Confirmation 13 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 13 oct. 2017, n° 14/07540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07540 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mars 2014, N° 13/01320 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 Octobre 2017
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07540
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01320
APPELANT
Monsieur J X
[…]
[…]
né le […]
représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
Association LE PICOULET ¿ MISSION POPULAIRE 11ÈME
[…]
[…]
représentée par Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, président
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Madame K L, conseiller
Greffier : Mme M N, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame M N, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’association LE PICOULET – Mission populaire 11e a employé Monsieur J X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011 en qualité de coordinateur enfance jeunesse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres sociaux.
Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1.942,49 euros.
Par lettre notifiée le 3 janvier 2013, Monsieur J X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2013 avec mise à pied conservatoire immédiate.
Monsieur J X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 janvier 2013 ; la lettre de licenciement indique :
«Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
En effet, le 20 décembre 2012 vous avez, niant le principe de responsabilité qui anime chacun des salariés du Picoulet, abandonné votre poste. En raison de votre départ inopiné, les enfants sont restés seuls, sans surveillance ; sans responsable pour les accueillir. Ne prévenant pas les bénévoles, emportant avec vous les clés nécessaires à leur mission pédagogique, vous avez manqué gravement à votre mission. Votre irresponsabilité manifeste par rapport à la direction, aux bénévoles et surtout aux enfants est totalement inadmissible.
Compte tenu de la gravité de cet abandon de poste, par lettre recommandée en date du 03 janvier 2013, nous vous avons signifié votre mise à pied à titre conservatoire.
Cet abandon de poste inexcusable est à replacer dans un contexte managérial particulièrement difficile en raison de votre comportement et de votre manque permanent de professionnalisme:
- Cela fait maintenant des mois que vous contestez systématiquement les décisions de vos supérieurs hiérarchiques.
A titre d’exemple, lors de votre entretien annuel, le 07 décembre 2012, il vous a été rappelé que votre lieu de travail était au […]. Nonobstant, vous vous êtes absenté de la séance de l’accompagnement à la scolarité du mardi 18 décembre 2012 pour cause de « formation » sans avoir attendu l’autorisation de la direction et l’avez mise, là encore, devant le fait accompli.
Dois-je vous rappeler que malgré la demande expresse formulée par le Trésorier de l’Association dés le 07 novembre 2012, vous avez unilatéralement décidé de ne pas restituer la carte bleue professionnelle en votre possession. A leur tour, la Présidente et la Direction vous ont demandé de bien vouloir restituer ladite carte. Enfin, le 07 décembre 2012, lors de votre entretien de fin d’année cette demande vous a été réitérée. À ce jour cette carte, malgré cette triple intervention de votre hiérarchie, n’est toujours pas entre les mains de votre employeur.
S’agissant, cette fois, de la négociation de mise à disposition de salles auprès de tiers vous avez, malgré une interdiction formelle émise par le Conseil d’Administration (en votre présence, passé outre et continué à proposer des conventions pour le compte du Picoulet. De plus, vous avez fait visiter le Centre Social à des Associations du quartier, sans en aviser la Direction, en leur laissant envisager des mises à disposition gratuites.
- Cela fait maintenant des mois que vous êtes incapable d’assumer professionnellement les tâches qui sont les vôtres.
Est-il une nouvelle fois nécessaire de vous rappeler que vous n’avez pas respecté les délais légaux de déclaration de « centre de Loisirs » auprès de la DRJSCS, retardant considérablement la possibilité de l’accueil des jeunes.
Pour les mêmes raisons (délai dépassé) vous n’avez pas organisé le mini séjour d’été, privant ainsi les enfants d’une action d’animation.
Concernant l’embauche de l’animateur jeunesse, un calendrier de recrutement et d’embauche avait été fixé conjointement entre vous et la direction. Ne vous rendant jamais disponible, alors que c’est vous-même qui affichiez une demande pressante de collaborateur, ce recrutement n’a pu avoir lieu, retardant davantage la rentrée du secteur jeunesse.
Cette attitude d’insubordination et de mépris à l’égard de votre employeur vous a même conduit à contester nombre de décisions prises par la Direction ou le Conseil d’Administration en inondant les administrateurs de mails, et en allant jusqu’à demander des excuses du Conseil d’Administration !!
