Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2020, n° 18/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 décembre 2017, N° 16/02566 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00203 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G3QZ
SL-NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
07 décembre 2017
RG :16/02566
Z
C/
Y
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
30800 SAINT E
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur G-L Y
né le […] à BOULOGNE-SUR-MER
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline K de la SCP J-K, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur E X artisan exerçant sous l’enseigne 'CONTROLE TECHNIQUE X E’ sous le n°387480601
[…]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE-DESCOSSE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. G-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. G-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 13 Février 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 février 2014, M. G-L Y a acquis, auprès de M. C Z, par l’intermédiaire du site internet « le bon coin '', un camping car de marque Fiat de modèle Ducato immatriculé CP-060-YL au prix de 14 200 euros.
Lors de la vente, le vendeur a remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique effectué le 7 février 2014 par M. E X exerçant sous l’enseigne « contrôle technique X E''.
Le 10 février 2014, l’acquéreur a constaté que le lanterneau central du véhicule s’était arraché et a fait procéder à son remplacement dont le coût a été partiellement pris en charge par M. C Z à hauteur de 200 euros.
M. G-L Y s’est plaint à compter de ce jour de dysfonctionnements sur le véhicule qui ont justifié la réalisation d’un second contrôle technique, effectué le 04 mars 2014 par le centre de contrôle technique Varades.
Le 11 mars 2014, l’acquéreur s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable qui s’est déroulée en deux réunions, la seconde au contradictoire de M. C Z, représenté par un expert automobile mandaté par son assureur.
Par ordonnance rendue le 18 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par M. G-L Y, a ordonné une expertise au contradictoire de M. C Z et du centre de contrôle technique X E, et a désigné M. G-N A afin d’y procéder.
Le 23 février 2016, M. G-N A a déposé son rapport définitif.
Sur cette base, et par acte d’huissier délivré le 7 juin 2016, M. G-L Y a assigné M. C Z et le centre de contrôle technique X E devant le tribunal de grande instance de Nîmes en paiement de la somme totale de 44 831,66 euros au visa des articles 1641 du code civil à l’égard du premier défendeur et 1382 du même code à l’égard du second, dans leur version applicable litige.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la résolution judiciaire de la vente du camping-car de marque Fiat de modèle Ducato immatriculé CP-060-YL, intervenue le 08 février 2014 entre M. C Z, vendeur, et M. G-L Y, acquéreur, au prix de 14 200 euros, a condamné M. C Z à restituer à M. G-L Y la somme de 14 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, jour de la demande en justice équivalant à la sommation, a condamné M. G-L Y à restituer ledit véhicule à M. C Z, a condamné M. C Z à payer la somme de 13 474,20 euros TTC à M. G-L Y au titre des frais de gardiennage, les intérêts au taux légal commençant à courir au jour de la présente décision ainsi que la somme de 5 693,94 euros à titre de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal commençant à courir au jour de la présente décision.
Le tribunal a également condamné le centre de contrôle technique X E à verser à M. G-L Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal commençant à courir au jour de la présente décision, a débouté M. G-L Y de ses plus amples demandes indemnitaires, a débouté M. C Z de sa demande de garantie dirigée contre le centre de contrôle technique X E, a débouté le centre de contrôle technique de ses plus amples demandes, a condamné in solidum M. C Z et le centre de contrôle technique X E aux dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP J-K ainsi qu’à verser à M. G-L Y la somme de 2000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en disant n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. C Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 janvier 2018.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire non prouvée l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil affectant le camping-car de marque Fiat modèle Ducato immatricule CP 060-YL, de débouter en conséquence M. G-L Y et M. E X de toutes leurs demandes, appel incident à l’égard de M. C Z.
