Infirmation partielle 9 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 févr. 2017, n° 15/07251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, Section : JEX, 1 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/07251 + 15/8332 joint
AFFAIRE :
A PUBLIQUE – RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISé -DNVSF- venant aux droits du responsable de pôle de recouvrement spécialisé de PARIS SUD OUEST
C/
B-C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2015 et 1er décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 15/09780
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A PUBLIQUE – RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISé -DNVSF- venant aux droits du responsable de pôle de recouvrement spécialisé de PARIS SUD OUEST
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000360
Représentant : Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R195 -
APPELANTE
****************
Monsieur B-C X
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41697
Représentant : Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE X & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE, Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal correctionnel de Paris a notamment déclaré M. B-C X coupable de complicité d’organisation frauduleuse d’insolvabilité par débiteur pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis simple outre une amende de 10.000 euros.
Le tribunal, statuant sur l’action civile, a dit que M. X sera solidairement tenu avec Mme Y Z au paiement des impôts fraudés par cette dernière (IR et ISF) au titre des années 2009 et 2010, et à celui des pénalités y afférentes soit une somme globale évaluée par l’administration fiscale à la somme de 2.730.215 euros.
Agissant sur le fondement de ce jugement, dont appel a été interjeté, le Pôle de recouvrement spécialisé Paris Sud-Ouest de la Direction générale des Finances Publiques a fait pratiquer le 25 juin 2015 les mesures conservatoires suivantes :
— saisies des parts détenues par M. X dans le capital des sociétés civiles immobilières (SCI) X Immo, X Immo 2, X Immo 3, X Immo 4 et X Immo 5,
— saisie des parts détenues par M. X dans le capital de la SELAS De Gaulle X et Associés,
— saisies conservatoires des créances entre les mains des sociétés Crédit Agricole, Banque Palatine, BNP Paribas et Caisse d’Epargne et de Prévoyance,
— saisie des biens meubles corporels lui appartenant se trouvant à son domicile au 144 rue Perronet à Neuilly-sur-Seine.
Par acte d’huissier délivré le 17 juillet 2015, M. X a assigné le comptable du Trésor du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de mainlevée desdites saisies.
Par jugement rendu le 6 octobre 2015 (n° 15/09780), le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, retenant notamment que la poursuite d’une saisie de parts sociales non cessibles sur le marché réglementé est par essence aléatoire et complexe ; que toutefois, au regard des comptes sociaux de la SELAS De Gaulle X et Associés, arrêtés au 31 décembre 2014 et certifiés par les commissaires aux comptes, le pourcentage de participation de M. X, soit 35,72 %, lui conférerait un droit direct sur les capitaux propres de la société de l’ordre de 3,5 millions ; qu’en conséquence, la vente forcée des parts détenues par M. X au sein de la SELAS De Gaulle X et Associés était de nature à assurer le paiement de la condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé par le tribunal correctionnel, a :
— ordonné mainlevée des saisies conservatoires suivantes pratiquées par le Comptable du Trésor du Pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest à l’encontre de M. X : *saisies des parts détenues par M. X dans le capital des sociétés civiles immobilières X Immo, X Immo 2, X Immo 3, X Immo 4 et X Immo 5,
*saisies conservatoires des créances entre les mains de la société Crédit Agricole, de la société Banque Palatine, de la société BNP Paribas et de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance,
*saisie des biens meubles corporels lui appartenant se trouvant à son domicile au 144 rue Perronet à Neuilly-sur-Seine,
— débouté M. X de sa demande de mainlevée de la saisie des parts qu’il détient dans le capital de la SELAS De Gaulle X et Associés,
— condamné le comptable du Trésor du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, à verser à M. X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté M. X de sa demande tendant à voir renvoyer à une audience ultérieure l’appréciation du préjudice économique qu’il aurait subi,
— condamné le comptable du Trésor du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest aux entiers dépens de l’instance,
— condamné le comptable du Trésor du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest à verser à M. X la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été complétée par le jugement du 1er décembre 2015 (RG n° 15/12821) qui ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée par le comptable du Trésor entre les mains de la société Banque Tarneaud.
Le 20 octobre 2015, le comptable du Trésor a formé appel de la décision du 6 octobre 2015, recours enregistré sous le présent numéro RG 15/07251.
Le comptable du Trésor a interjeté appel, par acte du 2 décembre 2016, du jugement rectificatif du 1er décembre 2015, recours enregistré sous le numéro RG 15/08332.
