Confirmation 29 mars 2022
Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 mars 2022, n° 20/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/387
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02717
N° Portalis DBVW-V-B7E-HMW5
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT:
Monsieur X Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société CLUB SPORTIF CONSTANTINOIS (CSC)
prise en la personne de son représentant légal audit siège
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de Chambre empêché,
- signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de Chambre empêché et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 8 mars 2018, régulièrement frappé d’appel, le 28 mars 2018, par voie électronique, par M. X Y Z ;
Vu l’enregistrement de l’affaire sous la référence RG 18/1527 ;
Vu l’arrêt du 25 juin 2019, ordonnant, en application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation ;
Vu l’acte de reprise d’instance et les conclusions de M. X Y Z du 23 septembre 2020, transmis par voie électronique le 24 septembre 2020 ;
Vu l’enregistrement de l’affaire sous la référence RG 20/2717 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société Club sportif constantinois, bien qu’elle ait été régulièrement assignée par voie d’huissier ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions de la partie appelante auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions de la partie appelante que M. X Y Z, né le […] et de nationalité franco-algérienne, a été embauché, à compter du 7 août 2011, par la société Club sportif constantinois, de droit algérien, suivant un contrat à durée déterminée d’une durée de 24 mois, en qualité de joueur professionnel.
Le contrat prévoit en son article 7 une clause compromissoire, selon laquelle les litiges ou les contestations pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat seront résolus à l’amiable entre les deux parties, et à défaut le différend est soumis par l’une ou l’autre partie à la chambre des résolutions des litiges auprès de la fédération algérienne de football (FAF).
M. X Y Z s’est blessé au genou lors d’un déplacement au Koweït le 24 décembre 2011, date à compter de laquelle il prétend que son employeur n’avait plus respecté ses obligations contractuelles et essentiellement le paiement de ses salaires.
A p r è s a v o i r t e n t é d ' o b t e n i r l e p a i e m e n t d e s a c r é a n c e p a r v o i e a m i a b l e , M. X Y Z a, par lettre du 14 juin 2012, résilié de manière unilatérale son contrat de travail avec effet au 7 août 2012, pour non-respect par l’employeur de son obligation de paiement des salaires.
En application de la clause compromissoire précitée, M. X Y Z a saisi, le 10 octobre 2012, la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne de football aux fins d’obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, de frais de santé, de frais de conseil et d’huissier, de frais d’avion et de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Par décision du 5 mars 2013, ladite chambre a déclaré la requête recevable, mais non fondée.
Par acte introductif d’instance du 29 mars 2016, M. X Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de d’obtenir les mêmes sommes réclamées devant la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne.
Par jugement de départage du 8 mars 2018, le conseil de prud’hommes :
- a dit n’y avoir lieu à application de l’article 14 du code civil,
- s’est déclaré incompétent pour statuer,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X Y Z aux frais et dépens.
Sur la compétence
M. X Y Z conclut à la compétence des juridictions françaises et demande à la cour :
- de constater l’inopposabilité de la clause compromissoire insérée au contrat de travail dans la mesure où il n’aurait pas renoncé à l’article 14 du code civil pour voir son litige jugé et instruit par une juridiction indépendante et impartiale, puis d’écarter en conséquence la compétence du tribunal arbitral du sport algérien ;
- à défaut, et à titre principal, de constater son renoncement à se prévaloir de l’article 14 du code civil instituant privilège de juridiction pour les nationaux, de constater en tout état de cause le déni de justice constituée par la violation manifeste de ses droits fondamentaux processuels (droit d’accès au juge, droit au respect du principe du contradictoire, égalité des armes, procès équitable, violation du principe de sécurité justice) ;
- à défaut, et à titre subsidiaire, prendre acte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 40 § 8 du code de procédure civile et administrative algérien, et les juger applicables au cas d’espèce.
En premier lieu, il est constant que le contrat de travail liant M. X Y Z, de nationalité franco-algérienne, à la société Club sportif constantinois, de droit algérien, a été signé à Constantine en Algérie, que le lieu d’exécution de la prestation de travail était l’Algérie et que le salaire mensuel convenu était fixé en monnaie algérienne.
Même si M. X Y Z est ressortissant algérien , ce contrat de travail peut être qualifié d’international du fait qu’il est également français.
En deuxième lieu, si en principe la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n’est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, force est de constater qu’en l’espèce, M. X Y Z a fait le choix de saisir en premier la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne de football, conformément à la clause compromissoire insérée au contrat de travail.
De plus, il a formé appel, par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2013, contre la décision rendue le 5 mars 2013 par cette chambre devant le tribunal algérien de règlement des litiges sportifs, et ce dans le délai de 21 jours qui lui était imparti à compter du 8 mai 2013, date de la notification de la décision.
L’introduction d’une telle action à l’étranger fait donc présumer la renonciation par M. X Y Z aux dispositions de l’article 14 du code civil.
En troisième lieu, M. X Y Z ne peut pas non plus se préavloir des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 40 § 8 du code de procédure civile et administrative algérien, qui prévoient la compétence du tribunal du lieu du domicile du salarié en cas de suspension du contrat de travail à la suite d’un accident de travail, alors qu’il a fait le choix de se conformer à la clause compromissoire et de saisir la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne de football.
E n d e r n i e r l i e u , c ' e s t à j u s t e t i t r e q u e l e s p r e m i e r s j u g e s r e l è v e n t q u e M. X Y Z ne peut valablement soutenir que le tribunal algérien de règlement des litiges sportifs était dissous ou ne fonctionnait plus à l’époque de sa saisine, en produisant des articles de journaux mentionnant ses difficultés de fonctionnement momentanées, mais aucunement la suspension de ses activités.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige opposant les parties, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer.
Sur les demandes accessoires
L e j u g e m e n t e n t r e p r i s d o i t ê t r e c o n f i r m é e n c e q u ' ' i l a c o n d a m n é M. X Y Z aux dépens de la première instance, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. X Y Z, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. X Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y Z aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022, signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
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