Confirmation 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 2 avr. 2019, n° 17/20074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2017, N° 10/16641 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2019
(n° 2019/ 200 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20074 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/16641
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à Saint-Brieuc (22000)
[…]
1350-323 LISBOA, PORTUGAL
Représenté et assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMÉES
GIE AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[…]
[…]
N° SIRET : 382 717 791 00182
SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[…]
[…]
N° SIRET : 310 499 959 00891
Représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assistées de Me Richard GHUELDRE et de Me Sylvie CREUSVAUX de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Monsieur Benoît Perez, Greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 25 mars 1994, monsieur A X a adhéré à un contrat d’assurance-vie intitulé OPTIAL DYADE sur lequel il a investi une somme de 11 600 Fcs. La souscription de ce contrat emportait son adhésion à l’association, dite UFIRP Union Française pour l’Information sur la Retraite et la Prévoyance s’inscrivant elle même dans le cadre de ALPHA Assurances Vie et ALPHA Assurances Vie Mutuelle aux droits desquelles viennent aujourd’hui le GIE AXA France et la société AXA France Vie.
Aux termes des conditions générales de ce contrat, les supports financiers désignés comme servant de valeur de référence étaient les OPCVM Axa Investissements, AXA Europe, AXA Valeurs qui pouvaient être arbitrés quotidiennement à cours connu.
Ayant eu recours à cette faculté, monsieur X a régulièrement procédé à des arbitrages sur son contrat, réalisant ainsi des plus values. Le 7 avril 2010, AXA France lui a adressé un courrier recommandé lui précisant que les conditions générales du contrat d’assurances OPTIAL ne lui permettaient plus d’effectuer des arbitrages à cours connu. Monsieur X a contesté cette solution mais l’assureur a refusé d’exécuter ses ordres.
En l’absence d’accord amiable, monsieur X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, les sociétés AXA FRANCE GIE et AXA FRANCE VIE. Monsieur Y est intervenu volontairement à l’instance.
Par un jugement en date du 18 avril 2013 le tribunal de grande instance de PARIS a :
— donné acte à monsieur Y de son intervention volontaire ;
— débouté la société AXA FRANCE de sa demande de mise hors de cause ;
— dit et jugé que la prescription biennale n’est pas opposable à monsieur X;
— dit et jugé que le conditions générales N°2 ne sont pas applicables ;
— dit et jugé que les conditions générales valant note d’information permettant l’arbitrage à cours connu seules remises à monsieur X sont applicables ;
— dit et jugé que les arbitrages réalisés par monsieur X de 2007 à 2010 et exécutés par AXA FRANCE sont valables ;
— condamné AXA FRANCE VIE à faire application pour l’avenir des conditions générales relatives aux contrats souscrits par lui et lui offrant la possibilité d’arbitrer à cours connu;
— dit et jugé que monsieur X retrouvera la possibilité de procéder à des demandes d’arbitrages à cours connu par télécopie jusqu’à minuit,
— et a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a déposé son rapport le 4 mars 2015.
Par un jugement en date du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par AXA FRANCE et AXA FRANCE Vie ;
— fixé le préjudice de monsieur X à la somme de 3 055 428 euros par référence au taux conventionnel de 1% prévu par les conclusions générales du contrat ;
— condamné solidairement le groupement d’intérêt économique AXA France et la société AXA FRANCE Vie à payer à monsieur X en réparation du préjudice subi par celui-ci entre le 7 avril 2010 et le 18 avril 2013, la somme de 3 055 428 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné solidairement le groupement d’intérêt économique AXA FRANCE et la société AXA FRANCE VIE à payer à monsieur X la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé la mise hors de cause de monsieur Y ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— et prononcé l’exécution provisoire.
Monsieur X a interjeté appel par une déclaration du 31 octobre 2017.
