Infirmation 15 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2014, n° 12/05374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05374 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association, S.A.R.L. JTC, S.A. MARC DORCEL |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 12/05374 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Me Gilles BUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0070
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. JTC
[…]
[…]
représentée par Me Gaston ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1837
[…]
[…]
représentée par Maître R S de l’Association S VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R038
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C Y, musicien amateur, invoque avoir composé et interprété en février 2003 une musique intitulée « This side of paradise », mise en ligne sur le site internet Audiofanzine (http://fr.audiofanzine.com)
Il a constaté que cette musique avait été reprise sans son autorisation en générique et en fond sonore de deux films pornographiques du catalogue pour adultes JTC VIDÉO produits et édités en 2007 par la Société JTC (réalisés par la personne sous pseudonyme « D E ») post-produits par la Société IMAGINE, à savoir :
− le film « Amatrices folles de godes »
− le film « Amatrices folles de bites » .
En vertu d’un contrat de février 2007 conclu avec la société JTC pour son catalogue, la société MARC DORCEL a été autorisée à exploiter
— pour un TERRITOIRE LIMITÉ à la France métropolitaine incluant la Corse, les Dom-Tom, Monaco, X, et la Suisse, la Belgique et le Luxembourg (francophones),
— des DROITS NON EXCLUSIFS D’EXPLOITATION VOD (vidéo à la demande par streaming ou téléchargement) pour le catalogue du studio JTC vidéo, directement par ses services VOD (son site Internet DORCELVISION) ou indirectement par l’intermédiaire de partenaires (internet/mobile) distribuant tout ou partie de ses services VOD et/ou son catalogue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2011, le conseil de Monsieur Y a ms en demeure la société JTC de cesser toute exploitation des vidéos ; cette dernière en a informé la société MARC DORCEL.
Par actes en date des 7 et 13 mars 2012, Monsieur C Y a fait assigner la société MARC DORCEL et la société JTC en contrefaçon de ses droits d’auteur sur une musique intitulée « The Side of Paradise ».
Une expertise en vue d’évaluer le manque à gagner a été demandée une première fois à la suite de laquelle, par ordonnance rendue le 25 octobre 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande en considérant qu’elle était prématurée au vu des pièces versées au débat pour établir
qu’il est bien titulaire de droits d’auteur sur la musique « This Side of Paradise », mais invité les parties à convenir ensemble des modalités d’ouverture de la pièce versée au débat par Monsieur C Y
A la suite de cette décision, à l’audience du 13 novembre 2012 et en présence du juge de la mise en état, les parties ont décidé de faire procéder à l’ouverture contradictoire de cette pièce constituée d’un courrier adressée le 27 janvier 2006 par Monsieur Y à lui-même.
Cette ouverture a été réalisée contradictoirement en présence des parties le 28 novembre 2012 par Me I, huissier de justice associé dans la SCP Bernard G, F G, H I, J K & L M.
L’examen réalisé en présence des représentants des parties a permis de vérifier, que le courrier contenait bien un CD audio sur lequel était notamment enregistrée l’oeuvre intitulée «This side of paradise »,et que le morceau était présenté sous le nom de A, pseudonyme de Monsieur C Y et sous lequel il est inscrit à la SACEM et a publié son oeuvre.
Une copie signée du CD a été réalisée par Me I, huissier de justice, qui a ensuite été remise à chacune des parties.
Par décision du 23 mai 2013, le juge de la mise en état a jugé une seconde fois que la demande d’expertise formée par Monsieur C Y était prématurée au motif que les sociétés défenderesses contestent l’originalité de la musique et donc la titularité des droits de Monsieur C Y et versent pour ce faire une expertise musicale de Monsieur N B, expert près la Cour d’Appel de PARIS, en date du 31 décembre 2012 au terme de laquelle est décrite une musique de style «lounge» pourvue de peu d’originalité et que Monsieur C Y ne verse au débat aucun élément permettant de dire si sa musique a illustré tout le film vidéo ou quelle est la durée de la musique exploitée par les sociétés défenderesses.
Monsieur C Y a en conséquence fait réaliser une expertise par M. P Q le 14 janvier 2013, qui constate l’identité de cette musique avec certaines séquences en fond sonore des films JTC en cause.
La société JTC a alors proposé de verser à Monsieur C Y la somme de 1.800 €, calculée sur une base de rémunération proportionnelle (15 %) sur l’ensemble des revenus d’exploitation, peu importante, de ces deux films, dont elle a justifié par des éléments chiffrés et certifiés par son expert comptable qu’elle a versés aux débats.