À défaut, il demande à la cour de dire non prouvée au sens de l’article 1645 du code civil la connaissance par M. C Z d’un vice caché affectant le camping-car de marque Fiat modèle Ducato immatriculé CP-060-YL, de dire non prouvées au sens de l’article 1646 du code civil les dépenses effectives supportées par M. G-L Y au titre des frais de gardiennage du camping-car et en conséquence, de débouter M. G-L Y de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de remboursement des frais de gardiennage du véhicule, de sa demande de condamnation de M. C Z aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et de sa demande de condamnation de M. C Z au paiement de 2 000 euros et de toute somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de garantie contre M. X et statuant à nouveau, de dire que M. E X a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard pour ne pas avoir décelé lors du contrôle technique du 7 février 2014 les désordres affectant le camping-car de marque Fiat modèle Ducato immatriculé CP-060-YL et lui a ainsi causé un préjudice résultant de la résolution judiciaire de la vente du camping-car susvisé et de toutes ses conséquences, de le condamner en conséquence à le relever et le garantir des sommes mises à sa charge au profit de M. G-L M. Y au titre de l’action en garantie des vices cachés du camping-car susvisé, de le condamner à lui payer, dans les mêmes conditions que celui-ci (y compris donc avec intérêts de droit), l’intégralité des sommes mises à sa charge au profit de M. G-L M. Y au titre de I’action en garantie des vices cachés du camping-car susvisé et de débouter M. E X de toutes ses demandes et appel incident à son égard.
En toute hypothèse, il réclame la condamnation de M. G-L Y et/ou M. E X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant soutient que l’expert judiciaire n’a donné aucune explication, ni procédé à aucune démonstration quant à l’impropriété du camping-car à son usage ou la diminution de son usage, impropriété sans laquelle le vice caché n’existe pas, ni sur le coût des réparations des désordres et sur les motifs pour lesquels le véhicule serait économiquement irréparable et n’a pas caractérisé la preuve de la connaissance par M. Z du désordre affectant le véhicule.
Il soutient que la résolution judiciaire de la vente du fait du vice caché résulte de la faute du contrôleur technique M. X à l’occasion de sa mission pour ne pas avoir décelé les désordres et ajoute que la preuve du paiement effectif des frais de gardiennage n’a pas été rapportée par M. Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, auxquelles il sera également renvoyé, M. G-L Y demande à la cour d’accueillir son appel incident et y faisant droit de réformer partiellement le jugement rendu, de le confirmer en ce qu’il dit que M. Z est tenu de répondre de la garantie légale des vices cachés qui lui incombe, de
prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 8 février 2014 entre M. Y et M. Z, avec toutes conséquences de droit, de dire que M. Z fera son affaire de la récupération du véhicule litigieux, actuellement entreposé au sein du Garage Iveco situé à Saint G H, et à tout le moins, que les frais de restitution seront mis à la charge de M. Z et de confirmer le jugement rendu en ce qu’il dit que le centre de contrôle technique X E engage sa responsabilité civile délictuelle à son égard.
Il demande à la cour de réformer le jugement rendu en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation in solidum de M. Z et du centre de contrôle technique X E concernant le préjudice subi du fait de la vente intervenue, de condamner in solidum M. Z et le centre de contrôle technique X E à régler à M. Y les sommes suivantes :
— 14 200 euros au titre du remboursement du prix de vente du camping-car, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, jour de la demande en justice équivalant à la sommation;
— 644 euros au titre du remboursement de la facture concernant le remplacement du lanterneau ;
— 1 813,45 euros au titre du remboursement des frais d’assurance du véhicule depuis l’immobilisation du véhicule, sauf à parfaire ;
— 42 807 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 16/12/2019, somme qu’il conviendra de parfaire ;
— 27 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi depuis l’immobilisation du véhicule et arrêtée au 11 décembre 2019, somme qu’il conviendra de parfaire jusqu’à complète indemnisation à hauteur de 400 euros par mois ;
et de condamner in solidum le centre de contrôle technique X E et M. Z à relever et garantir M. Y de l’ensemble des sommes qu’il sera contraint d’exposer au titre des frais de gardiennage exposés.
À titre subsidiaire, si la cour devait ne pas condamner le centre de contrôle technique X E au paiement des sommes susvisées in solidum avec M. Z mais le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. Y consécutivement à la faute qu’il a commise, il lui demande de dire que la perte de chance de ne pas avoir acquis le camping car litigieux ne saurait être inférieure à 90 %, de condamner, en conséquence, le centre de contrôle technique X E à payer à M. Y la somme de 12 780 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause, il demande à la cour de dire que les sommes susvisées seront, en outre, assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil à l’exception du prix de vente de 14 200 euros dont les intérêts courent à compter du 7 juin 2016, de condamner solidairement M. Z et le centre de contrôle technique X E à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et de ceux de première instance, en ce compris la totalité des frais d’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé aux fins d’expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de la Scp J-K, avocats aux offres de droit.