Par conclusions définitives signifiées par RPVA le 15 mars 2019, monsieur X soutient ce que suit :
— que le jugement entrepris doit être infirmé, en ce qu’il a retenu un préjudice de 3 055 428 euros, car il convient d’appliquer un taux de frais d’arbitrage de 0,8% et non pas de 1% comme retenu par les premiers juges, l’autorité de la chose jugée ne s’étendant pas au pourcentage à retenir pour les frais d’arbitrage, comme cela est démontré s’agissant de la décision du 18 avril 2013 ;
— que le taux de 0,8 % est celui qui a été adopté, car l’assureur avait donné son consentement à l’application du taux réduit, en raison de l’exécution continue des arbitrages avec application de ce taux ;
— que la société AXA ne peut pas soutenir qu’elle a été l’auteur d’une erreur s’agissant de l’application du taux de 0,8%, comme cela est démontré ;
— que le montant des sommes dues doit être directement crédité dans le contrat litigieux et cela par la nécessité de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur X ;
— que l’article L-140-4 du code des assurances dans sa version applicable ne permettait pas au souscripteur et à l’assureur de procéder aux modifications litigieuses, d’autant que celles-ci avaient pour effet de porter atteinte aux possibilités d’arbitrage à cours connu qui relèvent de l’économie du contrat.
Il est demandé de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de monsieur X à la somme de 3 055 428 euros par référence au taux conventionnel de 1% prévu par les conditions générales du contrat ;
— condamné solidairement le GIE AXA FRANCE et la société AXA FRANCE VIE à payer à monsieur X en réparation du préjudice subi par lui entre le 7 avril 2010 et le 18 avril 2013, la somme de 3 055 428 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamné solidairement le GIE AXA FRANCE et la société AXA FRANCE VIE à payer à monsieur X la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le taux de frais d’arbitrage applicable est de 0,8% ;
— de dire et juger que le préjudice de monsieur X correspond à la somme évaluée de :
— 3 582 178 euros ;
— de dire et juger que la période de référence des opérations d’expertise court du 7 avril 2010 au 18 avril 2013, date de la décision ayant ordonné la désignation de l’expert;
— en conséquence :
— de condamner solidairement le GIE AXA FRANCE et la société AXA FRANCE VIE à indemniser monsieur X en créditant le contrat d’assurance vie OPTIAL N° 21 40 06 29 528 de la somme de 3 582 178 euros pour la période du 7 avril 2010 au 18 avril 2013 et à effet du 18 avril 2013 sur l’unité de compte lui servant de valeur de référence au jour de l’exécution ;
— En tout état de cause :
— de condamner solidairement le GIE AXA FRANCE et la société AXA FRANCE VIE à payer à monsieur X la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— de condamner solidairement le GIE AXA FRANCE et la société AXA FRANCE VIE à payer à monsieur X la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 15 mars 2019, la société AXA FRANCE VIE et le GIE AXA FRANCE soutiennent ce que suit :
— que monsieur X entretient la confusion entre le présent appel exclusivement relatif au quantum et aux modalités de l’indemnisation de son préjudice pour la période allant d’avril 2010 à avril 2013, avec l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris dédiée à la validité de la modification du contrat OPTIAL intervenue en 2016 et aux conséquences du changement de sa résidence principale depuis 2015 ;
— que s’agissant du taux de 1%, il s’agit de celui stipulé dans les conditions générales du contrat auquel monsieur X a adhéré et qui doit s’appliquer, que le taux de 0,8% qui a été appliqué l’a été suite à une erreur de saisie informatique et ne saurait en aucun cas permettre d’établir un quelconque consentement de l’assureur ;
— qu’il n’y a pour monsieur X aucun droit acquis au maintien d’une pratique qui existe en l’absence d’un engagement ayant valeur contractuelle ;
— que les sommes allouées ne peuvent en aucun cas être mises au crédit du contrat OPTIAL comme cela est explicité, s’agissant de dommages-intérêts soit d’une réparation par équivalent du préjudice subi.
Il a été demandé :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de débouter monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties intimées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2019.
