Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 5 juillet 2017, n° 17/08926
TCOM Lille 27 mars 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 5 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que la rupture des relations commerciales avait été annoncée avec un préavis suffisant et que les sociétés appelantes ne démontraient pas l'existence d'un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Dommage imminent

    La cour a jugé que les sociétés appelantes ne démontraient pas l'existence d'un dommage imminent, en raison de la possibilité de reconversion de leurs activités et de l'absence de preuves de licenciements imminents.

  • Rejeté
    Nullité de l'ordonnance pour excès de pouvoir

    La cour a rejeté l'exception de nullité, considérant que les sociétés appelantes avaient elles-mêmes attrait les entités en cause.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sociétés appelantes avaient succombé dans leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole qui avait débouté les sociétés Terminaux de Normandie (TN) et ses filiales de leurs demandes de poursuite des relations commerciales avec les armements maritimes membres de l'ancienne alliance G6, suite à la rupture brutale de ces relations. Les sociétés TN soutenaient que la rupture des relations commerciales établies avec un préavis insuffisant constituait un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, en violation de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce. La juridiction de première instance avait jugé qu'un préavis suffisant avait été donné et qu'il n'y avait pas de dommage imminent, notamment car aucun licenciement de dockers n'était en vue et que les sociétés pouvaient reconvertir leurs activités. La Cour d'Appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance et a confirmé l'absence de trouble manifestement illicite, considérant que les relations commerciales n'étaient pas établies de manière pérenne en raison de la nature concurrentielle du marché et des appels d'offres réguliers. De plus, la Cour a jugé que le préavis donné était suffisant et que les sociétés TN avaient eu le temps de s'organiser depuis l'annonce de la dissolution de l'alliance G6. Concernant le dommage imminent, la Cour a estimé que les sociétés TN n'avaient pas démontré avec l'évidence requise un risque imminent de licenciements massifs ou de perturbations sociales liées à la rupture des relations commerciales. La Cour a également infirmé partiellement l'ordonnance en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison d'une erreur ayant bénéficié à deux sociétés. Enfin, la Cour a condamné les sociétés TN à payer les dépens d'appel et une somme au titre des frais irrépétibles à chacune des sociétés intimées.

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Commentaires4

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1La suspension de la dénonciation régulière d'un contrat par le juge des référésAccès limité
Nicolas Cayrol · Revue des contrats · 7 décembre 2017

2Sans brutalité de la rupture, pas de décision judiciaire de poursuite du contrat envisageable
Francine Van Doorne · CMS Francis Lefebvre · 19 octobre 2017

3Lettre des réseaux de distribution | Septembre 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 5 juil. 2017, n° 17/08926
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/08926
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 mars 2017, N° J2017000024
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°92-496 du 9 juin 1992
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
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