Infirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 févr. 2019, n° 16/05047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/05047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 novembre 2016, N° 14/05331 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PARTENAIRE BUREAUTIQUE c/ SA LIXXBAIL |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/05047 -
N° Portalis DBVH-V-B7A-GO3V
ET-CBS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
08 novembre 2016
RG :14/05331
SA Y Z
C/
SELARL CITIS
SA X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019
APPELANTE :
La société Y Z, SA inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 311 916 639, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social.
[…]
Le Millénaire
[…]
Représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
La société CITIS, SELARL, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° B 440 476 364, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme NOVEL de la SELARL ALCYACONSEIL-JUDICIAIRE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Laure MATTLER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA X inscrite au RCS DE NANTERRE sous le N° B 682 039 078, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
12 place des Etats-Unis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Séverine LEGER, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIERS :
Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffier, lors des débats et Mme Nathalie TAUVERON, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2019 prorogé au 28 Février 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 28 Février 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aiux termes d’un document intitulé bon de commande en date du 22 février 2010, la Selarl Citis a noué affaire avec la SA Y Z pour la mise à disposition de quatre copieurs référencés IR ADVANCE 5030, IR 6570 «WWF», IR 3570 «WWF», IR 2270 «WWF», Quatre contrats de service maintenance et pack services additionnels, ont été conclu le 29 avril 2010 ainsi qu’ une demande de location multi-option pour chacun des copieurs susvisés.
La Société X a donc acquis auprès de la SA Y Z le matériel en cause et a immédiatement mis ledit bien en location financière auprès de la Selarl Citis par contrat signé également le 29 avril 2010.
La Selarl Citis n’ayant pas honoré le paiement des loyers, la Société X l’a mise en demeure par courrier du 1er octobre 2013 puis, par acte du 1er octobre 2014, l’a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par acte du 28 janvier 2015, la Selarl Citis a appelé en la cause la SA Y Z.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes a constaté la résiliation conventionnelle du contrat de location souscrit par la Selarl Citis auprès de la Société X le 29 avril 2010, condamné la Selarl Citis à payer à la Société X la somme de 115.865,05 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2013, dit que la SA Y Z sera tenue de garantir la Selarl Citis contre toutes condamnations prononcées à son encontre, condamné la SA Y Z à payer à la Société X outre les dépens distraits au profit de l’avocat.
La SA Y Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 décembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2017 auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample de ses moyens, l’appelante demande à la cour, à titre principal, de constater la résiliation du contrat de location financière intervenue le 20 novembre 2013 du fait du non versement des mensualités par la Selarl Citis, de dire que la résiliation du contrat de location a mis fin à la délégation du droit d’action de la Société X, bailleur, à l’encontre de la SA Y Z, fournisseur, au profit de la Selarl Citis, locataire et en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à relever et garantir des condamnations prononcées à l’encontre de la Selarl Citis.
Elle demande ainsi à la cour de juger que les prétentions formulées par la Selarl Citis à son encontre sont irrecevables pour défaut de qualité à agir et de la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la Selarl Citis ne démontre aucun manquement de la part de la SA Y Z et réclame en tout état de cause et à titre reconventionnel, sa condamnation à lui la somme de 6.129,33 € TTC au titre de factures
impayées, la somme de 7.942,37 € TTC au titre des pénalités de résiliation anticipée du contrat SAV n° 90198, la somme de 838,22 € TTC au titre des pénalités de résiliation anticipée du contrat SAV n° 90201, la somme de 2.907,12 € TTC au titre des pénalités de résiliation anticipée du contrat SAV n° 90199, la somme de 2.231,18 € TTC au titre des pénalités de résiliation anticipée du contrat SAV n° 90200 ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2018 auxquelles il sera renvoyé, la Selarl Citis demande à la cour à titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la Société X la somme de 115.865 € et statuant à nouveau, de prononcer la résolution du contrat 'de location’ aux torts exclusifs de la SA Y Z et par conséquent la caducité du contrat de location financière de la Société X et du contrat de maintenance de la Sa Y Z, de débouter les Société X et SA Y Z de l’ensemble de leurs demandes et de condamner la Société X à lui restituer la somme de 121.176,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du paiement indû.
Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Y Z à garantir la Selarl Citis contre toutes condamnations prononcées à son encontre à la requête de la Société X et en tout état de cause, de condamner la Société X à payer à la Selarl Citis la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mattler.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2018 auxquelles il sera renvoyé, la Société X demande à la cour de confirmer le jugement du 8 novembre 2016 en ce qu’il a constaté la résiliation conventionnelle du contrat de location souscrit par la Selarl Citis auprès de la Société X le 29 avril 2010, condamné la Selarl Citis à payer à la Société X la somme de 115.865,05 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2013 et condamné la SA Y Z à payer à la Société X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Y ajoutant, elle demande à la cour, à titre principal, de dire irrecevable toute éventuelle demande d’annulation du contrat de vente principal conclu entre la Société X et la SA Y Z, de statuer ce que de droit sur la demande de relevé indemnitaire formée par la Selarl Citis à l’encontre de la SA Y Z, et de débouter la Selarl Citis de sa demande de remboursement des échéances réglées à la Société X à hauteur de 121.176 €.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente serait annulée et le contrat de location déclaré caduc, la Société X demande à la cour d’ordonner la remise des choses en l’état, de condamner la SA Y Z à restituer à la Société X le prix d’achat du matériel de 202.806,92 €, sous déduction des loyers perçus de 121.176 €, soit un solde de 81.630,92 €, et de la condamner à relever la Société X des éventuelles condamnations mises à sa charge au bénéfice de la Selarl Citis en cas de prononcé de la caducité subséquente du contrat de location et de l’éventuel remboursement des loyers perçus.
En toute hypothèse, elle sollicite que la SA Y Z soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et que toute partie succombante soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juin 2018 avec effet différé au 22 novembre 2018 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2018.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les relations contractuelles
Pour rejeter la demande de caducité du contrat de location financière et faire droit aux demandes de la société X, le tribunal a considéré qu’il n’existait pas de contrat de location entre la société Citis et la SA Y Z mais uniquement entre la société Citis et la société X, et a jugé qu’à supposer que l’exception présentée par la société Citis bénéficiant des droits du bailleur (article 5 du contrat de location financière), puisse être regardée comme une demande de résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Y Z aux fins d’entraîner la caducité de la location financière, elle était irrecevable à le faire dés lors que le contrat de location financière avait déjà pris fin par le jeu de la clause résolutoire.
Si le tribunal doit être suivi dans son analyse de la relation contractuelle entre la société Citis et la Société Y Z qui ne s’analyse pas en un contrat 'de location’ du matériel, ni d’ailleurs en un contrat de fourniture de matériel, il y a lieu de relever en premier lieu que 4 contrats ont toutefois été conclus directement entre ces deux sociétés. Ce sont des contrats de prestation de service notamment de maintenance des 4 photocopieurs dont la société Citis avait besoin pour son activité qui ont été signés le 29 avril 2010.
Il y a lieu de retenir également qu’un contrat de location financière avec la société X est venu parfaire l’opération ce même jour, cette dernière ayant préalablement acquis les photocopieurs dont avait besoin la société Citis et qu’elle lui a loués.
Il en résulte un groupe de contrats et il est de jurisprudence constance que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. L’anéantissement d’un d’entre eux entraîne la caducité des autres, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites.
Ainsi, assignée par la société X bailleresse en paiement des loyers, par voie d’exception la société Citis a demandé la résolution du contrat conclu avec la Société Y Z qu’elle a appelé en la cause et la caducité de la location financière sur le fondement de cette interdépendance.
C’est à tort que le premier juge a considéré qu’elle était irrecevable (toutefois en ne le mentionnant pas effectivement dans son dispositif) à solliciter la résiliation du contrat de fourniture du matériel (appelé contrat de vente dans le jugement) dés lors qu’elle avait mis en cause le fournisseur ou le prestataire, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière, peu important en effet que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat qui se révélait non écrite.
La société Citis était ainsi parfaitement en droit de demander suivant les termes du contrat de location financière qui l’a subrogée dans les droits de la société X (article 5-3 du contrat), la résolution du contrat de fourniture pour inexécution des obligations contractuelles du fournisseur.
Sur la résolution du contrat de fourniture et la caducité des contrats concomitants
Il ressort des termes et mentions du contrat de location financière signé le 29 avril 2010 que le matériel loué et donc celui acheté par X, sont 4 photocopieurs 'neuf', 'année : 2010'.
