Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 13 avr. 2021, n° 18/23813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2018, N° 16/17197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23813 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/17197
APPELANTE
SCP Z & ASSOCIES
128 boulevard Saint-Germain
[…]
Représentée par Me Gérard MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0322
INTIMÉE
Madame B X-A
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 16 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente,
Mme Marie Françoise, D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, première présidente de chambre, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par convention du 8 juillet 2010, Mme E X-A, avocate, s’est engagée à présenter sa clientèle à la SCP Z & associés en contrepartie du versement d’une indemnité maximale de 65 000 euros.
Parmi la clientèle dite fidèle de Mme X-A se trouvait notamment la société Gestion et Transaction de France (GTF), administrateur de biens.
Mme X-A a été radiée du barreau de Paris le 31 décembre 2010 et a repris son activité professionnelle au barreau d’Angers de manière effective en 2013 au sein du cabinet DMT.
Mme X-A étant restée sous la suppléance de la SCP Z & associés, un de ses dossiers de plaidoirie pour le compte de la société GTF a été retourné à la SCP par un tribunal en février 2016, ce qui lui a permis d’apprendre que le client GTF avait rejoint Mme X-A après sa reprise d’activité à Angers.
La SCP Z & associés a, après vaine demande d’intervention ordinale, par acte du 10 novembre 2016, fait assigner Mme X-A devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages intérêts pour reprise de clientèle cédée.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal a':
— débouté la SCP Z & associés de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCP Z & associés à payer à Mme X-A la somme de 5 000 euros a titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 3'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP Z & associés aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 novembre 2018, la SCP Z & associés a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 mars 2019, la SCP Z & associés demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes dispositions,
statuant à nouveau, vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
— condamner Mme X-A à lui payer la somme de 30'000'euros à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil,
— dire et juger que le comportement de Mme X-A a été déloyal et fautif et la condamner à lui payer la somme de 30'000'euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— débouter Mme X-A de tous ses chefs de demande,
— condamner Mme X-A à lui payer une indemnité de 5'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X-A au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 avril 2019, Mme E X-A demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP Z & associés de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’abus d’ester en justice dont s’est rendu coupable la SCP Z & associés et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts,
— l’infirmer partiellement en portant à la somme de 10'000'euros le montant des dommages et intérêts octroyés pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
— condamner la SCP Z & associés à lui verser la somme de 10'000'euros en réparation de son préjudice moral résultant de cette procédure abusive,
en tout état de cause,
— condamner la SCP Z & associés à lui verser la somme de 12'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la SCP Z & associés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2021.
SUR CE,
Sur les demandes de 'dire et juger'
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire et juger’ présentes dans le dispositif des conclusions de Mme X-A, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 954 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent être
invoqués au soutien d’une prétention dans la partie 'discussion’ des conclusions.
Sur la responsabilité de Mme E X-A
Sur l’action en responsabilité contractuelle
Le tribunal retient que':
— la convention de présentation de clientèle libérale ne contenait aucune clause de non-concurrence ni clause de non réinstallation à la charge de Mme X-A,
— il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas exécuté de bonne foi la convention de présentation de clientèle au motif que le client GTF a fait le choix plusieurs années après cette présentation de changer de conseil et de s’adresser à nouveau à elle, aucune man’uvre frauduleuse ni aucun acte positif caractérisant un acte de concurrence déloyale n’étant démontré ni d’ailleurs argué par la SCP Z & associés à l’encontre de Mme X-A.
La SCP Z & associés, appelante, soutient que':
— Mme X-A n’a pas agi de bonne foi,
— en acceptant de reprendre des dossiers du client GTF, Mme E X-A a contrarié directement les efforts de la SCP Z, à laquelle elle demeurait obligée, et, à tout le moins, elle aurait dû entrer en contact avec la SCP Z afin d’établir de concert un comportement loyal,
— le fait qu’elle ne l’ait pas informée de son inscription au barreau d’Angers fin 2013 alors qu’elle même assurait sa suppléance, est une circonstance aggravante,
— le tribunal a omis d’examiner, d’une part, le respect de l’obligation qui pesait d’une exécution loyale de la convention de succession, non seulement dans son exécution immédiate ' qui n’est pas critiquée ', mais dans son exécution dans le temps, et, d’autre part, les conditions dans lesquelles la clientèle a été reprise, sans information par Mme X-A de sa réinscription au barreau ' le seul fait de cette réinscription n’étant pas critiqué.
