Infirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 janv. 2017, n° 16/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01116 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 46
R.G : 16/01116
C/
Mme A-E X
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller :Madame Y Z
Conseiller: Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats, et Mme Lynda VERGEROLLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2016
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : URSSAF DE BRETAGNE
XXX
XXX
Représenté par M. Hervé LANGLOIS, Directeur des Ressources Humaines en vertu d’un pouvoir général, assistée de Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES,
INTIMEE :
Madame A-E X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir été engagée le 6 mars 1975 par la caisse d’allocations familiales de Creil, Mme A-B X a intégré, le 1er octobre 1999, en qualité d’attachée de direction, puis de responsable RH, l’Urssaf d’Ille-et-Vilaine, aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Bretagne, née le XXX de la fusion des Urssaf départementales d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor, du Morbihan et du Finistère. Elle est depuis le 1er juin 2013 responsable ressources, service ressources humaines/administration générale, niveau 8, et est rémunérée sur la base d’un salaire mensuel brut de 4209,11 euros.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
Mme X a été placée le 10 juin 2014 en arrêt de travail pour une maladie reconnue par la caisse primaire d’assurances maladie comme une affection de longue durée.
Le 22 décembre 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 14 janvier 2015, la caisse primaire d’assurances maladie a notifié à la salariée sa décision de ne plus lui verser d’indemnités journalières à compter du 6 février 2015 au motif qu’après examen de sa situation, le médecin-conseil a estimé que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. L’intéressée, informée de la possibilité de contester cette décision en demandant une expertise médicale et des modalités d’exercice de ce droit, n’a pas exercé de recours contre cette décision et la caisse primaire d’assurances maladie a effectivement cessé tout versement d’indemnités journalières à compter du 6 février 2015.
Le 13 mai 2015, l’Urssaf de Bretagne, qui avait jusqu’alors maintenu l’entier salaire de Mme X en application des dispositions de l’article 42 de la convention collective relatif aux congés maladie des agents titulaires atteints d’une affection de longue durée, a informé la salariée que, compte-tenu de la décision de la CPAM, dont elle a eu connaissance le 17 avril 2015, elle suspend à compter du 5 février 2015 l’application de ces dispositions et indemnisera son absence postérieure dans le cadre des dispositions de l’article 41 de la convention collective, prévoyant le maintien de l’entier salaire pendant six mois et d’un demi-salaire pendant trois mois. Après lui avoir maintenu son entier salaire jusqu’au 4 août 2015 et lui avoir versé un demi-salaire du 5 août 2015 au 2 novembre 2015, elle a estimé les droits de la salariée épuisés et a suspendu tout paiement de salaire.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X a saisi, le 4 décembre 2015, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes pour demander:
— à titre principal, sur le fondement des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, au motif que l’obligation de l’Urssaf de continuer à appliquer l’article 42 de la convention collective n’était pas sérieusement contestable, de condamner celle-ci à lui verser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de l’ordonnance rendue par le conseil, la somme provisionnelle de 15 417,67 euros brut à titre de rappel de salaires avec intérêts au taux légal à échéance de chaque salaire mensuel et à lui verser son salaire mensuel à compter du 1er janvier 2016, tant que cette dernière sera en interruption de travail et reconnue en affection longue durée;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 1455-6 du code du travail, d’ordonner à l’Urssaf de Bretagne de faire cesser le trouble manifestement illicite consistant à ne pas respecter l’obligation conventionnelle posée par l’article 42 de la convention collective et donc de lui maintenir l’intégralité de son salaire depuis le 5 août 2015 jusqu’au 31 décembre 2015;
— en tout état de cause, de condamner l’Urssaf de Bretagne à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, y compris les frais éventuels d’exécution et les frais mentionnés à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa version actuellement en vigueur.
Soutenant que la demande se heurte à une contestation sérieuse et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, l’Urssaf de Bretagne, a demandé au conseil de prud’hommes de renvoyer Mme X à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Elle a sollicité en outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes, après avoir au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, a, par provision:
— ordonné le paiement de la somme de 15 417,67 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 5 août 2015 au 31 décembre 2015, avec intérêts de droit à compter de la citation,
— ordonné le versement de la rémunération intégrale à compter du 1er janvier 2016 tant que Mme X sera en interruption de travail et reconnue en affection longue durée,
— le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
— dit que la liquidation éventuelle de l’astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud’hommes,
— alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de l’Urssaf, y compris les frais éventuels d’exécution.
L’Urssaf de Bretagne a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour de constater que les demandes présentées par Mme X devant la formation de référé du conseil se heurtent à une contestation sérieuse, de constater l’absence de trouble manifestement illicite, de réformer en conséquence l’ordonnance entreprise, de renvoyer Mme X à mieux se pourvoir devant le juge du fond et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner l’Urssaf de Bretagne à lui payer la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose:
'K. – CONGÉS MALADIE
Art . 41
En cas de maladie, quelle que soit l’affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues au règlement intérieur type, les agents comptant au moins six mois de présence dans un organisme visé par l’ordonnance du 2 novembre 1945 seront appointés de la façon suivante:…
b) A salaire entier pendant six mois et à demi-salaire pendant trois mois s’ils ont un an de présence ou davantage….
… Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l’agent en tant qu’assuré social…
Art . 42.
Les agents titulaires atteints d’une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d’interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l’article L. 289 [aujourd’hui l’article L. 321-1, lequel renvoie à l’article R. 323-1] du Code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l’article L. 293 [aujourd’hui l’article L. 324-1] dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type.
En cas d’inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé.
Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l’agent en tant qu’assuré social.';
Considérant que Mme X, en arrêt de travail depuis le 10 juin 2014, est atteinte d’une anxiété et dépression reconnue par la caisse primaire d’assurances maladie comme affection de longue durée non exonérante, ainsi qu’en justifient les protocoles de soins successifs proposés par son médecin-traitant et acceptés par le médecin-conseil de la caisse et notamment celui du 9 octobre 2015;
Considérant que s’il est constant que la caisse primaire d’assurances maladie continue ainsi à assurer la couverture des frais relatifs aux soins dispensés au titre de l’affection de longue durée dont souffre Mme X, il est établi qu’elle a en revanche décidé de cesser d’indemniser son arrêt de travail à compter du 6 février 2015, le médecin-conseil de la sécurité sociale estimant, après examen de sa situation, que celui-ci n’est plus médicalement justifié; que Mme X, à qui cette décision a été notifiée le 14 janvier 2015, n’a pas exercé de recours contre cette décision; qu’il est établi, par le courrier de la caisse primaire d’assurances maladie à l’Urssaf de Bretagne du 4 mars 2016, que la décision du médecin-conseil concernant l’absence de justification de l’arrêt de travail de Mme X n’a été ni remise en cause, ni modifiée ultérieurement, de sorte que la caisse n’est pas autorisée à reprendre l’indemnisation de l’arrêt de travail de l’intéressée, nonobstant les prescriptions postérieures du médecin-traitant de Mme X prolongeant son arrêt de travail et son attestation du 15 décembre 2015 certifiant que l’état de santé de la salariée, anxiété et dépression, ne lui permet pas de reprendre le travail ou le fait que le médecin du travail ait noté dans le dossier médical de l’intéressée, à l’occasion d’une visite de pré-reprise à la seule initiative de celle-ci, le 20 octobre 2015, 'Conclusions : Pas d’avis d’aptitude délivré: procédure d’inaptitude à prévoir en une seule visite suite préreprise';
Considérant que Mme X, qui fait valoir que les dispositions de l’article 42 de la convention collective sont claires, soutient que dès lors qu’elle est atteinte d’une affection de longue durée, elle a droit, en application de ce texte, en cas d’interruption de travail, au maintien de son salaire dès lors qu’elle respecte les contrôles médicaux; qu’elle indique que son salaire devant lui être maintenu par son employeur en application des dispositions conventionnelles, elle n’avait aucun intérêt à contester la décision de la caisse primaire d’assurances maladie ;
Considérant que l’Urssaf, qui produit à l’appui de son analyse, le guide d’administration du personnel de l’Ucanss mis à jour le 28 août 2013, le courriel explicatif reçu de la direction du développement et de l’accompagnement des ressources humaines de l’Ucanss le 16 juin 2015 ainsi qu’un courriel du responsable du département juridique de cet organisme du 7 décembre 2015, fait valoir que l’article 42 de la convention collective n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’interruption de travail, que celle-ci s’entend d’une interruption de travail médicalement justifiée et que la salariée ne peut prétendre au bénéfice de cet article dès lors que la décision de la caisse primaire d’assurances maladie de cesser de lui octroyer des indemnités journalières à compter du 6 février 2015 est fondée sur l’avis du médecin-conseil selon lequel l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié;
Considérant qu’en soutenant que l’article 42 de la convention collective selon lequel les agents titulaires atteints d’une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d’interruption de travail s’entend d’une interruption de travail médicalement justifiée et que, dès lors, le salarié considéré comme n’étant plus en incapacité de travail par le médecin-conseil de la sécurité sociale, ne peut plus bénéficier de l’article 42 de la convention collective, l’Urssaf soulève une difficulté d’interprétation de la convention collective constituant une contestation sérieuse au sens des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail;
Considérant que le refus de l’Urssaf de faire bénéficier Mme X des dispositions de l’article 42 de la convention collective à compter du 6 février 2015, qui ne constitue pas une inexécution flagrante d’une disposition conventionnelle et ne traduit aucune inégalité de traitement au détriment de cette salariée protégée, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article R. 1455-6 du code du travail;
Considérant qu’il n’y a pas lieu dès lors à référé; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer les demandes de Mme X irrecevables;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés tant en première instance qu’en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME l’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 26 janvier 2016 et statuant à nouveau, DIT que les demandes de Mme X se heurtent à une contestation sérieuse,
DIT qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé,
DÉCLARE Mme X irrecevable en ses demandes,
DÉBOUTE Mme X et l’Urssaf de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame Lynda Vergerolle, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. VERGEROLLE R. CAPRA
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