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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 22 juin 2017, n° 16/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00490 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | François FRANCHI, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
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XXX
ORDONNANCE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION
des administrateurs judiciaires
N° RG : 16/00490
Affaire : SELARL X prise en la personne de Me L X, SCP I K prise en la personne de Me M K c/ SA N Z – GP, Y MJA prise en la personne de Me W AA AB ès qualités de mandataire judiciaire de la SA N Z
Nous, François FRANCHI, président à la cour d’appel de Paris, délégué, par ordonnance portant organisation du service du 17 décembre 2010 du Premier Président, pour l’application des articles R 663-13, R 663-16 et R 663-31 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs,
Vu la demande d’arrêté de sa rémunération,
Vu l’article R 663-13 du code de commerce,
Vu la requête de Me L X et Me M B en qualité de co-administrateurs judiciaires du N Z (demande présentée le 13 mars 2015),
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Il est indiqué que :
— O Z est une holding patrimoniale appartenant à la famille , détenant les deux tiers du capital du N Z et ne disposant pour faire face à sa dette de 103.000.000 euros, pour seules ressources, que des dividendes à provenir éventuellement de N Z et du remboursement attendu d’une créance en compte courant qu’elle détient sur sa filiale de 31, 5 M €.
— Le N Z, pour sa part, fait face à une dette O de 233.000.000 euros en principal, et doit, en premier lieu, très logiquement se préoccuper de rembourser ses propres créanciers au moyen de son « cash-flow », étant rappelé qu’elle a dégagé un Ebitda consolidé de 72.000.000 euros l’an dernier, chiffre néanmoins ramené à « seulement » 21,2 M€ de « free cash-flow » après investissements.
— La société N Z est une société holding cotée qui détient directement toutes les sociétés d’exploitation des différentes activités du N, constituées de :
— un parc de 46 casinos, dont 41 en France, 2 en Belgique, 2 en Suisse et 1 en Tunisie, et dont 5 sont des « casinos », c’est-à-dire un complexe de loisirs offrant une combinaison de jeux, spectacles, restauration internationale et espaces événementiels
— un parc de 26 hôtels en France, de 3 étoiles à 5 étoiles et représentant 1.245 chambres au total ;
-130 restaurants (brasseries, restaurants gastronomiques, restaurants à thème, etc.) ;
— 5 spas et 2 golfs ;
— 3 «Domaines», à Forges, Contrexéville et Divonne les Bains, qui regroupent l’ensemble des activités exploitées par le N, à savoir un casino, des hôtels, des restaurants, un spa et un golf.
Le N a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 436.000.000 euros en 2013 Ebitda de 72.000.000 euros et un résultat net de 4.200.000 euros et employait, à l’ouverture de la procédure, 4.980 salariés.
Il est le premier acteur du marché des casinos en France en nombre de casinos exploités.
Depuis 2011, le N est confronté à une baisse continue du produit brut des jeux dans les casinos, de sorte que même s’il reste rentable, avec un excédent brut d’exploitation de 72.000.000 euros en 2013, cette rentabilité est substantiellement moindre que celle dégagée dix ans plus tôt, lorsque l’excédent brut d’exploitation atteignait 130.000.000 euros.
Cette baisse du produit brut des jeux résulte pour l’essentiel de la conjoncture économique et apparaît ainsi commune à l’ensemble du secteur des Casinos, mais également du manque d’investissements constaté depuis quelques années sur certains casinos du N.
Outre des difficultés conjoncturelles, le N rencontra une « problématique O majeure », liée à une dette souscrite en 2003. Il s’agit d’un crédit syndiqué d’un montant en principal de 355.000.000 euros, souscrit pour refinancer partiellement l’achat en 2002 par OPA du N Compagnie Européenne de Casinos, qui exploitait 22 établissements, et de financer les investissements du N.
Concomitamment, la société O Z (holding familiale du N, actionnaire majoritaire de N Z), a souscrit un emprunt syndiqué d’un montant en principal de 100.000.000 euros, et les sommes empruntées ont été immédiatement reversées à N Z via un prêt d’actionnaires.
Cet emprunt de N Z a été refinancé, concomitamment à l’acquisition du N de Divonne, par un nouveau prêt de 431.000.000 euros en date du 27 septembre 2005. Ce prêt prévoyait un remboursement semestriel sur une période de 7 ans, la dernière échéance devant intervenir le 31 octobre 2012.
