Infirmation 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 3 oct. 2017, n° 16/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01014 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 24 novembre 2015, N° 21500093 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/01014
JNG/DO/CC
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU GARD
24 novembre 2015
RG:21500093
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Département des affaires juridiques
[…]
[…]
représenté par M. Y muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
Madame G-H X épouse Z
[…]
[…]
représentée par M. FLAMERY, Président de l’association LE PHARE, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Mme Nicole VALOUR, Greffier, lors des débats, et Madame OLLMANN, greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au
12 Septembre 2017, prorogé à celle de ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 3 octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juin 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard a notifié à G H X épouse Z un indu de 10.157,29 € correspondant au versement d’une pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2012 alors qu’il n’y avait, ni affection nouvelle, ni aggravation de l’affection résultant de l’accident du travail du 13 septembre 2007 .
Le 21 juillet 2014, G-H Z a saisi la Commission de Recours Amiable, qui par une décision en date du 24 décembre 2014, a rejeté son recours .
Le 23 janvier 2015, G-H Z a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard , en exposant essentiellement que l’affection qui a fondé son admission à l’assurance invalidité est étrangère aux conséquences de son accident du travail et en produisant divers documents médicaux .
Elle demandait au Tribunal :
— de dire que sa pension d’invalidité doit être rétablie à compter du 10 juin 2014
— de dire que le trop perçu notifié le 10 juin 2014 n’est pas fondé .
— d’annuler la décision du 10 juin 2014 .
— subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale .
Sollicitant in fine de plus la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale du GARD , par jugement en date du
24 novembre 2015, a jugé :
'(…)
Infirme la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 24 décembre 2015 .
Annule la notification d’indu en date du 10 juin 2014 .
Renvoie G-H Z à faire valoir ses droits auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard au titre de la pension d’invalidité attribuée le 25 janvier 2012 .
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à payer la somme de six cents euros ( 600 € ) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire (…)'
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD , appelante, demande à la cour in fine de ses conclusions oralement soutenues devant la cour
'(…) Infirmer purement et simplement le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES, rendu le 24 novembre 2015.
Condamner Madame G-H Z à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard la somme de 10 157,29 € .
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame G-H Z.
Condamner Monsieur G-H Z aux entiers dépens. (…) '
Elle fait essentiellement valoir :
— que lorsque l’assurée a présenté une demande de mise en invalidité, le médecin conseil a émis un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1er janvier 2012
— que parallèlement , par jugement du 11 décembre 2013, et suite à expertise judiciaire du Docteur A, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard a retenu que les lésions décrites sur le certificat de rechute du 3 février 2011 étaient imputables de façon certaine, directe et exclusive à l’accident du travail du 13 septembre 2007 dont elles constituaient une rechute.
— que suite à la décision ainsi rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, elle a procédé à une nouvelle instruction du dossier de Madame G-H Z.
— que son Médecin Conseil a été interrogé afin de savoir si l’affection prise en charge au titre de la rechute du 03 février 2011, suite à l’accident du travail du 13 septembre 2007, était identique à celle indemnisée depuis le ler janvier 2012 au titre de l’invalidité; qu’il a émis un avis défavorable en date du 16 mai 2014 sur la demande de pension d’invalidité :
« Avis défavorable d’ordre médical à l’attribution d’une pension d’invalidité suite à la demande de l’assurée. Il n’y a pas d’affection nouvelle et l’affection déjà indemnisée par un autre risque, rechute de l’accident du travail du 13 septembre 2007, est sans aggravation ».
— que le tribunal a à tort considéré que la révision et suppression des pensions d’invalidité sont prévues par les articles L.341-11 à L.341-14-1 du Code de la Sécurité Sociale lesquels n’envisagent pas l’hypothèse d’un simple changement d’avis du médecin conseil comme cause de suppression d’une pension d’invalidité et encore moins avec rétroactivité.
— que le tribunal a estimé à tort qu’il s’agissait d’une suppression de la pension d’invalidité suite à l’avis du Médecin Conseil, alors qu’en réalité la pension d’invalidité n’aurait jamais dû être attribuée en raison de l’identité d’affection prise en charge à la fois au titre de la législation professionnelle et au titre de l’invalidité.
— que lorsque le Médecin Conseil a instruit la demande de pension d’invalidité en 2011, la rechute du 03 février 2011 avait fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, et l’ affection relative aux cervicalgies persistantes – douleur au moindre effort de mouvement de tête
- pouvait alors faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’invalidité.
G H X épouse Z , intimée, demande à la cour in fine de ses conclusions oralement soutenues devant la cour,
'(…) Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 24 novembre 2015 par le TASS du Gard ;
Renvoyer Madame G-H Z devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Condamner la CPAM du Gard au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC. (…)'
L’intimée fait essentiellement valoir :
— à titre principal en application de l’article L.371-4 du Code de la Sécurité Sociale il était tout à fait possible pour un assuré de bénéficier de l’assurance invalidité pour une pathologie non susceptible d’être indemnisée par la législation relative aux risques professionnels et qu’il peut cumuler une rente accident du travail avec une pension d’invalidité, dans la mesure où la pathologie justifiant l’attribution de la pension d’invalidité est totalement étrangère aux conséquences d’un accident du travail ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP.
