Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 févr. 2020, n° 17/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 février 2017, N° 15/02252 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2020
(Rédacteur : Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° RG 17/01983 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYKC
Madame Y-J Z
c/
Monsieur G B
Madame E D épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2017 (R.G. 15/02252) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 mars 2017
APPELANTE :
Y-J Z
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
G B
né le […] à […]
de nationalité Française
Jardinier, demeurant […]
Représenté par Me DELROT substituant Me Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
E D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Pharmacienne, demeurant […]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Pierre MOLINIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Y Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 novembre 2012 M. G B a acheté à Mme Y-J Z, pour la somme de 6.000 euros, un véhicule d’occasion type Austin Mini Cooper, mis en circulation pour la première fois le 29 novembre 2004, lequel comptait 128.134 kilomètres au compteur. Un contrôle technique réalisé par la SARL DCT le 19 octobre 2012, mentionnait un certain nombre de défauts à reprendre. Un second contrôle effectué le 31 octobre 2012 indiquait qu’aucun défaut ne restait à corriger après contre visite.
Mme Z avait elle même acquis le véhicule le 6 mai 2008 auprès de Mme E D épouse X, première propriétaire.
Par actes des 23 et 27 septembre 2013, M. B, a assigné Mme Z et la SARL DCT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir une expertise judiciaire, se plaignant de désordres affectant le véhicule acquis.
Par ordonnance du 10 mars 2014, M. C a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 14 janvier 2015.
Par acte du 11 février 2015, M. B a alors assigné Mme Z devant le tribunal de grande instance de Bordeaux au visa de l’article 1641 du code civil, aux fins d’obtenir diverses sommes en réparation du préjudice causé par les désordres relevés par l’expert.
Par acte du 21 avril 2015, Mme Z a appelé en la cause Mme E D épouse X, l’ancienne propriétaire du véhicule, pour se voir garantir de toute condamnation.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge de la mise en état, saisi par Mme Z, a rejeté sa demande de nouvelle expertise à l’effet de rendre les opérations d’expertise opposables à Mme D.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— Dit que le véhicule vendu par Mme Y-J Z à M. G B est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
— Dit que le défaut d’entretien et l’absence de renouvellement du liquide de refroidissement imputables tant à Mme Y-J Z qu’à Mme E
D, les précédentes propriétaires, ont entraîné l’apparition des vices cachés affectant ce véhicule litigieux.
— Condamné Mme Y-J Z à payer à M. G B les sommes suivantes :
— 3.279,42 Euros au titre des frais de réparation
— 840,06 Euros au titre de frais de gardiennage
— 7.000,00 Euros au titre du préjudice total de jouissance
— 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
— Condamné Mme E D à relever indemne à hauteur de la moitié des condamnations précédentes prononcées au profit de M. G B.
— Condamné Mme Y-J Z aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de référé et les fais d’expertise.
— Condamné Mme E D à relever indemne Mme Y-J Z de la moitié de la condamnation précédente.
Mme Z a interjeté appel total du jugement par déclaration au greffe du 30 mars 2017.
Mme E D épouse X a également intrejeté appel par déclaration au greffe du 24 avril 2017.
Les deux procédures ont été jointes le 10 mai 2017 par décision du conseiller de la mise en état.
Aux termes de conclusions notifiées à la cour par RPVA le 25 novembre 2019, Mme
Y-J Z demande à la cour de :
— Annuler et réformer le jugement du 28 février 2017,
Et par conséquent :
En ce qui concerne M. B :
— Dire et juger qu’il a acquis le véhicule en toute connaissance de cause, ayant été rendu destinataire de tous les documents techniques et notamment du procès-verbal du contrôle technique,
— Dire et juger qu’il a eu connaissance du vice apparent du véhicule,
— Constater l’essai effectué par lui préalablement à la vente,
— Constater les diligences réalisées par Mme Z préalablement à la vente,
— Dire et juger que les allégations de M. B sont infondées.
Par conséquent,
— Débouter M. B de toutes ses fins, demandes et prétentions.