MOTIFS
Considérant sur le périmètre de l’appel dont la cour est saisie, qu’il est constant que celui-ci se trouve limité aux points suivants :
— l’application du taux de 1% aux frais d’arbitrage retenu par le tribunal de grande instance de Paris, monsieur X se prévalant de l’application d’un taux de 0,8% ;
— le fait que le jugement entrepris a décidé que le montant des sommes dues à monsieur X n’avait pas à être directement crédité dans le contrat litigieux ;
Considérant s’agissant de la période d’indemnisation telle que celle-ci a été fixée par le tribunal de grande instance de PARIS, soit sur la période allant du 7 avril 2010 au 18 avril 2013, que ce point n’est pas débattu ni l’objet de l’appel interjeté ;
— Sur l’application du taux de 1% :
Considérant que pour ce poste, la cour doit constater que là encore il n’est pas discuté comme le tribunal de grande instance de PARIS dans son jugement du 18 mai 2017 l’a décidé que ce point ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 18 avril 2013 ;
Considérant que monsieur X réclame l’application d’un taux de 0,8 % en expliquant ce que suit :
— que l’assureur de sa propre initiative a retenu ce taux de 0,80 %, qu’il y a eu une application constante de celui-ci, que 115 ordres d’arbitrage ont été réalisés avec ce taux et cela à compter du mois d’août 2007, que 84 arbitrages ont eu lieu à 0,80% entre août 2007 et avril 2010, qu’entre le 7 avril 2010 et le 18 avril 2013, 72 arbitrages ont été sollicités et refusés, que par la suite, postérieurement au jugement du 18 avril 2013, et jusqu’au mois de mars 2015, 31 ordres d’arbitrage ont été exécutés avec un taux de 0,80 %, que l’assureur a repris l’exécution des arbitrages en appliquant ce taux ;
— que ce n’est qu’au mois de mars 2015, que l’assureur a cessé d’appliquer le taux de 0,80 %, ce qui correspond au rapport d’expertise de monsieur Z ;
— que l’assureur a donné un consentement à l’application d’un taux réduit en raison de l’exécution continue et systématique des arbitrages avec la mise en oeuvre de celui-ci et qu’en l’espèce, la modification du taux des frais a été acceptée par l’assuré ;
— que la société AVIVA FRANCE VIE ne prouve pas que l’application du taux de 0,80% résulte d’une erreur et que l’assureur ne peut pas se prévaloir du courrier adressé par l’association ANPERE daté du 1er septembre 2016 ;
Considérant que sur ce point, les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE soutiennent les moyens suivants :
— que le taux de 1% est celui prévu aux conditions générales, que celui de 0,80 % qui a été appliqué, l’a été par erreur, que AXA n’a pas consenti à une modification du taux en cause, qu’il n’y a eu en l’espèce qu’une erreur de saisie informatique et que le caractère erroné résulte du courrier évoqué du 1er septembre 2016 ;
— qu’il ne peut pas être fait état de la période allant du 7 avril 2010 au 18 avril 2013, puisque les arbitrages n’ont pas été exécutés, quant à ceux qui sont postérieurs à cette date, ils n’appartiennent pas à la période indemnisée, et qu’il n’est nullement établi la réalité d’un consentement de l’assureur, aucune preuve n’étant versée à ce titre ;
— que l’application du taux de 0,80 % a été erronée et que celle-ci ne revêt aucune valeur contractuelle ;
— qu’il s’est agi d’une pratique sans valeur contractuelle, l’assureur n’ayant pas consenti à une modification du contrat, que l’erreur commise n’a pas été créatrice d’un droit acquis;
Considérant qu’il résulte des conditions générales valant notice d’information que les frais d’opération sont aménagés au taux de 1%, que cette solution est celle qui a été contractuellement convenue ;
Considérant qu’il est constant que monsieur X a bénéficié d’un taux de 0,80 % sur la période allant du 13 août 2007 au 7 avril 2010, soit sur une durée d’un peu moins de trois ans, qu’il ne peut pas être inclus dans la période dite 'au taux de 0,80%', celle qui s’étend du 7 avril 2010 au 18 avril 2013, puisque l’assureur a refusé d’exécuter les arbitrages qui lui ont été adressés par l’appelant, que suite au jugement du 18 avril 2013, les demandes d’arbitrage ont été exécutées avec, à nouveau, un taux de frais de 0,80 %, soit du 18 avril 2013 au mois de mars 2015, soit sur une période d’environ 2 ans ;
Que sur les 5 années constatées, monsieur X a procédé à 115 arbitrages bénéficiant d’un taux de 0, 80 % ;