A la suite des difficultés opérationnelles rencontrées, le N a renégocié à deux reprises les modalités du prêt, en mars 2009, puis en 2010 sous l’égide du CIRI. Ces négociations n’ayant pas permis d’aboutir à une solution pérenne, O Z, puis, 6 mois plus tard, N Z, ont sollicité l’ouverture de procédures de sauvegarde auprès respectivement du Tribunal de commerce de Valenciennes et du Tribunal de commerce de Paris.
En 2003, la société N Z a souscrit un crédit syndiqué d’un montant en principal de 355.000.000 euros, afin de refinancer partiellement l’achat en 2002 par OPA du N Compagnie Européenne de Casinos, qui exploitait 22 établissements, et de financer les investissements du N. Concomitamment, O Z a souscrit un emprunt syndiqué d’un montant en principal de 100.000.000 euros, et les sommes empruntées ont été immédiatement reversées à N Z via un prêt d’actionnaires. Cet emprunt de N Z a été refinancé, concomitamment à l’acquisition du N de Divonne, par un nouveau prêt de 431.000.000 euros en date du 27 septembre 2005, dont l’agent est Natexis.
Ce prêt prévoyait un remboursement semestriel sur une période de 7 ans, la dernière échéance devant intervenir le 31 octobre 2012.
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A la suite des difficultés opérationnelles rencontrées, le N a renégocié à deux reprises les modalités du prêt, en mars 2009, puis en 2010 sous l’égide du CIRI.
Dans le cadre de la seconde restructuration, un nouvel accord a été conclu avec les créanciers, dans le cadre duquel O Z a participé, en juillet 2010, à une augmentation de capital par conversion
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Puis, par jugement en date du 30 septembre 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société N Z SA, dont le siège social est sis XXX.
Et ce même jugement a désigné Me AA-AB en qualité de Mandataire Judiciaire et la SEL X en la personne de Me X et la SCP A B en la personne de Me B en qualité de co-administrateurs judiciaires, avec mission de surveillance,
Ensuite, par jugement en date du 29 septembre 2014, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde de la société N Z et désigné Maître X en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Il est rappelé que :
Le N SARTEC exerçait depuis 1979 une activité de construction et de maintenance industrielle de grande envergure (Pont de Normandie, pétrochimie.. ) dans 40 établissements répartis dans toute la France, et employait 1367 salariés.
Il réalisait un chiffre d’affaires de 727.361.000 francs en 1993 soit 111 millions d’euros.
Fin 1991, la société WIV, filiale du N THYSSEN, spécialiste de la maintenance industrielle en Allemagne, a pris une participation de 40% dans le capital de SARTEC, participation portée à 98% le ler octobre 1993.
SARTEC s’est développé par le rachat de plusieurs entreprises en 1981 et 1982 :
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XXX
• et TAILLEUR.
Et ces opérations de croissance externe ont conforté le N dans son métier de base (maintenance industrielle) et lui ont permis de pénétrer un nouveau domaine d’activité : la logistique.
Cependant, en 1991, le N s’est scindé en deux entités :
• Tailleur Industrie pour la logistique ;
• SARTEC pour la maintenance.
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Les activités du N se sont développées principalement autour des activités industrielles dominantes de la Vallée de la Seine (pétrole, pétrochimie, chimie et papeterie) en terme de maintenance industrielle de grande envergure et de fabrication (Pont de Normandie), et autour des industries lourdes de 1'Est de la France dans les industries nucléaires et pétrolières off-shore.
Et le N SARTEC intervenait dans tous les secteurs industriels. Il faut dire que la notion de N économique pour la société SARTEC et ses filiales était effective. En effet, bien que celles-ci disposent de statuts juridiques distincts, ces différentes sociétés bénéficiaient d’une direction centralisée et pour certaines d’entre elles de services administratifs communs.
Cela s’explique par le fait que le N SARTEC comprenaient plus de 40 agences réparties à travers toute la France et employaient 1.367 salariés.
