Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 mai 2022, n° 18/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 16 juillet 2018, N° 17/01838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02116 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMVT
jugement du 16 Juillet 2018
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/01838
ARRET DU 10 MAI 2022
APPELANTE :
SCI [M] MARIE FRANCE ET [I] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180436 et par Me Yann MICHOT, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [U] [P], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la SARLU EBENISTERIE MENUISERIE [P]
né le 28 Juillet 1960 à [Localité 2] DU LATTAY (49)
Le Bezigon
[Localité 2]
Représenté par Me Grégoire TREBOUS substituant Me Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l’enseigne COGEP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Février 2022 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2013-2014, la SCI [M] Marie France et [I], a confié à la SARL d’ébénisterie menuiserie [P] la réalisation de travaux de menuiseries dans un immeuble d’habitation, situé [Adresse 1].
Suite à la réalisation de ces travaux, la SARL [P] a adressé l’ensemble de ses factures à la SCI [M], qui ne les a pas intégralement réglées.
Dans ces conditions et par exploit du 20 juillet 2015, la SARL [P] a fait assigner la SCI [M] devant le juge des référés du tribunal d’instance des Sables d’Olonne réclamant notamment le paiement d’une somme provisionnelle de 4.031,39 euros au titre des travaux réalisés et non réglés.
Par ordonnance du 29 mars 2016, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la demande en provision en présence d’une contestation sérieuse. Il a fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par la SARL [P] aux fins d’évaluation du coût des travaux réalisés. Il a rejeté les demandes présentées à titre reconventionnel par la SCI [M].
L’expert finalement désigné a rendu son rapport le 12 juin 2017.
Par exploit du 26 septembre 2017, la SCI [M] a fait assigner en restitution d’indu et en paiement la SARL [P] et M. [U] [P] devant le tribunal d’instance d’Angers.
La SARL [P] faisant l’objet d’une liquidation amiable depuis le 30 juin 2016, la SCI [M] a, par acte du 26 novembre 2017, fait attraire à la cause M. [P] ès qualités de liquidateur amiable de cette société.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 18 décembre 2017.
Suivant jugement du 16 juillet 2018, le tribunal d’instance d’Angers a notamment :
— condamné la SCI [M] à payer à M. [U] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Société d’Ébénisterie Menuiserie [P] la somme de 6.023,04 euros au titre du solde de ses factures,
— débouté la SCI [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fait masse des dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé et le coût du rapport d’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront supportés par chacune des parties à hauteur de la moitié,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 octobre 2018, la SCI [M] Marie France et [I] a formé appel du chef de la condamnation au paiement de la somme de 6.023,04 euros ainsi que du rejet de ses demandes, intimant dans ce cadre M. [P] pris tant en son nom propre qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la SARLU [P].
L’intimé a formé appel incident par conclusion du 8 avril 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 28 février de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 juillet 2019, la SCI [M] Marie France et [I] demande à la présente juridiction de :
— dire et juger bien fondé son appel,
— condamner M. [P] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Ébénisterie Menuiserie [P] à lui payer les sommes de :
— 4.450,71 euros, principalement au titre de la répétition de l’indu et subsidiairement à titre de dommages et intérêts,
— 503,50 euros HT au titre des frais de remise en état de la chambre d’amis,
— 2.000 euros au titre des travaux d’isolation du bureau et du garage,
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— débouter M. [P] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Ébénisterie Menuiserie [P] de sa demande reconventionnelle en payement et la décharger de toute condamnation,
— débouter M. [P] ès qualités de liquidateur amiable de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Ébénisterie Menuiserie [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
— autoriser Me [J] [H] à recouvrer directement ceux le concernant en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 décembre 2019, M. [P] demande à la présente juridiction de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Angers en date du 16 juillet 2018 en ce qu’il a :
— condamné la SCI [M] à lui payer, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Société d’Ébénisterie Menuiserie [P] la somme de 6.023,04 euros au titre du solde de ses factures,
— débouté la SCI [M] de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau :
— condamner la SCI [M] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [U] [P] en son nom personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la SARL unipersonnelle Société d’Ébénisterie Menuiserie [P],
— condamner la SCI [M] aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais relatifs à la présente instance, ceux relatifs à la procédure en référé et aux frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les factures :
En droit, l’article 1235 du Code civil devenu 1302 prévoit notamment que 'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition'.