On ne peut que constater que bien évidemment, cette faute grave et votre conduite nuisent à la bonne marche de l’Association.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 11 janvier 2013 à 16h30 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
En conséquence, nous vous informons que nous avons, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’Association s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 16 janvier 2013, sans indemnité de préavis ni de licenciement. ».
La lettre de licenciement mentionne ainsi en substance :
— l’abandon de poste du 20 décembre 2012
— le fait de contester systématiquement les décisions des supérieurs hiérarchiques
— le manque de professionnalisme.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur J X avait une ancienneté de 1 an et 1 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur J X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 mars 2014 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur J X de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’association LE PICOULET – MISSION POPULAIRE 11EME de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur J X.»
Monsieur J X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 4 juillet 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2017.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Monsieur J X demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Dire et juger Monsieur X bien fonde en ses demandes ;
En conséquence,
[…]
Condamner l’association LE PICOULET à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour harcèlement moral 20.000,00 €
indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) : 1.942,40 €
Congés payés sur préavis : 194,24 €
Indemnité légale de licenciement : 420,37 €
Dommages et intérêts pour licenciement nul (18 mois de salaire – à parfaire le jour de l’audience) : 34. 964,00 €
Rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée : 717,19 €
Congés payés afférents : 71,71 €
Article 700 Code de procédure civile (au titre de la première instance et de l’appel) : 3.400,00 €
A TITRE SUBSIDIAIRE, il est demande à la Cour, si par extraordinaire le harcèlement n’était pas retenu malgré les éléments versés au dossier ;
Condamner l’association LE PICOULET à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat : 20.000,00€ indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) : 1942,40 €,
Congés payes sur préavis : 194,24 €
Indemnité légale de licenciement : 420,87 €
Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (18 mois de salaire) : 23.308,00 €
Rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée : 717,19 €
Congés payes afférents : 71,71 €
Article 700 Code de procédure civile (au titre de la première instance et de l’appel) :3.400,00 €
Ordonner à l’association LE PICOULET la remise à Monsieur X des documents
conformes à l’arrêt à intervenir (certificat de travail, bulletins de paie) sous astreinte de 50 € par jour et par document ;
Condamner aux intérêts légaux»
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, l’association LE PICOULET – Mission populaire 11e s’oppose à toutes les demandes de Monsieur J X et demande à la cour de :
« Confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence, débouter J X de l’ensemble de ses prétentions, tant initiales que nouvelles ;
Le condamner aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement au profit du PICOULET ' Mission Populaire 11 ème , d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 13 octobre 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le harcèlement moral
Monsieur J X demande la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la nullité du licenciement ; l’association LE PICOULET – Mission populaire 11e s’y oppose.
Le moyen est nouveau.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur J X invoque les faits suivants :
« - Une charge de travail « flux tendu » éprouvante pour les salariés (AE N°36) ;
- Le fait que Monsieur O P, ancien « Médiateur familial » du Picoulet et prédécesseur de Monsieur X, après avoir indiqué « se sentir mal à l’aise » et « ne plus pouvoir assumer son travail » a été en abandon de poste de janvier 2012 jusqu’à avril 2012 ;
- L’existence d’une souffrance au travail chez de nombreux salariés du PICOULET se sentant livrés à eux-mêmes et sans soutien (PIECES N°92, 53, 34) ; Ainsi, à titre d’exemple parmi d’autres, il ressort d’un compte rendu de réunion ( AE N°53) :
