Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 mars 2021, n° 19/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/01108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 9 mai 2019, N° 18/00107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claudine FOURCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OURA, S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 261 DU 31 MARS 2021
N° RG 19/01108 - VMG/CS
N° Portalis DBV7-V-B7D-DEIA
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 09 mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00107
APPELANTE :
Mme X Y épouse B-G
[…]
Rue du Chevalier Saint-Z
97100 Basse-Terre
Représentée par Me Alex Marius, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (Toque n° 51)
INTIMÉES :
S.A.R.L. Oura
ayant son siège social sis Boulevard Marquisat de Houelbourg – ZI de Jarry – 97122 Baie-Mahault
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Nicolas Floro, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (Toque n° 29)
S.A. Crédit Moderne Antilles Guyane
ayant son siège social sis 11 rue René Rabat ZI de Jarry – 97122 Baie-Mahault
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er février 2021.
Par avis du 1er février 2021, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Claudine Fourcade, Présidente de chambre
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2021.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Rachel Fresse, Greffier Placé
Lors du prononcé : Mme Claudie Solignac, Greffier Placé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, Présidente de chambre, et par Mme Claudie Solignac, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande signé le 24 octobre 2015, Mme X B-G a fait l’achat entre les mains de la SARL Oura exerçant à l’enseigne Mobalpa, d’une cuisine modéle 'Kiffa', dont livraison prévue à la mi-juillet 2016, en contrepartie de la somme de 14 500,65 euros TTC.
Suite à une modification dans ses choix, Mme X B-G a signé le 25 juin 2016 un nouveau bon de commande d’une cuisine modéle 'Kiffa’ dont livraison prévue semaine 33 soit au mois d’août 2016, moyennant la somme de 24 000 euros TTC.
Cet achat a été financé en partie par la souscription d’un crédit d’un montant de 20 000 euros contracté auprés de la SA Crédit Moderne Antilles (la société Crédit Moderne) remboursable en 48 mensualités de 416,67 euros, Mme X B-G ayant réglé le surplus par plusieurs chèques encaissés par la SARL Oura.
Se plaignant de la défaillance de la SARL Oura, Mme X B-G a, par ordonnance du 04 avril 2017, obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre une mesure d’expertise confiée à M. Z A, architecte inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse-Terre, aux fins d’estimation des travaux engagés sur le devis en date du 24 octobre 2015.
L’expert a déposé son rapport définitif en date du 11 décembre 2017.
Suivant acte d’huissier en date du 26 janvier 2018, Mme X B-G a assigné la SARL Oura et la société Crédit Moderne devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins notamment de prononcer la résiliation du contrat de vente passé avec la SARL Oura et son pendant à savoir l’offre de prêt conclu avec la société Crédit Moderne, condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 7 352,50 euros, condamner la SARL Oura en paiement de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel, économique et moral outre d’une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire en date du 09 mai 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
— rejeté la demande de Mme X B-G tendant à la résiliation du contrat conclu avec la SARL Oura,
— condamné la SARL Oura prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme X B-G la somme de 647,98 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la SARL Oura prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme X B-G la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— rejeté la demande de Mme X B-G tendant à la suspension du contrat de prêt conclu avec la société Crédit Moderne,
— rejeté la demande de Mme X B-G tendant au remboursement de la somme de 7 352,50 euros par la société Crédit Moderne,
— rejeté l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X B-G aux dépens de l’instance.
Le 29 juillet 2019, Mme X B-G a interjeté appel de cette décision.
