Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 novembre 2019, n° 14/06442
TI Lyon 20 juin 2014
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CA Lyon
Infirmation 21 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Mitoyenneté du mur

    La cour a confirmé que les ouvrages dépassent l'axe du mur mitoyen et doivent être détruits, car ils n'ont pas été réalisés avec l'accord de la SCI G H.

  • Accepté
    Distance des arbres par rapport à la limite séparative

    La cour a constaté que les arbres sont effectivement plantés à moins de 2 mètres de la limite, justifiant ainsi leur élagage.

  • Accepté
    Droit d'accès à la piscine

    La cour a jugé que le droit d'accès à la piscine doit être respecté et a ordonné la réalisation des travaux nécessaires pour rétablir cet accès.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des troubles de voisinage

    La cour a estimé que la SCI G H ne justifie pas d'un préjudice direct et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, dans son arrêt du 21 novembre 2019, a statué sur plusieurs litiges entre la SCI G H et la SAS du Nouveau Pont concernant des questions de servitudes et de limites de propriété sur des parcelles à Lyon. La juridiction de première instance avait ordonné un bornage judiciaire, fixé la largeur de la servitude de passage à 3,40 mètres, ordonné l'élagage de deux cyprès, et condamné la SAS du Nouveau Pont à détruire certains ouvrages empiétant sur la propriété de la SCI G H. La Cour d'Appel a confirmé le bornage judiciaire et la largeur de la servitude de passage, mais a réformé le jugement sur d'autres points. Elle a déterminé que l'axe de la limite des propriétés devait être fixé selon la largeur actuelle du mur mitoyen de 1 mètre, rejetant l'hypothèse d'un mur initialement plus large. La Cour a ordonné la démolition des ouvrages empiétant au-delà de l'axe médian du mur mitoyen, sous astreinte, et a confirmé l'élagage des cyprès. De plus, la Cour a reconnu l'existence d'une servitude d'accès à la piscine pour les occupants de la parcelle AH 115, contrairement à la décision de première instance, et a ordonné la réouverture de l'accès par l'escalier existant, également sous astreinte. La demande de dommages et intérêts de la SCI G H a été rejetée, et les dépens ont été partagés par moitié entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 21 nov. 2019, n° 14/06442
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/06442
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 20 juin 2014, N° 11-10-0111
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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