Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 févr. 2021, n° 18/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00305 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 mars 2018, N° 16/00779 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/FG
Z X
C/
E.U.R.L. Y C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00305 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E7YA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date
du 27 Mars 2018, enregistrée sous le n° 16/00779
APPELANT :
Z X
[…]
'Les Chardonerets'
21120 IS-SUR-TILLE
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
E.U.R.L. Y C
[…]
21120 MARCILLY-SUR-TILLE
représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Alethe TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
I J, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par I J, Président de chambre, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a travaillé au service de l’EURL Y C en exécution de plusieurs contrats qui se sont succédé dans les conditions suivantes :
— contrat de mission temporaire (Excelliance) du 9 au 11 décembre 2015, en qualité d’aide maçon, au motif d’un « chantier à Is-sur-Tille nécessitant un renfort de personnel »,
— contrat de mission temporaire (Excelliance) du 12 au 18 décembre 2015, en qualité d’aide maçon, au motif d’un « chantier à Is-sur-Tille nécessitant un renfort de personnel »,
— contrat à durée déterminée du 4 janvier au 8 juillet 2016, en qualité de man’uvre, « dans le cadre d’un contrat initiative emploi starter »,
— contrat à durée déterminée du 25 janvier 2016 au 29 juillet 2016, en qualité d’ouvrier d’exécution, « dans le cadre d’un contrat initiative emploi starter, afin de faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire découlant de retards sur plusieurs chantiers exceptionnels à honorer simultanément dans les délais impartis ».
Le 22 février 2016, M. X a été victime d’un accident du travail ayant entraîné deux hospitalisations successives, et un arrêt de travail qui s’est prolongé au-delà de la date fixée pour le terme du contrat.
Le 9 août 2016, le gérant de l’EURL Y C lui a transmis les documents de fin de contrat.
Faisant valoir qu’il n’avait cessé de travailler pour le compte de l’EURL Y C, y compris au cours des périodes interstitielles, et que le premier contrat à durée déterminée avait été rompu par courrier du 15 janvier 2016, au cours de la période d’essai, avant la signature d’un nouveau contrat quelques jours plus tard, sans que cesse son activité au service de l’entreprise, M. X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, au constat de la nullité du licenciement intervenu le 29 juillet 2016 et à l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement prononcé le 27 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Industrie, a :
— jugé réguliers les contrats de travail temporaires du 9 au 11 décembre 2015 puis du 12 au 18 décembre 2015,
— requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat du 4 janvier 2016 au 8 juillet 2016,
— requalifié en licenciement abusif la rupture du contrat à la date du 29 juillet 1016, aux torts de l’EURL C Y,
— jugé que l’infraction de travail dissimulé n’était pas caractérisée,
— condamné l’EURL Y C à payer à M. X :
. 403,62 euros , à titre de rappel de salaire pour la période interstitielle du 18 au 24 janvier 2016),
. 40,36 euros de congés payés afférents,
. 1 457,54 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 145,75 euros de congés payés afférents,
. 700 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté l’EURL Y C de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
— condamné l’EURL Y C aux dépens.
M. X a régulièrement formé appel de cette décision le 9 avril 2018. Il critique le jugement en ce qu’il a
— jugé que les contrats de travail temporaires du 9 au 11 décembre 2015 puis du 12 au 18 décembre 2015 étaient réguliers,
— jugé abusive la rupture du contrat au 29 juillet 1016,
— jugé que l’infraction de travail dissimulé n’était pas caractérisée,
— limité les sommes à lui allouées au titre de l’indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour rupture abusive et des frais irrépétibles,
— rejeté ses autres demandes, soit la demande de rappel de salaire pour la période interstitielle du 19 décembre 2015 au 4 janvier 2016, à hauteur de la somme de 336,35 euros, augmentée des congés payés afférents.