Mme X-A, intimée, fait valoir que':
- elle a exécuté de bonne foi et de façon loyale ses obligations au titre de la convention de présentation de clientèle libérale et s’est attachée à valoriser l’expérience de la SCP Z auprès des clients,
— la convention de présentation de clientèle libérale n’est pas une convention de cession et ne contient aucune clause de non-concurrence ni de clause de non-réinstallation,
— elle a fait le choix de demander sa radiation du barreau de Paris au 31 décembre 2010 pour se consacrer à sa vie de famille et a décidé de reprendre une activité professionnelle en 2013 en s’inscrivant au barreau d’Angers,
— elle n’est pas responsable de la perte du client GTF que la SCP Z n’a pas su retenir en raison de ses propres défaillances, par manque d’investissement dans les dossiers qu’elle lui avait transmis.
Aux termes de la convention de présentation de clientèle du 8 juillet 2010, Mme X-A s’est engagée à présenter ses clients à la SCP Z & associés en leur demandant de reporter sur ses confrères la confiance qu’ils lui témoignent et la SCP Z & associés s’est engagée à son
tour à tout mettre en oeuvre pour que les clients qui lui seront présentés deviennent les siens.
Mme X-A devait assurer la continuité des prestations jusqu’au 31 décembre 2010 et la société Z & associés devait assurer la suppléance du cabinet de Mme X- A à compter du 1er janvier 2011 pour les dossiers en cours, sur décision à cet effet du conseil de l’ordre.
Aucun reproche n’est fait quant au respect par Mme X-A de son obligation de présentation de clientèle et le dernier versement de l’indemnité due a été effectué le 10 septembre 2012, sans qu’aucune difficulté ne soit soulevée.
La SCP Z & associés lui reproche d’avoir repris son activité d’avocat et d’être de nouveau l’avocat d’un de ses clients, la société GTF qui figurait dans la liste des six noms constituant la clientèle fidèle présentée en 2010 et ce, sans l’avertir, faits dont elle a eu connaissance en 2016.
Elle ne peut cependant prétendre que Mme X-A aurait caché sa réinstallation en qualité d’avocat à Angers et qu’elle ne l’aurait découvert qu’en 2016 alors que cette dernière en avait averti M. Y Z par courriel du 10 février 2014, produit aux débat.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que la convention signée ne contenait ni clause de non-concurrence ni de clause de non-réinstallation.
Dans une attestation datée du 24 mai 2017, la directrice juridique de la société GTF a précisé que:
— Mme X-A lui avait fortement recommandé pour lui succéder M. Y Z spécialisé en droit de la copropriété qu’elle lui a présenté lors d’un rendez-vous à son cabinet le 4 octobre 2010,
— la société lui a confié des dossiers jusqu’en 2012 mais, malgré la forte recommandation de Mme X-A, son confrère n’a pas donné satisfaction, de nombreuses négligences ayant été constatées dans le traitement des dossiers et son propre mécontentement exprimé a été pris avec désinvolture,
— les carences s’étant accumulées, elle l’a dessaisi fin 2013 des dossiers dont il avait la charge au profit d’autres avocats travaillant pour la société et n’a repris contact avec Mme X-A que fin avril 2015 pour lui confier de nouveaux dossiers, sans aucune démarche de sa part.
La société Z & associés ne prouve pas qu’un seul dossier lui aurait été retiré et que les autres suivraient leur cours par la seule énonciation du montant des honoraires qu’elle aurait continué à percevoir jusqu’en 2017 de cette cliente, sans aucun justificatif, les éléments produits ne distinguant pas les honoraires perçus par client et aucune facture n’étant produite.
Surtout, il ressort d’un courriel de M. Y Z à la société GTF du 13 mai 2014 qu’il n’avait que 6 dossiers en cours à son cabinet pour la société GTF alors que Mme X-A avait transféré 103 dossiers fin 2010.
Il ressort de cette attestation que Mme X-A a recommencé à travailler pour le compte de la société GTF plus de quatre ans après avoir présenté sa clientèle à la société Z & associés et alors que cette dernière lui avait retiré depuis plus d’un an presque tous les mandats confiés.
La société Z ne lui faisant pas grief d’avoir repris un dossier encore en cours à son cabinet, l’intimée n’avait aucune obligation de la prévenir.
En conséquence, il ne peut être reproché aucune mauvaise foi de Mme X-A dans
l’exécution d’un contrat de présentation de clientèle et le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune faute contractuelle.
