Confirmation 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 4 juin 2019, n° 19/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01850 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 12 février 2019, N° 4310358 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LIBRISPHAERA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4310358 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL35 ; CL40 ; CL41 ; CL43 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20190153 |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Parties : | Société LIBRISPHAERA SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES DR ARRET DU 04 juin 2019
12e chambre N° RG 19/01850 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TB7T AFFAIRE :
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 février 2019 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG :
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS LIBRISPHAERA […] 95870 BEZONS représentée par Philippe F, Président REQUERANTE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Marianne CANTET, chargée de mission AUTRE PARTIE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 04 juin 2019, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Thérèse ANDRIEU, Président, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Madame Dominique ROSENTHAL, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G Après avis du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis à Monsieur Fabien BONAN Avocat Général, qui a présenté des observations écrites.
Vu la décision rendue le 12 février 2019, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui a rejeté la demande d’enregistrement de la marque n°4310358;
Vu le recours formé le 12 mars 2019 par la société Librisphaera ; Vu les observations du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours ; Vu les observations écrites du Ministère public mises à la disposition des parties;
SUR CE LA COUR :
Considérant que le 26 octobre 2016, Philippe F et Alexis M ont déposé, pour le compte de la société Librisphaera en cours de formation, la demande d’enregistrement n° 16/4310358 portant sur le signe Librisphaera ;
Qu’à l’examen de cette demande, il s’est avéré qu’un mandataire commun aurait dû être constitué et que la description de la marque devait être modifiée ;
Qu’une demande de régularisation a été notifiée le 13 février 2017 ;
Que les déposants n’ayant pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti, par décision du 12 février 2019, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande d’enregistrement ;
Considérant que la société Librisphaera, représentée par son président Philippe F, fait valoir au soutien de son recours qu’elle était prête à procéder aux régularisations demandées, mais qu’elle n’a pas compris les démarches nécessaires pensant qu’il fallait y procéder sur le site internet de l’Institut national de la propriété industrielle lequel n’a pas répondu à ses demandes d’éclaircissement ;
Or considérant que la demande de régularisation, notifiée le 13 février 2017, invitait les déposants à retourner, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, un pouvoir complété et signé ; qu’était joint à cette demande, un modèle de pouvoir ;
Qu’en outre, cette notification attirait l’attention des déposants sur le fait qu’un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque, de sorte que la description de la marque devait être supprimée et que devaient être retournés 3 exemplaires signés de la demande d’enregistrement tenant compte de cette indication ;
Qu’il ressort du suivi de la demande d’enregistrement que le 7 avril 2017, l’Institut national de la propriété industrielle a accordé un délai supplémentaire aux déposants pour régulariser leur demande ;
Qu’il n’est pas contesté qu’aucune régularisation n’a été effectuée ;
Que la société Librisphaera ne saurait se prévaloir d’une impossibilité de se connecter à son compte internet dès lors que la régularisation sollicitée devait être transmise par voie postale ;
Considérant que les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ne pouvant tendre qu’à leur annulation et non pas à leur régularisation, la cour ne peut accorder à la société requérante la possibilité de régulariser tardivement sa demande d’enregistrement ;
Que le recours sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Rejette le recours,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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