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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 20 mars 2017, n° 12/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 12/00197 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 30
RG 12/00197
Y
C/
SAS NOFRAYANE
SARL FIDERIM
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2017 APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
SAS NOFRAYANE
XXX
XXX
Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
SARL FIDERIM
XXX
XXX
Représentée par Me Boris CHONG SIT de la SCP SCP CHONG-SIT & DOUTRELONG, avocat postulant au barreau de GUYANE et Me Chantal GARRIC-FAYET de la SELARL CHANTAL GARRIC-FAYET, avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE Espace Turenne Radamonthe
XXX
XXX
Représentée par Mme F G H (Représentante légale) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique et mise en délibéré au 20 Mars 2017, devant la Cour composée de :
Madame Annie BENSUSSAN, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du vingt avril 2015, la Cour d’appel de Cayenne saisi par monsieur D Y de son appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane du 22/11/2011 à l’encontre de la SAS NOFRAYANE, de la SARL FIDERIM et de la CGSS, a infirmé cette décision et statuant à nouveau a dit que l’accident de travail dont monsieur Y D avait été victime le 13/02/2008 était dû à la faute inexcusable de la société FIDERIM, a fixé la majoration de rente au taux maximum avec suivi de l’évolution du taux d’incapacité et avant dire droit sur l’évaluation des préjudices à caractère personnel, un expertise médicale a été ordonnée avec désignation du docteur X Karim avec une mission sur les postes de préjudices indemnisables selon les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la CGSS devant consigner un montant de six cents euros sur les frais d’expertise. Par ailleurs, il a été mis à la charge de la CGSS de Guyane le versement à monsieur Y de la somme provisionnelle de trois mille euros sur l’indemnisation de ses préjudices en précisant qu’elle pourra récupérer ce montant auprès de la société FIDERIM. En outre, la société NOFRAYANE a été condamnée à relever et garantir la société FIDERIM des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable. Enfin ces deux sociétés ont été condamnées à payer à monsieur Y la somme de deux mille euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par la société FIDERIM , lequel a été rejeté par arrêt en date du six octobre 2016 au motif que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Par conclusions après expertise datées du 20/06/2016 , déposées le 22/06/2016 et développées oralement à l’audience, monsieur Z sollicite l’annulation du rapport d’expertise déposé le 14/04/2016 au motif du non respect par l’expert du principe du contradictoire faute d’avoir adressé une convocation officielle aux avocats en ménageant leur disponibilité .Ainsi M. Y D a été examiné par cet expert en l’absence de son conseil et il s’est plaint auprès de ce dernier de cet examen qu’il a ressenti « comme empreint d’agressivité et de dénigrement ». Il est relevé que le courrier du conseil de monsieur Y adressé au magistrat en charge du suivi de l’expertise et aux termes duquel il sollicitait le remplacement de l’expert a suscité une réponse de celui ci sans viser ses observations mais en portant une appréciation critique sur l’absence de ce conseil lors de l’examen. Il lui est reproché de ne pas avoir procéder à un nouvel examen contradictoire avec une convocation régulière des parties et de leurs conseils. Par ailleurs , il est fait grief à l’expert de ne pas avoir répondu aux demandes de la cour notamment en omettant d’émettre un avis et un commentaire sur les pièces produites. Enfin, il est argué de l’absence de déclaration d’indépendance du docteur X alors qu’il est avéré qu’il intervient prioritairement pour des compagnies d’assurances , monsieur Y entendant voir respecter son droit objectif à l’accès à un expert indépendant selon les prescriptions tant de la cour de cassation que de la CEDH.
Par conclusions déposées le 24/10/2016et développées oralement à l’audience, la société NOFRAYANE acquiesce à la demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur X dans la mesure où ce dernier a omis d’adresser une convocation officielle aux avocats des parties en méconnaissance des dispositions de l’article 160 du cpc et où il ne justifie pas de son indépendance au regard de son intervention pour les compagnies d’assurance.
En revanche, la société FIDERIM KSL qui avait déposé le 29/07/2016 des conclusions de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation suite au pourvoi qu’elle avait formé ,concluions qui sont désormais sans objet, a soutenu oralement lors de l’audience qu’elle s’opposait à la demande d’annulation de l’expertise en relevant qu’elle avait été régulièrement convoquée par l’expert et qu’elle avait été en mesure de se faire représenter utilement par son conseil lors de l’examen de monsieur Y , qu’elle n’avait constaté aucune partialité de cet expert lors des opérations expertales , que cet expert avait retenu tous les éléments qui lui avaient été soumis notamment les documents médicaux produits par monsieur Y et enfin elle a souligné l’absence de dires présentés par ce dernier et mettant en évidence ses critiques lors du dépôt du pré rapport.