****
Appel RG n° 15/07251 formé à l’encontre du jugement du 6 octobre 2015 :
Dans ses conclusions transmises le 2 décembre 2015, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, A du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest (DNVSF), venant aux droits du comptable du Trésor du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, appelante, demande à la cour de : – réformer le jugement rendu le 6 octobre 2015 en ce qu’il :
*a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de parts sociales pratiquée entre les mains des SCI X Immo, X Immo 2, X Immo 3, X Immo 4 et X Immo 5 ainsi que de la saisie conservatoire de meubles,
*a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquée entre les mains de la BNP Paribas, Agence Place Dauphine, la Caisse d’Epargne, Agence Centrale, la Banque Palatine, Agence Saint Lazare et le Crédit Agricole Atlantique de Vendée,
*l’a condamné au paiement de 2.000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral et au paiement d’une indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
— ordonner le maintien des saisies conservatoires de parts d’associés entre les mains des SCI X Immo, X Immo 2, X Immo 3, X Immo 4 et X Immo 5, ainsi que des saisies conservatoires de créances pratiquées entre les mains de la BNP Paribas, Agence Place Dauphine, la Caisse d’Epargne, Agence Centrale, la Banque Palatine, Agence Saint Lazare et le Crédit Agricole Atlantique de Vendée, et la saisie conservatoire de meubles,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, A du Trésor, appelante, fait valoir :
— que, le juge de l’exécution a, en l’espèce, méconnu l’objet même des mesures conservatoires qui ont pour but d’assurer la conservation du gage du créancier ; qu’en limitant son gage aux seules actions de la SELAS De Gaulle X et Associés, cette conservation est rendue plus aléatoire et plus mal aisée ;
— qu’il est évident que, lorsque le Trésor public disposera d’une décision définitive lui permettant de convertir sa mesure conservatoire en mesure définitive, le montant des capitaux propres ne sera plus nécessairement le même que celui inscrit au bilan de l’exercice 2014 ; qu’il encourt donc le risque de voir les valeurs rendues indisponibles et maintenues sous main de justice par le juge de l’exécution, se déprécier à l’avenir alors que les saisies pratiquées entre les mains des établissements bancaires et dont le même juge a ordonné mainlevée, a permis de mettre sous main de justice des liquidités pour un montant immuable, supérieur à un million d’euros, dont le versement est acquis au saisissant en cas de condamnation définitive du prévenu ;
— qu’outre le risque inhérent à une dévalorisation des titres rendus indisponibles, le comptable du Trésor se trouve également confronté, en cas de vente forcée, à la complexité et aux difficultés liées aux cessions de ces mêmes titres ;
— que les condamnations prononcées à titre de dommages -intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’apparaissent pas justifiées puisqu’il ne pouvait connaître, à l’avance, l’étendue des avoirs financiers qui seraient rendus indisponibles de par l’effet de ses saisies conservatoires ;
— qu’il avait été proposé à M. X, dès le 8 juillet 2015, soit peu après les saisies du 25 juin 2015, de nantir ses contrats d’assurance-vie en contrepartie de la remise à sa disposition d’une partie de ses liquidités saisies ; que l’intéressé n’a pas donné suite à cette proposition, celui-ci ayant révélé, au cours de l’instance devant le juge de l’exécution, que la consistance de ces contrats avait déjà été transférée au Liban ; que sur un an et demi, c’est une somme de 5.500.000 euros qui a été transférée hors du territoire national ;
— que le comptable du Trésor apparaissait dès lors bien fondé à suspecter un début d’organisation d’insolvabilité de la part de M. X et avait tout intérêt à mettre tout en 'uvre pour saisir le patrimoine liquide dont ce dernier disposait encore sur le territoire français.