— Le condamner aux entiers dépens, et frais d’exécution éventuels, en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée (cf. article 10) conformément aux dispositions de l’articIe 696 du code de procédure civile,
En ce qui concerne Mme D, à titre subsidiaire :
— Condamner Mme D à relever indemne Mme Z en totalité dans l’hypothèse où interviendrait une condamnation à son encontre.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement M. B et Mme D a payer à Mme Z la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 juillet 2017, Mme E D épouse X demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article 1648 du code civil,
— Dire que Mme Z a introduit son action dans un délai supérieur à 2 ans de la connaissance du vice caché, ce qui entraîne une fin de non-recevoir de sa demande à l’encontre de Mme X et, par la même, le rejet de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
— S’il n’était pas fait droit à la demande à titre principal,
— Dire et juger que la vidange du circuit de refroidissement devait être effectuée avant l’expiration d’un délai de quatre ans ainsi que le prévoit le manuel d’entretien BMW, ce qui n’entraînait pas sa nécessité au moment de la vente intervenue dans l’intérêt de Mme Z le 2 mai 2008, soit trois ans, cinq mois et treize jours après l’acquisition du véhicule par Mme X, l’obligation de faire appartenant dans le délai restant à l’acquéreur, Mme Z.
— Dire et juger que Mme X a effectué les vidanges d’huile moteur préconisées par le manuel d’entretien BMW, ce dont ne pouvait avoir connaissance l’expert puisque Mme Claverie n’a pas été attraite à cette expertise et que Mme Z s’est abstenue de communiquer à l’expert la totalité des documents contractuels dont elle était en possession dont notamment la fiche technique de l’intermédiaire Automarché qui mentiomiait une vidange huile moteur à 42 932 km.
— Dire et juger qu’en tout état de cause un vice caché ne peut être mis à la charge de Mme X puisque les défauts n’existaient pas au moment de la vente X-Z, l’Expert indiquant dans son rapport d’expertise que le défaut de fonctionnement se serait produit 8 ou 10000 km avant la vente Z-B, le véhicule ayant alors un kilométrage de 128 134 km.
— Dire et juger qu’en l’absence de panne grave ayant empêché le véhicule de fonctiomrer
normalement pendant plus de quatre ans à compter de la vente X-Z, il ne peut être imputé à Mme X une quelconque responsabilité au titre des vices cachés.
En tout état de cause,
— Débouter en conséquence Mme Z de toutes ses demandes à l’encontre de Mme
X.
— Condamner Mme Z à payer à Mme X la somme de 3500 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi.
— Condamner Mme Z à régler à Mme X E la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’indemniser de ses frais de débours irrépétibles non compris par les dépens.
— Débouter M. B de toutes demandes éventuelles à son encontre.
— Infirmer en son entier le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 février 2017 pour la mise en cause et les condamnations prononcées l’encontre de Mme X née D.
— Condamner Mme Z en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Puybaraud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions du 18 juillet 2017, M. B entend que la cour :
— Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché et l’obligation à réparation de Mme Z ;
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z à régler à M. B les
sommes suivantes:
— 3279,42 € au titre des frais de réparation;
— 840,06 € au titre des frais de gardiennage
— 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— les dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise;
— Réforme le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z à verser à M. B la somme de 7000 € au titre du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, la condamne à lui verser la somme de 12.416 € au titre du préjudice de jouissance;
— Condamne Mme Z à verser à M. B une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel en confirmant la condamnation prononcée par le tribunal pour les frais irrépétibles de première instance;
— Condamne Mme Z aux entiers dépens comprenant les dépens d''appel, de première instance, de référé et les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 26 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de « dire et juger » ainsi qu’aux demandes de « constater » dés lors que celles-ci, qui ne sont pas susceptibles, hormis les cas prévus par la loi, de conférer un droit à la partie qui les soutient, ne sont pas des prétentions.
Sur l’action en garantie des vices cachés de M. B à l’encontre de Mme Z.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie est acquise si le vice existait au moment de la vente, n’était pas apparent et rend le véhicule impropre à son usage.
M. B justifie avoir rencontré des difficultés avec la voiture acquise très peu de temps après son achat, après s’être inquiété d’un bruit anormal au niveau du moteur. Il démontre avoir sollicité la société Brienne Auto, laquelle lui a facturé pour la somme de 3950,66 euros un devis de réparation, après avoir relevé différents désordres (manque cylindre, contrôle bruit boîte embrayage, contrôle culasse, voyant moteur allumé).
Au regard de l’importance des réparations proposées, il va solliciter un second avis auprès de la société Bayern Automobiles, laquelle, après un diagnostic du moteur, va émettre un devis d’un montant de 6050,77 euros, le contrôle réalisé ayant mis en évidence un manque de compression au niveau du cylindre n° 4 .
