Confirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 déc. 2016, n° 11/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 11/02249 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G N° 11/02249
I, D
C/
E, SCP D’ARCHITECTE A-M-X, A
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2016 APPELANTS :
Monsieur C I
XXX
XXX
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
Madame S D
XXX
XXX
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame Q E épouse G
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
XXX : SCP D’ARCHITECTURE A-M-X, prise en la personne de son gérant M. M C, représentée par son liquidateur amiable M. M demeurant XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur AD A
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame Z, Conseiller
Madame BALANCA, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame AB AC
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2016 tenue par Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a, en présence de Madame Z, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Décembre 2016.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
M. C I et Mme S D sont propriétaires d’une maison d’habitation qu’ils ont fait construire en 1992 dans le lotissement 'Résidence Le Parc’ à Petit-Ebersviller (Moselle).
Un litige est né au sujet de l’implantation de la maison voisine construite en 1984 par Mme Q E épouse G empiétant selon eux sur leur propriété. Cette dernière s’est plainte à son tour d’infiltrations dans son garage provoqués, d’après elle, par les travaux d’aménagement de la voie d’accès longeant sa maison réalisés par ses voisins à qui elle a reproché en outre d’avoir fait édifier un portail décoratif prenant appui sur le mur de sa maison.
Mme G a obtenu par ordonnance de référé du 31 août 1999 l’organisation d’une expertise confiée à M. H lequel, dans son rapport du 1er août 2000 a conclu que les travaux accomplis par les voisins ont aggravé l’humidité présente auparavant dans le mur du garage de Mme G. L’expert estimait le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation à une somme de 15 000 francs (2286.73 euros).
De leur côté M. C I et Mme S D (les consorts I-D ci-après) ont, par acte d’huissier de justice délivré le 2 juin 1999, fait citer Mme Q E épouse G devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à faire effectuer tous travaux nécessaires pour supprimer l’empiétement de son immeuble sur leur propriété et à leur verser la somme de 15 000 francs (2286.73 euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Mme G dont la maison a été construite par la SARL PAVICONFORT en exécution d’un contrat de construction de maison individuelle signé le 8 mars 1983, a appelé en intervention forcée M. AD A, architecte ainsi que la SCP d’architectes A -M – X tous deux intervenus dans l’opération de construction.
Par jugement du 18 décembre 2001, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 février 2003.
L’expert, M. J, relève que la maison de Mme Q E empiète sur le fonds des demandeurs de 11 cm côté avant du pignon et de 6 cm côté arrière du pignon, le pignon lui-même mesurant 8,86 m. Il indique que le mur de séparation avant empiète de 11 cm sur le fonds voisin et le mur de séparation arrière de 5 cm en moyenne.
Il conclut que s’il peut être aisément remédié à l’empiétement des murs de clôture, il n’en est pas de même du mur pignon mal implanté qu’il faudrait démolir et reconstruire avec d’importants travaux d’étaiement à prévoir, cette opération représentant au minimum un coût de 25 000 à 30 000 euros.
Par décision du 4 octobre 2005, le juge de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties.
En date du 10 mars 2006, le médiateur a établi un procès-verbal constatant l’accord des parties à l’exclusion de la question de l’indemnisation de l’empiétement.
Par ordonnance du 6 juin 2006, le juge de la mise en état, saisi par les parties d’une demande d’homologation du rapport de médiation, a, au visa de l’article 384 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, conféré force exécutoire à l’accord des parties constaté par le médiateur le '28 mars 2006" et constaté l’extinction partielle corrélative de l’action principale, puis renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions de la partie intervenante en réservant les dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures, les consorts Y/D ont sollicité la condamnation de Mme G à leur payer une somme de 8000 euros en compensation de l’empiétement des murs de la propriété de cette dernière.