Appel RG 15/08332 concernant le jugement rectificatif du 1er décembre 2015 :
Dans cette seconde procédure, A du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, venant aux droits du comptable du Trésor du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, appelante, par conclusions transmises le 22 février 2016, demande à la cour de:
— la recevoir en son appel, l’y déclarant bien fondée et y faisant droit,
— joindre le présent appel avec l’appel pendant devant la cour d’appel de Versailles portant sur l’appel du jugement principal du 6 octobre 2015 (RG n° 15/07251),
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— ordonner le maintien de la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la société Banque Tarneaud,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de DNVSF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel ; Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir notamment :
— que, s’il n’est pas contestable que la saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque Tarneaud était bien comprise parmi celle dont M. X sollicitait la mainlevée aux termes de son assignation introductive délivrée le 17 juillet 2015, et s’il est vrai que le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nanterre le 6 octobre 2015 n’avait pas statué sur cette demande de mainlevée, c’est à tort que le jugement mentionne que le comptable ne se serait pas opposé à la demande'; qu’il s’est en effet opposé à la demande de M. X tendant à la réparation de l’omission de statuer, et a conclu au rejet de cette requête;
— que le jugement dont appel, en faisant référence dans ses motifs au précédent jugement du 6 octobre 2015 et en rappelant que le juge de l’exécution a entendu limiter les saisies à la seule saisie des parts sociales de la structure d’exercice professionnel de M. X, a nécessairement entendu retenir les mêmes motifs que ceux du jugement du 6 octobre 2015.
— que la valeur des biens meubles corporels, saisis au domicile de l’intéressé et des parts sociales saisies entre les mains des cinq SCI X Immo (86.738 euros au total) est peu significative eu égard au montant de la dette de solidarité de M. X'.
Appel RG n° 15/07251 formé à l’encontre du jugement du 6 octobre 2015 :
Dans ses conclusions en réponse transmises le 2 février 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, intimé et appelant incident, demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la saisie conservatoire pratiquée sur les parts sociales qu’il détient dans la SELAS De Gaulle X & Associés,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a maintenu la saisie conservatoire pratiquée sur les parts sociales qu’il détient dans la SELAS De Gaulle X & Associés,
Statuant à nouveau :
— prononcer la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire pratiquée sur les parts sociales qu’il détient dans la SELAS De Gaulle X & Associés,
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause : Statuant à nouveau :
— condamner le défendeur à lui payer, au titre de son préjudice moral, la somme de 5.000 euros,
— condamner le défendeur à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir :
— que la SELAS De Gaulle X & Associés est une société attractive ; que son chiffre d’affaires est en hausse constante depuis sa création (de 6.102.890 euros en 2002 à 35.597.622 euros en 2014), de même que ses capitaux propres, qui après avoir franchi la barre des 5 millions d’euros en 2004 ne sont jamais repassés en dessous, et ont franchi la barre des 10 millions d’euros depuis le début de l’année 2014.
— que l’argument relatif aux éventuelles difficultés de cession des parts sociales saisies par le Comptable du Trésor est inopérant ; qu’il n’est pas démontré ni même allégué que l’exécution des saisies conservatoires pratiquées serait par nature impossible, ce qui au cas particulier écarte toute menace sur le recouvrement ;
— qu’il est démontré par les seules saisies pratiquées qu’il dispose en France de biens et avoirs conséquents, et n’est donc pas insolvable ou en passe de l’être ; que le juge de l’exécution a d’ailleurs cantonné les saisies conservatoires à une seule d’entre elles en l’estimant suffisante pour assurer le paiement d’une dette d’un peu plus de 2,7 millions d’euros ; que la circonstance que ces biens en France ne soient pas tous liquides ne diminue en rien leur réalité ni valeur ;
— qu’il n’y a pas de préparation d’expatriation, ni même un simple projet en ce sens ; qu’il assume des responsabilités familiales et professionnelles qui sont totalement contraires à l’idée même d’expatriation ; qu’il n’a jamais cessé d’exercer, depuis 1991, son activité d’avocat et de dirigeant d’entreprise en France ;
— qu’il a été justifié au cours de la première instance que les placements réalisés à l’étranger ont été opérés en toute transparence, tant au niveau des douanes qu’à l’occasion de sa déclaration ISF, et ne sauraient donc être qualifiés de frauduleux ;
— que les saisies pratiquées à son domicile et celles concernant les cinq SCI ne sont d’aucune utilité au comptable du Trésor ; que, pour autant, celui-ci en demande le maintien, ainsi que des six autres saisies pratiquées le même jour, alors même qu’il indique lui-même qu’il ne serait d’aucune conséquence sur ses droits d’en donner mainlevée amiable, ce qu’il ne fait pas ;
— que cette seule circonstance montre que la présente procédure n’est que le résultat de l’acharnement déployé par le comptable du Trésor à son encontre, qui dépasse les simples nécessités de s’assurer la conservation de son gage en faisant pratiquer le 25 juin 2015 douze saisies simultanées ; – que, de cette façon, le comptable du Trésor a manifestement entendu donner à sa démarche une connotation humiliante ; que pour ce seul motif, la condamnation de première instance à indemniser son préjudice moral sera purement et simplement confirmée.
