Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 4 avr. 2019, n° 18/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00639 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 04 Avril 2019
RG N° : N° RG 18/00639 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMLW
AFFAIRE : Y C/ SAS CAT AMANIA
ORDONNANCE de CADUCITE
DU 04 Avril 2019
Nous, Jean de ROMANS, magistrat chargé de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assisté de Viviane BODIN, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur X Y
La Claie
[…]
représenté par Me Alain GUYON de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
SAS CAT AMANIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 12 septembre 2018 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par voie électronique par Monsieur X Y le 3 octobre 2018 ;
Vu l’avis d’orientation du greffe du 8 octobre 2018 conformément aux dispositions de l’article 904-1 du code de procédure civile (circuit long) ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS Cat-Amania du 8 novembre 2018 ;
Vu la proposition de médiation faite aux parties par avis du greffe du 20 novembre 2018;
Vu leur refus de procéder par voie de médiation ;
Vu les conclusions au fond déposées par l’appelant le 4 janvier 2019 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel du greffe du 8 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état du 21 février 2019 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 21 mars 2019 ;
Vu les conclusions de l’appelant déposées devant le conseiller de la mise en état le 7 mars 2019 disant n’y avoir lieu à prononcé de la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident déposées pour le compte de l’intimé le 19 mars 2019 concluant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelant d’avoir respecté le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réplique de l’appelant déposées le même jour ;
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Ce délai court à compter de la déclaration d’appel et non pas à compter de l’avis d’orientation de la procédure adressé par le greffe comme le soutient l’appelant.
En l’espèce la déclaration d’appel a été effectuée par voir électronique et enregistrée au greffe le 3 octobre 2018
En application des dispositions de l’article 641 du même code lorsque le délai est exprimé en mois il se décompte de date à date ; il expire le dernier jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En l’occurrence ce délai expirait donc le 3 janvier 2019 à minuit.
Contrairement à ce que soutient également l’appelant les délais instaurés pour le dépôt des conclusions ne sont pas contraires à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel les conclusions de l’appelant ayant été déposées le lendemain du jour où le délai pour le faire a expiré.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons Monsieur X Y aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans le délai de 15 jours de sa date.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
[…]
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