L’intimé se fonde sur l’analyse et les conclusions de M. A, expert judiciaire selon lesquelles le véhicule litigieux était affecté de désordres non visibles au moment de la transaction et qui ne pouvaient pas être décelés par un profane en précisant que le véhicule est économiquement irréparable. Il souligne que les nombreux désordres affectant le véhicule litigieux étaient constatables par le centre de contrôle technique X E qui n’en fait pourtant pas mention dans son procès
verbal du 7 février 2014 de sorte qu’il a manqué à ses obligations professionnelles et a commis une faute en réalisant un contrôle technique du camping-car incomplet, ce qui lui a causé d’importants préjudices dont il réclame réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2018, auxquelles il sera également renvoyé, le centre de contrôle technique X E demande à la cour à titre principal de dire qu’il n’a commis aucune faute à l’encontre de M. Z, de débouter M. Z de sa demande tendant à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au titre des sommes accordées à M. Y au titre de l’action en garantie des vices cachés du camping-car, de débouter M. Z de sa demande de condamnation du centre de contrôle technique X E à lui payer dans les mêmes conditions l’intégralité des condamnations mises à sa charge au titre des sommes accordées à M. Y au titre de l’action en garantie des vices cachés du Camping car susvisé.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de garantie dirigée contre le centre de contrôle technique X E, de dire que lors du contrôle technique effectué par le centre de contrôle technique X E, l’état du camping-car de M. Z ne rendait pas celui-ci impropre à son usage, qu’il n’est pas établi que le centre de contrôle technique X E ait commis une faute ou une négligence et il demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal commençant à couir au jour de la décision et de le mettre hors de cause.
À titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, il demande à la cour de dire que sa faute ne pourra s’analyser qu’en une perte de chance pour M. Y de ne pas avoir acquis le camping-car, de confirmer le jugement en ce qu’il considère que la faute du centre de contrôle technique X E s’analyse en une perte de chance, et de dire qu’il ne pourra être tenu à une condamnation à l’encontre de M. Y qui ne saurait dépasser la somme de 5 000 euros.
À titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de dire qu’il ne peut être condamné solidairement à verser la somme correspondant au prix d’achat du véhicule, soit 14 200 euros, aucune preuve de sa réalité n’étant apportée au débat, d’infirmer le jugement en ce qu’il retient la somme de 14 200 euros au titre du prix de vente du véhicule et de confirmer le jugement, si cette somme devait être considérée par la cour comme celle effectivement payée par M. Y, en ce qu’il condamne exclusivement M. Z à la rembourser à l’acheteur suite au prononcé de la résolution judiciaire de la vente.
Il demande également à la cour de dire que les frais de gardiennage n’étant pas réellement exposés, ils ne peuvent être dus, de réformer le jugement en ce qu’il retient que les frais de gardiennage doivent être remboursés et de confirmer le jugement dans le cas où la cour estimerait que ce remboursement est légitime, en ce qu’il condamne uniquement M. Z à les payer à M. Y. Il demande en outre à la cour de dire que les dommages et intérêts sollicités par M. Y ne découlent pas directement de l’engagement d’une éventuelle responsabilité du centre de contrôle technique X E, de réformer le jugement en ce qu’il retient que M. Y est légitime à obtenir la somme de 5 693,94 euros à titre de dommages et intérêts et de confirmer le jugement dans le cas où la cour estimerait que ces dommages et intérêts sont légitimes, en ce qu’il condamne uniquement M. Z à indemniser M. Y.
En tout état de cause, il réclame la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ainsi que la réformation du jugement en ce qu’il condamne in solidum le centre de contrôle technique X E et l’appelant paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article sus visé et aux entiers dépens.
L’intimé conclut principalement que M. Z ne pouvait pas ignorer les vices dont était affecté son véhicule et qu’en raison de sa totale mauvaise foi et de sa volonté manifeste de tromper l’acheteur, celui-ci doit se voir imputer l’ensemble des préjudices qui ont été causés puisqu’il en est le seul responsable. Il estime avoir été trompé par M. Z qui ne lui a pas indiqué que son véhicule avait été immergé de sorte que la responsabilité du centre de contrôle technique ne peut en aucun cas être engagée.
Il conteste toute faute en précisant que M. Y a essayé le véhicule avant de l’acquérir.
Il précise que le 4 mars 2014, M. Y s’est rendu au garage Varades afin de faire effectuer un nouveau contrôle technique suite aux deux dysfonctionnements rencontrés et qu’il ressort de ce contrôle technique que les corrosions constatées ne nécessitaient pas de contre-visite, mettant en évidence un problème de freinage, déjà soulevé par le contrôle technique X.