La CGSS dûment avisée ne s’est pas présentée ni fait représenter.
MOTIFS
Il convient de constater que le conseil de monsieur Y D avait adressé un courrier au magistrat de la cour d’appel désigné dans l’arrêt pour le suivi de l’expertise , aux fins de remplacement de l’expert et ce à la réception du pré rapport daté du dix mars 2016.
Or, si les dispositions de l’article 235 al 2 du cpc n’ont pas été en l’espèce respectées dans la mesure où par simple courrier du 29 mars 2016 , le président de la chambre sociale de cette cour a répondu au conseil de monsieur Y qu’il 'n’entendait pas réserver une suite favorable à sa demande’ et ce sans avoir recueilli au préalable l’avis ou les explications de l’expert mis en cause sur les doléances formées à son endroit , le privant ainsi de toute voie de recours , il est patent que cette demande de remplacement d’expert n’est plus maintenue et serait en tout état de cause sans objet compte tenu du dépôt du rapport le 14 avril 2016.
Par ailleurs, force est de relever que la cour est saisie exclusivement d’une demande d’annulation du rapport d’expertise et non de contre expertise , de sorte qu’il n’appartient pas à la cour d’apprécier la pertinence au fond des conclusions expertales. Dès lors, les critiques émises à cet effet sont sans emport sur la solution du présent litige. A l’appui de la demande d’annulation du rapport d’expertise , monsieur Y D fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où l’expert n’aurait pas adressé de convocation « officielle » aux avocats et ce sans ménager leur disponibilité alors qu’il s’est permis d’apporter une appréciation critique sur l’absence de l’avocat de monsieur Y lors de son examen. La société NOFRAYANE entend s’associer à cette demande en invoquant les mêmes moyens.
Or, contrairement à ce que soutiennent cette dernière et monsieur Y, les dispositions de l’article 160 du CPC ne font nullement obligation à l’expert de convoquer les conseils des parties par lettre recommandée avec accusé de réception mais spécifient seulement par lettre simple s’ils n’ont pas été convoqués verbalement ou par bulletin. En l’espèce , l’expert précise en entête de son pré rapport et de son rapport que la date de convocation était le 28janvier 2016 pour un examen le trois mars 2016 auquel étaient seuls présents, monsieur Y et le conseil de la société FIDERIM qui confirment cet état de fait.
En outre, en cas d’absence du conseil d’une partie, l’expert n’a pas plus l’obligation légale, déontologique ou morale de re convoquer les parties pour un nouvel examen notamment lorsqu’il a pris soin comme dans le cas présent de prévoir un délai de prévenance suffisant. De surcroît, le conseil de monsieur Y comme celui de la société NOFRAYANE ne justifient nullement avoir informé l’expert de leur éventuelle indisponibilité à la date fixée, seul élément qui aurait permis d’apprécier la pertinence du maintien de la date de l’examen médical et de l’opposabilité des investigations menées ce jour là.
De plus, il sera relevé que dans son courrier adressé au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ,le conseil de monsieur Y ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise alors que ce grief est de nature à compromettre la poursuite de l’expertise.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la violation du principe du contradictoire par l’expert n’est pas rapportée.
La demande d’annulation du rapport d’expertise ne saurait pas plus prospérer sur le fondement de l’absence d’indépendance de l’expert au motif qu’il n’a pas effectué de déclaration d’indépendance lors de l’acceptation de la mission et qu’il est expert de plusieurs compagnies d’assurance et du Fonds de garantie.
En effet, s’il est de bonne pratique de faire souscrire une déclaration d’indépendance à l’expert dès l’acceptation de sa mission pour la soumettre aux parties avant le démarrage effectif des opérations expertales, il convient de relever qu’en l’espèce, il n’est fait état d’aucun élément objectif de nature à remettre en cause l’impartialité du docteur X dans la présente mission comme son éventuelle incompatibilité à l’égard des parties en présence. Enfin, il importe de rappeler qu’un expert auprès de compagnies d’assurance peut être inscrit, comme en l’espèce, sur la liste des experts d’une cour d’appel sauf à se déporter lorsqu’il est désigné pour une mission impliquant ces compagnies d’assurance. Or dans le cas présent aucune de ces dernières n’est en cause.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que les demandes d’annulation du rapport d’expertise établi par le docteur X comme de mise en oeuvre d’une nouvelle expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Monsieur Y D et la société NOFRAYANE supporteront chacun par moitié la charge des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Déboute monsieur Y D et la société NOFRAYANE de leurs demandes ;
Condamne monsieur Y D et la société NOFRAYANE à supporter chacun les dépens de cette instance à hauteur de la moitié ;
Renvoie la procédure à la mise en état dématérialisée du sept juin 2017 à 9 heures pour conclusions de monsieur Y D suite au dépôt du rapport d’expertise.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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