*
Cependant, le 3 mai 1994 était ouvert par le tribunal de commerce de Paris six procédures de redressement judiciaire à l’égard de :
• la société SARTEC 'LOZAI MUNCH’ (activité de Travaux de montage de structures métalliques utilisant 1145 salariés à l’ouverture de la procédure et réalisant un chiffre d’affaires au 31/12/1993 (exercice clos) de 623.000.000 Francs Français)
• ses filiales :
XXX,
XXX-SOCIETE PROVENCALE DE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE,
XXX
XXX
• SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLES,
XXX
S’agissant des filiales:
1/ SARTEC INDUSTRIES « SAT '' (Greffe n°94/2387) est une société au capital de 457.334 euros soit 3.000.000 FF dont le siège social est au 12 boulevard L Sauvage – XXX) ayant pour activité l’activité de Mécanique générale, un chiffre d’affaires au 31/12/1993 (exercice clos) de 61.094.000 FF et 93 salariés
2/ SPCI (administration d’entreprises) est une SOCIETE PROVENÇALE DE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE sise XXX – qui est une société, XXX titulaire d’un commissaire aux compte, employant des salariés à l’ouverture de la procédure au nombre de 37 et dont le chiffre d’affaires au 31/12/1993 (exercice clos) s’élevait à 17.622.000 FF
3/ SERTHY CEMSE (Greffe n ° 94/2393) est une SA au capital de 190.556 euros, soit 1.250.000 FF ; un siège social : XXX, une activité d’administration d’entreprises et 23 salariés (à l’ouverture de la procédure) et un chiffre d’affaires au 31/12/1993 (exercice clos) de 10.353.000 FF
4/ SPCMI (SOCIETE PROVENÇALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLE = Greffe n°94/2390) est une SARL au capital de 60.978 euros soit 400.000 FF, dont le siège social est XXX, enregistrée au XXX, une activité de mécanique générale, 27 salariés à l’ouverture de la procédure outre un chiffre d’affaires au 31/12/1993 (exercice clos) de 12.319.000 FF
5/ ARTESYS (Greffe n ° 94/2399) est une SA au capital de 152.445 euros soit 1.000.000 FF, dont le siège social est au XXX, et l’activité: ingénierie, études techniques, 13 salariés à l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires au 31/12/1993 (exercice clos) de 2.973.000 FF.
*
L’administrateur judiciaire désigné était Maître C, et Maître AD-AE et cinq autres mandataires représentant des créanciers
Et le 15 juin 1994, intervenait la jonction des procédures avec confusion des patrimoines et arrêté de 6 plans de cession des six sociétés.
*
Il y avait donc cinq mandataires judiciaires désignés et Maître P C en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance, pour chacune des six sociétés.
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Par jugement en date du 15 juin 1994, le tribunal de commerce de Paris a arrêté les plans de cession des six sociétés, et ce même jugement a désigné Maître P C en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Ce plan de cession était adopté en présence du Juge Commissaire, du Commissaire à l’exécution du Plan (SELARL D – Maître R S), Maître AC AD-AE assistée de Maître ASTIER (représentant des créanciers de SARTEC INDUSTRIES et SPCI), Maître E (représentant des créanciers de SERTHY CEMSE), Maître F (représentant des créanciers de SPCMI) Maître G (représentant des créanciers de ARTESYS)
Le tribunal a ensuite désigné la SELARL D es qualité de commissaire à l’exécution du plan en remplacement de Me C le 6 novembre 2012).
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Dans sa requête en vue de la fixation de ses honoraires le commissaire à l’exécution du plan rappelle que :
• au cours de sa mission, il a dû procéder au recouvrement du compte client, à la vente des actifs non cédés dans le cadre du plan de cession, et poursuivre les procédures contentieuses consécutives aux licenciements du personnel non repris, sachant que 794 salariés étaient repris dans le cadre du plan de cession sur les 1367 salariés de l’entreprise.
• il a été également nécessaire de poursuivre ou d’engager de nombreuses procédures tant en demande qu’en défense notamment, certaines relatives aux salariés se déclarant victime de l’amiante; la dernière décision de justice datant du 28 mars 2012 devant la cour d’appel d’AlX-EN-PROVENCE, ce qui explique qu’il n’a pas été possible de pouvoir envisager plus rapidement la clôture du commissariat au plan,
• dans ce cadre, Maître P C a consacré à lui seul plus de 2.500 heures de travail en ce non compris celles de ses collaborateurs,
• le prix de cession des entreprises s’est élevé à 4.187.897 euros,
• les cessions intervenues et les recouvrements réalisés ont permis le remboursement de la totalité du passif super privilégié s’élevant à 6.256.504,03 euros,
• il va être maintenant possible de procéder aux ultimes répartitions aux créanciers de l’article L.622-17 du code de commerce (anciennement article 40).