Considérant que les sociétés AXA soutiennent que ce taux de 0,80 % a été appliqué par erreur, suite
à une problématique de saisie informatique, que cependant, ce moyen apparaît peu convaincant, particulièrement au regard de la durée de l’erreur, et au fait qu’à compter du mois d’avril 2010, les parties se sont retrouvées en litige, puis en contentieux, et qu’il apparaît surprenant que les demandes d’arbitrages de l’appelant n’aient pas été particulièrement contrôlées après le jugement rendu en avril 2013 ;
Que cependant comme le soutiennent justement les sociétés AXA, la pratique du taux de 0,80 %, doit être examinée au regard de la période d’indemnisation, soit sur celle allant du 7 avril 2010 au 18 avril 2013, et qu’il ne peut pas être supposé de facto comme l’appelant y procède, que le taux appliqué aurait été de 0,80% puisque les arbitrages demandés ont été refusés ;
Que néanmoins la prise en compte des pratiques antérieures et postérieures à ces dates peut être envisagée pour pouvoir déterminer qu’elle était la position de l’assureur en la matière et s’il s’agissait d’une option contractuelle acceptée par l’assureur, résultant d’une pratique constante, systématique et définitive ;
Considérant que la cour doit relever qu’indépendamment de la théorie de l’erreur qui apparaît peu probante, la pratique d’un taux de 0,80 % sur 84 arbitrages avant avril 2010, puis sur 31 arbitrages après avril 2013, ne peut pas être regardée comme une modification des conditions générales convenues et acceptées en 1994, quand manifestement en dehors de tout débat sur ce point, il peut être affirmé que de 1994 à 2010, soit sur 16 ans, le taux des frais d’arbitrage appliqué a été de 1% et sur une masse d’opérations à cours connu d’un nombre ignoré mais qui a du être conséquent et largement supérieur à 115 ;
Qu’il peut être affirmé que pour l’usage d’un taux de 0,80%, il s’est agi d’une dérogation ponctuelle, dont la pratique même continue sur plusieures années n’est pas de nature à créer un droit de nature pérenne, ou permettant d’affirmer que AXA a entendu retenir ce taux de 0, 80 % à titre définitif, pour toute la durée de vie du contrat ;
Qu’aucun document écrit émanant de AXA portant sur une réduction ou une modification du taux des frais d’arbitrage n’est versé aux débats et n’a été délivré par l’assureur ;
Que le taux de 0,80 % n’a donné lieu à aucun engagement contractuel de la part de l’assureur, à aucun échange de correspondances entre les parties, à aucun avenant, ou commencement de preuve par écrit permettant d’en déduire que l’assureur a exprimé son accord express ou tacite pour une réduction définitive, sur la vie restante et à venir du contrat, ou sur la période à considérer, qui quant à elle, a constitué une interruption de la pratique des arbitrages ;
Qu’il ne peut pas être tiré d’une pratique résultant d’aucun échange dûment formulé de volontés, que l’assureur a donné son consentement définitif à l’application d’un taux de frais réduit en raison de l’exécution des arbitrages avec l’application de ce taux, particulièrement sur la période durant laquelle les parties ont été en litige avec un refus d’exécuter lesdits arbitrages à cours connu, la cour n’ayant pas à se prononcer sur le changement de position adoptée en mars 2015, par AXA, période qui est hors de celle indemnisée ;
Que comme les premiers juges l’ont noté, il peut cependant être relevé qu’aucune disposition contractuelle n’obligeait l’assureur à poursuivre postérieurement à mars 2015, le taux de 0,80 %, dés lors qu’aucun échange n’était intervenu entre les parties à cet effet ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef, sachant que le courrier du 1er septembre 2016 au regard de sa date décalée par rapport à la période indemnisée, n’apporte pas d’éléments déterminants, si ce n’est que cette pièce rappelle que le principe est que le taux des frais d’arbitrage est de 1% et que l’assureur peut baisser celui-ci en fonction de l’évolution des marchés financiers et boursiers et des produits proposés ;
— Sur l’inscription au crédit du contrat litigieux des montants alloués :