« AF déclare que comme lui, ses collègues sont en train de tout faire pour sauver la maison. Cependant, cela se répercute sur sa santé, sur son sommeil, devant constamment récupérer les problèmes, gérer le lien avec les bénévoles ou le public, faire tourner nos secteurs malgré tout » ;
- Un manque de définition claire des fonctions de chacun, un manque d’une organisation coordonnée, de cadres, de procédures claires, d’un véritable pilotage de la part de la Direction, situation dénoncée de façon récurrente par les salariés du PICOULET (PIECES N°92, 53, 21 et 31) ;
- L’existence d’un climat conflictuel quasi permanent entre la Direction et les salariés, en particulier entre Madame Y et Monsieur X (AE N°92 et 53);
- Le fait que Monsieur X s’était particulièrement exposé en dénonçant ouvertement et de façon constante les carences et dysfonctionnements, et en demandant qu’il soit mis en place plus de cadres, de procédures claires et identifiables (PIECES N°77, 27 et 31) ;
- Le fait que la Directrice Madame Y avait publiquement qualifié Monsieur X d’ « intello » d’un ton méprisant Ainsi, Madame Z, collègue de Monsieur X, atteste « La directrice, Mme Y, lui a opposé d’être, je cite « un intello » le vendredi 7 janvier 2013. Elle est venue dans mon bureau et m’a fait part de son opinion : « J n’a pas sa place dans un centre social. Il serait plus à sa place dans un centre socio-culturel comme les métallos (un partenaire du quartier). J’apprenais deux jours après son licenciement pour faute grave à ma grande stupéfaction. »
- Le fait que Madame Y, Directrice, écrivait à Monsieur X que tous deux étaient « des bulldozers peu enclins à la diplomatie » (AE N°95) ;
- Le fait que, le 18 juillet 2012, M. X a été vu par Mme AB-AC (AE N°34) ainsi que son assistante Mme A (AE N°33) sortant en pleurs d’un entretien avec la Directrice Madame Y et Monsieur Q R, stagiaire: « J’ai été témoin d’une scène troublante l’après-midi du 18 juillet 2012, en allant récupérer le courrier de mon association (qui se trouve dans une bannette située dans le bureau de la direction) avec ma responsable. J’ai surpris Monsieur X acculé contre le mur du bureau de la direction, menacé par Madame Y, la directrice et Monsieur D. Madame Y semblait survoltée. Comprenant que nous les interrompions, nous sommes rapidement sorties avec notre courrier et la directrice a fermé la porte derrière nous. En sortant, j’ai informé ma responsable que Monsieur X avait les yeux rougis et semblait particulièrement abattu. Quelques minutes après, j’ai vu Monsieur X sortir avec fracas du bureau de sa directrice en pleurant et en informant sa directrice qu’il ne participerait plus à ce type d’examen sans un représentant du personnel. Puis je l’ai vu rejoindre rapidement le bureau des Coordinateurs. inquiète par ce qui venait de se produire, j’ai décidé de le rejoindre avec ma responsable. En entrant dans le bureau, j’ai vu Monsieur X effondré en larmes sur son ordinateur ainsi que les autres membres de l’équipe en état de prostration, en état de choc. Pressentant un risque pour Monsieur X, ma responsable et moi-même lui avons conseillé de consulter son médecin traitant. il sera mis en arrêt maladie par son médecin. » (AE N°33), événement évoqué par M. X en réunion: « J évoque le moment ou il est venu s’effondrer auprès de ses collègues à la suite d’un entretien avec Eliane et Q, avec une question en tête : « qu’est-ce que je fais mal pour qu’il m’arrive ça ' »
- Le fait que suite à cet incident, Monsieur X a été en arrêt maladie ainsi que ses trois animateurs (S T, U V et W AA), et que, entre la période de juin à juillet 2012, pas moins de sept salariés du centre social ont été en arrêt maladie, dont la directrice elle-même, soit plus de 50 % de la masse salariale (AE N°34) ;
- Le fait que Madame Y avait indiqué à Madame AB AC qu’elle considérait l’arrêt maladie de Monsieur X et de ses trois animateurs comme une « tentative de sabordage des activités Jeunesse programmées pour l’été » et ne s’interrogeait pas sur le mal être général des salariés au sein de la structure ;
- Le fait que la Direction avait recruté M. Q D en qualité de Stagiaire Éducateur avec comme Tuteur officiel J X (PIECES N°92 et 36), que cependant, de l’avis unanime des salariés du PICOULET, Q était manifestement en charge de surveiller leurs activités, dans les locaux comme a l’extérieur, et en particulier celle de J X (PIECES, N°92, p.4 et 36) ; Qu’ainsi, il ressort d’un compte rendu de réunion (PIECES N°92, 13.4) que « Q surveillait et contrôlait le travail de J, situations connues d’Eliane » et que Q « est resté une semaine avec Muriel dans le bureau (de la Direction) et au retour d’Eliane, le harcèlement de J a continué » ;