Sur l’action en responsabilité délictuelle
Le tribunal a estimé que l’appréciation d’un manquement déontologique de Mme X- A ne relevait pas de sa compétence et retenu que la SCP Z ne rapportait pas la preuve d’un fait fautif imputable à Mme X-A de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
La SCP Z & associés soutient que':
— le tribunal a commis une erreur de droit puisque, si le juge civil n’est pas lié par l’appréciation d’une juridiction ordinale, il peut et même doit, s’il en est requis, porter une appréciation sur des faits en ce qu’ils peuvent constituer une faute civile fondée sur un manquement déontologique,
— Mme X-A a fait preuve d’un manque de loyauté, de délicatesse et de confraternité, en méconnaissance de l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat :
• en n’informant pas ses confrères, qui assuraient sa suppléance, de son intégration dans un cabinet d’avocats à Angers,
• en acceptant de reprendre une clientèle pour la présentation de laquelle elle avait perçu une indemnité,
• en n’informant pas ses confrères de la SCP Z de ce qu’elle était sollicitée par GTF.
Mme E X-A, intimée, fait valoir que':
— l’ordre des avocats n’a retenu aucune faute déontologique de sa part,
— elle a informé par courriel le 10 février 2014 la SCP Z & associés de sa réinstallation à Angers,
— elle n’a accepté du client GTF que des nouveaux dossiers et ne succédait donc pas à la SCP Z,
- la désaffection de la clientèle cédée résulte des propres défaillances de la SCP Z & associés,
— elle n’a commis aucune man’uvre frauduleuse susceptible de caractériser un comportement déloyal.
Aux termes de l’article 1.3 alinéa 3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, l’avocat doit respecter, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
M. Y Z a saisi en février 2016 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris et après que le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Angers a entendu Mme X-A sur les griefs reprochés et adressé sa réponse au bâtonner de Paris, aucune sanction n’a été prise à son encontre.
La société Z & associés soutient à bon droit que le juge civil n’est pas lié par l’appréciation d’une juridiction ordinale et qu’un comportement contraire à la déontologie d’une profession peut constituer une faute délictuelle.
Toutefois, aucun reproche ne peut être fait à Mme X-A puisqu’elle a averti ses confrères de son inscription au barreau d’Angers dès le début de l’année 2014 et qu’elle n’a repris,
sans qu’il soit fait état d’une quelconque manoeuvre frauduleuse, qu’un ancien client mécontent des prestations du cabinet d’avocats qu’elle lui avait présenté et ce, plus de quatre années après cette présentation, la signature d’une convention de présentation de clientèle n’entraînant pas un droit au maintien de la clientèle et l’avocat disposant d’un libre choix de son conseil.
En conséquence, aucune faute délictuelle n’est établie, en confirmation du jugement.
Sur la procédure abusive
Le tribunal a retenu que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol, ce qui est le cas de la SCP Z & associés qui, en sa qualité de professionnel du droit, n’a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits à l’égard de Mme X-A et sur le fondement juridique d’une de ses demandes.
Mme E X-A, sur appel incident, sollicite des dommages intérêts d’un montant supérieur en réparation de son préjudice moral et avance que':
— la SCP Z & associés a soumis au bâtonnier d’Angers et à un avocat angevin un projet d’assignation devant le tribunal de grande instance d’Angers où elle plaide quotidiennement aux seules fins de nuire à sa réputation dans un barreau de province où l’anonymat n’est pas un garde-fou,
— la SCP Z lui a fait délivrer l’assignation à son cabinet, alors qu’elle ne pouvait ignorer son adresse,
— elle a été victime d’un préjudice moral lié aux atteintes à son honneur et à son honnêteté, et aux conséquences de cette procédure sur sa vie privée et professionnelle.
La SCP Z et associés sollicite l’infirmation de la décision à ce titre, dès lors que son action est fondée.
Les premiers juges ont qualifié à bon droit d’abusive l’attitude procédurale de la société Z & associés qui en sa qualité de professionnel du droit ne pouvait ignorer que son action était vouée à l’échec et qu’elle ne pouvait que nuire à la réputation professionnelle de Mme X-A dans son nouveau barreau puisqu’elle a soumis au bâtonnier d’Angers et à un avocat angevin un projet d’assignation devant le tribunal de grande instance d’Angers avant de se raviser et de l’assigner devant le tribunal de grande instance de Paris.
Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 5 000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à la société Z & associés, partie perdante.
Elle sera également condamnée à payer à Mme X-A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SCP Z & associés aux dépens,
Condamne la SCP Z & associés à payer à Mme E X-A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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