Considérant sur ce point, que monsieur X expose que verser l’indemnisation allouée sur l’unité de compte lui servant de valeur de référence au jour de l’exécution ne revient pas à une exécution forcée des arbitrages, qu’il s’agit de procéder à une réparation intégrale du dommage supporté, car si les arbitrages avaient été exécutés, les sommes en question aujourd’hui évaluées par l’expert seraient venues abonder le contrat d’assurance vie, que les montants calculés correspondent strictement aux gains réalisés ;
Que c’est en ordonnant le crédit de cette réparation dans le contrat à effet du 18 avril 2013 que la cour replacera monsieur X dans la situation qui aurait été la sienne, en l’absence de faute d’AXA; qu’à défaut, monsieur X devra régler des droits d’entrée, sachant que le contrat en litige n’est qu’un contrat d’épargne, et sachant également que l’usage des sommes concernées et les coûts de sortie sont indifférents ;
Qu’il appartiendra à monsieur X de disposer librement des fonds correspondant aux plus values qu’il aurait dû gagner sur son contrat, que l’hypothèse de retraits et de frais de sortie est complètement incertaine ;
Considérant que les intimées AXA soulèvent les moyens suivants en réponse pour s’opposer à cette inscription au crédit :
— que les sommes accordées sont des dommages-intérêts qui ne peuvent être versés qu’au créancier ;
— que la reconstitution des demandes d’arbitrage ordre par ordre, en reconstituant le portefeuille de titres est impossible et que seule une réparation par équivalent peut être réalisée ;
— que le préjudice supporté par monsieur X est entièrement réparé par le versement à son profit de dommages-intérêts et que l’appelant ne peut pas demander la réparation du préjudice qui résulterait du versement de la somme allouée entre ses mains et non pas dans le contrat, car il s’agit d’un préjudice distinct, dont la cour n’est pas saisie correspondant par ailleurs à une autre période ;
— que les dommages-intérêts alloués doivent nécessairement être versés à monsieur X afin d’intégrer son patrimoine et qu’il en ait la libre disposition ;
— que le contrat d’assurance-vie en litige ne peut pas être réduit à un contrat d’épargne, que s’agissant d’un contrat de cette nature, les conditions de rachats partiels sont très encadrées, et qu’en tout état de cause, les droits d’entrée allégués ne peuvent pas occulter les droits de sortie, le maintien des sommes réparant le préjudice sur le contrat ne pouvant pas être considéré comme acquis ;
Considérant que la cour sur ce point rappellera que monsieur X ne réclame pas la réparation d’un préjudice distinct, dans le cadre de la présente instance, qui résulterait du versement de la somme allouée entre ses mains et de l’absence de règlement direct sur le contrat, préjudice qui serait en fait postérieur audit règlement, avec une cause distincte, soit le défaut de versement de l’indemnisation allouée au crédit de son contrat en suite de l’exécution du jugement du 18 mai 2017, soit créé postérieurement à cette date ;
Que telles ne sont pas les prétentions de monsieur X et qu’ainsi la cour ne se prononcera pas sur de tels arguments ;
Que l’appelant soutient que la réparation de son préjudice pour le refus d’exécution des arbitrages par lui demandés, sur la période du 7 avril 2010 au 18 avril 2013, exige que le montant de l’indemnisation qui lui a été allouée, soit crédité sur son compte assurance vie OPTIAL DYADE ;
Considérant en premier lieu que monsieur X ne peut pas sérieusement soutenir que le contrat en cause serait en réalité un simple contrat d’épargne en ce que :
— le contrat dont s’agit est un contrat collectif d’assurance sur la vie, conclu dans le cadre fiscal de l’assurance-vie, que des bénéficiaires ont été désignés en cas de décès de l’assuré, que des dispositions particulières sont aménagées et encadrées en matière d’avances et de rachats, que ladite convention comporte un aléa, constitué par la durée de vie de l’assuré, et que les stipulations sur les rachats écartent une véritable libre disposition des fonds ;
Considérant que la cour considère que le montant de l’indemnisation accordée à monsieur X n’a pas à être crédité sur le contrat d’assurance-vie en litige, comme imposé, et ordonné par la cour et le présent arrêt en ce que :
— la somme allouée est constituée des dommages-intérêts résultant de la perte de chance d’avoir vu l’assureur exécuter les arbitrages demandés, qu’il ne s’agit donc pas de reconstituer le contrat comme si les arbitrages avaient été effectivement et pratiquement exécutés, cette reconstitution des arbitrages en réel étant pratiquement impossible, et sachant que l’assureur peut se prévaloir des dispositions de l’ ancien article 1142 du code civil qui dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution par le débiteur et non pas par une exécution contrainte, quand celle-ci comme en l’espèce n’est pas possible ;