- Le fait que Q D, pourtant simple stagiaire, avait fait passer des entretiens d’évaluation aux Coordinateurs du PICOULET (AE N992, p.4) dont Monsieur X alors même que ce dernier était son Tuteur de stage ;
- Le fait qu’en l’automne 2012, Monsieur X et sa collègue Madame E avait saisi l’inspection du travail afin d’évoquer les difficultés qu’il rencontrait (PIECES N°96 et 31) ; Ainsi, Mme E atteste : « Pour toutes ces raisons et l’inertie avec lesquelles le CA et la direction a répondu à mes nombreuses demandes d’aides, j’ai choisi avec J X de saisir l’inspection du Travail, ce après avoir rencontré la médecine du travail et avoir été arrêtée à plusieurs reprises par mon médecin traitant. Le 20 novembre 2012, nous avons remis à l’inspectrice qui nous a reçu un document retraçant toutes nos difficultés professionnelles et lui demandant d’intervenir au centre social pour nous aider. Nous ne savons pas à ce jour si cela a eu des conséquences concrètes »
- Le fait que suite aux événements de l’été 2012, particulièrement mal vécus par les salariés (AE N°92), le Conseil d’administration et la Présidence du PICOULET avait eu pour toute réponse de retirer à Madame Y ses fonctions RH en la faisant passer de « Directrice » à « Co’directrice DAF » (PIECES N°92,p.1 , 82 et 94) et d’indiquer aux salariés qu’ils ne devaient plus passer que par Madame G AE N°75), ce qui en pratique n’empêchait nullement les salariés d’avoir affaire à Madame Y AE N°75);
- Le fait qu’aucune enquête ou mesure de prévention n’a été mise en 'uvre pour répondre à la souffrance dénoncée
- Le fait qu’en octobre 2012, Monsieur X découvrait qu’une offre d’emploi était mise en ligne sur le site de POLE EMPLOI et correspondait à son propre contenu de poste (PIECES N°84, 85, 86 et 87). »
Monsieur J X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, l’association LE PICOULET – Mission populaire 11e fait valoir :
« Les éléments cités par J X seront ci-après repris, pour être réfutés :
- Il aurait subi une charge de travail à flux tendu éprouvante pour les salariés (P.A. n° 36). Or, J X n’a jamais invoqué une surcharge de travail pendant le déroulement de son contrat de travail. Il n’a pas non plus sollicité le paiement d’heures supplémentaires, et pour cause, n’en ayant pas réalisé. Il souhaitait à tout prix l’embauche d’un adjoint à temps plein, dont la charge ne se justifiait pas objectivement. L’embauche d’un adjoint à temps partiel avait été décidée en octobre 2012.
- Le prédécesseur de J X, O P, aurait abandonné son poste en janvier 2012 jusqu’à avril 2012, indiquant se sentir mal à l’aise et ne plus pouvoir assumer son travail. Or, les faits dénoncés pas O P ne sont pas transposables à J X, qui ne démontre nullement avoir éprouvé les mêmes difficultés que son prédécesseur, à les supposer réelles. Il est de plus fait observer qu’O P a fait l’objet d’un licenciement pour abandon de poste, qu’il n’a nullement contesté ni par écrit, ni devant les juridictions prud’homales (AE 40). Au contraire, il a expliqué son abandon de poste au moyen d’une lettre ouverte destinée à ses collègues, par sa situation personnelle, rendant hommage à l’association LE PICOULET.
- De nombreux salariés auraient connu une souffrance au travail et se seraient senti livrés à eux-mêmes et sans soutien. Or, les déclarations des salariés cités dans les pièces adverses n° 92, 53 et 34 ne concernent en rien spécifiquement J X mais sont des impressions d’ordre général. Il en ressort même des échanges nourris et fructueux entre la direction et les salariés, comme lors de la réunion du 20 septembre 2012 (P.A. n° 92), de même que celle du 29 novembre 2012, au cours desquelles chacun des salariés pouvait s’exprimer librement (P.A. n° 53).
De plus, les salariés AH E et AF AG, qui ont attesté en faveur de ce dernier (P.A. n° 32 et 27), ne rapportent pas la démonstration de l’existence de conditions de travail dégradées. Ils sont restés salariés encore plusieurs années après le départ de J X, sans dénoncer leurs conditions de travail : AH E a quitté l’association courant 2016 en sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de travail, sans aucune motivation liée à ses conditions de travail (AE 41). AF AG a donné sa démission en novembre 2014. L’attestation qu’il a délivrée en juillet 2013 à J X ne fait nullement état d’un quelconque harcèlement moral (P.A. n° 27).
