/m2;
— condamner le Sydec Allier Allagnon à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
******
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement adressées au greffe le 25 novembre 2017 le Sydec Allier Allagnon, reprenant ses moyens instance et les motifs retenus par le premier juge, conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles en sus des dépens d’appel.
******
Le commissaire du gouvernement n’a déposé aucun mémoire.
******
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions et mémoires déposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en vertu des articles L.321-1 et L.322-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
Que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ; que toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée ; que sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ;
Que selon l’article L.322-8 du même code, et sous réserve de l’article L.322-9, le juge tient compte des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ;
…/…
N° 17/00002 – 6 -
Qu’il est de principe que les accords amiables pris en compte doivent être postérieurs à la déclaration d’utilité publique ;
Attendu que pour contester l’évaluation retenue les époux X font essentiellement valoir que le juge de l’expropriation n’a pas fait une juste appréciation des faits et de la situation des parcelles en fixant l’indemnité en application de l’article L.322-8 du code de l’expropriation, lequel n’avait pas à s’appliquer en l’espèce ;
Qu’ils font valoir à ce titre que le tableau récapitulatif des accords passés sur le zonage NAS et NC au PLU produit par le Sydec Allier Allagnon permet de constater que, contrairement à ce qu’a pu soutenir cette structure et retenir le premier juge, aucun accord n’est intervenu sur la base d’un prix de 0,40 euros /m² entre les deux-tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la surface totale des parcelles faisant l’objet de l’expropriation ;
Qu’ils exposent ainsi que vingt-quatre propriétaires sont visés par l’expropriation pour une surface totale de 217.942 m² alors qu’en réalité les accords obtenus au prix de 0,40 euros / m² ne concernent que quinze propriétaires, soit moins des deux tiers, représentant une surface totale de 100.422 m², soit moins de la moitié des surfaces concernées ;
Qu’ils précisent à titre d’exemples que les propriétaires des parcelles AK 4, ZC 121 & ZC 123 ont obtenu des prix supérieurs compris entre 0,41 et 0,45 euros / m² et que M. B, l’indivision Dalle / Soulier et l’AFR Lempdes sur Allagon ont obtenu des prix inférieurs compris entre 0,35 et 0,38 euros / m².
Qu’ils ajoutent qu’ils ont acquis en 1981 les parcelles en cause alors désignées sous les numéros ZC 130 et ZC 187 d’une surface totale de 7.376 m², au prix total de 120.500 francs, soit 10,81 francs / m² ; qu’ils ont construit et exploité une station-service pendant trente ans sur une parcelle contiguë ;
Qu’ils précisent en outre que ces parcelles qui longent la nationale 102 ont été viabilisées à leur frais et qu’ils ont envisagé de les céder à l’exploitant de la station service qui souhaitait y édifier son habitation ;
Qu’ils indiquent par ailleurs qu’au regard de la simple conversion francs / euros, mais en tenant compte également de l’érosion monétaire due à l’inflation depuis 1981, la valeur d’acquisition de leurs parcelles pour un montant de 10,81 francs/m² équivaudrait aujourd’hui à la somme 3,97 euros/m² ;
Attendu qu’en l’espèce il convient de constater que les parcelles AK 40 et 42 sont contiguës et en nature de terre ;
Qu’elles étaient classées un an avant l’ouverture de l’enquête publique, date de référence retenue par le premier juge et pas utilement contestée en cause d’appel, en zone NAS non constructible ; qu’elles étaient exploitées par un fermier, lequel a bénéficié d’une indemnité dans le cadre de l’opération précitée ;
…/…
N° 17/00002 – 7 -
Que comme le fait le remarquer à juste titre le Sydec il n’est pas sérieusement contestable que le secteur NAS est situé au-delà de la zone industrielle en direction de l’autoroute A 75 ainsi que sur les terrains proches de l’échangeur A 75 ' RN 102 et peut être ouvert à l’urbanisation qu’après modification ou révision du POS ou par réalisation d’une zone d’aménagement concerté ;
Que la cour relève par ailleurs que dans son avis du 12 juillet 2012 France Domaine avait évalué en fonction de ces éléments le prix au m² des parcelles situées en zone NAS à 0,30 euros le m² et pour celles situées en zone NC à 0,35 euros le m² ;
Que les époux X ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause de telles évaluation ni d’éléments de comparaison susceptibles de démontrer pour des terrains de configuration identique, non enclavés et donnant sur la nationale, libres d’occupation, classés en zone NAS et situés à proximité de leurs parcelles une évaluation à un prix supérieur ;
Que la circonstance que les biens expropriés aient été acquis moyennant un prix au m² plus élevé ne saurait être pris en compte dans la mesure où l’acquisition a été réalisée en 1981 à une date où les contraintes d’urbanisme n’étaient pas identiques et qu’une opération de construction d’une station-service sur une parcelle contigue avait été autorisée;
Que comme l’a relevé le premier juge il y a lieu de constater en outre que dix-sept des vingt-quatre propriétaires concernés par l’expropriation ont accepté une proposition dans le cadre d’accords amiables conclus entre le 24 août 2013 et le 29 septembre 2016, soit postérieurement à la déclaration d’utilité publique laquelle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 29 juillet 2013 ;
Que s’appliquant à une surface de 131.983 m2 largement supérieure à la moitié de la superficie totale de la zone impactée par1' opération d’aménagement, ces accords sont intervenus pour des parcelles agricoles pour la plupart parfaitement comparables sur la base d’un prix moyen de 0,40 euros/m2 ;
Que l’examen de ces tableaux et des plans démontrent en outre que seule une parcelle (AK4) a fait l’objet d’une indemnisation de 0,45 euros liée à sa situation particulière ;
Attendu que l’évaluation du premier juge fondée sur une analyse pertinente, que la cour approuve, prenant en compte tant la valeur du bien que les éléments de comparaison réellement probants, mais également les accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre de l’opération, sera en conséquence confirmée ;
Que les situations respectives des parties, les données du litige et des considérations d’équité commandent que les dépens soient supportés par l’expropriant et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
N° 17/00002 – 8 -
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Sydec Allier Allagnon.
Le greffier le président
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