Mme G s’est opposée à cette demande en se prévalant de l’accord intervenu entre les parties et de sa propre renonciation à demander l’indemnisation du préjudice résultant d’infiltrations provenant de la propriété voisine. Elle a argué du caractère minime de l’empiétement représentant la perte d’une surface de 0,79 m2 pour ses voisins. Elle a de plus sollicité d’être garanti par les architectes qui ont été missionnés par le constructeur sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
M. AD A et la SCP d’architectes A -M – K ont fait valoir qu’ils n’étaient liés par contrat qu’à la SARL PAVICONFORT et que seul M. A avait procédé à l’implantation de la maison avec l’entreprise chargée de la construction en raison de la carence du constructeur mais qu’il n’avait pas été chargé du suivi des travaux de sorte que sa responsabilité n’était pas engagée.
Par jugement du 11 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a débouté les consorts Y /D de leurs demandes en laissant à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté Mme G de son appel en intervention forcée en la condamnant aux dépens.
Le tribunal a notamment considéré que l’abandon réciproque des actions qu chacune des parties détient envers l’autre constituait une bonne fin au litige et qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité supplémentaire à l’une ou l’autre des parties.
Concernant les appels en garantie des architectes, le tribunal a retenu que la faute des défendeurs n’était pas rapportée laquelle n’est pas établie par la seule existence d’un empiétement ou par le fait que M. A a posé des piquets pour l’implantation de la maison.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 28 avril 2008, M. I et Mme D ont régulièrement interjeté appel du jugement.
L’affaire, plusieurs fois radiée par le conseiller de la mise en état puis réinscrite, a donné lieu à une décision avant dire-droit de la cour du 12 mai 2015 pour permettre à l’appelant de répondre au moyen d’irrecevabilité soulevé par M. AD A, et la SCP d’architectes A -M – X tenant au défaut de qualité à agir de M. 'F’ Y au nom de qui l’appel a été formé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant leurs dernières écritures du 9 novembre 2015, M. C I et Mme S D demandent à la cour d’infirmer le jugement querellé et de :
'- dire et juger que le PV du 10 mars 2006 ne contient aucun accord.
— Condamner Mme G à démolir la construction qui empiète sur la propriété de M. I et Mme D sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
— Dire et juger imprescriptible la demande en revendication de propriété que constitue la demande de démolition de la construction qui empiète sur le terrain de M. I et Mme D.
— Condamner Mme G à payer à M. I et Mme D la somme totale de 15 000 euros à titre de donnnages et intérêts en réparation du trouble de jouissance que ces derniers subissent depuis l’acquisition de leur maison en 1992. – Débouter la SCP d’architectes AL-M-AW et M. A de toutes demandes dirigées contre les appelants.
— Condamner Mme G et la SCP d’architectes AL-M-AW de première instance et d’appel aux entiers dépens et à 5000 euros d’article 700CPC.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger nulle et de nul effet la transaction intervenue le 10 mars 2006.
— Condamner Mme G à démolir la construction qui empiète sur la propriété de M. L et Mme D sous astreinte de 200eos par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
— Condamner Mme G à payer à M. I et Mme D la somme totale de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance que ces derniers subissent depuis l’acquisition de leur maison en 1992.
— Débouter la SCP d’architectes AL-M-AW et M. A de toutes demandes dirigées contre les appelants.'
Au soutien de leurs prétentions les appelants font principalement valoir que :
— pour répondre à l’arrêt avant-dire droit de la cour : une erreur de plume a été commise dans l’acte d’appel concernant le prénom de M. I qui est C et non F comme indiqué par erreur dans cet acte d’appel. Et erreur ne rend pas l’appel irrecevable alors de plus qu’elle n’a pas fait grief.
— la décision du juge de la mise en état constatant l’extinction partielle de l’instance n’a pas autorité de chose jugée de sorte que la cour peut statuer sur toutes les demandes, l’appel n’étant pas limité.
— le procès-verbal de médiation ne contient aucun accord dans la mesure où la contrepartie de la renonciation par M. I à sa demande de démolition des empiétements et donc à son droit de propriété, est sa demande de dommages et intérêts fixée à 15 000 euros laquelle a été refusée par Mme G. Cette dernière n’a donc fait aucune concession.