Dans ses dernières conclusions du 4 février 2014, Monsieur C Y a demandé au tribunal de :
Le recevoir en son exploit introductif d’instance,
Le déclarer tant recevable que bien fondé,
Y faisant droit :
Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L 112-1 et suivants, L 121-1, L 122-1 et suivants, L 131-4, L 335-2, L 335-3 du code de la propriété intellectuelle :
— Faire sommation à la société JTC et la société MARC DORCEL SA de remettre à Monsieur C Y un état exhaustif certifié de leurs commissaires aux comptes portant, en France et à l’étranger,
o sur le plan de diffusion télévision de chacun des films depuis la sortie des films,
o le nombre de DVD vendus ou mis en location, directement ou indirectement o le nombre de téléchargements,
o le nombre de films visionnés en VOD (vidéo à la demande), en vente ou en location, tant sur Internet que par les réseaux câble, satellite et ADSL.
Cet état devra tenir compte notamment de l’ensemble des partenariats établis avec des tiers, hébergeurs ou « supports » et indiquer pour chaque support le montant des recettes publiques brutes.
Ou subsidiairement
— Constater la réticence dolosive des défendeurs à communiquer des informations fiables et l’impossibilité qui en résulte d’évaluer la contrefaçon autrement que par une appréciation forfaitaire,
— Reconnaître à Monsieur C Y la qualité d’auteur de la musique originale intitulée « the side of paradise »,
— Constater que Monsieur C Y n’a jamais cédé ses droits d’auteur,
— Constater son utilisation non autorisée en fond sonore et en générique des films
[…]
[…]
— Constater que lesdits films sont produits par la société JTC et distribuée par elle-même et par la société MARC DORCEL SA, directement ou indirectement, par diffusion télévision, par vente ou location de DVD, téléchargements, en VOD (vidéo à la demande), tant sur Internet que par les réseaux câble, satellite et ADSL
— dire et juger que l’exploitation par la société JTC et la société MARC DORCEL SA des films « Amatrices folles de Godes » et « Amatrices folles de bites » est constitutive de contrefaçon,
— Condamner solidairement la société JTC et la société MARC DORCEL SA à cesser dans un délai maximum de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de distribuer sous quelque forme que ce soit, y compris par voie de téléchargement y compris sur des pages hébergées par des tiers et de mettre en location et sous astreinte de 10 000 euros pour la diffusion télévisée les films
[…]
[…]
à parfaire
— Ordonner à la société JTC et la société MARC DORCEL de cesser et faire cesser toute utilisation non autorisée des oeuvres musicales de Monsieur C Y
— Constater que Monsieur C Y subit un préjudice moral et un préjudice matériel en qualité d’auteur compositeur et d’artiste interprète,
— Condamner solidairement la société JTC et la société MARC DORCEL SA à payer à Monsieur C Y la somme de 50.000 euros au titre de préjudice moral en qualité d’auteur compositeur,
— Constater qu’il a été privé de la rémunération proportionnelle à laquelle il avait droit,
— Condamner solidairement la société JTC et la société MARC DORCEL SA à payer à Monsieur C Y la somme de 30.000 euros au titre de la rémunération proportionnelles provenant de l’exploitation des films « amatrice folles de Bites et « Amatrices folles de Godes » par les différents distributeurs du films et notamment par
la société MARC DORCEL SA et par la société JTC,
— Constater que Monsieur C Y subit un préjudice distinct au titre du discrédit auprès de ses clients
— Condamner solidairement la société JTC et la société MARC DORCEL SA à payer à Monsieur C Y la somme de la somme de 50.000 euros au titre de ce préjudice,
— Constater que Monsieur C Y subit encore un préjudice moral et matériel en qualité d’artiste interprète,
— Condamner solidairement la société JTC et la société MARC DORCEL SA à payer à Monsieur C Y la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral et 30 000 euros au titre du préjudice matériel en sa qualité d’artiste interprète
— Condamner solidairement la société JTC et la société MARC DORCEL SA à payer à Monsieur C Y à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial,
o la somme de 30.000 euros en qualité d’auteur compositeur,
o 30 000 euros en qualité d’artiste interprète,
— Condamner solidairement la société JTC et la société MARC DORCEL SA à payer à Monsieur C Y à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner auprès de ses autres clients,
o la somme de 30 000 euros en qualité d’auteur compositeur,
— Ordonner à la société JTC et à la société MARC DORCEL SA cesser immédiatement toute utilisation de la musique de Monsieur C Y
— Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, solidairement aux frais de la société JTC et de la société MARC DORCEL SA, dans trois journaux au choix de Monsieur C Y.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— Condamner solidairement la société JTC et la société MARC DORCEL SA à payer à Monsieur C Y une somme de 5.000 € de dommages intérêts pour résistance abusive.
