Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 janv. 2021, n° 17/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 juin 2017, N° F17/00012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00845 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NHQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F17/00012
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
Rés. […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Frédéric MORA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[…]
Représentée par Maître Aurore PORTEFAIX de la SELARL BASCOU-RANC, avocat plaidant au barreau de NIMES et Maître BABOIN Fabrice de la SELAS PVB AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a été engagée le 29 mai 2015 à effet au 1er juin 2015 par la Sa Bastide Le Confort Médical, employant habituellement au moins onze salariés, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet devant arriver à échéance le 10 décembre 2015 en qualité de secrétaire administrative, niveau 1, position 1, coefficient 300 de la grille des emplois de la convention collective nationale de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été signé entre les parties le 11 décembre 2015 et devait arriver à échéance le 31 mai 2016.
Par avenant daté du 12 mai 2016 mais signé par la salariée le 17 juin 2016, le contrat a été renouvelé à compter du 1er juin 2016 et jusqu’au 30 novembre 2016.
Soutenant que cet avenant lui avait été transmis tardivement, X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 6 janvier 2017 pour voir constater l’absence d’écrit, voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par jugement du 7 juin 2017, ce conseil a :
— dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail d’X Y ;
— condamné la Sa Bastide Le Confort Médical à payer à X Y la somme de 3.160 € pour défaut d’écrit ;
— débouté X Y de ses autres demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
X Y a relevé appel total de ce jugement le 6 juillet 2017.
Vu les conclusions d’X Y remises au greffe le 5 janvier 2018 ;
Vu les conclusions de la Sa Bastide Le Confort Médical remises au greffe le 17 novembre 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2020 ;
MOTIFS :
X Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que la transmission tardive du dernier avenant équivalait à une absence d’écrit mais à son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle soutient qu’en cas de transmission tardive du contrat à durée déterminée, comme c’est le cas en l’espèce, l’employeur est réputé ne pas avoir signé de contrat écrit ce qui justifie la requalification demandée et la condamnation de la Sa Bastide à lui payer l’indemnité de requalification ainsi que toutes les indemnités réclamées pour licenciement irrégulier et abusif.
La Sa Bastide Le Confort Médical conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une transmission tardive et en ce qu’il l’a condamnée à payer à X Y la somme de 3.160 € mais il conclut à sa confirmation s’agissant du rejet de la demande de requalification et de toutes les autres prétentions.
Il résulte des dispositions de l’article L.1242-13 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié pour signature dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche (le jour de l’embauche n’étant pas inclus dans ce délai) et que sa transmission tardive pour signature, s’agissant d’un contrat signé antérieurement au 23 septembre 2017, équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
C’est à l’employeur de prouver qu’il s’est conformé au délai impératif de l’article précité.
En l’espèce, l’avenant au contrat à durée déterminée à effet au 1er juin 2016 est daté par l’employeur du 12 mai 2016 mais il n’a été signé par la salariée que le 17 juin 2016 ainsi que cela résulte de la mention manuscrite précédant sa signature.
Selon le témoignage du directeur logistique du groupe Bastide, A B, en poste à Sauvian, l’avenant signé au niveau du siège social par le directeur des ressources humaines le 12 mai 2016 a été reçu par courrier sur le site de Sauvian le 17 mai 2016 et a été transmis immédiatement à X Y qui aurait refusé de le signer une première fois au motif qu’elle souhaitait obtenir des renseignements concernant sa
prime de précarité.
Le directeur logistique explique ensuite lui avoir représenté l’avenant pour signature le 30 mai 2016 mais elle aurait refusé à nouveau de le signer en invoquant une erreur dans la rédaction de l’introduction.
Il précise avoir alors sollicité la rédaction d’un nouvel avenant par le siège social afin de le soumettre à la signature de la salariée mais indique que celle-ci a finalement signé, le 17 juin 2016, la première version qui lui avait été remise.
Le responsable d’exploitation, C D, atteste, quant à lui, avoir vu, depuis son bureau, « A B présenter à plusieurs reprises l’avenant au contrat de travail d’X Y qui ne souhaitait pas le signer » et que celle-ci lui aurait déclaré « de toute façon, je vais les mettre aux prud’hommes ! ».