En outre l’article 9 du Code de procédure civile dispose pour sa part que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Le premier juge a constaté qu’il n’était pas contesté que la SCI avait commandé à la société [P] des travaux qui, s’ils n’ont pas donné lieu à rédaction de devis, ont été effectués et facturés pour un total de 54.679,01 euros. Par ailleurs il était souligné que les prétentions financières du menuisier correspondaient aux conclusions de l’expert et ne faisaient pas l’objet de contestations de la part de la SCI. Concernant les éléments invoqués par la société civile, il était souligné qu’elle s’était volontairement acquittée des sommes réclamées de sorte qu’en application de l’article 1235 ancien du Code civil, il lui appartenait d’établir que ces paiements n’étaient pas dûs pour en obtenir le remboursement. A ce titre, il a été considéré que la simple surévaluation de certaines prestations (notamment matériaux facturés à un montant supérieur à celui du marché et temps d’intervention facturé pouvant être excessif) ne saurait justifier d’une condamnation à restitution et cela alors même que l’expert avait pu considérer que le tarif horaire pratiqué était correct et dans la moyenne des prix usuels. Dans ces conditions la demande en répétition de l’indu a été rejetée. Enfin, si des prestations ont été facturées sans pour autant avoir été exécutées, il est constaté qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un paiement ; que M. [P] n’en sollicitait pas le paiement et que la SCI ne démontrait pas que le coût de cette reprise excédait la différence entre la facture et le paiement effectué.
Aux termes de ses dernières écritures, la société [M] observe que devant le premier juge le menuisier avait pu reconnaître que l’objet de la mesure d’expertise était de fixer le coût de ses travaux, admettant donc le principe de leur discussion. A ce titre, elle souligne que des devis très anciens ont pu être transmis à Mme [M] mais qu’en tout état de cause l’expert a établi qu’il n’y a pas eu d’accord préalable et qu’au surplus le menuisier n’a jamais été en mesure d’établir le coût des matériaux qu’il avait acquis. S’agissant des paiements effectués, elle conteste le fait qu’ils établissent une absence d’indu. A ce titre, la société indique que la déloyauté de son co-contractant dans le cadre de sa facturation a été constatée par sa gérante qui était anciennement comptable salariée de la société de menuiserie, de sorte qu’elle n’a pas procédé au paiement de l’ensemble des factures aux fins de 'compenser les surfacturations passées et éventuellement à venir'. Ainsi, elle soutient que même en soustrayant les sommes qu’elle n’a pas versées, l’expertise a établi que le menuisier leur restait devoir une somme de 4.450,71 euros au titre des surfacturations, dont elle sollicite l’allocation soit au titre de la répétition de l’indu et à défaut à titre de réparation du préjudice subi du fait de la 'déloyauté et absence de toute bonne foi’ du menuisier.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [P] rappelle que la réalisation des travaux n’est pas contestée et que le taux horaire pratiqué par une entreprise est libre. Il souligne que Mme [M], qui a été sa comptable en charge notamment de la rédaction des devis, a volontairement réglé la somme de 39.226,56 euros de sorte qu’il n’existe aucun indu, les paiements ayant été effectués en contrepartie des travaux réalisés et cela conformément à un accord de volonté qui existe malgré l’absence de régularisation de devis. Au surplus, M. [P] observe que les contestations portant sur les sommes d’ores et déjà versées n’ont été formées qu’à compter de la demande judiciaire en paiement du solde. Ainsi, il soutient que par cette demande en répétition, la SCI sollicite la rescision du contrat pour cause de lésion, alors même que cette procédure n’est pas ouverte aux présentes conventions. Concernant ses demandes en paiement, il indique que l’expertise devait permettre de fixer un prix médiant des travaux, acceptable par Mme [M]. Il précise que ses factures 5018 et 002 n’ont pas été totalement honorées (7.317,80 euros pour la première et 2.144,73 euros pour la seconde), l’expert estimant les travaux réalisés à 4.370,75 euros et 1.652,29 euros. Le liquidateur de la société de menuiserie sollicite donc la condamnation de la SCI au paiement des sommes telles qu’appréciées par l’expert.
Sur ce :
En l’espèce, les prétentions de la SCI s’analysent en une demande en restitution d’un paiement indu, constitué d’un trop-perçu de l’entreprise de menuiserie.
Elle se fonde sur les termes de l’expertise qui, comparant les montants facturés à un devis postérieurement émis par une autre entreprise de menuiserie ainsi qu’aux estimations éditées par la société Batiprix (spécialisée dans le service de chiffrage de travaux), et les rapportant aux montants versés par la SCI conclut au fait que les travaux facturés pour 54.679,01 euros auraient pu l’être pour 37.838,97 euros et qu’en procédant au paiement d’une somme totale de 42.289,68 euros, la SCI a versé 4.450,71 euros de plus que le montant qu’il retenait à titre de proposition.