Appel n° RG 15/08332 concernant le jugement rectificatif du 1er décembre 2015 :
Dans cette seconde procédure , M. X, intimé, par conclusions transmises le 9 août 2016 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, communs à l’autre procédure d’appel, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les deux affaires le 8 novembre 2016.
L’audience de plaidoirie a été fixée pour ces deux affaires au 7 décembre 2016 et le délibéré au 9 février 2017.
A l’audience des plaidoiries, le conseil de l’intimé, M. X, a été autorisé par la cour à communiquer en cours de délibéré, avant le 15 décembre 2016, l’arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la chambre des référés de la cour d’appel de Paris et l’ordonnance de référé du 3 mars 2016 du premier président de la cour d’appel de Versailles ainsi qu’ une note en délibéré commentant ces pièces numérotées 32 et 33.
Cette note en délibéré et les pièces sus mentionnées n°32 et 33 ont été transmises le 8 décembre 2016.
L’appelant, autorisé par la cour, dans le respect du principe de la contradiction, à répondre avant le 4 janvier 2017, a transmis à la cour sa note en réponse dans les délais requis.
SUR CE, LA COUR
Sur la jonction des procédures RG 15/07251 et RG 15/08332 :
Il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures numéros RG 15/07251 et RG 15/08332.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
En application de l’article L. 511- 2 du même code, une autorisation du juge de l’exécution n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Selon l’article L.512-1 du code de procédure civile d’exécution, 'même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.'.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe :
Il appartient au juge de l’exécution de rechercher l’existence non pas d’un principe certain de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe.
En l’espèce, il est constant que le comptable du Trésor du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest dispose, conformément à l’article L. 511-2 sus visé, d’une décision de justice, en l’espèce le jugement du tribunal correctionnel du 13 avril 2015 qui, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. B-C X à la solidarité fiscale sur deux ans avec Mme Y Z pour le paiement des impôts fraudés par cette dernière (IR et ISF pour les années 2009 et 2010) et des pénalités y afférentes.
Dès lors, le comptable du Trésor avait la possibilité légale, même si le jugement du 13 avril 2015 n’a pas acquis force de chose jugée en ce qu’il fait l’objet d’un appel actuellement pendant, de procéder, sans autorisation judiciaire préalable, à l’encontre de M. X
aux mesures d’exécution forcée litigieuses.
Sont dès lors inopérants à contester l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe les griefs développés par M. X au soutien de son appel incident.
Sur l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance :
Il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que M. X, avocat et directeur général de la SELAS De Gaulle X & associés, qui dispose de revenus importants, a fait le choix, comme il en a la liberté, comme le relève à juste titre le juge de l’exécution, de ne disposer sur le territoire français d’aucun patrimoine immobilisable et /ou liquide et de placer une partie de ses avoirs en dollars, sur des produits financiers proposés par un établissement financier situé à l’étranger et qu’il n’est propriétaire en France d’aucun bien immobilier en son nom personnel.
En outre, la déclaration 'impôt de solidarité sur la fortune’ (ISF) souscrite par M. X et les mouvements réalisés sur ses contrats d’assurance sur la vie attestent du fait que l’intéressé a transféré hors du territoire national et européen, en sept mois, plus de deux millions d’euros.
De tels éléments caractérisent, comme l’a retenu à bon droit le juge de l’exécution et nonobstant la transparence et la régularité des placements à l’étranger dont se prévaut l’intimé, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du Trésor public et partant, la nécessité pour l’administration fiscale de procéder, en l’espèce, à des mesures d’exécution forcée de nature à assurer la conservation de sa créance, conformément aux dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit toutefois que, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de l’article L 221-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort des comptes sociaux de la SELAS De Gaulle X & Associés, arrêtés au 31 décembre 2014 et certifiés par le commissaire aux comptes et du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 février 2015, que M. X détient, en vertu d’un droit direct sur les capitaux propres de la société 1.428.628 actions sur les 4.000.000 actions libérées par la SELAS De Gaulle X & Associés, soit environ 35% du capital social ; que la seule vente de ces actions, indépendamment de la valeur de la clientèle ou du droit de présentation, dont le caractère aléatoire n’est pas contesté au demeurant, génèrera la somme de 3.779.704 euros, soit une valeur bien supérieure au montant de la créance du Trésor public évalué à la somme de 2.730.215 euros.
