Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 15 mars 2022, n° 21/02143
CA Nancy
Confirmation 15 mars 2022
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CA Nancy
Confirmation 15 mars 2022
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CA Nancy
Confirmation 15 mars 2022
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CASS
Rejet 11 janvier 2024
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CASS
Rejet 11 janvier 2024
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CASS
Rejet 11 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de communication des documents médicaux

    La cour a estimé que l'absence de communication des documents médicaux n'affecte pas l'opposabilité des arrêts de travail à l'employeur, qui peut toujours contester la décision devant le juge.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir l'imputabilité des arrêts de travail

    La cour a jugé que l'organisation d'une expertise n'était pas justifiée, car la caisse avait fourni les éléments nécessaires pour prouver la continuité des soins et des arrêts de travail.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du CPC

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la CPAM n'était pas responsable des frais de l'employeur dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Troyes qui avait débouté la SASU CEMOI CONFISEUR de son recours contre la prise en charge par la CPAM de l'Aube des arrêts de travail de son salarié, M. Z X, suite à un accident du travail survenu le 29 mai 2017. La société contestait l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. X au titre de cet accident et demandait, à titre subsidiaire, une expertise médicale. La juridiction de première instance avait jugé que les arrêts de travail étaient opposables à l'employeur et avait rejeté la demande d'expertise. La Cour d'Appel a examiné les dispositions applicables en matière de recours préalable et de mesures d'instruction, rappelant que l'absence de communication du rapport médical à l'employeur lors du recours préalable n'affecte pas l'opposabilité de la décision de la caisse. La Cour a estimé que la CPAM justifiait de la continuité des soins et arrêts de travail, et que la présomption d'imputabilité au travail s'étendait pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation. La Cour a jugé que l'employeur n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour combattre cette présomption et a considéré que les conditions pour ordonner une expertise n'étaient pas remplies, confirmant ainsi le jugement de première instance et condamnant la société CEMOI CONFISEUR aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 mars 2022, n° 21/02143
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/02143
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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