— la demande de démolition des empiétements n’est pas une demande nouvelle puisqu’elle a été débattue en première instance et constitue la demande principale de M. I et de Mme D. Il s’agit d’une action en revendication de propriété.
L’action de M. I étant fondée sur l’atteinte au droit de propriété. Cette action comprend la réparation du préjudice que cette atteinte engendre à savoir des dommages et intérêts pour trouble de jouissance que subissent les époux I depuis 1992, mais également la cessation de la cause de l’atteinte au droit de propriété à savoir la démolition des empiétements. Le droit de propriété est un droit absolu et constitutionnel. Il est perpétuel et imprescriptible.
— Les demandes sont complémentaires et accessoires conformément à l’article 566 code de procédure civile. – la demande n’est pas prescrite. L’action de M. I et Mme D a été mise en oeuvre le 1er juin 1999, à une époque où la prescription applicable était de 30 ans. Il a donc agi dans le délai de 30 ans et son action n’est absolument pas prescrite. Mais surtout l’action en démolition s’analyse en une action en revendication du droit de propriété qui est imprescriptible.
— La théorie de l’estoppel ne s’applique pas en l’espèce, car M. I et Mme D n’ont saisi qu’une seule et même juridiction de leur demande et n’ont pas multiplié les procédures.
Mme G n’a quant à elle, jamais saisi le juge du fond quant aux infiltrations. Les appelants n’ont pas contraint Mme G à modifier sa position procédurale puisqu’e1le s’est toujours opposée à la demande de démolition de l’empiétement.
La théorie de l’estoppel ne doit pas aboutir à neutraliser une partie par une fin de non recevoir qui porterait atteinte à l’existence ou à la substance même des droits qu’elle réclame.
— subsidiairement la transaction est nulle pour absence de concessions réciproques. Mme G n’a fait aucune concession car les boulons du portail insérés de 5 cm dans le mur de la maison empiétant de 11cm n’empiètent pas sur la propriété de cette dernière et les infiltrations dans le garage de Mme G ne sont pas dus à la pose d’enrobés sur la voie d’accès à leur propriété.
— le délai de prescription de l’action en nullité de la transaction, à la supposer valable, n’a jamais couru car il s’agit d’un acte de procédure réalisé dans la procédure en cours.
— la jurisprudence de la Cour de cassation est constante : dès lors qu’i1 y a empiétement sur le terrain voisin et donc violation du droit propriété, il y a lieu de remettre en état les choses pour permettre au propriétaire lésé de recouvrer son droit de propriété et ce en vertu de l’article 544 du code civil .
*****
Dans ses dernières écritures du 9 février 2016, Mme Q G née E forme ses demandes dans les termes suivants :
'Vu le procès verbal de médiation et la transaction du 10 mars 2006.
Vu les conclusions de M. I et Mme D du 6 juin 2006 adressées au juge de la mise en état et tendant à l’homologation du procès verbal de médiation du 10 mars 2006.
Vu l’ordonnance du 6 juin 2006 conférant force exécutoire à l’accord des parties et constatant l’extinction partielle corrélative de l’action principale.
Vu les articles 1134 du Code Civil, 1382 et 1383 du Code Civil, 2044 et 2052 du Code Civil, 564 du Code de Procédure Civile, 1304 du Code Civil et ancien article 2270-1 du Code Civil dans sa version conforme à la loi 85-677 du 05 juillet 1985.
— Rejeter l’argumentation des appelants sur la prétendue imprescriptibilité de l’action qualifiée de revendication de propriété. – Dire irrecevable comme formé pour la première fois en appel la demande de démolition des appelants et la demande de nullité de la transaction.
— Dire cette demande prescrite.
Vu le principe de loyauté des débats et le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Après avoir constaté que l’ordonnance du 6 juin 2006 n’a pas fait l’objet d’un appel ou d’un appel différé dans le délai de l’article 528-1 du CPC.
— Dire irrecevables et mal fondées les demandes de démolition des appelants.
— Dire prescrite la demande de nullité de la transaction intervenue entre les parties.