Le 28 octobre 2019, la SARL Oura a constitué avocat. I
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 octobre 2019 à personne habilitée, Mme X B-G a fait signifier à la société Crédit Moderne, cette déclaration d’appel et les conclusions prises en son nom. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture, qui est intervenue le 04 janvier 2021 a fixé le dépôt des dossiers le 01 février 2021,date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises au greffe les 06 mai 2020 par Mme X B-G, 14 janvier 2020 par la SARL Oura, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Mme X B-G demande à la cour, de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 09 mai 2019,
— juger que la SARL Oura n’a pas entièrement exécuté le contrat de vente d’une cuisine passé avec elle et prononcer la résolution,
— prononcer la caducité de l’offre de prêt de la société Crédit Moderne pendant du contrat de vente de la cuisine sur le fondement de l’article 1184 du code civil et de l’article L312-55 du code de la consommation,
— condamner la société Crédit Moderne à rembourser les prélèvements effectués sur le compte de Mme X B-G des mois d’août 2016 jusqu’à la résolution du contrat,
— condamner la SARL Oura à verser à Mme X B-G une somme de 10 000 euros
à titre de son préjudice moral,
— condamner la SARL Oura à verser à Mme X B-G la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel et économique,
— condamner la SARL Oura à verser à Mme X B-G la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Oura demande à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu’il a
— débouté Mme X B-G du surplus de ses demandes,
— condamné Mme X B-G à verser à la SARL Oura la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’appel
Sur les demandes en résolution des contrats
A l’énoncé de l’article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Sur ces fondements, seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les parties et en cas d’inexécution partielle, il y a lieu d’apprécier si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que suite à la commande passée le 25 juin 2016, la SARL Oura a fait livrer au domicile de Mme X B-G suivant bon de livraison du 30 août 2016 signé par cette dernière, 35 éléments de cuisine, les appareils ménagers (fours, table de cuisson vitrocéramique, hotte décorative, lave-vaisselle), les sanitaires (cuve, bassins), les fournitures et accessoires (colle, barre inox..), compris travaux et pose de ces objets dont un plan de travail en staron 'pebble', étant précisé que c’est bien la mention 'sans réserve’ (et non 'sous) qui est indiquée au dessus de la signature de la cliente, celle-ci bien que cliente profane étant enseignante et n’ayant pas au demeurant explicité, sur ce bon de livraison, les réserves prétendues.
En tout état de cause, il apparaît que dés le 06 juillet 2016, Mme X B-G a signé contradictoirement avec le poseur de la SARL Oura un procès-verbal de réception de cette cuisine lequel a permis le déblocage du crédit passé le 31 mai 2016 avec la société Crédit Moderne pour le financement de ce projet alors que la livraison n’était opérée que plus d’un mois et demi plus tard.
Cependant, suivant constat dressé le 09 janvier 2017 par M. C D huissier de justice, il apparaît que si les placards en partie basse et 07 placards en partie haute sont posés ainsi que les appareils électro-ménager, la paillasse et l’évier ne sont pas installés, l’huissier précisant que 'la cuisine n’est pas utilisable en l’état'.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 11 décembre 2017 diligenté par M. Z A conclut dans le même sens en précisant que 'les travaux d’aménagement de la cuisine de Mme X B-G ne sont pas terminés (et que) la cuisine n’est pas fonctionnelle'. L’expert note également les absences de plan de travail, d’évier, de crédence, de mise en service des appareils électroménagers et du mitigeur, des poignets de manoeuvre outre un défaut de conception du meuble d’angle suspendu à l’ouverture.
Ces manquements ne sont pas sérieusement contestés par la SARL Oura ainsi que cela résulte du dire à expert de son gérant en date du 20 octobre 2017 sauf à préciser par l’intimée que l’évier commandé avait été livré mais 'a disparu du chantier’ (ce que conteste Mme X B-G qui a tout de même signé le bon de livraison), la fourniture d’un D évier à sa charge, en qualité de cuisiniste connu sur la place, ayant été proposé à cette dernière.