— que contrairement à ce que soutient l ' l’affection indemnisée au titre de la législation relative aux risques professionnels concerne une lésion du rachis cervical (Pièces n°5, n°6 et n°7)' alors que son admission à l’assurance invalidité était justifiée par une pathologie de l’oreille interne ; qu’en fait 'l’affection de son oreille interne est totalement indépendante des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime en date du 13 septembre 2007.'
MOTIVATION
L’article L.371-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« L’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre ler du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. »
Il convient de rappeler qu’en présence d’une contestation d’une rechute d’accident du travail, la procédure d’expertise prévue par les articles R 141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale a été mise en oeuvre.
Le Docteur E F a été désigné en qualité d’expert avec la mission :
« 1) Dire si les lésions décrites sur le certificat de rechute du 3 février 2011 sont imputables de manière certaine, directe et exclusive à l’accident du travail du 13 septembre 2007.
2) Dans l’affirmative, dire s’il existe une aggravation relevant de la rechute et fixer si possible une date de consolidation.
3) Dans la négative, dire si l’état de santé de l’assurée est en rapport avec un état indépendant et évoluant pour son propre compte ».
L’expert a procédé à sa mission le 13 septembre 2011 et a conclu son rapport en ces termes :
«Non les lésions décrites sur le certificat de rechute du 3 février 2011 ne sont pas imputables de manière certaine, directe et exclusive à l’accident du travail du 13 septembre 2007.
Oui, l’état de santé de l’assurée est en rapport avec un état indépendant et évoluant pour son propre compte ».
Cette appréciation ouvrait le droit à une demande de pension d’invalidité .
Suite au rapport d’expertise du Docteur B en date du 13 juin 2013 et au jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 11 décembre 2013 sur la requête de l’assurée , les lésions constatées dans le certificat médical du 03 février 2011 ont été alors seulement considérées comme une rechute de l’accident du 13 septembre 2007.
Après notification à la Caisse de ce jugement, les droits de l’assurée ont en effet été à nouveau étudiés et le Médecin Conseil a émis un avis défavorable à la pension d’invalidité le 19 mai 2014 pour éviter un cumul d’indemnisation .
Le médecin conseil énonçait une situation de cumul :
«Invalidité par demande de l’assurée du 7 octobre 2011 et accordée à compter du 1er janvier 2012.
Le motif indiqué sur le rapport médical établi par le Médecin Conseil, est le même stricto sensu que les lésions portées sur le certificat médical de rechute du 3 février 2011.
Certificat du 03 février 2011 mentionnant « cervicalgies persistantes – douleur au moindre effort de mouvement de tête. »
Il n’y a pas d’autres affections.
De fait l’expertise du TASS ayant confirmé la prise en charge en accident du travail, l’invalidité a fait l’objet d’une suppression (en 2012) pour affection déjà indemnisée à un autre titre. »
G H Z se prévaut à l’encontre des appréciations médicales ainsi émises de deux documents médicaux personnels :
— 1- Docteur C, spécialiste en ORL . 10 novembre 2014 :
« (…) J’ai donc revu en consultation votre patiente Madame G-H Z dans le cadre d’un contrôle de son audition et ce afin de constituer son dossier MDPH (…/…) Pour mémoire. elle était venue pour la première fois en 2009 pour un problème de vertiges positionnel. Ceux-ci étaient apparus au décours d’une probable neuronie vestibulaire liée à une atteinte de l’artère vestibulaire postérieure (syndrome d’Hemenwav) Elle a présenté plusieurs autres épisodes depuis 2009 chaque fois guéris par des manoeuvres libératoires de Semont »
-2 – Docteur D, le médecin traitant, 25 novembre 2014 [ ici cité in extenso ] :
«Je soussignée Dr D, docteur en médecine, certifie que Madame Z G-H âgée de 53 ans présente régulièrement des symptômes à type de vertiges, nausées et céphalées en relation avec une pathologie de l’oreille interne non conséquente de son accident du travail du 13 septembre 2007. »
Ces documents sont en l’état non pertinents et insuffisants pour non seulement contredire l’avis du médecin conseil mais passer outre le fait que le fondement de la pension d’invalidité était précisément le même certificat médical ' de rechute’ du 3 février 2011, certificat dans un premier temps refusé comme base d’une de ses 'rechutes’ et à la base de la demande d’invalidité pour contourner le refus initial de mise en relation avec l’accident du travail : « cervicalgies persistantes ' douleur au moindre effort de mouvement de tête.'
Les documents produits par l’assurée ne permettent pas de nier ou même fragiliser en l’état cette concordance qui crée une situation de cumul apparu seulement au terme du recours initié par l’assurée sur la qualification de rechute et mené par elle avec succès définitif.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris , de dire qu’à bon droit la CPAM invoque un indû dont G H X épouse Z est désormais redevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau ,
Condamne G H X épouse Z à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard les sommes indûment perçues au titre d’une pension d’invalidité injustifiée à compter du 25 janvier 2012, soit la somme de 10 157,29 €
Rappelle que la présente procédure sociale est sans frais ni dépens .
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président, et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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