C’est dans ces conditions que le commissaire à l’exécution du plan demande que soit fixé le montant de ses frais et honoraires, sachant que :
• il a joint à sa requête une note récapitulative des diligences accomplies par Maître P C dans le dossier du N SARTEC,
• compte-tenu de la taille du dossier et des diligences accomplies, il sollicite une rémunération de 550 000 euros HT
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Les requérants, la SEL X en la personne de Me X et la SCP A B en la personne de Me B en qualité de co-administrateurs judiciaires disent :
• avoir accompli, au cours de leur mission, les diligences prévues par le livre VI du Code de Commerce :
— la procédure de sauvegarde étant exclusivement visé à renégocier sa dette O, le total du passif à l’ouverture de la procédure atteignant 428.000.000 euros. A ce titre, les co-administrateur ont requis du Juge Commissaire qu’il veuille bien ordonner la constitution de comités de créanciers.
— avoir dû poursuivre leurs diligences de façon intensive, y compris après le vote du plan par les comités de créanciers, en raison de contestations soulevées par l’un des créanciers.
— avoir informé l’AMF de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, et veillé, pendant la période d’observation, au respect des obligations boursières pesant sur l’administrée. – ou s’être pleinement investis, pour aboutir à une solution consensuelle et pérenne, adoptée à l’unanimité des comités de créanciers et consacrée par le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 29 septembre 2014.
Suite à l’ordonnance du Juge-Commissaire, les comités ont été constitués, le passif au sein de ces instances représentant :
• Comité des établissements de crédit et assimilés : 426.289.218 euros
• Passif à l’égard des fournisseurs de biens et de services : 1.687.000 euros
• autres passifs hors comités de crédit, : créanciers fiscaux et sociaux : 456.793,42 euros. + Passif lié à des avances non rémunérées : 13.107.413,95 euros et boursier, l’ensemble des discussions ayant eu lieu avec les créanciers
Définition de la stratégie de négociation :
Parallèlement à la constitution des comités, et en collaboration avec les dirigeants et leurs conseils, a été établi le diagnostic juridique et financier sur la base duquel la négociation pouvait avoir lieu, autrement dit au vu d’un Ebitda de 72.000.000 euros, l’équation du remboursement du passif dans le cadre d’un plan de sauvegarde apparaissait a priori relativement simple. Mais en réalité le flux de trésorerie issu de l’activité après impôts, variations du BFR et investissement, elle ne dépassait pas 20/25Meuros par an. L’équation était donc déjà plus compliquée.
Et fallait y ajouter la « problématique O » de la holding de tête du N, O Z, elle-même endettée à hauteur de 103.000.000 euros portant intérêt à hauteur de 2 % par an cash et 3,5 % par an capitalisé.
Cette société O Z, donc elle-même en sauvegarde devant le Tribunal de commerce de Valenciennes, dans le cadre d’une procédure ouverte six mois avant celle-ci, ne disposait d’aucune ressource significative autre que celles à provenir de N Z, par deux biais :
• La distribution éventuelle de dividendes, sachant qu’elle détient 66,45 % du capital et que par conséquent, pour chaque euro de dividende voté par N Z, 0,66 euros sont versés à O Z et 0,34 euros à des actionnaires minoritaires.
« Schématiquement, pour que O Z perçoive 103.000.000 euros, N Z aurait dû distribuer 151.000.000 euros de dividendes, chiffre difficilement concevable au regard du fait que N Z était en sauvegarde, et au regard de son propre passif, qu’elle devait assumer en premier lieu.« Et il fallait tenir compte des intérêts à courir sur la dette de O Z, de sorte que la somme à remonter pour qu’elle fasse face à son ptan était encore bien supérieure à cela.
• Le remboursement d’une créance en compte courant de O Z dans N Z, à hauteur de 31.500.000 euros, qui permettait, elle, un flux direct sans « perte en ligne », mais ici encore, se posaient plusieurs difficultés :
La première, bien sûr, est que ce compte courant ne représentait que 31.500.000 euros, rapportés à une dette O Z très supérieure.
Sur ce compte courant, 26.000.000 euros avaient fait l’objet d’une cession Dailly en garantie des banques de O Z, de sorte que se posait ta question de la capacité de O Z à appréhender ces sommes.
Enfin, N Z ne pouvait envisager de payer cette dette envers sa mère que dans le cadre de son plan de sauvegarde, selon un rythme identique à celui que supporteront ses autres créanciers, sauf solution consensuelle organisant des calendriers de remboursement différenciés dans le cadre des comités de créanciers. ***********
Les administrateurs rappellent que :
1/ « la sauvegarde de O Z, puis celle de N Z, ont été ouvertes sans concertation avec leurs créanciers, et en réalité de façon défensive, contre notamment le risque perçu par ces sociétés d’un comportement potentiellement agressif d’un nouveau venu, Oaktree, ayant racheté une partie de sa dette à décote, titulaire d’une minorité de blocage et paraissant faire preuve d’ambitions importantes dans ce dossier ».
