Infirmation 23 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 nov. 2017, n° 17/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 janvier 2016, N° 15/00636 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SEMAN, SARL CMA 2000, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SARL CMB, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 23 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/01424
AFFAIRE :
B X
…
C/
N J K L
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 15/00636
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-Christophe
A
Me Claire RICARD
Me Carine LE GO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
de nationalité française
2 clos de la Pépinière
[…]
Représenté par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84
assisté de Me Philippe PUILLET (MELUN)
Madame C D épouse X
de nationalité française
2 clos de la Pépinière
[…]
Représentée par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84
assistée de Me PhilippePUILLET (MELUN)
APPELANTS
****************
Monsieur N J K L
N° SIRET : 400 639 985
né le […] à […]
de nationalité portugaise
[…]
[…]
Représenté par Me Carine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Monsieur G E F
N° SIRET : 421 443 227
[…]
[…]
Assigné à étude – défaillant
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe A de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 – N° du dossier 518867
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017168
assistée de Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
SARL CMA 2000 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 429 160 526
[…]
[…]
Représentée par Me Carine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
SARL CMB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 488 499 450
[…]
[…]
Représentée par Me Carine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
SA MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 542 073 580
Chauray
[…]
Représentée par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 153424
SARL SEMAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 501 786 933
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe A de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 – N° du dossier 518867
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE,
M.et Mme X ont confié le 3 septembre 2000 la construction d’une maison au 2 clos de la Pépinière […] à M. J K L, assuré auprès de la société Allianz.
La société J K L a sous-traité le lot plomberie-sanitaires à M. E F, assuré auprès de la même société.
La réception des travaux est intervenue le 8 juillet 2001.
M.et Mme X ont été alertés par une consommation anormale d’eau due à l’existence vraisemblable de fuites.
Les sociétés CMA et CMB sont intervenues en 2009 et 2010 pour des recherches et des travaux sur des fuites d’eau.
A la suite de nouvelles fuites, la société Seman a été missionnée en 2011 et 2012 par la société Allianz pour la reprise intégrale du réseau de distribution.
C’est dans ce contexte que par ordonnance de référé du 3 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à la demande de M. et Mme X et a désigné M. Z en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
— convoquer les parties.
— après s’être rendu au domicile de M. et Mme X au 2 clos de la […] se faire remettre l’ensemble des documents relatifs aux travaux de construction réalisés notamment relatifs aux différentes canalisations, vide sanitaire, évacuation des eaux,'
— examiner et décrire les désordres affectant le bien immobilier situé 2 clos de la […]
— prescrire toutes mesures conservatoires à mettre en 'uvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens et, préciser les mesures conservatoires et définitives à mettre en 'uvre pour faire cesser les troubles subis par M. et Mme X,
— donner son avis sur les travaux réalisés et les responsabilités,
— donner son avis sur la durée et l’importance du trouble de jouissance et le préjudice subi par M.et Mme X,
— chiffrer le préjudice subi par M. et Mme X.
Saisi par courrier du 7 décembre 2015 de l’expert lui faisant part de la situation de blocage à laquelle il est confronté, le juge chargé du contrôle des expertises a convoqué les conseils des parties et l’expert. Au cours de l’audience, le conseil de M. et Mme X a sollicité des investigations complémentaires portant notamment sur des carottages au travers du dallage du rez-de-chaussée et sur la dépose du plancher du premier étage afin d’examiner d’éventuelles traces d’humidité, demande à laquelle se sont opposés les conseils des autres parties. L’expert a indiqué pour sa part que 'ces investigations complémentaires s’apparentaient à une levée de doute'.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de M.et Mme X d’investigations supplémentaires, et a invité l’expert à déposer son rapport en l’état.
Le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 24 janvier 2016.