S’agissant du plan de travail, s’il ressort du bon de livraison que la commande faite en 'staron’ a été livrée, il n’est pas contesté que Mme X B-G a souhaité modifier le matériau choisi en préférant une paillasse en quartz ce que la SARL Oura a rendu possible ainsi que cela ressort du dire à expert précité et de l’attestation de Mme E F, gérante de la société Colors Quartz laquelle précise que 'le plan de travail fabriqué est prêt à être posé et a été intégralement payé par Mobalpa’ de sorte que l’appelante – qui ne soutient pas que Mme X B-G ait conservé par devers elle un quelconque plan de travail – ne peut reprocher à sa cliente ce changement de matériau qu’elle a accepté sans réclamer de surcoût, étant précisé que le prix de ce dernier prévu en staron dans le bon de commande du 25 juin 2016 est de 5 360,46 euros.
Aussi, contrairement à ce que soutient la SARL Oura, elle a partiellement exécuté ses obligations de délivrance et d’installation pour lesquelles elle a pourtant été intégralement payée.
Ce faisant, il résulte des pièces susvisées que la rupture des relations contractuelles des parties a en réalité pour origine une mésintelligence née de ces manquements d’autant plus que malgré deux courriers de propositions de médiation en date des 06 et 21 décembre 2016 faits par Mme X B-G à la SARL Oura et les positions prises par cette dernière reconnaissant les manquements listés par l’expert et proposant à Mme X B-G de procéder à la pose des éléments manquants et à la mise en service des appareils ménagers selon courriers des 20 octobre et 14 novembre 2017 annexés au rapport d’expertise judiciaire, ces prestations n’ont pas été réalisées malgré leur paiement intégral.
Dans tous les cas, la rupture de la relation contractuelle n’est pas fondée sur une inexécution partielle de la SARL Oura d’une gravité suffisante pouvant justifier la résolution du contrat signé entre les parties de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Il s’ensuit que la convention signée avec la société Crédit Moderne ayant pour objet le financement de cette cuisine Mobalpa ne peut être déclarée caduque ou résolue, étant rappelé au surplus qu’elle a été exécutée à la demande de Mme X B-G laquelle a reconnu avoir régulièrement réceptionnée cette cuisine dés le 06 juillet 2016.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes indemnitaires
Concernant l’évaluation des préjudices nés de cette inexécution, il y aura lieu de retenir le
raisonnement des premiers juges sauf à rajouter le coût du plan de travail en quartz ainsi que des crédences compris dans la prestation de la SARL Oura réglée mais non réalisée.
Au total, vu le devis en date du 27 octobre 2017 établi par la société Ideko et soumis à appréciation expertale, il sera donc de juste appréciation d’allouer à Mme X B-G la somme de 6 818.02 euros au titre de son préjudice matériel.
Dés lors, le jugement querellé sera infirmé relativement au quantum alloué à ce titre à l’appelante.
Au soutien de son dommage économique tiré de l’obligation d’acheter tous ses repas en semaine, Mme X B-G ne produit aucun justificatif au dossier, reconnaissant en revanche avoir pu installer une cuisine provisoire sur sa terrasse et y cuisiner les fins de semaine.
Aussi, il y a lieu de considérer que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a rejeté cette demande injustifiée. En conséquence, la décision querellée sera confirmée de ce chef.
Enfin, l’évaluation faite par les premiers juges du préjudice moral subi par Mme X B-G privée pendant de longs mois d’une cuisine moderne commandée auprés d’un professionnel du secteur, tient justement compte des éléments de la cause.
Dés lors, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme X B-G ayant été contrainte d’exposer de nouveaux frais pour faire assurer ses droits en cause d’appel, l’équité commande de condamner la SARL Oura à lui payer une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Oura qui succombe, sera condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en date du 09 mai 2019 sauf en ce qu’il a condamné la SARL Oura prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme X B-G la somme de 647,98 euros en réparation de son préjudice matériel et condamné Mme X B-G aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Oura prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme X B-G la somme de 6 818.02 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Ecarte les autres demandes plus amples ou contraires concernant le fond du litige présentées par les parties ;
Condamne la SARL Oura à payer à Mme X B-G la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Oura aux dépens de première instance et d’appel;
Signé par Claudine Fourcade, présidente et par Claudie Solignac, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
La greffière La présidente
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