- Les fonctions de chacun n’auraient pas été définies correctement, de même que les procédures n’auraient pas été claires. Pour autant, le poste de J X était parfaitement clairement défini, comme il ressort de sa définition de poste page 1 de son contrat de travail (P.A. n° 1) : « Le coordinateur du secteur enfance/jeunesse assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet de l’association. Responsable de la définition des moyens à mettre en 'uvre, de l’organisation matérielle, de la gestion financière et de l’encadrement des activités dont il a la charge, et responsable des différents intervenants et/ou bénévoles ainsi que du suive, de l’évolution de son action et du respect du projet (') ».
Ce grief est à rapprocher du fait que ce dernier ne respectait pas les directives qui lui étaient précisément adressées. Il ne peut tout à la fois prétendre ne pas avoir une définition claire de ses fonctions et ne pas mener à bien celles-ci lorsque les instructions lui sont données par sa hiérarchie.
- Le climat aurait été conflictuel entre la direction et les salariés, en particulier entre Madame Y et J X. Là encore, il semble que J X confonde une situation de harcèlement moral avec le climat qu’il a lui-même instauré en ne respectant pas sa hiérarchie. Il se serait particulièrement exposé en dénonçant ouvertement les carences et dysfonctionnements de celle-ci. Il laisse ainsi sous-entendre qu’il aurait été sanctionné, par son licenciement, pour s’être exprimé. Cela est inexact. J X est dans l’impossibilité de démontrer qu’il s’est fait le porte-parole de ses collègues, ni en interne, ni vis-à-vis de l’extérieur.
- La directrice Madame Y aurait qualifié J X d’ « intello ». Cette qualification, loin d’être une insulte, et au contraire valorisante, ne peut en soi, être considérée comme un élément constitutif de harcèlement moral. Tout au plus est-elle l’illustration d’une relation tendue entre J X et sa hiérarchie.
- C’est également ce qui ressort de la AE adverse n° 95, aux termes de laquelle la directrice Madame Y écrivait à J X que « tous deux étaient des bulldozers peu enclins à la diplomatie ». J X se garde bien de produire la réponse qu’il a apporté à ce courriel ni celui qui le précédait.
- Le 18 juillet 2012, J X aurait été vu par deux de ses collègues en pleurs dans le bureau de la directrice. Madame Y n’est plus dans les effectifs de l’association et ne peut donc donner sa version des faits. Il s’agit tout au plus d’un événement isolé sur lesquels les témoins de J X ne donnent nulle garantie que l’altercation serait d’origine professionnelle ou pas.
- J X et trois de ses collègues animateurs ont été en arrêt maladie entre la période de juin et juillet 2012, outre, à un autre moment, plus de 50 % de la masse salariale. Pour autant, ces arrêts maladie, qui auraient été justifiés, à suivre J X, par une dégradation des conditions de travail des salariés, n’ont donné lieu à aucune réclamation, ni individuelle, ni collective. Il convient de plus d’observer que les arrêts maladie de ce personnel ont commencé à la même date, soit le 19 juillet 2012, pour prendre date à une date identique, soit le 25 juillet 2012. Ces arrêts de travail concertés ne peuvent être le fruit d’une simple coïncidence et posent nécessairement la question de leur réalité. Ils s’apparentent en réalité au signe d’un mouvement de protestation collectif.
C’est le sens de déclaration de Madame Y, car ces arrêts maladie de juillet 2012 ont effectivement anéanti le projet jeunesse de l’été et révèlent que les salariés ne se sentaient nullement impliqués par la mission d’intérêt général que porte LE PICOULET.
- Le stagiaire éducateur Q D est décrit comme le contrôleur du travail de J X. Il convient de préciser que Q D avait pour tuteur de stage Éliane Y et non pas J X, comme il le prétend. De plus, Q D préparait un diplôme de direction d’un centre d’animation jeunesse (DEJEPS ' AE 42). Il disposait déjà d’une formation de haut niveau, outre son expérience professionnelle passée et son stage au sein de l’association LE PICOULET, de décembre 2011 au 6 juillet 2012, poursuivi par un contrat à durée déterminée du 9 au 31 juillet 2012. Il ne s’agit donc pas, comme tente de le présenter J X, d’un stagiaire éducateur dépourvu d’expérience et uniquement engagé pour le surveiller.