— Subsidiairement, dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’inexistence de concessions réciproques ou du fait que la contrepartie serait si faible qu’elle serait pratiquement inexistante.
— Rejeter l’appel de M. C I et Mme S D.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande.
— Très subsidiairement, réduire la demande à une valeur symbolique.
— Condamner in solidum C I et S D aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du CPC.
— Faire droit à l’appel provoqué de Mme Q G née E dirigé contre l’architecture A-M-X.
— Condamner la SCP d’architecte A-M-X et M. AD A in solidum à garantir Mme Q G née E de toute condamnation susceptible d’intervenir sur demande de C I et S D en principal, intérêts, frais et dépens et article 700 des deux instances et à payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la SCP d’architecte A-M-X et M. AD A à payer à Mme Q G une somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner in solidum C I et S D, la SCP d’architecte A-M-X et M. AD A aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire.'
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande de démolition du mur formée par les appelants aux motifs suivants :
— il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, – la demande est prescrite. La réception des travaux a eu lieu le 5 mai 1984. La demande de démolition formée 29 ans plus tard est postérieure au délai de prescription de dix ans alors applicable, ce par application de l’ancien article 2270-1 du Code Civil.
La référence à l’assignation du 1er juin 1999 est inopérante puisque M. B avait abandonné sa demande pour la limiter à une demande de dommages et intérêts.
— en application du principe que nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui.
Les appelants ne peuvent méconnaître le fait que devant les premiers juges et dans ses premières écritures d’appel ils n’ont pas remis en cause l’accord intervenu et qu’ils se contentaient de demander des dommages et intérêts . Ils ne peuvent sans évolution du litige prétendre à posteriori revenir sur ses précédentes écritures et demander la démolition de la construction.
— l’homologation de l’accord des parties a entraîné l’extinction partielle de l’instance. La décision d’homologation est définitive. L’acte d’appel saisissant la cour est limité au jugement du 11 septembre 2007.
Mme G fait également valoir que la demande d’annulation de la transaction intervenue entre les parties est irrecevable et subsidiairement mal fondée car :
— la prescription de 5 ans de l’action en nullité de la transaction prévue à l’article 1304 du code civil a couru à compter de sa date, le 10 mars 2006. Elle est prescrite depuis le 10 mars 2011.
— Mme G a reconnu les limites du plan du 22 février 1999, a renoncé à toute action liée aux problèmes d’humidité et à toute action liée au drainage et à l’enrobé. Elle a encore autorisé les époux I à laisser le portique en l’état et fixer comme actuellement. En contre partie de ses renonciations et de cette autorisation, M. I a renoncé « à tous droits et actions visant à la démolition des empiétements sur toute la longueur ».
La renonciation est parfaite sur ce point.
Le litige résiduel ne concernait que l’appel en garantie contre l’architecte et la détermination du quantum de l’indemnisation.
— Le juge de la mise en état a conféré force exécutoire à cet accord.
Il est de jurisprudence constante que la transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort (article 2052 du Code Civil). Il ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion (article 2052 alinéa 2).
— Les parties sont tout à fait libre de transiger sur leurs droits y compris en matière immobilière et ils ne peuvent revenir sur cette transaction qui vaut renonciation à leurs droits en faisant valoir l’imprescriptibilité de leur action.
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice, l’intimé soutient que l’empiétement est de 0,79 m2. La valeur usuelle de l’are est de 6.000 euros dans les lotissements actuels, soit une valeur de l’empiétement de 47,40 euros (6.000 x 0,79/100).
Enfin elle demande subsidiairement la garantie de la SCP d’architectes A-M-X. Sa demande n’est pas prescrite car elle ne pouvait agir avant d’être assignée par ses voisins. La SCP affirme sans le démontrer qur’elle n’est pas intervenue pour l’implantation du bâtiment. M. A a commis une faute en implantant l’immeuble, «avec incertitude que cela comporte» (preuve : pièce n°9 : courrier de M. A à I.L.F.A), sans recommander la remise en place de la borne manquante par un géomètre.