Ayant saisi du sinistre sa compagnie d’assurance, la SA Groupama, les craintes de M. F sur les défaillances du véhicule ont été confirmées par l’expertise amiable réalisée à la demande de son assureur, aux opérations de laquelle Mme Z, bien qu’invitée, ne
s’est pas présentée. L’expert a relevé un défaut d’étanchéité du moteur au niveau de la culasse ou du bas moteur et une usure de la butée d’embrayage.
L’expertise judiciaire ordonnée le 10 mars 2014, est venue renforcer ce diagnostic.
Dans son rapport, lequel doit servir de base à la décision dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune critique juridique et technique fondée et se trouve par ailleurs corroboré tant par les constats des deux concessionnaires sollicités par M. B que par ceux de l’expert de son assureur, M. C indique que le véhicule présente des 'piqures de métal’ au niveau des sièges des soupapes d’échappement sur la culasse et une détérioration importante des têtes de soupapes caractérisée par des fissures profondes. Il en conclut que ce sont ces désordres qui ont provoqué le défaut d’étanchéité à l’origine du faible taux de compression du cylindre n° 4.
Interrogé sur ce point par la mission confiée, il précise que ces désordres affectant le moteur ne pouvaient être détectés lors des investigations qui ont été réalisées au cours du contrôle technique avant la cession, dès lors qu’ils nécessitaient un démontage du bloc moteur, ce qui n’est pas requis lors d’un tel contrôle. Or sans démontage, il affirme qu’il était impossible de déceler que le taux de compression d’un des cylindre du moteur était faible, ni de constater les désordres au niveau des soupapes.
Il précise que ces désordres résultent d’une surcharge thermique au niveau des ces éléments moteur qui découle très certainement d’une insuffisance d’entretien.
Après vérification des carnets du véhicule, il a en effet constaté que :
— le liquide de refroidissement qui devait être renouvelé au plus tard au bout de quatre ans à compter de la date de la première mise en circulation, tel que l’indique la notice d’entretien du véhicule, n’a pas été fait.
— la périodicité des vidanges moteurs telle que préconisée par le constructeur, soit tous les deux ans ou tous les 30.000 kilométres, n’a pas été respectée, le carnet d’entretien révélant 4 vidanges :
— la première à 16787 kms le 5 décembre 2005
— la deuxième à 69.208 kms le 15 novembre 2008
— la troisième à 93049 kms le 30 juillet 2008
— la quatrième à 114782 kms le 23 mars 2012.
Il ajoute que si ces désordres préexistaient à la vente, ceux ci n’ont pu se réaliser sur le seul kilométrage de 441 kilomètres effectué par M. B depuis l’acquisition, mais sans doute au cours des 80000 ou 10 000 kilomètres la précédant.
C’est en vain que Mme Z soutient que l’intimé avait connaissance du vice affectant le véhicule lors de son achat, pour avoir eu en sa possession toutes les factures d’entretien, alors qu’en sa qualité d’acquéreur profane, il n’avait pas la qualification pour s’affranchir de l’efficacité des interventions techniques faites sur le véhicule par les propriétaires précédents d’entretien.
C’est tout aussi vainement qu’elle affirme qu’il aurait été informé du défaut d’étanchéité affectant le moteur alors que lui avait été remis le premier contrôle technique réalisé par la SARL DCT le 19 octobre 2012 en faisant état, dès lors que le second contrôle effectué le 31
octobre 2012 a été de nature à le rassurer sur l’état du véhicule, celui-ci affirmant que les différents défauts relevés avaient été repris.
Elle ne peut tout autant affirmer que M. B a pu connaître les désordres existants à l’occasion d’un essai sur route avant achat, dès lors qu’il ressort tant de l’expertise que des constats du garagiste saisi pour réparation, que la gravité et l’ampleur des défauts affectant l’automobile acquise ne pouvaient être révélés qu’après démontage du moteur, un seul bruit suspect le temps d’une brève conduite ne permettant pas de s’affranchir de l’état réel du véhicule.
Par suite, c’est par des motifs pertinents que le jugement critiqué pour engager la responsabilité de l’appelante a pu affirmer, notamment au visa de l’expertise réalisée, que le véhicule était impropre à l’usage auquel il était destiné et n’était plus apte à la circulation et que les désordres relevés étaient antérieurs à la vente, non apparents et ne pouvaient être décelés au moment de la vente par M. B, acquéreur non professionnel.
Il sera confirmé de ce chef.
S’agissant des sommes réclamées, l’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le droit de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts.
