Infirmation partielle 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 oct. 2019, n° 17/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00936 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 février 2017, N° 16/00022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/00936 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GR2M
TLM/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
09 février 2017
RG :16/00022
X
C/
SARL LE PAIN ET LEVAIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SCP SOULIER/PELLEGRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/84 du 07/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
SARL LE PAIN ET LEVAIN
N° SIRET 510 318 017 00017
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 22 octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Engagée à compter du 12 novembre 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse par la société Pain & Levain, qui exploite une boulangerie située à Nîmes, Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 janvier 2014.
Contestant cette décision, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’entendre juger ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 09 février 2017, le conseil a jugé le licenciement de Mme X pourvu d’une cause réelle et sérieuse et condamné la société Pain & Levain à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 114.33 euros bruts d’indemnité de préavis,
* 11.43 euros au titre des congés payés y afférents,
* 228.72 euros bruts au titre de la mise à pied
* 60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 198 euros net au titre de la mise à pied.
Le conseil a également condamné la société Pain & Levain à supporter les dépens.
Suivant déclaration en date du 07/03/2017, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 07 mars 2017, Mme X demande à la cour de réformer le jugement, de dire que le licenciement est abusif et de condamner en conséquence la société Pain & Levain à lui payer les sommes suivantes :
* 495.40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 49.50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 7 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 22 août 2017, la société Pain & Levain demande à la cour de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave et à titre infiniment subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, de condamner Mme X à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 12 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable les conclusions de la société Pain & Levain au fond.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Convoquée par lettre du 17 janvier 2014, à un entretien préalable fixé au 27 janvier, et mise à pied conservatoire dans l’attente, Mme X a été licenciée par lettre du 29 janvier 2014, énonçant les motifs suivants :
« 'vous avez abandonné votre poste de travail en demandant au boulanger pâtissier de vous remplacer sans en référer à votre direction, et ce pour vérifier chez les commerçants si l’appareil à carte bancaire fonctionnait.
Or, il s’avère que ce dernier fonctionnait parfaitement et vous ne nous avez même pas informés de cette démarche personnelle qui a paralysé l’entreprise pendant un temps certain puisque nous l’avons appris du commerçant chez lequel vous êtes allée vous promener.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise ».
L’appelante réfute être allée 'se promener', et indique s’être absentée simplement quelques secondes après avoir demandé au boulanger de la remplacer pour vérifier avec les commerçants voisins la problématique du terminal carte bleue qui ne fonctionnait pas.
La matérialité des faits reprochés n’est pas contestée ; Mme X B avoir quitté son poste, sans autorisation de l’employeur, aux fins de tester l’appareil de carte bancaire auprès d’un commerçant voisin après avoir demandé à l’ouvrier boulanger, M. Y, de tenir la caisse.
Ce dernier confirme ce fait, et précise que ' […] Un autre jour, (Mme X) m’a demandé de la remplacer à son poste de vendeuse alors que je ne connais pas le fonctionnement de la caisse et que je dois assurer mon travail à la production pour se rendre chez divers commerçants alentours, munie de l’appareil à règlement par carte bancaire prétendant qu’il ne fonctionnait pas et imaginant ainsi qu’elle pourrait le tester. Cependant le lendemain j’ai appris qu’en fait il fonctionnait correctement.'
L’employeur communique l’attestation de son assureur exposant que le terminal de paiement n’est pas garanti lorsque ce dernier se trouve en dehors des locaux assurés […].
L’intimé affirme dans ses écritures être toujours disponible par téléphone, ce que ne réfute pas la salariée.
Nonobstant les allégations, non étayées, de la salariée suivant lesquelles elle affirme n’avoir quitté le magasin que 'quelques instants', il est établi que Mme X a manqué, sans motif valable, à ses obligations contractuelles, en quittant temporairement son poste sans autorisation de l’employeur, désorganisant le travail de l’ouvrier boulanger et donc le fonctionnement de l’entreprise.
C’est par une juste motivation, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que ces faits étaient non seulement réel mais sérieux, justifiant ainsi la décision de licencier Mme X, mais ne présentaient pas un degré de gravité suffisant rendant impossible la poursuite de la relation de travail durant le préavis, d’une semaine.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié ce licenciement en un licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Au jour du licenciement, l’ancienneté de la salariée était de deux mois et percevait une rémunération mensuelle brute de 495.04 euros.
L’employeur ne présente pas d’observation sur l’indemnisation de la rupture. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à Mme X le paiement du salaire brut durant la mise à pied conservatoire injustifiée, soit la somme de 228.72 euros, tel qu’il ressort de son bulletin de paye de janvier 2014, ainsi que la somme de 114.33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 11.43 euros au titre des congés payés y afférents, conformément aux dispositions de l’article 32 de la convention collective nationale applicable, étendu par arrêté du 23 février 2000 JORF 29 février 2000, qui stipule qu’ « en cas de licenciement ou de démission d’un salarié, la durée du préavis est fixée, si le salarié a moins de 6 mois d’ancienneté, à une semaine ».
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné, par ailleurs, la société Pain & Levain à payer à Mme X la somme de '198 euros au titre de la période de mise à pied', en sus de celle de 228.72 euros d’ores et déjà accordée.
L’appel interjeté par Mme X étant parfaitement injustifié, l’équité commande d’indemniser partiellement la société Pain & Levain au titre des frais irrépétibles exposés et à condamner l’appelante aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant condamné la société Pain & Levain à payer à Mme X la somme de 198 euros nets au titre de la période de mise à pied.
Statuant de nouveau de ce chef, déboute Mme X de sa demande tendant à voir l’employeur condamner à lui verser, en sus de la somme de 228.72 euros bruts au titre de la mise à pied, celle de 198 euros nets.
Y ajoutant, condamne Mme X à verser à la société Pain & Levain la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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