******
Par écritures du 9 avril 2014, M. AD A et la SCP d’architectes A-M-X demandent à la cour de :
'- Dire et juger irrecevable I’appel interjeté par M. ' F’ I pour défaut de qualité à agir.
— En tout état de cause, constater que les consorts I-D, bien qu’ayant intimé la SCP d’architectes A – SCHIOCH ET – X, ne forment aucune demande à son encontre.
— Débouter Mme Q G née E de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SCP d’architectes A – M- X, ses demandes étant prescrites et subsidiairement infondées.
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens d’Instance et d’appel et à verser à la SCP d’architectes A – M – X la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC.'
Ils font valoir que :
— la SCP d’architectes A – M – X n’est pas intervenue dans la construction du bâtiment. Elle n’est intervenue que pour le dépôt de la demande de permis de construire. Il n’est pas démontré de faute de sa part.
— La prescription contractuelle est de 10 ans à compter de la réception.
L’immeuble a été réceptionné le 5 mai 1984.
La demande est prescrite.
— il n’est pas démontré que M. A a participé aux travaux de construction et il ne peut lui être imputé une faute dans le cadre de la mauvaise réalisation de cette construction. Aucune faute n’est démontrée à l’encontre de I’architecte dans le cadre de sa mission et, en tout état de cause, il n’est ni établi ni même allégué un lien de causalité entre une éventuelle faute, non démontrée et formellement contestée, et I’objet du présent litige.
— le certificat de conformité, délivré par l’administration, démontre que l’immeuble édifié est conforme au permis de construire. – Le simple fait d’avoir posé quatre piquets pour délimiter le terrain n’est pas un élément suffisant pour démontrer à son encontre une faute. De plus, I’architecte a pris la précaution de rappeler, y compris à Mme G- E, qu’il ne s’agissait là que de points de repère.
— le mur de clôture a été réalisé postérieurement à l’édification de la maison et en dehors de l’exécution du contrat de construction.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.
A l’audience des débats du 18 octobre 2016, la cour, à l’issue du rapport réalisé par le président, a relevé d’office une fin de non recevoir applicable à la demande de démolition des constructions empiétant sur le fonds voisin tirée de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2006.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur cette fin de non recevoir à l’audience ou par note en délibéré communiquée à l’autre partie à déposer pour le 8 novembre 2016 au plus tard.
Par note du 24 octobre 2016, le conseil de Mme Q G née E a sollicité le prononcé de l’irrecevabilité des prétentions adverses en raison de l’autorité de chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 6 juin 2016.
Les appelants n’ont pas déposé de note dans le délai fixé.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’appel de M. C I
S’il est constant que la déclaration d’appel a été faite par voie d’avocat aux noms de S D et de F I né le XXX à N, il apparaît que ces indications relatives à ce dernier sont affectées d’erreurs. La copie de l’acte de naissance de M. I établit que son prénom est C et non F et qu’il est né le XXX à XXX et non à N.
Les erreurs matérielles affectant la déclaration d’appel ne sont pas de nature à priver M. C I de qualité à agir et, partant, d’affecter la recevabilité de son appel et de ses demandes.
Sur la recevabilité de la demande de démolition des constructions empiétant sur le fonds voisin
Par procès-verbal du 10 mars 2006, le médiateur nommé ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2005, a constaté l’accord des parties dans les termes suivants :
'-Mme Q G reconnaît les limites du plan du .22.02.1999, par après confirmé, et ce, sur toute la longueur du terrain. – Mme Q G renonce à toute action liée aux problèmes d’humidité.
— Mme Q G renonce à toute action liée au drainage.
— Mme Q G renonce à toute action liée à l’enrobé.
— Mme Q G autorise expressément les époux I à laisser le portique en l’état et fixé comme actuellement.
— En contre partie, M. C I renonce à tous droits et actions visant à la démolition des empiétements sur toute la longueur.
— En dédommagement, M. C I réclame, au vue de l’expertise de M. J en date du 03.05.2002, une somme de 15000.00 euros (quinze mille euros)
— Mme Q G refuse ce montant d’indemnisation comme étant exagéré.