M. X demande à la cour de condamner l’EURL Y C à lui payer :
— 1 457,54 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 336,35 euros à titre de salaire pour la période interstitielle du 8 décembre 2015 au 4 janvier 2016
— 33,63 euros de congés payés afférents,
— 403,62 euros à titre de salaire pour la période interstitielle du 18 janvier au 25 janvier 2016,
— 40,36 euros de congés payés afférents,
— 134,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis consécutive à la rupture abusive en cours de période d’essai,
— 13,45 euros de congés payés afférents,
— 8 875,17 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (salaires jusqu’au 8 juillet 2016),
— 8 799,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail clandestin,
— 1 466,64 euros à titre d’indemnité de requalification pour la période du 25 janvier au 29 juillet 2016,
— 17 599,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 466,64 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 146,66 euros de congés payés afférents,
outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L. 14242-3 et L. 1243-6 du code du travail, l’EURL Y C conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— estimé que la rupture en cours de période d’essai du contrat à durée déterminée CIE STARTER du 4 janvier au 8 juillet 2016 était abusive,
— jugé qu’après la rupture du contrat en cours d’essai, la relation de travail s’était immédiatement poursuivie, entraînant une requalification en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société à payer au salarié une indemnité de requalification,
— condamné la société au paiement d’un rappel de salaire, une indemnité de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Pour le surplus, l’EURL Y C sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mars 2020, l’affaire recevant fixation pour être plaidée à l’audience du 22 avril 2020.
En raison d’une cause d’urgence sanitaire (Covid-19), l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été effectivement plaidée à l’audience du 9 décembre 2020. Elle a été mise en délibéré au 4 février 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de requalification des contrats de mission
Attendu que, selon l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son
motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;
que, selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l’entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l’une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l’article L. 1251-6 du code du travail ;
Attendu que l’EURL Y C soutient que la mention dans un contrat de travail à durée déterminée indiquant qu’il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité constitue le motif précis exigé par l’article L. 1242-2 du code du travail ; que la signature d’un devis pour la construction de deux pavillons dans le même laps de temps aurait été « exceptionnelle sur l’année et justifiait l’embauche temporaire d’un salarié en plus » ;
Attendu que la cour observe que les deux contrats de mission litigieux se sont succédé sans interruption, au motif d’un « accroissement temporaire d’activité », au point que l’entreprise de travail temporaire n’a établi qu’un unique bulletin de paie pour la période du 9 au 18 décembre 2015 ; que la cour observe que le motif mentionné sur les contrats ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 1251-37 du code du travail ; que le non-respect du délai de carence entre deux missions ne peut conduire à une requalification, alors que l’article L. 1251-36, instituant un délai de carence en cas de succession de contrats, n’est pas au nombre des dispositions visées par l’article L. 1251-40 ; qu’en revanche, en application de ce même texte, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;
Attendu que l’accroissement temporaire d’activité, constituant un cas de recours au travail intérimaire en application de l’article L. 1251-6, 2°, du code du travail, M. X peut solliciter la requalification de son contrat dès lors que le surcroît temporaire d’activité n’est pas sérieusement établi par l’employeur sur lequel repose, en cas de litige, la charge de la preuve de la réalité du motif de recours à un contrat de travail temporaire ; que l’embauche d’un salarié sur une période aussi courte n’était pas susceptible de permettre à l’entreprise de faire face à la prise en charge d’un marché considéré comme « exceptionnel » ;
qu’il y a lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 4 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée
Attendu que, selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Attendu que l’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ;
qu’aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; qu’à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ;
que, selon l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ;
Attendu que M. X fait valoir que le contrat régularisé le 4 janvier 2016 ne comporte aucun motif de recours autorisé par les textes ; qu’à ses yeux, la mention d’un « contrat initiative emploi Starter » ne peut tenir lieu de motif dès lors que ce type de contrat aidé peut être conclu sous forme de contrat à durée déterminée ou indéterminée ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 5134-19-1, L. 5134-65, D. 5134-5 et R. 5143-51 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008, en vigueur à la date de la conclusion du contrat de travail, qu’aucun contrat unique d’insertion ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l’État ; qu’il résulte des pièces produites par l’intimée que l’employeur n’a reçu que le 15 janvier 2016 le formulaire de demande d’aide « contrat unique d’insertion » transmis par Pôle emploi ; que ce document a été régularisé par les parties le même jour ;