M. et Mme X ont relevé appel de la décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 11 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme X sollicitent de la cour de :
— infirmer en tous points l’ordonnance attaquée,
En conséquence,
— nommer tel expert que la cour jugera utile, avec mission de :
— convoquer les parties,
— après s’être rendu au domicile de M. et Mme X 2 clos de la […] se faire remettre l’ensemble des documents relatifs aux travaux de construction réalisés notamment ceux relatifs aux différentes canalisations, vide sanitaire, évacuation des eaux’ ;
— examiner et décrire les désordres affectant le bien immobilier 2 clos de la Pépinière […]. Faire réaliser, au besoin toutes mesures d’investigations nécessaires pour ce faire ;
— prescrire toutes mesures conservatoires à mettre en 'uvre pour assurer la sécurité et la salubrité des personnes et des biens, et préciser les mesures conservatoires et définitives à mettre en 'uvre pour faire cesser les troubles subis par M. et Mme X,
— donner son avis sur les travaux réalisés et les responsabilités. Faire réaliser pour ce faire, toutes investigations qu’il jugera nécessaires ;
— donner son avis sur la durée et l’importance du trouble de jouissance et le préjudice subi par M. et Mme X,
— chiffrer le préjudice subi par M. et Mme X,
— fixer le montant de la consignation à payer par les appelants,
— condamner solidairement les intimés à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Puillet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils estiment que dans la mesure où l’expert avait pour mission d’examiner et de décrire les désordres, il pouvait faire toutes les investigations nécessaires à sa mission. Le rapport ayant été déposé, ils sollicitent une nouvelle expertise.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2017 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Allianz en qualité d’assureur de M. J M L et de M. E F, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— constater que, devant le juge chargé du contrôle des expertises diligenté par M. Z, M. et Mme X se sont bornés à réclamer la mise en 'uvre d’investigations complémentaires consistant en des carottages pratiqués dans le sol du rez-de-chaussée et de l’étage afin d’examiner d’éventuelles traces d’humidité,
— constater qu’en appel, M. et Mme X sollicitent que soit organisée une nouvelle expertise judiciaire dont l’objet dépasse la simple réalisation d’investigations complémentaires consistant en des carottages pratiqués dans le sol du rez-de-chaussée et de l’étage afin d’examiner d’éventuelles traces d’humidité,
— dire que les prétentions de M. et Mme X en appel ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au juge chargé du contrôle des expertises,
— dire que les prétentions de M. et Mme X en appel sont, au sens des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, nouvelles,
— déclarer irrecevables les prétentions de M. et Mme X,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes.
A titre principal :
— constater que l’expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Versailles n’a constaté aucun désordre actuel dans le cadre de ses investigations,
— constater que M. et Mme X n’ont en aucune manière démontré la réalité des désordres allégués,
— constater que le juge chargé du contrôle des expertises a considéré, en l’absence de tout désordre constaté à l’issue des deux réunions d’expertise, qu’aucune investigation supplémentaire ne pouvait être ordonnée,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 20 janvier 2016,
— rejeter la demande formée par M. et Mme X tendant à voir organiser une nouvelle réunion d’expertise,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— constater que la réception de la maison est intervenue le 8 juillet 2011,
— constater qu’un délai de seize ans s’est écoulé depuis la réception de l’ouvrage,
— dire que toute action de M. et Mme X est entachée de prescription,
— dire que toute action de M. et Mme X est vouée à l’échec,
— dire que M. et Mme X ne justifient d’aucun motif légitime au soutien de leur demande d’expertise,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 20 janvier 2016,
— rejeter la demande formée par M. et Mme X tendant à voir organiser une nouvelle réunion d’expertise,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— constater que la demande de M. et Mme X s’analyse en une demande de contre-expertise,
— dire que la demande de M. et Mme X est insusceptible de relever despouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises,
— dire que la cour d’appel est incompétente pour statuer sur la demande de contre-expertise formée par M. et Mme X,
— rejeter la demande formée par M. et Mme X tendant à voir organiser une nouvelle réunion d’expertise,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— dire que la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise judiciaire ne saurait en aucune manière conduire à la réalisation d’un audit technique de l’ensemble immobilier situé 2 clos de la […]
— dire que la mission du nouvel expert judiciaire nommé sera nécessairement circonscrite à la mise en 'uvre d’investigations complémentaires consistant en des carottages pratiqués dans le sol du rez-de-chaussée et de l’étage afin d’examiner d’éventuelles traces d’humidité,
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, la MAAF Assurances demande à la cour de :
— déclarer la demande de désignation d’expert purement et simplement irrecevable,
— la déclarer en toute hypothèse mal fondée,
— débouter M. et Mme X de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique que le rapport ayant été déposé, une contre-expertise ne peut être demandée que devant le juge du fond. Elle ajoute que la preuve de la réalité des désordres n’est pas rapportée par les appelants.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, la société Seman et la société AXA France Iard demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la régularité formelle des écritures déposées,
— juger qu’elles sont en possession des pièces lui permettant d’articuler leur défense et qui sont énumérées dans ses conclusions,
— juger qu’en l’état aucune vraisemblance de leur implication n’est établie à la lecture de l’acte introductif d’instance de M. et Mme X,
— déclarer M. et Mme X mal fondés en leur appel, et les en débouter,
— confirmer l’ordonnance déférée,
subsidiairement s’il doit y avoir une mesure d’instruction à leur contradictoire,
— juger que ces dernières ne seront représentées lors de la mesure d’instruction que sous réserves de toutes exceptions ultérieures de prescription, de droit ou de fait,
— juger que M. et Mme X devront payer à la société AXA une indemnité de procédure de 1 500 euros,
— statuer quant aux dépens sans frais ni charge pour la société AXA avec distraction au profit de Me A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils indiquent que l’expertise n’a pas permis de constater de désordre imputable à la société Seman.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 9 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, M. J K L, la société CMA 2000 et la société CMB demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de désignation d’un expert,
— subsidiairement, la déclarer mal fondée,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes et confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner M. et Mme X à leur verser la somme à chacun de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Ils font valoir que la demande d’expertise judiciaire est nouvelle devant la cour, qu’en tout état de cause les appelants ne produisent pas d’élément démontrant l’existence ou l’apparition de désordres justifiant des investigations complémentaires.