— Les parties conviennent de soumettre au Juge ce désaccord à fin de lui laisser le soin d’évaluer et de trancher une juste indemnisation ainsi qu’un partage équitable des dépens.
— Mme Q G indique que le présent accord n’entraîne pas renonciation à son recours contre l’architecte, M. AD A.'
Par ordonnance du 6 juin 2006, le juge de la mise en état, faisant état des écritures des parties lui demandant d’homologuer le rapport de médiation du '28 mars 2006« et visant les dispositions de l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile , a conféré force exécutoire à l’accord des parties, constaté par devant le médiateur le '28 mars 2006 », constaté l’extinction partielle corrélative de l’action principale et renvoyé la poursuite de l’instruction de l’affaire à une audience ultérieure de mise en état.
Selon l’article 776, 1°, du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou si elles en constatent l’extinction. L’article 775 du même code prévoit que les décisions du juge de la mise en état ont autorité de chose jugée lorsqu’elles statuent sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et du désistement d’action.
En dépit d’une erreur matérielle sur la date du procès-verbal du médiateur affectant l’ordonnance du 6 juin 2016, cette ordonnance a autorité de chose jugée en ce qu’elle constaté l’extinction partielle de l’action par l’effet de la transaction homologuée, cette extinction d’action visant notamment l’action en démolition des empiétements.
Ainsi l’ordonnance du 6 juin 2006, laquelle était susceptible d’appel en application de l’article 775 du code de procédure civile, a acquis force de chose jugée faute d’avoir été frappée d’appel dans le délai légal de recours. La décision d’homologation de l’accord des parties relativement notamment à l’action en démolition des empiétements, est intervenue dans le cadre d’une instance contentieuse. Dès lors l’action en nullité de la transaction ne peut s’exercer que dans le cadre du recours contre la décision du juge de la mise en état constatant cette transaction.
Dès lors la demande actuelle de nullité de la transaction introduite en cause d’appel du jugement par les appelants est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 6 juin 2006. Il convient de relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée après avoir préalablement recueilli les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Cette fin de non recevoir n’est pas mise en échec par le caractère réel et perpétuel du droit de propriété qui n’affecte pas la libre disposition de ce droit auquel le propriétaire peut renoncer dans le cadre d’une transaction.
Il convient en définitive de déclarer irrecevable l’action en démolition de la construction empiétant sur leur terrain présentée par M. C I et Mme S D, demande se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 6 juin 2006 qui a homologué l’accord des parties comportant notamment leur volonté de se désister de cette action.
Sur l’indemnisation d’un trouble de jouissance
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, seul à même de définir les demandes dont la cour est saisie, M. I et Mme D demandent la condamnation de Mme G à leur payer 'la somme totale de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance que ces derniers subissent depuis l’acquisition de leur maison en 1992.
Il est relevé par l’expert judiciaire que les constructions de Mme G empiètent sur le fonds de M. I et Mme D de 11 cm côté avant du pignon et de 6 cm côté arrière du pignon, le pignon lui-même mesurant 8,86 m. Il a précisé que le mur de séparation avant empiète de 11 cm sur le fonds voisin et le mur de séparation arrière de 5 cm en moyenne.
Les appelants, à qui incombe la preuve de leur préjudice de jouissance, ne font état d’aucune gêne ou incommodité qu’aurait occasionné l’emprise de faible importance opéré par la construction de leur voisine sur leur propre fonds, ni en quoi l’usage de ce fonds aurait été altéré par cette emprise. Dès lors leur demande, non justifiée, ne pourra qu’être rejetée.
En raison de la solution donnée au litige subsistant, l’appel en garantie formée contre l’architecte et le société d’architecte, est sans objet.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— déclare l’appel de M. C I recevable, – déclare irrecevable l’action en démolition de la construction faisant emprise sur le fonds de M. I et Mme D,
— confirme le jugement déféré,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne in solidum M. C I et Mme S D au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 13 Décembre 2016, par Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame AB AC, Greffier, et signé par eux.
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