— Condamner solidairement la société JTC et la société MARC DORCEL SA à payer à Monsieur C Y une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner en tous les dépens.
Dans ses e-conclusions du, la société MARC DORCEL a demandé au tribunal de :
Vu les articles L 112-1 et suivants, en particulier L 112-2, 5°, et L 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 68 du code de procédure civile,
— Dire Monsieur C Y mal fondé en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MARC DORCEL et l’en débouter;
— Condamner Monsieur C Y à verser la somme de 8.000 euros à la société MARC DORCEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens que Maître R S pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Subsidiairement, si par impossible la société MARC DORCEL était condamnée en une quelconque mesure sur la base des demandes de Monsieur C Y
— Ecarter toute mesure fondée et tout préjudice calculé sur des diffusions dont la société MARC DORCEL ne serait pas l’auteur en vertu du contrat conclu avec la société JTC ;
— Donner acte à la société MARC DORCEL de ce qu’elle exerce un appel en garantie de la société co-défenderesse JTC S.A.R.L. ;
— Dire la société JTC S.A.R.L. tenue de relever et garantir la société MARC DORCEL de toutes conséquences de l’action dirigée par Monsieur Y contre la elle et notamment de toutes condamnations prononcées contre elle.
Et en conséquence,
— Condamner en outre toutes parties perdantes sous la même solidarité à une indemnité d’un montant de 8.000 Euros à la société MARC DORCEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’appel en garantie et la condamnation en faveur de la société MARC DORCEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toutes parties perdantes solidairement aux dépens, que Maître R S pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, la société JTC a sollicité du tribunal de :
Vu les articles L 112-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle,
A TITRE PRINCIPAL :
— de constater que la société JTC reconnaît à Monsieur C Y la qualité d’auteur de la musique « THIS SIDE OF PARADISE »,
— de constater également la bonne foi tant de la société JTC que de la Société MARC DORCEL SA, bonne foi qui a été abusée par un tiers,
— de constater que la société JTC offre de régler à Monsieur C Y, contre remise d’une facture en bonne et due forme, la somme totale de 2.012,25 € au titre de la rémunération proportionnelle à laquelle il peut prétendre sur les recettes encaissées au titre de l’exploitation des films « Amatrices folles de bites» et « Amatrices folles de godes»,
— de constater que Monsieur C Y ne peut prétendre à la qualité d’artiste interprète,
— d’exclure des dépens les frais d’expertise exposés par Monsieur C Y, frais qui auraient pu être évités dans la mesure où l’intéressé n’a pas protégé son oeuvre par un dépôt régulier, dès sa composition, auprès de la SACEM ou par tout autre moyen probant vis-à-vis des tiers,
— de dire et juger Monsieur C Y mal fondé en toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société JTC et de l’en débouter.
[…]
— de constater que la société JTC reconnaît devoir garantie à la Société MARC DORCEL SA pour les condamnations qui pourraient être prononcées contre celle-ci dans le cadre de la présente procédure.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2014.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur C Y sur le fondement du droit d’auteur.
Si la société JTC ne conteste pas qu’un extrait de la musique enregistrée par Monsieur C Y a été reprise dans le fond sonore de ses deux films et a offert en conséquence un dédommagement au demandeur, la société MARC DORCEL conteste la titularité des droits de ce dernier et l’originalité de la musique de sorte que faute de qualité pour agir, Monsieur C Y serait irrecevable en ses demandes.
Monsieur C Y répond qu’il est l’auteur de la musique «This side of paradise », que celle-ci est originale et qu’il l’a déposée auprès du site audiofanzine ce qui atteste de sa titularité.
Sur ce
Sur la création de la musique intitulée « This side of paradise »
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
En l’espèce, Monsieur C Y verse au débat en pièce n°13 une simple impression papier de copie d’écran du site «Audiofanzine.com», accompagnée d’une attestation du gérant du site délivrée le 18 juillet 2011; ce document est insuffisant à apporter la preuve d’un contenu correspondant à une oeuvre déterminée et identifiée qui date de 2003.