M et Mme X ont fait signifier leur déclaration d’appel à M. E F le 14 avril 2017 par remise de l’acte à l’étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2017.
A l’audience de plaidoiries, la cour a soulevé la question de la recevabilité de l’organisation d’une nouvelle expertise dans le cadre de l’appel d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises et a invité les parties à produire des notes en délibéré sur ce point.
Le conseil de M. et Mme X indique le 20 octobre 2017 que l’expert ayant déposé son rapport en l’état, il n’y a plus d’expertise en cours ce qui explique sa demande d’une nouvelle expertise.
Le conseil de la société Axa et de la société Seman a fait valoir le 17 octobre 2017 que la demande d’expertise, non portée au demeurant devant le juge chargé du contrôle des expertises, n’est pas recevable, que de toute façon le rapport a été déposé en l’état.
Dans sa note du 19 octobre 2017, le conseil de M. J K L, la société CMA 2000 et la société CMB soulève l’irrecevabilité de l’appel et de la demande nouvelle en appel de désignation d’un expert.
Le conseil de la société Allianz indique le 25 octobre 2017 que la cour d’appel ne dispose pas davantage de pouvoir que le juge chargé du contrôle des expertises et que la demande d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire est dès lors irrecevable.
Dans un courrier du 13 octobre 2017, le conseil de la MAAF a indiqué avoir traité cette question dans ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il n’appartient pas non plus à la cour de statuer sur la recevabilité de l’appel, argué par M. J K L, la société CMA 2000 et la société CMB seulement dans leur note en délibéré, qui ne peut modifier les éléments du litige fixés dans les écritures des parties.
Sur la recevabilité de la demande d’une nouvelle expertise de M.et Mme X :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En vertu de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
M. J K L, la société CMA 2000, la société CMB et la société Allianz soutiennent que la demande de M.et Mme X d’une nouvelle expertise est nouvelle en cause d’appel et est dès lors irrecevable.
En effet, M. et Mme X n’ont pas saisi initialement le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de nouvelle expertise judiciaire mais d’une demande tendant à solliciter des investigations complémentaires dans le cadre de l’expertise en cours.
Il s’agit dès lors en cause d’appel d’une nouvelle prétention qui porte sur l’examen et la description des désordres affectant le bien immobilier sis 2 clos de la Pépinière […] et qui s’apparente en conséquence au vu du premier rapport ayant le même objet et déposé en l’état le 24 janvier 2016, à une contre-expertise,
Or, la demande d’investigations complémentaires sollicitée par M. et Mme X au juge chargé du contrôle des expertises portait notamment sur des carottages au travers des dallages du rez-de-chaussée et sur la dépose du plancher de l’étage afin d’examiner d’éventuelles traces d’humidité. Elle n’a donc pas le même objet que la demande d’expertise faite en cause d’appel et ne tend pas aux mêmes fins.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable comme nouvelle la prétention de M. et Mme X aux fins d’une nouvelle expertise sur les désordres de leur maison dans les termes susvisés.
Sur le principal :
L’article 167 du code de procédure civile dispose que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi par courrier du 7 décembre 2015 par l’expert, lequel lui faisait part de la situation de blocage à laquelle il était confronté rendant nécessaire l’intervention du juge. C’est à cette audience que M. et Mme X ont sollicité des investigations complémentaires.
Dans sa note aux parties N°3 du 21 novembre 2015, l’expert indique qu’il n’a pas personnellement ressenti d’impression d’humidité ni d’odeur particulière, relevant que la maison est manifestement 'très bien et très soigneusement entretenue', mais que M. et Mme X, exposés pendant à des années à des fuites récurrentes s’en plaignent toujours, et il fait état d’une réapparition éventuelle d’une résurgence.