2/ l’élaboration, puis l’adoption de plans de sauvegarde non consensuels, imposés aux créanciers par les Tribunaux de commerce de Paris et de Valenciennes, étaient possibles, selon leurs business plans mais, de tels plans auraient toutefois placé le N dans une situation de surendettement durable et auraient pu ouvrir des perspectives importantes de contentieux sur de nombreux sujets, développés dans les différents rapports établis.
3/ des débats juridiques pouvaient en effet être nourris de façon sérieuse au sujet de:
• la composition des comités
• l’ouverture de droits de vote, au sein des comités, aux filiales de N Z l’identité de la personne habilitée à exercer les droits de vote correspondant à la créance de O Z, cédée « Dailly » aux créanciers représentés par l’agent du crédit,
• du respect strict, ou non, des règles de subordination contractuelle,
• des modalités de calcul des droits de vote correspondant à des créances à plus d’un an: les intérêts à échoir jusqu’au terme contractuel initial des crédits OU au contraire, les comptabiliser jusqu’au terme des crédits par hypothèse allongés,
• de conflits d’intérêt entre les créanciers votants :
• Certains étant détenus par le débiteur
• Certains étant créanciers de la seule société N Z (« mono- holders »)
• D’autres étant également intéressés par le sort de O Z (« cross-holders »).
Ces administrateurs observent également que :
• La solution était d’aboutir à un plan « unanime », afin, d’une part, d’arriver par construction à une solution acceptable par toutes les parties, mais aussi, d’autre part, de limiter les risques liés aux aléas juridique et judiciaire.
• Le projet de plan, après des négociations intensives, a été adopté à l’unanimité des créanciers.
• Et postérieurement à l’adoption du plan par les comités de créanciers, néanmoins, une difficulté est apparue, la créance déclarée par le principal créancier, Oaktree, au passif de la société O Z, avait été rejetée par le Juge Commissaire de cette société, au Tribunal de Commerce de Valenciennes. Commissaire de cette société, au Tribunal de Commerce de Valenciennes. Un nouveau débat a alors été ouvert, et de nombreuses réunions ont eu lieu pour tenter de résoudre cette difficulté. Oaktree, en effet, a considéré que l’équilibre de l’accord négocié au sein des comités n’était plus respecté.
Aucun accord n’a néanmoins pu être obtenu, jusqu’à ce jour, de sorte que plusieurs procédures judiciaires ont été engagées, qui se poursuivent encore et au sein desquelles nous sommes représentés.
Sur leur rémunération, ils soulignent que :
• les honoraires des Administrateurs Judiciaires dans le cadre de procédures collectives sont, en principe, tarifés par tes articles R.663-4 à R.663-12 du Code de Commerce, sauf si le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise durant la période. d’observation dépasse 20.000.000 euros ou si l’application de ce barème détermine un montant d’honoraires total supérieur à 100.000 euros,
• c’est le cas en l’espèce, puisque la seule tarification applicable à la rémunération de la négociation du plan de sauvegarde, qui est fixée, en cas de succès, à 0,1 % du passif représenté au sein des comités de créanciers, conduit, pour la société N Z, à un honoraire de 427.976 euros HT, le passif négocié au sein des comités s’étant élevé à 427.876.625 euros,
• dans cette hypothèse, l’article R.663-13 du Code de commerce renvoie la fixation des honoraires des Administrateurs Judiciaires à la décision du Juge Taxateur de la Cour d’Appel, au regard des diligences accomplies, sans qu’il puisse être fait référence au tarif résultant du calcul issu des articles R663-4 et suivants du Code de Commerce.
• leur implication personnelle, leur disponibilité et le temps qu’il ont consacré au traitement du dossier justifient la rémunération qu’il sollicite.
• le caractère « exceptionnel » de la procédure portant sur une société de notoriété publique, cotée en bourse, employant près de 1.500 salariés et dont le passif à apurer s’élevait à 428.000.000 euros
• les résultats obtenus, à savoir l’adoption du plan de sauvegarde à l’unanimité, la définition d’un » échéancier cohérent », la réalisation d’économies d’intérêts de 33.000.000 euros, et le retour à une valeur d’entreprise « proche des plus hauts historiques ».
Ils concluent en disant « raisonnable de considérer qu’en moyenne, sur les 52 semaines qui ont séparé l’ouverture de la procédure de l’adoption du plan, le temps passé par nous-mêmes, nos associés et nos collaborateurs mobilisés sur le dossier peut être L X, en moyenne 12 heures par semaine pendant 52 semaines, pour lesquelles l’application d’un taux horaire de 350 euros conduit à un honoraire au temps passé de 218.400 euros.