La déclaration auprès de la SACEM également invoquée par le demandeur est sans pertinence pour avoir été faite le 8 janvier 2013 soit bien après l’édition des deux films édités par la société JTC et après l’engagement de la procédure.
En revanche, les parties ont procédé de façon contradictoire devant M° Avalle, huissier de justice, à l’ouverture de la lettre recommandée qu’il s’est envoyée à lui-même le 27 janvier 2006 ; il a été constaté que cette lettre contenait un CD Rom contenu dans cette enveloppe et une musique écrite par Monsieur Y qui est identique à certaines
Ainsi, la création de la musique « This side of paradise » le 27 janvier 2006 soit avant l’édition des deux films pornographiques litigieux est établie de même que sa reprise partielle comme fond sonore des deux films.
Monsieur C Y démontre donc être à l’origine de la musique « This side of paradise ».
Sur l’originalité de l’oeuvre
La seconde condition pour accéder à la qualité d’auteur est que celle-ci soit originale.
Monsieur N B, Expert près la Cour d’Appel de Paris, dans son rapport d’expertise privée du 31 décembre 2012, à la requête de la société JTC,
“-que la musique « This Side of Paradise » relève du genre musical dénommé « lounge », c’est-à-dire une musique d’ambiance dite «cocktailmusic » ou « musique d’ascenseur », enregistrée au moyen de synthétiseurs, qu’il s’agit d’une musique formatée relevant d’un style privilégiant des réglages de timbres sonores standardisés, soutenus par une formule rythmique toujours égale dans sa durée,
— qu’une musique de ce style ne recherche pas une originalité particulière, utilisant au contraire les poncifs du genre,
— que cette musique d’ambiance suit ici les critères du genre.”
Il convient de constater avec l’expert et l’ensemble des parties que la musique « This Side of Paradise » est une musique lounge enregistrée à l’aide de synthétiseurs, qu’elle constitue une musique de fond.
Faute de caractérisation plus précise de l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur cette musique, celle-ci ne peut prétendre à l’originalité.
En effet, et comme l’a clairement rappelé M. B, au regard des multiples réalisations disponibles sur le marché, il est impossible d’en identifier une par rapport à d’autres de même facture car elles ont toutes la même forme et Monsieur C Y est également incapable de décrire les caractéristiques essentielles de son oeuvre.
Le fait que des internautes le félicitent pour son travail ne peut être pris en compte d’une part car le tribunal ne peut apprécier le caractère complaisant ou pas de ces attestations anonymes et d’autre part car il n’appartient pas aux tiers de qualifier l’originalité de l’oeuvre.
Pas davantage le fait que cette musique a été déposée et acceptée par la SACEM ne suffit à lui conférer le statut d’oeuvre de l’esprit.
En conséquence et faute d’établir la moindre originalité à la musique « This Side of Paradise», Monsieur C Y n’a pas la qualité d’auteur et est irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur et toutes ses demandes formées à l’encontre de la société MARC DORCEL seront rejetées.
sur les demandes à l’encontre de la société JTC
Il convient de constater que la société JTC reconnaît à Monsieur C Y un droit d’auteur sur la création et non un droit d’artiste interprète et qu’elle accepte de le dédommager.
Au vu de la teneur de la présente décision, il convient d’analyser l’offre de paiement de la société JTC comme étant l’offre de rémunération de l’emprunt d’un produit ayant une certaine valeur économique sans l’avoir payé et donc en une offre de dédommagement de cette spoliation.
Les demandes de Monsieur C Y ne seront donc appréciées que sur ce fondement de sorte que la demande relative à l’interprétation est sans pertinence c’est le fruit du travail de Monsieur C Y exploité sans rémunération qui sera dans son intégralité réparé.
En effet, étant donné la nature lounge de cette musique dont les caractéristiques ont été citées plus haut, Monsieur C Y a composé et interprété sa musique dans un même temps par l’intermédiaire de son synthétiseur et des différents réglages qu’il a effectués.
Les experts ont déterminé que la reproduction de cette musique « This Side of Paradise » écrite par C Y ne constitue qu’une portion de l’ordre du tiers de la bande sonore du premier film JTC («Amatrices folles de bites »), (soit 28 minutes et 49 secondes sur un film d’une durée de 1 heure, 17 minutes et 45 secondes), et de moins d’un septième de la bande sonore du second film JTC (« Amatrices folles de godes »), (soit 10 minutes et 30 secondes sur un film d’une durée de 1 heure, 16 minutes et 22 secondes).