Il conclut qu’il n’est en aucun cas établi que l’état du véhicule au moment de la vente le rendait impropre à son usage.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2019 à effet différé au 5 décembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 13 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve du vice caché :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. Y a fait l’acquisition le 8 février 2014 d’un camping-car mis en circulation le 17 mai 1999 affichant 139 300 kilomètres au compteur au prix de 14 200 euros réglée en espèces à M. C Z, vendeur non professionnel, les parties étant entrées en relation par l’intermédiaire d’une annonce parue sur le site 'Le bon coin’ décrivant le véhicule 'en parfait état, courroie faite, pas de travaux à prévoir'.
Le contrôle technique fourni à l’acquéreur, réalisé le 7 février 2014 par le centre de contrôle technique X E mentionne quatre défauts à corriger sans obligation d’une contre-visite libellés dans les termes suivants :
— disque de frein : usure prononcée, détérioration avant gauche, avant droit
— essuie-glace avant : mauvais état
— lave-glace avant : non fonctionnement
— demi-train avant (y compris ancrages): jeu mineur rotule et/ou articulation (gauche, droit; inférieur gauche, inférieur droit).
Le contrôle technique réalisé le 4 mars 2014 par le centre de contrôle technique Varades fait état de deux défauts à corriger avec obligation d’une contre-visite concernant le réglage anormalement bas droit et gauche des feux de croisement et le non fonctionnement de l’avertisseur sonore et de sa commande et mentionne six défauts à corriger sans contre-visite listés comme suit :
— feu de plaque arrière : éclairage partiel de la plaque
— traverse : corrosion avant
— plancher : corrosion avant droit
— plancher : corrosion perforante et/ou fissure cassure arrière gauche
— passage de roue, pieds montants avant arrière : corrosion perforante et/ou fissure cassure avant gauche avant droit
— batterie : mauvaise fixation.
Le rapport d’expertise amiable effectué le 25 avril 2014 par M. B, à la demande de l’assureur de M. Y et au contradictoire de M. Z, représenté par son assureur et en l’absence du centre de contrôle technique X E néanmoins régulièrement convoqué aux opérations, fait état des éléments suivants après examen du véhicule sur un pont élévateur :
— les pneus sont anciens et usagés (arrière-droit lisse)
— le correcteur hydraulique de phares ne fonctionne pas
— la batterie sous le capot moteur n’est pas fixée
— le lave glace ne fonctionne pas
— l’avertisseur sonore ne fonctionne pas
— le carter d’huile moteur est fortement oxydé
— la traverse avant est fortement oxydée
— le passage de roue avant gauche est oxydé
— Nous relevons une corrosion perforante très importante avec découpe de la tôle sur le longeron avant droit.
— Le plancher de cellule (double plancher inférieur en contreplaqué) est défoncé au dessus du premier essieu arrière. Nous relevons des traces de réparation silicone en bordure des fissures.
L’expert conclut que 'le camping-car souffrait avant la vente de défauts redhibitoires le rendant inapte à l’usage auquel il était destiné et de plus il est dangereux à la circulation en raison de la corrosion perforante très importante du longeron avant droit supportant le train avant'.
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 23 février 2016 par M. A relève que :
— l’insonorisant de son capot est trop propre en regard des souillures constatées dans le compartiment du moteur. Le carter d’huile du moteur est fortement oxydé.
— outre la dégradation de la ligne d’échappement on constate que l’isolant du plancher de la cellule n’est plus jointif. Un de ses éléments semble découpé ou décollé. La régularité de ses bords et la présence de stries incitent à penser qu’un outil de coupe a été utilisé et qu’il ne s’agit pas d’une cassure ou d’un décollement.
— le passage de roue avant gauche, la traverse et les longerons sont fortement oxydés.
L’expert a noté que la moyenne kilométrique annuelle du véhicule était d’environ 9 443 km/an et a constaté que le véhicule n’avait parcouru que 104 km depuis le contrôle technique précédent celui du 7 février 2014, son immatriculation ayant changé entre les deux contrôles.
Il a indiqué que 'le véhicule est resté stationné pendant une très longue période dans des conditions qui pourraient être à l’origine de l’importante oxydation constatée'.