La société Citis invoque un manquement du fournisseur à son obligation de délivrance conforme concernant des produits neufs qui se sont révélés des produits re conditionnés. Elle reconnaît ne pas avoir émis de réserve à la livraison mais avoir ignoré cet état de fait jusqu’à l’intervention d’un technicien courant 2013.
Elle fait référence aux contrats dits de maintenance qu’elle a signés le 29 avril 2010 produits par la société Y Z elle même, qui ne mentionnent aucune annotation dans les cases 'compteur départ', ce qui est différent des contrats de maintenance signés par la société Y Z qui mentionnent un nombre de copies déjà effectuées (selon elle plus de 820.000).
Le premier juge a retenu que ces mentions avaient été rajoutées par la société Y Z après la signature de la société Citis.
Quoiqu’il en soit il est certain que ces documents différents démontrent une contradiction et
qu’ils ne peuvent servir de preuve irréfutable à la connaissance par la société Citis du
caractère reconditionné du matériel.
Il est certain aussi que la société Citis a réceptionné le matériel et n’a émis aucune réserve
lors de son installation. Elle a conformément aux dispositions contractuelles du contrat de
location financière déclenché d’une part, l’exigibilité des loyers et d’autre part pour le loueur
la faculté de règlement de la facture du fournisseur. Elle a ensuite exécuté le contrat de
location financière pendant 3 années jusqu’en 2013.
Il est exact que la confirmation, ratification, ou l’exécution volontaire emporte la renonciation
aux moyens et exceptions que l’on peut opposer contre un acte juridique, sans préjudice du
droit des tiers. Elles peuvent être tacites mais impliquent néanmoins une exécution volontaire
de l’acte, c’est-à-dire en connaissance du vice qui l’affecte avec intention de réparer ce qui
affecte la contrat.
Il appartient donc aux sociétés Lixxabail et Y Z qui lui opposent son
exécution volontaire des contrats, de démontrer que lorsqu’elle s’est exécutée la société Citis
avait pleinement connaissance de ce que les photocopieurs étaient de deuxième génération.
Or, les fiches 'd’installation réseau’ (procès-verbal de réception du matériel) ne mentionnent
nullement le caractère reconditionné des photocopieurs installés. La société Citis ne pouvait
avoir ainsi de manière non équivoque renoncé à se prévaloir de toute exception. Aucun
élément ne permet en effet de dire qu’elle connaissait cette caractéristique des produits et la
mention WWF qui n’est pas portée sur les procès-verbaux de réception, n’en est pas en elle
même suffisamment explicite pour contredire la mention expresse : location d’un matériel :
neuf de l’année : 2010, prévue au contrat de location financière. Elle n’était par ailleurs pas
prescrite à le faire puisque découvrant la non conformité en 2013, elle concluait à la
résolution du contrat principal pour défaut de livraison conforme en décembre 2015.
Par voie de conséquence, la société Y Z a manqué à son obligation de
livraison conforme, ce qui conduit à faire droit à la demande de résolution du contrat de
fourniture de matériel et à la demande de la caducité des contrats de location financière et de
maintenance concomitants.
Il résulte de l’interdépendance du contrat de fourniture de matériel et du contrat de location
financière que la résolution du premier emporte la caducité du second, ce qui rend la société
X mal fondée dans ses demandes à titre principal de l’application des clauses du
contrat de location. Ainsi les loyers payés et dont le prix mensuel avait été fixé pour
l’ensemble du matériel (ce qui ne permet pas de distinguer entre les photocopieurs), doivent
en conséquence être restitués et les quatre équipements installés doivent être restitués à la
société bailleresse.
La société X n’est pas davantage fondée dans sa demande subsidiaire de ne prononcer
la résolution de la vente du matériel qu’à la date de la demande formulée par la société Citis
et d’en déduire l’exigibilité des échéances mensuelles échues jusqu’à cette date, dès lors que
la résolution emporte rétroactivement anéantissement du contrat, étant au surplus rappelé que
les stipulations finales de l’article 3.5 des conditions générales de la location sont inopérantes
dès lors que du fait de l’interdépendance des contrats, les clauses inconciliables avec celle-ci
sont réputées non écrites.
En revanche, il convient d’examiner la demande à titre infiniment subsidiaire de la société
X concernant le remboursement du prix de vente requis à l’encontre de la société
Y Z à hauteur de la somme de 202.806,92 euros au titre de la dépense
qu’elle a engagée après régularisation du procès-verbal de réception par la locataire.
