Irrecevabilité 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 12 déc. 2017, n° 17/18266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18266 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2017, N° 17/01439 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 12 DECEMBRE 2017
(n° 2017/ 372 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/18266
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 4 septembre 2017 – Cour d’Appel de Paris – RG n° 17/01439
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Stéfano PROCACCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0126
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 352 406 748 00017
Représentée et assistée Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère, désignée par ordonnance de Madame le Premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 16 décembre 2016 en vertu de l’article R 312-3 du
code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Madame Stéphanie ARNAUD-MONGAY, Vice-présidente placée désignée par ordonnance de Madame le Premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 16 décembre 2016 en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Camille MOLINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Par déclaration du 17 janvier 2017, enregistrée le 18 janvier 2017, M. Y X a interjeté appel d’un jugement du 13 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevables comme étant prescrites ses demandes à l’encontre de la société ACM IARD.
Par ordonnance du 4 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. Y X en date du 17 janvier 2017 et l’a condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 21 septembre 2017, M. Y X a déféré cette ordonnance à la cour, le conseil de celui-ci exposant d’une part aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2017 que la caducité n’empêche pas la nullité de la déclaration d’appel et demandant la jonction de différentes procédures, et demandant d’autre part le renvoi de la procédure en raison de la découverte d’une assurance pour frais de justice, des difficultés concernant des actes d’exécution et des difficultés de santé de son client.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2017, la société ACM IARD demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de laisser les dépens d’appel à la charge de M. X et de le condamner au paiement d’une amende civile qu’elles laissent à la cour le soin de fixer.
Lors des débats, la cour soulevait l’irrecevabilité du déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi, M. X ayant bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense ;
Considérant qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction entre le présent déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2017, procédure enrôlée sous le numéro
17/18266 et le déféré contre l’ordonnance du 16
octobre 2017, procédure enrôlée sous le numéro 17/19131, en ce qu’il s’agit de deux recours contre des ordonnances distinctes ;
Considérant qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du
conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu’elles constatent la caducité de l’appel ;
Considérant qu’en l’espèce l’ordonnance du conseiller de la mise en état est en date du 4 septembre 2017, que dès lors le délai pour la déférer à la cour expirait le mardi 19 septembre 2017, qu’en conséquence M. X doit être déclaré irrecevable en son déféré du 21 septembre 2017 ;
Considérant que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la cour, qu’il n’y a pas lieu à amende civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare M. Y X irrecevable en son déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2017 ;
Condamne M. X aux dépens du déféré et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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