• pour sa collaboratrice Joanna Rousselet, en moyenne 6 heures par semaine pendant 52 semaines, pour lesquelles je vous propose de convenir d’un taux horaire de 250 euros HT,
• conduit à un honoraire au temps passé de 78.000 euros (cette collaboratrice très senior est titulaire de l’examen d’accès au stage d’Administrateur judiciaire, d’un master 1 droit des affaires de la Sorbonne, et diplômée d’HEC. Sa rémunération brute s’élève à 97.500 euros, soit un salaire brut chargé annuel de l’ordre de 138.000 euros) M B, en moyenne 6 heures par semaine pendant 52 semaines, pour lesquelles l’application d’un taux horaire de 350euros, conduit à un honoraire au temps passé de 109.200 euros
• T I, en moyenne 6 heures par semaine pendant 52 semaines, pour lesquelles l’application d’un taux horaire de 350euros, conduit à un honoraire au temps passé de 109.200 euros.
Outre les débours qui s’élèvent à 1454euros pour Me X et 1 773euros pour Me B
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Sur les honoraires :
• Le juge-commissaire a donné son accord sur la rémunération sollicitée, s’en remettant à la proposition finale sur son montant, soit 511 500 eurosHT, au regard de la qualité du travail accompli, du succès de la négociation du plan de sauvegarde dont il espère qu’il ne sera pas entaché par les actions « inappropriées » du créancier OCM Luxembourg French Leisure.
• Le dirigeant a également donné son accord sur la rémunération sollicitée
• Le ministère public observe que :
• Sur les diligences accomplies : dans leur requête, les administrateurs, après avoir présenté l’entreprise et l’origine de ses difficultés, développe le contexte très spécifique de la procédure et relatent leurs diligences pour réunir les comités des créanciers, établir le diagnostic juridique et financier sur la base duquel les négociations pourraient avoir lieu, établir le projet de plan de sauvegarde après des négociations intensives, suivre des procédures judiciaires résultant d’un désaccord intervenu avec un créancier après l’adoption du plan.
• Sur les frais engagés : Maître X indique que durant les 52 semaines séparant l’ouverture de la procédure et I’ adoption du plan il a consacré en moyenne à ce dossier 12H par semaine soit 624 H à un taux horaire de 350 euros. Sa collaboratrice a passé 312 heures sur ce dossier à un taux horaire de 250 euros. Me M Declerc a effectué 312 heures à un taux horaires de 350 euros et M. I 312 heures à 350 euros, soit un total de 514.800 euros. Toutefois le président du N Z ayant émis un avis favorable pour une somme légèrement inférieure, les administrateurs demandent que la rémunération soit fixée à 511.500 euros
Il considère donc que : « Les résultats sont sans conteste la conséquence des diligences accomplies, analysées, qui n 'appellent aucune observation de la part du ministère public. Le taux horaire demandé se situe dans la moyenne des affaires comparables, à savoir 350 euros HT pour les administrateurs judiciaires et 250 euros HT pour un collaborateur. Le nombre d’heures indiquées dans le rapport paraît tout à fait compatible avec le travail effectué et le résultat obtenu et en considération de l’ensemble de ces éléments, le ministère public émet le 18/03/2016 un avis favorable à la présente demande.
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SUR CE,
Il est rappelé que le N Z étant la société de tête de la convention de cash pooling du N et se trouve à la fois créancière de certaines de ses filiales et débitrice d’autres filiales.
• Le N a été constitué à partir de 1973, date à laquelle Isidore Z, son fondateur et jusque-là radioélectricien concessionnaire de la société Philips en Algérie, a repris, avec ses frères et s’urs, le casino de Saint-Amand-des-Eaux, avec son établissement thermal et la source d’eau minérale, qu’il a redressé et qui lui a permis d’acquérir ensuite, notamment par la vente des exploitations d’eau de source, des casinos dans le nord de la France (Le Touquet en 1976, Forges-les-eaux en 1986, Dieppe en 1988, Fécamp, Bagnoles
• Le N a connu une transformation importante lors de l’implantation de machines à sous à partir de 1991, date à laquelle il a pris le contrôle des casinos du Lyon Vert, de Saint-Galmier et de Juan-les-pains
• En mars 1995, la société N Z a été introduite en Bourse et l’augmentation de capital réalisée à ce moment lui a permis de procéder à l’acquisition d’hôtels, diversifiant ainsi les activités du N (acquisition, en 1997, de l’hôtel 4 étoiles de Juan-les-Pins devenu Le MéridienGarden Beach ; ouvertures en 2000 du Hilton de la Cité intemationale de Lyon et de l’hôtel Aquabella à Aix-en-Provence ; achat en 2001 du Savoy de Cannes), et qui lui a également perrnis de poursuivre ses opérations de croissance externe en acquérant .de nouveaux casinos.