A ce titre l’expert a, dans le cadre de son analyse, pu exposer que les factures de fournitures de l’entreprise [P], s’agissant de ce chantier, n’ont pas été communiquées, que les 'travaux [n’avaient] pas fait l’objet de devis préalables’ et que 'le temps passé a été surévalué dans les factures'. Il a en outre rappelé que 'le prix horaire est libre pour chaque entreprise. Il est différent d’une entreprise à l’autre (…). M. [P] précise que son tarif horaire est de 40 euros HT pour les chantiers proches et de 50 euros HT pour les chantiers éloignés. Mme [M] trouve le prix trop important. Le prix proposé par l’entreprise [P] est correct et dans la moyenne des prix des entreprises'.
En tout état de cause, il résulte de cette mesure d’investigation ainsi que des écritures des parties, que si aucun devis n’a été régularisé entre les parties, il n’est pour autant pas contesté qu’elles soient liées par contrat.
Par ailleurs les prestations ont été exécutées, l’expert constatant la réalisation de travaux, il appartient donc à la demanderesse en répétition, de justifier du caractère indu des paiements dont l’existence n’est pas contestée par l’intimé, en d’autres termes de démontrer qu’elle a effectué un paiement excédant ce qu’elle devait en réalité.
Or il doit être observé liminairement que la gérante de la SCI avait une connaissance particulière des tarifs pratiqués en menuiserie et particulièrement par l’entreprise intervenue présentement pour avoir, à tout le moins un temps, été en charge de sa comptabilité.
De plus, la démonstration que le tarif facturé soit supérieur à celui présenté au sein d’un autre devis voire même aux moyennes et/ou préconisations de la profession n’établit pas que le paiement excède le montant dû qui en l’espèce résulte d’un accord de volonté entre les parties à la convention.
A ce titre, il doit au surplus être constaté que les factures n’ont pas toutes été émises concomitamment et que l’expertise établit que certaines ont été intégralement payées, établissant que les parties s’étaient entendues sur un prix de la prestation.
De plus et ainsi que le premier juge l’a valablement rappelé il n’est ni justifié ni allégué du fait que les paiements aujourd’hui litigieux aient été contraints.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante ne démontre pas que les montants facturés et, par la suite, payés ne correspondaient pas à ce qui était convenu et donc dû de sorte qu’il n’est pas établi que les paiements soient indus pour avoir été excessifs.
Par ailleurs, le seul fait de facturer des éléments de manière plus importante que la moyenne n’établit pas de déloyauté ou d’absence de bonne foi à l’égard d’un co-contractant, qui d’une part était libre d’antérieurement rechercher une comparaison auprès de la concurrence et qui d’autre part, par l’intermédiaire de son gérant, disposait de compétences pour apprécier tant les conséquences d’une absence de devis antérieur que la qualité de la facturation effectuée dont il doit être souligné qu’elle a été réalisée sur une période de plus de six mois, laissant la possibilité au maître de l’ouvrage de prendre des dispositions face à une valorisation des travaux désormais présentée comme fautive.
De sorte que les demandes indemnitaires s’agissant de ce qui est présenté comme une 'surfacturation’ ne peuvent être accueillies.
Enfin, s’agissant du paiement du solde des factures (12.389,33 euros), l’intimé sollicite la confirmation de la décision de première instance. A ce titre, si les prétentions du liquidateur de l’entreprise de menuiserie sont inférieures au solde cumulé des factures impayées, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe aucune obligation pour un créancier de rechercher le paiement intégral de ses factures, que par ailleurs, l’expertise a établi la réalisation de travaux que la SCI ne conteste pas avoir commandé, de sorte que le paiement en est dû.
La décision de première instance doit donc être confirmée tant en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre des paiements indus qu’en ce qu’elle a condamné la SCI au paiement des travaux effectués.