Même s’il s’évince de ces deux témoignages concordants que le contrat a été effectivement présenté à la salariée avant la date d’embauche du 1er juin 2016, il résulte également de ces attestations que celle-ci a immédiatement manifesté son désaccord sur certaines dispositions de celui-ci.
Or, il appartient à l’employeur qui est informé avant la date d’embauche du désaccord du salarié concernant certaines stipulations du contrat de s’assurer de son intention de contracter en lui soumettant pour signature dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche un contrat conforme à leur négociation ou, en cas de désaccord persistant entre les parties, de ne plus proposer la relation de travail.
En ayant choisi de poursuivre le processus d’embauche malgré les désaccords exprimés très clairement par X Y sur le contenu du contrat dès avant le 1er juin 2016, l’expression de ces désaccords étant exclusive de toute intention de fraude contrairement à ce que soutient l’employeur, la Sa Bastide devait s’assurer de l’intention de la salariée de poursuivre la relation de travail dans le cadre convenu et de lui transmettre pour signature un contrat conforme à leur négociation dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Cette carence de la Sa Bastide est à l’origine de l’absence de contrat écrit signé dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ce qui, s’agissant d’un contrat signé antérieurement à la publication de l’ordonnance n°2017-387 du 22 septembre 2017, entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; les premiers juges ne pouvaient donc pas, après avoir constaté à bon droit l’absence d’écrit, rejeter la demande de requalification de la salariée et condamner l’employeur à indemniser cette dernière « pour défaut d’écrit ».
Le jugement sera par conséquent infirmé de ces chefs.
Cette requalification entraîne au profit du salarié le versement d’un indemnité équivalente à un mois de salaire.
Il résulte des bulletins de paie de juillet à novembre 2016 que le salaire brut mensuel moyen d’X Y était de 1.645 €, ainsi que l’admet la Sa Bastide en page 9 de ses écritures.
Il lui sera par conséquent alloué une indemnité de requalification d’un montant de 1.645 € en application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail dans sa version applicable.
Le contrat à durée déterminée à effet au 1er juin 2016 ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue le 30 novembre 2016 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article 16.2 de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques que la période de préavis est d’un mois pour les salariés dont l’ancienneté est, à la date de notification de la rupture, inférieure à deux ans.
L’indemnité compensatrice de préavis due à X Y, dont l’ancienneté dans l’entreprise était de 18 mois, ne peut excéder la somme de 1.645€ (et non de 3.290 € comme elle le réclame) outre 164,50 € au titre des congés payés afférents et elle sera déboutée du surplus de ses prétentions.
L’indemnité de licenciement due s’élève à 493 € ce qui n’est pas critiqué par la Sa Bastide.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande d’X Y au titre du licenciement irrégulier, ainsi que le soutient justement la Sa Bastide, puisqu’elle n’avait pas atteint deux ans d’ancienneté au jour de la rupture et elle sera déboutée de cette prétention par application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture (requalification du CDD), du montant de la rémunération versée (1.645 €), de l’âge de l’intéressée (26 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (18 mois) et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, la Sa Bastide sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
La Sa Bastide Le Confort Médical supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à X Y une indemnité de 1.500 € pour ses frais engagés en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté l’absence d’écrit ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Constate que les désaccords d’X Y concernant la rédaction du contrat ont été manifestés par cette dernière dès avant la date d’embauche et qu’ils sont exclusifs de toute intention de fraude ;
Dit que l’absence de transmission par la Sa Bastide Le Confort Médical d’un contrat ayant recueilli l’accord de principe de la salariée, compte tenu des désaccords exprimés par cette dernière dès avant la date d’embauche, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche équivaut à une absence d’écrit ;
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée à effet au 1er juin 2016 en contrat à durée indéterminée ;
Dit que la rupture intervenue le 30 novembre 2016 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la Sa Bastide Le Confort Médical à payer à X Y les sommes suivantes :
> 1.645 € au titre de l’indemnité de requalification ;
> 1.645€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois ;
> 164,50 € au titre des congés payés afférents ;
> 493 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
> 3.000 € pour licenciement abusif ;
Déboute X Y du surplus de ses prétentions ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la Sa Bastide Le Confort Médical aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à X Y la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel.
la greffière, le président,
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