C’est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que sur la base des dires de l’expert, le tribunal de grande instance a retenu le montant des frais de réparation et de gardiennage tels qu’estimés par M. C aux sommes de 3279,42 euros et 840,06 euros et a fixé à 7000 euros la somme à accorder en réparation du préjudice de jouissance souffert.
Sur l’appel en garantie formé par Mme Z contre Mme D.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Mme D entend opposer à Mme Z qui recherche sa garantie pour vices cachés, une fin de non recevoir tenant à la prescription de son droit d’agir.
Elle avance avoir été assignée par l’appelante avec retard, le 21 avril 2015, alors que celle-ci avait manifestement eu connaissance plus de deux ans auparavant des désordres affectant le véhicule.
Elle souligne notamment que M. B lui a demandé de prendre en charge le coût des réparations tels qu’évaluées par le garage Bayern automobile en février 2013 et l’expertise amiable diligentée à la requête de son assureur est venue confirmer dès le 28 mars 2013, la gravité des défauts mécaniques de l’automobile, dont elle avait connaissance déjà pour avoir entre pris des réparations dès octobre 2012.
Mme Z indique en réponse n’avoir été véritablement informée des avaries affectant le véhicule que lors de l’assignation délivrée par M. B le 23 septembre 2013, moins de deux ans avant d’assigner l’intimée en garantie, faute d’avoir pu assister aux opérations d’expertise amiable mises en oeuvre par l’assureur de l’acquéreur, lesquelles auraient permis de l’affranchir du vice affectant le moteur du véhicule avant même que l’intimé ne l’assigne. Elle affirme par ailleurs n’avoir jamais reçu le rapport de l’expert mandaté.
Cependant il s’établit par la production de la première visite de contrôle du véhicule par la société DCT le 19 octobre 2012, que l’appelante avait été informée dès cette date du défaut
d’étanchéité affectant le moteur, celui-ci étant souligné par le procès verbal de contrôle, qui avait par ailleurs relevé plusieurs anomalies.
Ce défaut a été confirmé par la facture des reprises effectuées par le garage Bayern Automobiles à La Teste (33) le 31 octobre 2012, laquelle a mis en évidence qu’un contrôle de compression de tous les cylindres avait été fait, laissant ainsi présumer un défaut d’étanchéité.
Certes Mme Z a pu légitiment croire que le défaut avait définitivement été réglé suite au deuxième contrôle technique effectué après les réparations effectués, mais sa convocation régulière aux opérations d’expertise amiable mise en oeuvre par l’assureur de M. B quelques mois seulement après la transaction, était de nature à démontrer la persistance des vices affectant le véhicule, et dont elle avait eu connaissance dès octobre 2012.
C’est donc à bon droit que Mme D entend voir dire prescrite l’action en garantie des vices cachés engagée par Mme Z, faute de l’avoir initiée dans les deux ans de la découverte des vices affectant le véhicule, soit à une date qui peut être fixée au plus tôt au 19 octobre 2012 date du premier contrôle technique et au plus tard au 28 mars 2013, date de l’expertise à laquelle elle a été régulièrement conviée, et non à la date de l’assignation de M. B comme prétendu.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamnée Mme D à relever indemne l’appelante pour moitié des condamnations prononcées contre elle.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme E D épouse X
Cette demande qui ne repose sur aucun moyen développé sauf à dire que l’action engagée par Mme Z lui aurait causé un préjudice indemnisable, ce qu’elle ne démontre pas, sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Echouant dans son recours Mme Z sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’à verser à M. B une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le premier juge à laquelle s’ajoutera une somme supplémentaire de 2000 euros pour les frais engagés devant la cour d’appel.
Il sera fait droit à la demande de Mme D en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 février 2017 sauf en ce qu’il a condamné Mme E D épouse X à relever indemne, à hauteur de la moitié, les condamnations prononcées à l’encontre de Mme Y-J Z.
Statuant à nouveau :
Fait droit à la fin de non recevoir pour prescription opposée par Mme E D épouse X à Mme Y-J Z.
Rejette par suite toutes demande formée par Mme Y-J Z à l’encontre de Mme E D épouse X.
Condamne Mme Y-J Z aux dépens de première isntance, en ce compris les frais de référés et d’expertise.
Y ajoutant :
Déboute Mme E D épouse X de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne Mme Y-J Z aux dépens exposés en cause d’appel.
Condamne Mme Y-J Z à payer à M. B la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Y-J Z à payer à Mme E D épouse X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Y-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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