La société JTC a calculé la somme offerte à Monsieur C Y à hauteur de 2.012,25 euros comme suit :
DVD « Amatrices folles de b… » :
— Ventes de DVD (pièce n° 8)………… 4.654,81 euros
— Ventes de DVD à vidéo distributeurs (pièce n° 9) 169,00 euros
— Droits perçus des U.S.A. (43,71 $ US) (pièce n° 10) 34,00 euros
total 4.857,81 euros
DVD « Amatrices folles de g… » :
— Cession de droits à AB DROITS AUDIOVISUELS (pièce n° 11- 3) 1.800,00 euros
— Ventes de DVD (pièce n° 12) ……………………………… 3.878,68 euros
— Ventes de DVD à vidéo distributeurs (pièce n° 13)……………… 52,00 euros
— Droits perçus des U.S.A. (90,69 $ US) (pièce n° 10) 69,76 euros
— Droits perçus de la Sté MARC DORCEL SA au titre de ces deux films (pièce n° 13) 1.285,68 euros
Total général……………… 12.013,93 €
Soit une rémunération proportionnelle (15 %) pour Mr Y… 1.802,09 euros
La société JTC prend également à sa charge, compte tenu de la garantie qu’elle doit à la société MARC DORCEL SA, la rémunération proportionnelle sur les sommes que cette dernière a perçues conformément au contrat intervenu entre elles, sous déduction du reversement qui lui a été fait par cette dernière, savoir : 2.686,73 € – 1.285,68 € = 1.401,05 € soit 15 % = 210,16 € ce qui porte la rémunération proportionnelle à laquelle peut prétendre le demandeur à: 1.802,09 € + 210,16 € = 2.012,25 €.
Monsieur C Y conteste les chiffres donnés par la société JTC et pourtant certifiés par son expert comptable pour retenir le nombre de pages consultés sur internet à partir des mots clés “amatrices” “bites” et “godes” ce qui ne permet pas de connaître le chiffre d’affaires réalisés par la société JTC.
Or et ainsi qu’il a été dit plus haut, cette musique n’étant pas accessible à la protection du droit d’auteur, seul un forfait aurait été payé à Monsieur C Y pour l’exploitation de sa musique sans tenir aucun compte de l’ampleur de l’exploitation qui en découlerait.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur C Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exploitation faite de sa musique sans contrepartie.
Pour la même raison, aucun préjudice moral n’a été subi par Monsieur C Y.
Les demandes relatives à la communication des pièces comptables est donc sans objet de même que toutes les demandes subséquentes formées par Monsieur C Y .
Sur les autres demandes
La demande de garantie formée par la société MARC DORCEL est sans objet.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société MARC DORCEL la somme de 1.500 euros à la charge de Monsieur C Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 3.000 euros à Monsieur C Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle la société JTC sera condamnée. En revanche ce dernier devra supporter les frais d’expertise qu’il a avancés
car la société JTC avait déjà fait effectuer une expertise privée et s’était déjà engagée à payer la somme mise à sa charge avant la réalisation de cette expertise.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur C Y irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur.
Condamne la société JTC à payer à Monsieur C Y la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation de sa musique.
Déclare la demande de garantie de la société MARC DORCEL sans objet.
Déboute Monsieur C Y du surplus de ses demandes.
Condamne la société JTC à payer à Monsieur C Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur C Y à payer à la société MARC DORCEL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société JTC aux dépens dont distraction au profit de Maître R S conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Ouvrage ·
- Auteur ·
- Vie privée ·
- Mère ·
- Mort ·
- Fait ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Diffamation
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Isolement ·
- In solidum ·
- Santé publique ·
- Mère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Consorts ·
- Dommages-intérêts ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Solde ·
- Titre ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Particulier ·
- Juge ·
- Procédure
- Antiope ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rapport d'expertise ·
- Réserver ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Idée
- Video ·
- Délais ·
- Saisie-attribution ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Dette ·
- Titre exécutoire ·
- Compétence ·
- Grâce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Bail d'habitation ·
- Clôture ·
- Professionnel ·
- Assignation ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Épouse
- Plan ·
- Bateau ·
- Navire ·
- Pont ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Ligne ·
- Titre
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Plan ·
- Photographie ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Travail ·
- Retard ·
- Droite ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance juridique ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Linguistique ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Conseil ·
- Administration
- Trésor public ·
- Domicile ·
- Acquéreur ·
- Déchet ·
- Locataire ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Liquidateur ·
- Offre d'achat
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Modèle communautaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Absence d'accord ·
- Nom commercial ·
- État ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.