qu’en toute hypothèse, le contrat ayant été établi et ayant pris effet avant la signature de la convention, le contrat, conclu sous la forme du contrat unique d’insertion, doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée ;
Sur la rupture du contrat du 4 janvier 2015
Attendu que le courriel adressé, le 14 janvier 2016, à l’employeur par l’expert-comptable de la société permet de constater qu’il a été conseillé à M. Y, par un « juriste en droit social », « suite à l’erreur de Pôle Emploi », :
— de rompre la période d’essai de M. X dès le 15 janvier, le courrier devant lui être remis en main propre et signé par ses soins,
— de signer les exemplaires du nouveau contrat à durée déterminée qui prendrait effet le 25 janvier 2016 (et jusqu’au 29 juillet 2016), pour respecter le délai de carence d’une semaine entre les deux contrats à durée déterminée,
— de remettre à M. X le nouveau contrat en même temps que la lettre de rupture de la période d’essai en lui expliquant l’erreur commise par Pôle Emploi ;
Attendu que l’employeur a respecté les instructions du cabinet comptable ;
que les documents produits permettent cependant de constater l’existence d’un détournement de la finalité de la période d’essai, dès lors que le véritable motif de la rupture consistait à régulariser un contrat irrégulier, sans la moindre relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié visée par l’article L. 1221-20 du code du travail ;
qu’en décidant de mettre fin à la période d’essai de M. X dans ces conditions, l’employeur a agi avec une légèreté blâmable et abusé de son droit de résiliation ;
Attendu que M. X soutient que la rupture de ce premier contrat à durée déterminée « est nulle de sorte que les relations contractuelles se sont poursuivies et qu’il y a lieu à requalification de ce contrat » ;
Attendu qu’en réalité, la rupture abusive de la période d’essai n’entraîne pas la nullité de la rupture ; qu’elle ouvre seulement droit à l’indemnisation du préjudice subi par le salarié ;
qu’il y a lieu d’allouer à ce titre à M. X des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros ;
que l’EURL Y C est également condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 134,53 euros, augmentée des congés payés afférents, soit 13,45 euros ;
Sur la demande de requalification du « second contrat à durée déterminée du 25 janvier 2016 »
Attendu qu’un nouveau contrat a été signé, dans ces conditions, le 25 janvier 2016, après régularisation du document transmis par Pôle Emploi ;
qu’il était précisé : « L’engagement de M. Z X est conclu, dans le cadre d’un contrat initiative emploi starter, afin de faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire découlant de retards sur plusieurs chantiers exceptionnels à honorer simultanément dans les délais impartis. Le présent contrat prend effet le 25 janvier 2016 et prendra fin le 29 juillet 2016 au soir. Le salarié ne sera soumis à aucune période d’essai » ;
Attendu que, pour justifier sa demande de requalification de ce contrat à durée déterminée, M. X invoque le non-respect du délai de carence et l’inexactitude du motif de recours mentionné ;
Attendu cependant que M. X ayant sollicité l’indemnisation de la rupture du premier contrat à durée déterminée, abusivement rompu, ne peut invoquer la continuité des deux contrats ;
que, par ailleurs, le contrat initiative emploi starter régulièrement signé le 25 janvier 2016 ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée en raison d’un motif dont la réalité ne serait pas établie, dès lors que, par dérogation aux règles de droit commun le contrat unique d’insertion permet d’engager un salarié en contrat à durée déterminée sans avoir à justifier d’un motif de recours à ce type de contrat ; que ce contrat aidé, créé par les services de l’État en 2015, était réservé aux jeunes de moins de trente ans en difficulté d’insertion, qui présentaient au moins l’une des caractéristiques prévues par les textes, sous le contrôle de Pôle Emploi ; que M. X n’allègue pas l’irrégularité du recours à ce type de contrat au regard de la situation qui était la sienne ;
que, dans ces conditions, la cour ne trouve aucun motif à la requalification de ce contrat unique d’insertion ;
Attendu que le jugement est encore infirmé en ce qu’il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de ce contrat, pour avoir prononcé préalablement ' à tort comme indiqué précédemment ' la nullité de la rupture du premier contrat à durée déterminée, laquelle n’était qu’abusive ;
Sur les demandes tendant au prononcé de la nullité de la rupture du second contrat à durée déterminée
Attendu que M. X reproche au conseil de prud’hommes d’avoir jugé abusive la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée, dès lors que, du fait de cette requalification, la rupture aurait dû être jugée nulle, à la suite de l’accident du travail dont il avait été victime le 22 février 2016 ; que l’appelle invoque les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, selon lesquelles, au cours des périodes de suspension du contrat de
