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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 17 févr. 2022, n° 22/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00035 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 22/00035 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U6FY
Du 17 FEVRIER 2022
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme X Y
Me PÏCQUE
Me DELSART
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 27 Janvier 2022 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame B X Y
[…]
93130 NOISY-LE-SEC
représentée par Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE
ET :
[…] représentée par Me Christophe DELSART, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
Nous, E F, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de C D, greffier f. f.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, statuant en référé dans le litige opposant Mme X Y à la société Weesure Sécurité, a :
• ordonné le transfert de Mme X Y vers la société Weesure Sécurité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
• ordonné à la société Weesure Sécurité la transmission à Mme X Y des bulletins de salaire à compter du 1er juillet 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
• condamné la société Weesure Sécurité à verser à Mme X Y les sommes de 913,37 euros au titre du complément de salaire et 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
• condamné la société Weesure Sécurité à verser à Mme X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Weesure Sécurité aux dépens.•
La société Weesure Sécurité a interjeté appel de cette ordonnance le 19 octobre 2021 (RG 21/03096).
Par acte du 3 janvier 2022, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, Mme X Y a fait assigner la société Weesure Sécurité devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles afin que soit ordonnée la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Weesure Sécurité et que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2021, Mme X Y a développé les termes de son assignation.
La société Weesure Sécurité, représentée par son avocat, a formulé des observations orales pour solliciter que soient rejetées les demandes de Mme X Y. Elle a indiqué remettre au jour de l’audience deux chèques en réglement des causes du jugement et fait valoir qu’elle avait adressé à Mme X Y un courrier afin d’organiser sa réintégration dans la société.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la
décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’avis de fixation date du 8 novembre 2021 et la société Weesure Sécurité a remis ses premières conclusions d’appelante le 7 décembre. Mme X Y, qui a constitué avocat dans la procédure d’appel le 9 décembre, ayant fait assigner la société Weesure Sécurité dans le cadre de la présente instance le 3 janvier 2022, a agi en temps utile.
La simple remise de deux chèques au jour de l’audience, qui ne sont pas des chèques de banque, ne saurait justifier de l’exécution des condamnations financières. En remettant aussi tardivement des chèques dont il n’est pas avéré qu’ils permettront un règlement effectif des sommes dues, la société Weesure Sécurité a délibéremment placé la juridiction du premier président dans l’impossibilité de vérifier la bonne exécution de l’ordonnance de référé.
Il en va de même pour la réintégration. Alors que l’ordonnance en cause a été rendue le 5 octobre 2021, la société Weesure Sécurité a attendu les cinq jours précédant l’audience, du 25 janvier 2022, afin d’écrire à Mme X Y en lui proposant un rendez-vous deux jours après cette audience en vue de, selon l’expression de la société Weesure Sécurité, constituer son dossier et déterminer sa prise de fonction. Sur ce point encore, la société Weesure Sécurité a sciemment fait en sorte de priver la juridiction du premier président d’un contrôle sur l’exécution effective de l’ordonnance en cause.
Enfin, la remise des bulletins de paie n’est pas rapportée, même si Mme X Y n’insiste pas dans ses moyens sur ce point.
Faute pour la société Weesure Sécurité de faire état de tout élément de nature à établir que l’exécution provisoire de l’ordonnance emporterait des conséquences manifestement excessives ou se heurterait à une impossibilité, il convient de faire droit à la demande de Mme X Y tendant à la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03096 du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons la société Weesure Sécurité aux dépens ;
Condamnons la société Weesure Sécurité à verser à Mme X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
C D E F
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. G H I J
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