• En 2002, le N a réalisé la plus importante acquisition de son histoire, par une contre OPA victorieuse sur la Compagnie européenne de casinos, qui exploitait alors 22 casinos (18 en France et 4 à l’ étranger).
• En avril 2006, la société N Z a créé une nouvelle filiale, Z INTERACTIVE, dédiée au développement de jeux sur de nouvelles plateformes technologiques telles que la télévision, la téléphonie mobile et Internet, et qui a obtenu une licence du gouvernement de Gibraltar pour l’exploitation de jeux en ligne.
• La réglementation a évolué significativement à partir de 2007, date à laquelle la possibilité de mixité des jeux a été ouverte, le droit de timbre à l’entrée des salles de jeux traditionnels a été supprimé et le contrôle d’identité aux entrées a été rendu obligatoire. L’évolution de la réglementation s’est poursuivie en 2008, date à laquelle a été promulguée la loi interdisant de fumer dans les lieux publics
• En 2003, la société N Z a souscrit un crédit syndiqué d’un montant en principal de 355 M€, afin de refinancer partiellement l’achat en 2002 par OPA du N Compagnie Européenne de Casinos, qui exploitait 22 établissements, et de financer les investissements du N. Et concomitamment, Z a souscrit un emprunt syndiqué d’un montant en principal de 100 M€, et les sommes empruntées ont été immédiatement reversées à N Z via un prêt d’actionnaires
*
• Le 30 septembre 2013 était ouverture par le tribunal de commerce de Paris une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SA Z cotée en bourse, employant 4980 salariés, réalisant un chiffre d’affaires de 436.000.000 euros pour un résultat net déficitaire de 4.200.000 euros. Le passif déclaré était de 428.000.000 euros principalement constitué par un prêt souscrit en 2003 re-financé par un nouveau prêt en 2005 puis renégocié en 2009 et 2010 sans succès
• En 2011, le N a déployé la solution Pcash (Z Cashless), système propriétaire permettant la suppression, à terme, de l’utilisation des jetons dans les machines à sous.
• Depuis 2011, le N est confronté à une baisse continue du produit brut des jeux dans les casinos. L’Ebitda, qui s’est établi à 72.000.000 euros en 2013, a ainsi subi une baisse par rapport à l’exercice 2012, au cours duquel il avait atteint 73.700.000 euros, et apparaît en très forte baisse par rapport à ce qu’il était il y a 10 ans encore, puisqu’il s’établissait à 130 M € en
2003.
*
• La procédure collective a été rapide puisqu’elle s’est déroulée entre le 30 septembre 2013 et le 29 septembre 2014, date de l’adoption du plan de sauvegarde
• La requête expose les diligences accomplies par les exposants, dans le cadre de leur mission, depuis le 30 septembre 2013 et que les diligences se poursuivent encore, à l’heure de la rédaction du présent rapport, pour suivre les contentieux initiés par ce créancier
• L’attestation établie par le Commissaire aux comptes pour constituer les comités de créanciers fait ressortir un montant de passif total de 441.500.000 euros (soit un montant proche de celui figurant dans la déclaration d’ouverture de la procédure de sauvegarde
• Quand bien même deux procédures de sauvegarde distinctes étaient ouvertes, devant deux tribunaux, la problématique O devait être appréhendée dans son ensemble.
• Le plan présente une complexité juridique et O car :
— un comité constitué d’une dette O de 233.000.000 euros en principal, au sein duquel Oaktree disposait d’une minorité de blocage, l’application des textes a conduit à un comité recensant 441.000.000 euros de dettes financières (hors, à ce stade, la prise en compte des intérêts à échoir), en ce compris et la créance de O Z et les créances d’un certain nombre de filiales sur leur holding, N Z.
— l’équilibre du plan requerait que O Z puisse bénéficier d’un règlement rapide d’une partie de sa créance, afin qu’elle soit en mesure, dans le cadre de son propre plan de sauvegarde, de négocier un abandon partiel de créances avec ses créanciers, la créance de cet actionnaire étant pourtant contractuellement et subordonnée à la dette bancaire.