— comme AXA l’explique les dommages-intérêts en cause correspondent à un différentiel calculé en prenant en compte les arbitrages réclamés par monsieur X sur la période fixée et qui n’ont pas été exécutés moins la valeur du contrat au 18 avril 2013, sans l’exécution desdits arbitrages, qu’il est ainsi tenu compte de la valeur du contrat si les arbitrages avaient été exécutés, et le préjudice supporté est entièrement réparé par le montant de dommages-intérêts alloué ;
— la réparation accordée l’est par équivalence à partir d’une perte de chance, et le débat sur les droits d’entrée et de sortie est inopérant, puisque certes si monsieur X veut déposer la réparation accordée sur son assurance-vie, il devra régler des droits d’entrée, mais rien ne permet d’exclure qu’il n’ait pas été contraint de procéder à des retraits, et à payer des droits de sortie ;
— les dommages-intérêts alloués en réparation doivent effectivement être versés directement entre les mains du bénéficiaire, afin que ce dernier puisse l’intégrer dans son patrimoine comme il entend et qu’il en ait la disposition, les faits démontrant que monsieur X n’a pas réclamé ultérieurement sur son contrat en cause, un versement de 3 055 428 euros mais de 2 541 785, 95 euros ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le montant alloué ayant la nature de dommages-intérêts, résultant de la réparation d’une perte de chance, il n’y a pas lieu de le créditer sur les unités de compte servant de valeur de référence au contrat dont monsieur X est titulaire, car ces dommages-intérêts doivent être versés directement à l’intéressé, qui en fera l’usage qu’il entendra, l’espèce établissant que monsieur X n’a pas réclamé ensuite de l’exécution du jugement, un versement complémentaire de 3 055 428 euros mais limité à 2 541 785 euros ;
Qu’en effet la cour n’a pas à anticiper l’utilisation de cette somme de 3 055 428 euros, qui si elle doit être déposée dans le contrat d’assurance vie doit l’être conformément aux dispositions contractuelles de celui-ci, sans qu’il y ait lieu de dispenser le souscripteur de payer les frais de versement contractuellement convenus, la cour ne pouvant pas modifier les conditions générales applicables en cette matière ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que l’indemnisation accordée sera versée entre les mains de monsieur X et non pas directement en créditant le contrat d’assurance vie OPTIAL N° 21 40 06 290528.
Considérant s’agissant des moyens et arguments développés par l’appelant et la partie intimée tirés des conséquences excessives subies du fait du rejet de la demande de créditer le contrat litigieux des sommes réclamées par l’assuré et, (au motif du changement du lieu de domicile de monsieur X, de la tentative de modification du contrat et de l’application de l’article L-141-4 du code des Assurances), qu’il est constant que ceux-ci et les demandes qui en résultent sont l’objet d’une autre instance diligentée devant le tribunal de grande instance de Paris sur une assignation du 6 février 2017, donc en dehors de la saisine de la cour qui ne les examinera pas ;
Considérant qu’il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce compris s’agissant de la somme accordée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur X ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité permet à la cour d’accorder à chacune des identités AXA FRANCE la somme de 5000 euros pour couvrir leurs frais irrépétibles, la demande présentée à ce titre par monsieur X partie perdante étant rejetée, ce dernier devant supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
— La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— Déboute monsieur X de toutes ses demandes en ce compris celles présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur X à payer au groupement d’intérêt économique AXA FRANCE et à la société AXA FRANCE VIE la somme de 5000 euros à chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur X en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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