C’était au contraire quelqu’un dont l’expérience et la formation permettaient de donner son sentiment sur le fonctionnement de l’association. Pour autant, Q D n’a nullement fait passer des entretiens d’évaluation aux coordinateurs du PICOULET, donc J X. Il lui est arrivé en revanche, dans le cadre du déroulement de son stage, d’assister à ce type d’entretien, sans pour autant que ce soit lui qui porte les évaluations sur les salariés de l’association.
- À l’automne 2012, J X et sa collègue AH E ont saisi l’inspection du travail pour évoquer les difficultés qu’ils rencontraient. On peut s’étonner d’une saisine aussi tardive face à des conditions de travail qui dureraient, à entendre J X, depuis le début de l’année 2012. De plus, l’inspection du travail n’a pas réagi et n’a pas donné suite à la demande de J X et de sa collègue, signe qu’il n’existait pas de situation suffisamment sérieuse pour justifier l’ouverture d’une enquête. Aucune plainte pénale n’a été déposée en harcèlement moral, ni relance de l’inspection du travail, aucun certificat médical ni lettre ouverte ni pétition n’ont été établis. L’appelant n’a pas davantage fait état d’une quelconque situation de harcèlement moral lors de son entretien préalable du 11 janvier 2013.
- J X dénonce le fait qu’aucune enquête ou mesure de prévention n’ait été mise en 'uvre pour répondre à la souffrance dénoncée, ce qui est inexact, comme il le reconnaît lui-même, puisque Madame Y, avec qui il rencontrait le plus de difficultés, a vu ses fonctions évoluer, ce qui est bien le signe de l’écoute de l’employeur vis-à-vis d’un sentiment exprimé par ses salariés (P.A. n° 92).
- Enfin, en octobre 2012, une offre d’emploi aurait été mise en ligne correspondant à son propre contenu de poste. Une telle allégation démontre à elle-seule la mauvaise foi du salarié : cette offre d’emploi a été diffusée à la demande de J X, dans le cadre d’un projet de recrutement qu’il sollicitait et auquel il était parfaitement associé !
En réalité, J X tente de détourner une situation ponctuelle de désorganisation de la gouvernance de l’association pour tenter d’invoquer un harcèlement moral qui aurait conduit à son licenciement. Il convient de ne pas confondre, comme il le fait, une véritable situation de harcèlement sur un salarié, ciblée et volontaire, et une situation ponctuelle de confusion, comme en connaissent souvent des associations locales à but socio-éducatif et culturel, évoluant dans un contexte difficile avec des moyens financiers limités, dont l’activité repose le plus souvent sur la bonne volonté de bénévoles.
J X verse des attestations au débat, qui relatent des perceptions dans le cadre de leur travail, mais aucune ne contient des faits précis qui pourraient être examinés utilement par la Cour, de sorte que les faits de harcèlement moral ne sont pas avérés. »
A l’examen des pièces produites et des moyens amplement débattus, la cour retient que l’association LE PICOULET – Mission populaire 11e démontre que les faits matériellement établis par Monsieur J X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou qu’il ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
En effet la cour retient que les explications et les pièces fournies par l’employeur contredisent amplement les allégations de Monsieur J X étant précisé au surplus que les éléments de preuve produits par Monsieur J X ne suffisent en revanche pas à contredire ce que l’association LE PICOULET – Mission populaire 11e soutient.
La cour retient en effet que :
— la charge de travail faisait l’objet de discussion naturelle dans toute entreprise sans qu’il en ressorte la preuve d’une situation de surcharge caractérisant une harcèlement moral
— O P a fait l’objet d’un licenciement pour abandon de poste, qu’il n’a nullement contesté ni par écrit, ni devant les juridictions prud’homales (AE n° 40 salarié). Au contraire, il a expliqué son abandon de poste au moyen d’une lettre ouverte destinée à ses collègues, par sa situation personnelle, dans laquelle il formule des remerciements (AE n° 40 bis employeur)
— les pièces n° 92, 53, 34, 32 et 27 produites par Monsieur J X sont épourvus de valeur probantedès lors que leur teneur ne comporte pas de description suffisamment précise et objective des faits ; les comptes rendusfont du reste ressortir que les salariés pouvaient s’exprimer librement
— le poste de J X était clairement défini, comme cela ressort de sa définition de poste page 1 de son contrat de travail (AE n° 1 salarié)
— Monsieur J X a contribué à l’existence des difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques
— la désignation d’ « intello », pour maladroite qu’elle soit, comme toute désignation autre que celle de l’emploi, ne caractérise pas dans le contexte des faits, un élément constitutif de harcèlement moral
— il en est de même de l’expression que la supérieur hiérarchique s’applique à elle comme à Monsieur J X de « bulldozers peu enclins à la diplomatie »
— l’incident du 18 juillet 2012 constitue un événement isolé
— les arrêts de travail de juillet 2012 s’apparentent à un mouvement de protestation collectif et ils ont effectivement anéanti le projet jeunesse de l’été 2012 ; ils ne caractérisent pas dans le contexte des faits, un élément constitutif de harcèlement moral, mais une situation de conflit
— c’est abusivement que Monsieur J X soutient que le stagiaire éducateur Q D a été chargé de le surveiller, faute de preuve objective
— la AE n° 96 salarié prouve seulement que Monsieur J X a demandé un entretien avec l’inspection du travail pour évoquer les difficultés qu’il rencontrait et qu’il lui a été répondu qu’il fallait prendre rendez vous : aucune suite n’est établie à cette initiative
— l’offre d’emploi mise en ligne a été diffusée à la demande de J X, dans le cadre d’un projet de recrutement qu’il sollicitait et auquel il était associé.