Il a conclu que 'ces désordres n’étaient pas constatables par un acheteur non professionnel mais ils l’étaient pour le centre de contrôle technique X qui n’en fait pas mention dans son procès-verbal du 7 février 2014'. Il indique que le véhicule est économiquement irréparable compte tenu des travaux nécessaires consistant en des travaux importants de carrosserie comprenant le remplacement d’un longeron, le déshabillage du plancher pour examen et travaux de remise en état, le remplacement de la batterie, le contrôle et la remise en état de tous les organes de sécurité du véhicule.
L’expert précise en réponse à un dire des parties que 'la corrosion a été constatée 24 jours après la vente et compte tenu de l’importance de celle-ci, il a été à juste raison immobilisé'.
Il conclut que l’origine des désordres n’a pu être formellement déterminée par l’expert, M. Z n’ayant pas communiqué les pièces qui lui étaient demandées et que les désordres pourraient trouver leur origine dans une immersion partielle du camping-car suite à une inondation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. Y a découvert le 4 mars 2014, soit moins d’un mois après l’acquisition du camping-car, que celui-ci présentait des traces de corrosion importantes situées dans le plancher et le soubassement ainsi que des traces de fissures présentant des caractéristiques rectilignes permettant de les relier à une intervention volontaire.
Il est établi que ces désordres ont rendu nécessaire l’immobilisation du véhicule à partir de leur découverte au regard de la dangerosité présentée par le camping-car de sorte qu’ils font obstacle à son utilisation normale.
Il est également établi que les désordres n’étaient pas apparents lors de la vente et n’ont pu être découverts qu’après examen du camping-car sur un pont élévateur.
La brièveté du délai écoulé entre la vente et leur découverte permet d’attester que les vices pré-existaient à la vente de sorte que les conditions légales de la garantie des vices cachés sont parfaitement réunies en l’espèce.
La décision déférée ayant retenu que M. Y rapportait la preuve d’un vice caché et ayant ordonné la résolution judiciaire de la vente sera donc confirmée.
S’agissant des conséquences de la résolution de la vente, M. C Z sera condamné à
restituer le prix soit la somme de 14 200 euros à M. G-L Y avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2016, date de l’assignation.
En contrepartie, M. Y devra restituer le camping-car lequel se trouve toujours immobilisé au sein du garage SDVI Angers situé 1 route nationale à Saint-Léger-de Linières. La restitution devant s’effectuer aux frais de M. Z, il appartiendra à celui-ci de procéder au paiement des frais de gardiennage.
M. Y ne justifiant pas avoir lui-même engagé une quelconque dépense au titre des frais de gardiennage en ce qu’il produit simplement un devis du 24 février 2017 d’un montant de 22843,80 euros couvrant la période du 11 mars 2014 au 22 juin 2017 et un devis du 5 juillet 2019 pour un montant de 42 807 euros actualisé au 16 décembre 2019, il sera débouté de sa demande de condamnation de M. Z à ce titre et la décision déférée ayant condamné ce dernier à lui payer la somme de 13 474,20 euros sera infirmée.
Sur la preuve de la connaissance du vice par le vendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices antérieurs à la vente au regard de sa seule qualité, il n’en est pas de même pour le vendeur non professionnel dont la bonne foi est présumée et il incombe en conséquence à l’acquéreur de rapporter la preuve de la connaissance du vice par le vendeur.
En l’espèce, M. Z I de sa bonne foi en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire aux termes desquelles les vices cachés affectant le camping-car ne pouvaient être décelés par un acheteur non professionnel.
Au cours des opérations d’expertise, l’expert a mis en évidence le très faible kilométrage parcouru par M. Z depuis l’acquisition du camping-car, celui-ci ayant parcouru 104 km. Il ressort de l’historique du camping-car effectué par M. B dans le cadre de l’expertise amiable que le camping-car a été acquis par M. Z le 27 août 2012 où il présentait 139 000 km de sorte que celui-ci a en réalité parcouru 300 km au cours des 18 mois pendant lesquels il en est resté propriétaire.
Il est ainsi objectivement établi que le camping-car est resté stationné pendant une très longue période. Si l’expert a émis une simple hypothèse selon laquelle 'les désordres pourraient trouver leur origine dans une immersion partielle du camping-car suite à une inondation', tant le rapport d’expertise amiable que le rapport d’expertise judiciaire ont conclu à la présence de traces d’intervention humaine sur le véhicule puisqu’ont été notées des traces de découpe de la tôle, des traces de réparation silicone en bordure des fissures et qu’il a été conclu qu’il ne s’agissait pas d’une cassure ou d’un décollement.