Et les conflits d’intérêt étaient nombreux au point de devoir dissocier plusieurs catégories de créanciers au sein des comités et de devoir le 24 mars 2014 proroger la période d’observation jusqu’au 30 septembre 2014.
• Passif à l’égard des sociétés du N ayant consenti une opération de crédit rémunérée :
D’après l’attestation établie par le Commissaire aux comptes de la Société, le passif dû aux sociétés du N ayant consenti une opération de crédit rémunérée s’élève à la somme de 187.712.430 36 euros, répartie comme suit :
• Dette due à la société O Z au titre d’opérations de crédit rémunérées : 31 .556.668,12 euros
• Dettes dues à des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la société : 156.155.762,24 euros
• Passif à l’égard des fournisseurs tiers :
• D’après l’attestation établie par le Commissaire aux comptes de la Société, le passif dû aux fournisseurs tiers s’élève à la somme de 1.469.309,79 euros TC.
• Passif à l’égard des fournisseurs du N :
• D’après l’attestation établie par le Commissaire aux comptes de la Société, le passif dû aux fournisseurs du N s’élève à la somme de 217.720 51 euros TTC.
• Autres :
• Passif à l’égard des créanciers fiscaux et sociaux : D’après les chiffres communiqués par le cabinet U V, les dettes fiscales et sociales s’élèvent à la somme de 456.793
• 42 euros. Passif à l’égard des sociétés du N ou des personnes physiques ayant consenti une opération de crédit non rémunérée : D’après l’attestation établie par le Commissaire aux comptes de la Société, le passif dû aux sociétés du N ou aux personnes physiques ayant consenti une opération de crédit non rémunérée s’élève à la somme de 13.107.413 95 euros et se décompose comme suit :
• Sociétés: 12.705.250,71 euros
• Personnes physiques : 402.163,24 euros
Et pour respecter les règles de droit boursier, l’ensemble des discussions ayant eu lieu avec les créanciers depuis l’ouverture de la procédure l’ont été sous le sceau de la confidentialité, chacun des créanciers ayant signé un engagement à respecter la confidentialité entière des informations communiquées
Sur la situation boursière, la société N Z, cotée sur le compartiment C d’ Euronext (d’où l’information de l’AMF, le flottant représentant 16,67 % du capital ; au 17 mars 2014, son cours de bourse s’établissait à 1,25 euros, soit une capitalisation boursière de 121 M€ et au 27 septembre 2013, soit la veille de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le cours de bourse s’établissait à 0,94 euros, soit une capitalisation boursière alors de 91 M€. Et pour respecter les règles de droit boursier, l’ensemble des discussions ayant eu lieu avec les créanciers depuis l’ouverture de la procédure l’ont été sous le sceau de la confidentialité, chacun des créanciers ayant signé un engagement à respecter la confidentialité entière des informations communiquées. Mais, le flux de trésorerie issu de l’activité après impôts, les variations du BFR et investissements, s’est élevé à 21,2 M€ en 2016 et il est projeté à 27.000.000 euros pour les prochaines années mais la problématique O de la holding de tête du N, O Z, elle-même en sauvegarde à Valencienne et endettée à hauteur de 103.000.000 euros portant intérêt à hauteur de 2 % par an cash et 3,5 % par an capitalisé dans le cadre d’une procédure ouverte six mois avant la nôtre, ne dispose d’aucune ressource significative. Et la problématique O a bien été appréhendée au regard des deux procédures de sauvegarde distinctes ouvertes devant deux tribunaux, dans son ensemble, le plan de O Z découlant directement du plan de N Z, et le plan de sauvegarde de N Z ne pouvant pas faire abstraction des difficultés de sa holding, ce qui a bien eu lieu. En effet, pour résoudre une partie du surendettement de O Z, l’équilibre du plan requérait que cette dernière puisse bénéficier d’un règlement rapide d’une partie de sa créance, afin qu’elle soit en mesure, dans le cadre de son propre plan de sauvegarde, de négocier un abandon partiel de créances avec ses créanciers.
PAR CES MOTIFS,
FIXONS les honoraires de Me L X et de Me M K , administrateurs Judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société N Z, à la somme de 511.500 euros HT, outre des débours pour Maître L X de 1404,25 euros et pour Maître M K de 1773,42 euros,
RAPPELONS que les droits fixes et acomptes déjà perçus restent acquis en tant qu’acomptes sur la présente rémunération, dans la limite de celle-ci. Fait au palais de justice de Paris, le 22 Juin 2017 Le président délégué
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