Il est exact en revanche qu’aucune enquête ou mesure de prévention n’a été mise en 'uvre pour répondre aux difficultés dénoncées ; cependant cette carence de l’association LE PICOULET – Mission populaire 11e ne suffit pas à caractériser la situation de harcèlement moral que Monsieur J X dit avoir subie, même si elle est susceptible d’être sanctionnée le cas échéant au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, puisqu’une demande est formée à ce titre.
Les demandes relatives au harcèlement et au licenciement nul doivent par conséquent être rejetées.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur J X a été licencié pour les faits suivants :
— l’abandon de poste du 20 décembre 2012
— le fait de contester systématiquement les décisions des supérieurs hiérarchiques
— le manque de professionnalisme
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’association LE PICOULET – Mission populaire 11e apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Monsieur J X a abandonné son poste le 20 décembre 2012 après avoir tenté de mettre sa supérieure hiérarchique devant le fait accompli (AE n° 6 et 7 employeur) et après avoir refusé d’obéir à ses instructions, savoir rester faire son travail (AE n°36 employeur) alors qu’il lui incombait contractuellement de prendre en charge l’activité litigieuse (l’ASCO) et donc les enfants, et cela sans laisser les bénévoles seules avec eux, ce qu’il a fait au mépris des instructions qu’il venait de recevoir, et ce qui a suscité un certain trouble tant auprès des enfants, que des bénévoles, au point que la supérieure hiérarchique a du intervenir pour faire cesser le désordre et remplacer Monsieur J X au pied levé (pièces n° 9 à 12 et 36 employeur)
Et c’est en vain que Monsieur J X soutient pour contester ce grief le moyen suivant : « il n’a jamais abandonné son poste
En effet, depuis le recrutement de Monsieur AI F sur le poste début novembre, sa présence à l’ASCO était vouée à disparaitre.
Depuis son entretien d’évaluation du 7 décembre 2012, Monsieur X n’était plus censé être présent pour assurer la supervision de l’ASCO (AE N°52).
Mis au courant que Monsieur F allait quitter le PICOULET, Monsieur X s’était inquiété de ce qui se passerait le 20 décembre 2012, et il lui avait été indiqué par la voix de Madame G que Monsieur F assurerait ses fonctions la semaine suivante, son nouvel emploi ne débutant qu’après les vacances de H (AE N°61).
Monsieur F était d’ailleurs, fort étrangement, présent au PICOULET le 20 décembre 2012 à l’heure du début de l’ASCO (PIECES N°31 et 48).