Elle est fondée à solliciter cette restitution du prix puisque elle ne peut bénéficier des loyers
du seul fait de la non conformité du matériel qui a entraîné la résolution du contrat de
fourniture et a été condamnée à la restitution de ces loyers qui ne peuvent donc être déduits
de sa dépense effective.
Le montant est justifié par la facture produite mais cependant cette demande ne peut que
s’accompagner de la restitution du matériel au fournisseur qui en est une conséquence directe,
la société X ne pouvant réclamer à la fois la restitution du prix de vente pour
anéantissement du contrat et conserver le matériel.
La société Y Z croit pouvoir à titre subsidiaire, demander à la société
X mais également à la société Citis, une indemnité de dépréciation du matériel qu’elle
évalue au prix de vente du matériel.
Si, effectivement, l’effet rétroactif de la résolution d’une vente pour défaut de conformité
permet au vendeur de réclamer à l’acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation
subie par une chose en raison de l’utilisation que ce dernier en a faite, il incombe néanmoins
au vendeur de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de cette dépréciation, ce que
ne fait absolument pas la Société Y Z.
Il sera observé que si dépréciation il y a, la société Citis ayant indiqué avoir fait évaluer en
mai 2013 le matériel qui acheté à plus de 200.000 euros ne valait plus que 37.000 euros 3 ans
plus tard, cette dépréciation n’est pas due à l’usage des photocopieurs pendant 3 ans mais bien
plutôt au défaut de conformité : matériel reconditionné, qui n’est imputable qu’au vendeur.
Cette demande ne peut donc prospérer.
Il en est de même de la demande formée au titre de l’exécution du contrat de maintenance à
l’encontre de la société Citis. Du fait de la résolution pour inexécution du contrat de
fourniture, les contrats de maintenance concomitants sont sensés ne pas avoir reçu exécution
et elle ne peut réclamer le paiement d’une quelconque facture.
Sur l’appel en garantie de la société X à l’encontre de La société Y
Z pour les condamnations au bénéfice de la société Citis
Par le jeu de la caducité du contrat de location financière, la société X doit rembourser
l’intégralité des loyers perçus soit la somme de 121.176 euros à la société Citis.
Elle demande à être relevée de cette condamnation.
Or, il doit être rappelé que le préjudice qu’elle subit du fait de l’absence de livraison
conforme et de la résolution du contrat de fourniture, est pour la majeure partie réparé par la
restitution du prix de vente et est constitué par le seul fait qu’elle n’a pas pu amortir son
acquisition et non par le fait qu’elle est condamnée à rembourser les loyers perçus.
Elle ne peut ainsi prospérer dans sa demande d’être relevée et garantie par la société
Y Z de la condamnation prononcée contre elle à restituer la somme de
121.176 euros au titre des loyers perçus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des décisions prises dans le cadre du présent arrêt, La SA Y
Z doit supporter les entiers dépens d’appel, ainsi que la charge au profit de la
société Citis et de la SA X d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700
du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et
en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la SELARL Citis en ses demandes de résolution du contrat de fourniture et
de caducité du contrat de location financière et des contrats de maintenance litigieux ;
Prononce la résolution du contrat de fourniture de matériel et la caducité du contrat de
location financière et des contrats de maintenance litigieux ;
Condamne la SA X à restituer à la SELARL Citis les loyers perçus pour un montant de
121.176,00 euros ;
Condamne la SA Y Z à payer à la SA X la somme de 202.806,92
euros en restitution du prix de vente des photocopieurs loués ;
Déboute la SA Y Z de sa demande de condamnation in solidum de la
SELARL Citis et de la SA X à lui payer la somme de 202.806,92 euros à titre
d’indemnité de dépréciation;
Déboute la SA Y Z de ses demandes de condamnation de la SELARL
Citis au titre du paiement des factures impayées en exécution des contrats de maintenance ;
Déboute la SA X de sa demande d’être relevée et garantie par la société Y
Z de la condamnation prononcée contre elle à restituer la somme de 121.176 euros
au titre des loyers perçus;
Condamne la SA Y Z à payer à la SELARL Citis et à la SA X la
somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code d e procédure civile
;
La Condamne aux dépens de première instance et d’appel et ordonne recouvrement direct au
profit des conseils qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699
du code de procédure civile;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou complémentaires.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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