Si le caractère complexe de la cession des parts sociales saisies, s’agissant d’une société d’exercice libéral par actions simplifiées détenues par une personne exerçant une profession réglementée, est avéré, le droit direct dont bénéficie le débiteur sur une partie conséquente du capital social et la vente forcée de ses actions garantissent le paiement de la dette fiscale et l’administration fiscale dispose, comme l’a retenu exactement le juge de l’exécution, des connaissances juridiques et des outils d’information et d’action de nature à assurer l’effectivité d’une conversion de cette saisie conservatoire en mesure définitive et/ou d 'être prévenue de circonstances nouvelles susceptibles de justifier de mesures complémentaires, dont l’appelant ne démontre pas, en l’état, la nécessité.
Dès lors, la saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. X dans la SELAS De Gaulle X & Associés s’avère être une mesure nécessaire et suffisante à assurer la conservation et le recouvrement de la créance du Trésor public et le principe de proportionnalité des mesures d’exécution aux buts poursuivis s’oppose au maintien des autres saisies pratiquées par le créancier.
La cour relève en outre l’efficacité relative voire l’ineffacité des saisies dont le comptable du Trésor revendique, par appel incident,le maintien, celles réalisées sur les comptes bancaires ne permettant de recouvrer que partiellement la créance et les autres étant théoriques et génératrices de difficultés de procédure (sur les SCI), voire susceptibles d’être réduites à néant selon la valeur des les meubles.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que le jugement du 6 octobre 2015 complété par celui du 1er décembre 2016 sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires suivantes pratiquées à l’encontre de M. X sur les parts par lui détenues dans le capital des sociétés civiles immobilières X Immo, X Immo 2, X Immo 3, X Immo 4 et X Immo 5, des créances entre les mains de la société Crédit Agricole, de la société Banque Palatine, de la société BNP Paribas, de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance et de la société Banque Tarneaud et la saisie des biens meubles corporels appartenant à M. X et se trouvant à son domicile au 144 rue Perronet à Neuilly-sur-Seine, et en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie des parts que détient ce dernier dans le capital de la SELAS De Gaulle X et Associés.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire est ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par cette mesure.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments de fait et de preuve versés aux débats que M. X justifie de l’existence du préjudice moral et économique découlant, selon lui, de la multiplicité et de l’importance des mesures d’exécution forcée diligentées, étant relevé par la cour que l’administration fiscale a proposé à M. X une substitution des garanties à laquelle l’intéressé n’a pas répondu, préférant engager une instance judiciaire, qu’il perçoit en tout état de cause de la SELAS une part mensuelle de rétrocession d’honoraires d’un montant de 36.000 euros et qu’il dispose d’avoirs conséquents à l’étranger.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement complété et déféré en ce qu’il a condamné le comptable du Trésor à verser à M. X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et, statuant à nouveau, de débouter l’intimé de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures numéros RG 15/07251 et RG 15/08332,
Confirme le jugement du 6 octobre 2015 tel que complété par le jugement du 1er décembre 2015 sauf en qu’il a condamné le comptable du Trésor du Pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, aux droits duquel vient A du Pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest (DNVSF), à verser à M. B-C X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, celle de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le comptable du Trésor du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. B-C X de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur les frais irrépétibles engagés en première instance,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Durée ·
- Ags ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Ès-qualités ·
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre
- Erp ·
- Devis ·
- Fonctionnalité ·
- Informatique ·
- Progiciel ·
- Périmètre ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Réalisation ·
- Client
- Intervention ·
- Risque ·
- Information ·
- Indemnisation ·
- Solidarité ·
- Expert ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Avis du médecin ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Charges
- Harcèlement moral ·
- Établissement ·
- Personnel ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Don ·
- Dommages et intérêts ·
- Conditions de travail ·
- Sociétés ·
- Refus
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Emprunt obligataire ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Intérêt à agir ·
- Juge ·
- Procédure ·
- In solidum ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revêtement de sol ·
- Test ·
- Consorts ·
- Émission de polluant ·
- Étiquetage ·
- Classification ·
- Produit ·
- Préjudice ·
- Langue ·
- Conformité
- Aciérie ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Four ·
- Maladie professionnelle ·
- Laminoir ·
- Cancer ·
- Enquête ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Collaboration ·
- Client ·
- Rémunération ·
- Déséquilibre significatif
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Production ·
- Banque centrale européenne ·
- Informatique ·
- In solidum ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Durée
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Notification des conclusions ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Procès équitable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.