travail du salarié consécutives à un accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ;
Attendu que la rupture, par la survenance du terme, d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée, constitue un licenciement nul lorsqu’à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime ;
Mais attendu que la cour ayant rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 25 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de considérer qu’en application de l’article L. 1226-19 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à l’accident du travail subi par M. X, régulièrement déclaré le jour même par l’employeur et pris en charge à ce titre, n’ont pas fait obstacle à l’échéance du contrat à durée déterminée ;
Attendu que le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X privé de cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre des dommages et intérêts ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis ; que M. X est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Sur l’indemnité de requalification
Attendu que la cour a requalifié en un contrat à durée indéterminée les contrats de mission, puis le contrat à durée déterminée du 5 janvier 2016 ;
qu’il y a lieu d’accorder au salarié une unique indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; qu’il est fait droit à la demande de M. X présentée à hauteur de 1 457,54 euros représentant un mois de salaire ; que le jugement est infirmé sur le quantum de cette indemnité ;
Sur les demande de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles
Attendu qu’en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles ;
Attendu que M. X indique avoir travaillé « en compagnie de M. Y » – mais non au service de l’EURL Y C – les 21, 22, 23 décembre, ainsi que du 28 au 31 décembre 2015 ;
que les premiers juges ont légitimement rejeté la demande en paiement d’un rappel de salaire sur cette période, après avoir vérifié que l’entreprise était fermée pour congés annuels pour la période du 19 décembre 2015 au 4 janvier 2016 et que M. X n’avait pu, comme il le déclare, avoir pris ses repas à l’Hôtel de la Poste à Saint-Seine l’Abbaye, l’employeur produisant une attestation de Mme E-F, gérante de l’établissement, attestant de la fermeture du restaurant sur cette période ;
que les attestations établies par son épouse, sa mère et son frère, ne permettent pas de retenir l’existence d’un travail, les intéressés évoquant seulement la nécessité dans laquelle ils se seraient trouvés d’assurer la garde du fils de M. X ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Attendu que M. X indique avoir travaillé du 20 au 22 janvier 2016, sur un chantier de Marcilly-sur-Tille ; qu’il ne verse au débat, pour établir l’effectivité de ce travail, qu’une attestation d’une dame Devard, demeurant à Is-sur-Tille, laquelle indique « avoir vu M. X dans le camion de M. Y C entre Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille, sur la période du 19 au 23 janvier 2016 » ; que ce témoignage est trop imprécis pour être pris en compte au soutien d’une condamnation au paiement d’un rappel de salaire ; que le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Y C à payer à M. X une somme de 403,62 euros, augmenté des congés payés afférents, au titre de la période interstitielle du 18 au 25 janvier 2016 ; que M. X est débouté de ce chef de demande ;
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Attendu que l’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Attendu toutefois que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Attendu que les premiers juges, tout en condamnant l’employeur à un rappel de salaire d’un montant au demeurant modeste, avait rejeté l’application de ce texte, soulignant que « le seul fait d’avoir fait établir des contrats d’intérim, puis des contrats à durée déterminée CIE avec Pôle Emploi excluait toute volonté de dissimuler le travail ; qu’en outre, l’employeur avait régulièrement établi les fiches de paie et les déclarations obligatoires et rédigé les documents légaux ; qu’enfin, la non-régularisation du CIE Starter était due à des difficultés administratives et non à une volonté malveillante de l’employeur ;
Attendu qu’en dépit des maladresses commises par l’employeur, au demeurant sur les conseils hasardeux de son cabinet d’expertise comptable, aucune intention de dissimuler la relation de travail en cause ne peut être retenue à l’encontre de l’EURL Y C ;
que le jugement, qui n’a pas fait droit la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, est confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la période interstitielle du 19 décembre 2015 au 4 janvier 2016, ainsi que la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Requalifie les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,
Requalifie le contrat à durée déterminée du 5 janvier 2015 en contrat à durée indéterminée,
Condamne l’EURL Y C à payer à M. Z X :
— 1 457,54 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat du 5 janvier 2015,
— 134,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 13,45 euros de congés payés afférents,
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamne l’EURL Y C à payer à M. Z X une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’EURL Y C de sa demande présentée sur le même fondement,
Condamne l’EURL Y C aux dépens.
Le greffier Le président
G H I J
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