A aucun moment il n’a été demandé à Monsieur X, lorsqu’il a été s’entretenir avec la Direction, suite à l’incident de l’arrivée de la bénévole, qu’il devait superviser l’ASCO ce soir-la. » ; en effet les pièces produites par Monsieur J X sont antérieures aux faits ou sont contredites par les pièces produites par l’employeur qui établissent que Monsieur F ne prendrait pas en charge cette activité d’animation auprès des enfants le 20 décembre 2012 dans l’après midi, que Monsieur J X le savait, qu’il savait aussi qu’il devait prendre en charge cette activité qui relevait d’ailleurs de son périmètre de responsabilité, peu important les évolutions de son poste qui étaient en discussion, et qu’il a préféré mettre son employeur devant le fait accompli pour se rendre avec une autre animatrice à une soutenance (AE n° 31 salarié) en ignorant d’abord les difficultés de fonctionnement du service dont il avait la responsabilité et ensuite les instructions formelles de sa supérieure hiérarchique.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, la cour retient que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. En effet l’abandon de poste est survenu dans des circonstances caractérisant d’une part, une insubordination manifeste et même, ostensible, et d’autre part, une situation de violation des règles de sécurité applicables à l’association LE PICOULET – Mission populaire 11e relativement à l’encadrement des activités d’animation auprès de jeunes, ici de jeunes enfants, en les laissant seuls avec des bénévoles et hors la présence d’un animateur professionnel.
Et c’est en vain que Monsieur J X soutient que les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont manifestement fallacieux au regard de son professionnalisme, Monsieur X versant au débat de très nombreuses attestations émanant de personnes (collègues et professionnels d’autres associations) ayant travaillé avec lui (PIECES N°16, 17,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) ; en effet ce moyen est inopérant dès lors que Monsieur J X peut tout à la fois avoir fait une bonne impression ou laissé un bon souvenir à ses collègues et à ses partenaires, et avoir commis une faute grave par ailleurs comme celle que la cour a retenue.
C’est par ailleurs en vain que Monsieur J X soutient que l’employeur est d’autant plus mal fondé en ses griefs que la plupart de dysfonctionnements affectant l’association et les conditions de travail des équipes relevaient de sa propre carence et de sa propre responsabilité ; en effet ce moyen est inopérant au motif que les difficultés attestées par 3 salariées (pièces n° 21, 31 et 27 salarié) ne sont pas du tout de nature à exonérer Monsieur J X de la faute grave que la cour a retenue à son encontre.
C’est enfin en vain que Monsieur J X soutient que « son licenciement avait aussi pour but de supprimer un emploi à temps partiel au PICOULET, en regroupant sur un seul temps plein les activités du Coordinateur Enfance et Jeunesse (son propre poste) et du responsable ASCO, (le poste dont il avait, depuis de long mois, demandé, et obtenu, la création) alors que lui entendait les repartir sur 1,57 équivalents temps plein, sur deux personnes, dont lui a temps plein, et un responsable ASCO à temps partiel » (pièces n° 84 à 87 salarié) ; en effet l’association LE PICOULET – Mission populaire 11e produit des éléments de preuve (pièces n° 2, 25 et 38 employeur) contredisant le véritable but que Monsieur J X allègue pour son licenciement et dont il résulte que l’annonce litigieuse concerne un poste d’animateur coordinateur adjoint d’activités jeunesse, qu’il s’agissait de recruter une personne placée sous la responsabilité de Monsieur X, lui-même coordinateur, de nature à renforcer son équipe, étant précisé que cette annonce a été publiée en accord avec Monsieur X pour répondre à une demande de sa part, ainsi qu’en atteste Madame I (AE n° 38 employeur).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur J X est justifié par une faute grave et en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Monsieur J X au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat
Monsieur J X demande la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat ; l’association LE PICOULET – Mission populaire 11e s’y oppose.
Le moyen est nouveau.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La cour a retenu qu’aucune enquête ou mesure de prévention n’a été mise en 'uvre pour répondre aux difficultés dénoncées et que cela constituait un manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Cependant, il résulte de l’examen des moyens débattus que Monsieur J X n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, ni dans son principe, ni dans son quantum ; il n’en a pas été articulé davantage lors de l’audience ;
En effet la seule mention de cette demande de dommages et intérêts n’apparait que dans le dispositif et nul secours ne peut être attendu des moyens articulés sur le harcèlement moral puisque sur ce point Monsieur J X se limite à la seule articulation qui suit sur le quantum indemnitaire : « Monsieur X est ainsi bien fondé à solliciter la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts réparant le harcèlement moral subi.»
Dans ces conditions, le moyen de ce chef doit être rejeté.
La cour déboute donc Monsieur J X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat.
Sur les autres demandes
La cour condamne Monsieur J X aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de l’association LE PICOULET – Mission populaire 11e les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute Monsieur J X de ses demandes relatives au harcèlement moral, au licenciement nul, et au manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Déboute l’association LE PICOULET – Mission populaire 11e de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur J X aux dépens.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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