Il explique que de nombreuses reprises ont déjà été effectuées et indique qu’en ce qui concerne les parquets du rez-de-chaussée, l’assureur est d’accord mais que les travaux n’ont pas encore été faits pour cause d’humidité résiduelle, relevant cependant que les taux d’humidité ont baissé depuis 2014 du fait du temps écoulé, et en ce qui concerne les parquets de l’étage, qu’ils sont dans le même état que ceux du rez-de-chaussée, que l’expert de l’assurance ne les a pas pris en compte dans ses propositions d’indemnisation, que M. et Mme X doivent documenter ce point en produisant les différents rapports des fuites successives ainsi que les courriers, et réserves.
Les constatations qu’il a effectuées tendent à démontrer que le taux d’humidité de surface du parquet au rez-de-chaussée et à l’étage tend à s’accroître en profondeur, et qu’il ne serait pas inutile de rechercher sous ce parquet des traces de moisissures ou de présence prolongée d’eau ou d’humidité résiduelle des sinistres déjà pris en charge par les assureurs.
Cela est conforté par les documents produits par M. et Mme X, à savoir les courriers d’Enzo Parquet du 31 octobre 2013 et du 6 février 2014, qui relèvent une hygrométrie importante ne leur permettant pas d’intervenir pour rénover les parquets et le rapport de l’architecte suite à sa visite du 1er mars 2014.
D’ailleurs, le rapport de la direction des services techniques de la ville établi le 5 septembre 2016 note une forte odeur d’assainissement au sein des toilettes, indique que la présence d’humidité et l’apparition de moisissures sur les murs n’ont pas été remarqués lors du constat car l’habitation a été repeinte, et il relève que ces éléments et l’incertitude quant à la qualité des raccordements d’assainissement démontrent une situation d’insalubrité de la maison.
Les investigations complémentaires sollicitées par M. et Mme X à savoir le carottage au travers du dallage du rez-de-chaussée et sur le plancher du premier étage ont été suggérés par l’expert dans sa note 3 en page 4 aux fins de déterminer si les anciens réseaux sont neutralisés, s’ils communiquent entre eux et s’il y a encore de l’eau sous la maison et lui permettre de donner son avis.
La demande de M. et Mme X ne relève pas d’une extension de mission à défaut de l’apparition de nouveaux désordres mais est comprise dans la mission même de l’expert telle qu’elle lui a été confiée le 5 juillet 2015 aux fins d’examiner et de décrire les désordres existants, et de prescrire les mesures conservatoires et définitives à mettre en oeuvre pour faire cesser les troubles subis par les appelants, ce qui oblige nécessairement à une recherche de l’origine des désordres par tous les moyens, y compris dès lors par les carottages demandés.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises qui a débouté M. et Mme X de leur demande d’investigations complémentaires.
Cependant, la cour ne peut que constater que le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 24 janvier 2016 et que dès lors la demande d’investigations supplémentaires est devenue caduque, le juge chargé du contrôle des expertises, et par conséquent pas plus la cour saisie par la voie de l’appel ne disposant du pouvoir d’ordonner la réouverture des opérations d’expertise.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge in solidum des intimés.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
STATUANT par arrêt par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle d’expertise judiciaire formée par M. et Mme X,
INFIRME l’ordonnance rendue le 20 janvier 2016 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Versailles, en ce qu’elle a débouté M. et Mme X en leur demande d’investigations complémentaires,
STATUANT à nouveau :
DIT que la demande de M. et Mme X d’investigations complémentaires faite devant le juge chargé du contrôle des expertises était fondée,
DIT cependant que la mesure sollicitée est devenue sans objet, le rapport d’expertise ayant été déposé le 24 janvier 2016,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. et Mme X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum M. J M L, la société CMA 2000 et la société CMB, la MAAF Assurances, la société Allianz, la société AXA et la société Seman aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Description ·
- Règlement
- Cd-rom ·
- Édition ·
- Contrats ·
- Annuaire ·
- Données ·
- Corrections ·
- Publication ·
- Registre ·
- Sociétés ·
- Test
- Transit ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Propos ·
- Agression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Consentement
- Communauté de communes ·
- Immobilier ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Site ·
- Expert ·
- Pollution
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Tourisme ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Associations ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rappel de salaire ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Complément de salaire ·
- Service ·
- Jugement ·
- Ags
- Automobile ·
- Tva ·
- Véhicule ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Vente ·
- Vérification
- Ressources humaines ·
- Consultant ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Organigramme ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Fusions ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Reportage ·
- Vidéos ·
- Droits d'auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action en contrefaçon ·
- Originalité ·
- Agence ·
- Magazine
- Faux ·
- Inventaire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Exécution
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Défaut ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.