Sur les désordres :
Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI, le premier juge a observé que tant la nature que l’étendue des désordres affectant la chambre d’amis n’ont pas été démontrés ; que les désordres affectant l’isolation des garage et bureau n’étaient pas constatés par l’expert et n’étaient pas établis par la production d’une attestation d’un menuisier. Dans ces conditions ces demandes ont été rejetées et faute d’établissement de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés, les demandes au titre du préjudice de jouissance n’ont pas été accueillies.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique communiquer ses écritures prises en première instance démontrant qu’elle a développé un argumentaire à ce titre auquel il n’a pas été répondu par le premier juge. Elle soutient que dans le cadre de l’expertise, elle a établi la nécessité d’entreprendre des travaux et que les attestation et facture émanant de l’entreprise [W] établissent la réalité des désordres ainsi que le coût de leur reprise. Enfin, elle souligne que les désordres et les travaux liés à leur reprise ont nécessairement créé un préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [P] indique que l’appelante ne justifie pas de ses demandes ; que l’expert n’a pas constaté les désordres qu’elle invoquait ; qu’il n’existe pas d’obligation de mettre une isolation importante entre un garage et une lingerie qui ne sont pas des pièces de vie ; qu’il n’a pas été prévu de mise en place d’une isolation sous les rampants du bureau. Enfin, l’intimé souligne que l’expert n’a pas constaté que les travaux d’isolation soient affectés par des non conformités. Dans ces conditions, il conclut au rejet des demandes en réparation pour lesquelles il observe qu’il n’est invoqué aucun fondement.
Sur ce :
En l’espèce, au soutien de ses demandes en réparation l’appelante communique aux débats une attestation émanant du gérant de la société [W], menuisier charpentier, indiquant « suite à la demande de Mme [M] avoir constaté et contrôlé l’épaisseur de l’isolation au-dessus du bureau de celle-ci :
' création d’une trappe dans la planche épaisseur isolation 100 mm avec pare-vapeur
' vide de 70 mm entre isolation et le plafond lambris en rampant où il n’y a rien.
Actuellement, il n’est pas possible de faire un complément d’isolation sauf dépose du lambris par-dessous (pause entre poutres) et repose d’un lambris neuf ».
Elle produit également une facture de cette même société faisant état de travaux portant sur l’isolation, les lambris, des plinthes et datant du 24 mars 2017 pour un montant de plus de 1.600 euros.
Cependant, la seule production de cette facture ne démontre pas que les travaux réalisés par le précédent menuisier étaient affectés de désordres. Par ailleurs l’attestation de ce même menuisier se limite à un constat de la situation existante sans préciser que ces réalisations ne seraient pas conformes aux normes de construction.
De plus s’agissant des désordres qui affecteraient la chambre d’amis, il ne peut qu’être constaté que l’appelante ne mentionne aucunement, dans ses dernières écritures, quelle serait la nature même de ces désordres étant souligné que le rapport d’expertise mentionne uniquement un dire de son conseil et en réponse « nous n’avons pas évoqué dans notre pré-rapport de désordres pour la chambre d’amis. Il s’agissait de défauts de nature esthétique ».
Or, il doit être rappelé qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile les seuls moyens pouvant être étudiés et analysés par la présente juridiction sont ceux figurant à ses dernières écritures à l’exclusion de celles présentées devant la juridiction de première instance.
Il en résulte donc que la nature même de ces désordres esthétiques, n’est pas connue de la présente juridiction de sorte que le lien entre ces derniers et la facture de la société [W] mentionnant des travaux au sein de cette pièce pour plus de 500 euros n’est pas établi.
De sorte que faute de démonstration de l’importance du désordre et du coût de sa reprise, les demandes à ce titre ne peuvent être accueillies.
Concernant l’isolation entre le garage et la lingerie, l’expert mentionne un dire du conseil de la SCI faisant état d’une isolation de cloison peu importante auquel il est répondu en ces termes : « ceci étant, il n’y a pas de minimum entre le garage et la lingerie. Cette dernière n’est pas considérée comme une pièce de vie ». Par ailleurs le professionnel missionné n’a formé aucune observation quant à la qualité ou conformité des travaux réalisés dans le bureau.
De l’ensemble il résulte que l’appelante ne démontre pas que les travaux aujourd’hui litigieux aient été affectés de désordres de sorte que ses demandes au titre de leur reprise doivent être rejetées et en conséquence ses prétentions au titre du préjudice de jouissance ne peuvent être accueillies, l’existence d’un tel dommage n’étant pas démontrée.
La décision de première instance sera donc également confirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs l’équité commande de la condamner au paiement à l’intimé de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Enfin, s’agissant des dispositions de la décision de première instance à ce titre, il doit être souligné que chacune des parties a partiellement succombé en ses prétentions initiales. Ainsi la SCI [M] s’est vue déboutée de ses demandes tant indemnitaires qu’au titre de l’indu et M. [P], es qualités, en suite de l’expertise judiciaire n’a pas sollicité le paiement intégral de ses factures limitant ses prétentions à ce qui était reconnu par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, les dispositions de la décision de première instance quant aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites la saisine, le jugement du tribunal d’instance d’Angers du 16 juillet 2018 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SCI [M] au paiement à M. [P] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la SARLU ébénisterie menuiserie [P] de la somme totale de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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