Si l’expert a ainsi fait montre de prudence dans l’origine des désordres en ayant formulé une simple hypothèse afférente à une possible inondation du camping-car, il a en revanche clairement indiqué que 'M. Z, ancien propriétaire ne pouvait ignorer aucun des défauts qui affectent son camping-car'.
La preuve de la mauvaise foi de M. Z est ainsi établie et la décision sera également confirmée sur ce point.
Sur les préjudices :
- Sur le coût de l’assurance obligatoire :
Les premiers juges ont considéré à juste titre que la demande de remboursement des frais d’assurance du camping-car devait se limiter aux frais postérieurs à l’immobilisation, le premier mois d’assurance devant être supporté par M. Y en contrepartie de l’utilisation du véhicule.
L’immobilisation n’ayant toujours pas cessé, M. Y est bien fondé à obtenir l’actualisation des sommes effectivement engagées entre le 1er mars 2014 et le 7 février 2020 pour un montant total de 1 813,45 euros que M. Z sera condamné à lui payer.
- Sur les frais de réparation du lanterneau :
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. Y en remboursement du solde de la facture de changement du lanterneau établie le 10 février 2014 pour un montant de 844,74 euros que M. Z avait partiellement pris en charge à hauteur de la somme de 200 euros, cette réparation étant sans aucun lien avec les vices cachés justifiant la résolution de la vente.
La décision sera donc confirmée.
- Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
M. Y sollicite l’allocation d’une somme de 27 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance et financier calculé sur la base d’une somme forfaitaire de 400 euros par mois sur une période de 69 mois depuis l’immobilisation du camping-car en excipant de l’impossible utilisation de ce véhicule pour se loger sur les chantiers Sncf où il est amené à se déplacer pour des périodes de plusieurs mois dans le cadre de son activité professionnelle.
Bien que produisant une attestation de son employeur datée du 27 janvier 2016 certifiant qu’il est contraint de se loger à l’hôtel dans le cadre de ses déplacements professionnels, il ressort de l’examen de ses bulletins de salaire qu’il perçoit mensuellement une allocation de déplacement de sorte que le préjudice de jouissance allégué dans le cadre de son activité professionnelle n’est pas établi. Il est par ailleurs mal fondé à arguer d’un préjudice financier découlant de l’augmentation de son impôt sur le revenu, celle-ci étant la conséquence d’une augmentation de son salaire par suite de la perception d’allocations de déplacement qui ne sont nullement en lien avec l’immobilisation de son camping-car.
Le préjudice de jouissance tel que retenu par les premiers juges à hauteur de la somme de 4 500 euros sera par conséquent confirmé.
M. Z sera ainsi condamné à payer à M. Y la somme totale de 6 313,45 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la faute du centre de contrôle technique X :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le centre de contrôle technique X E avait manqué à son obligation de détection et de mention des défauts à laquelle il était tenu sur le fondement de l’article 5 de l’arrêté du 18 juin 1991 et de l’annexe I définissant les points de contrôle dont faisaient partie l’infrastructure et les soubassements et plus précisément le longeron, la traverse ou le plancher, dont un simple examen technique aurait permis à ce professionnel de constater les désordres affectant le camping-car sans qu’il puisse opposer le défaut d’informations fourni par M. Z sur l’état de ce véhicule qu’il lui appartenait précisément de diagnostiquer conformément à la réglementation applicable dans le cadre de l’examen technique qui lui avait été confié.
La décision déférée ayant relevé l’existence d’une faute contractuelle commise par le centre de contrôle technique à l’égard de M. Z sera ainsi confirmée.
La faute commise par le centre de contrôle technique a contribué aux dommages subis par M. Y de sorte que celui-ci est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de ce dernier au paiement des dommages-intérêts susvisés.
La condamnation ne saurait cependant s’étendre à la restitution du prix qui incombe au seul vendeur destinataire des fonds au titre de la remise des parties en l’état antérieur compte tenu de la résolution judiciaire de la vente.
Le centre de contrôle technique X E sera ainsi condamné in solidum avec M. C Z à payer la somme de 6 313,45 euros à M. G-L Y.
La décision déférée ayant condamné le centre de contrôle technique X E à payer à M. Y la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre d’une perte de chance de ne pas acquérir le camping-car sera en revanche infirmée.
Sur l’appel en garantie du centre de contrôle technique par le vendeur :
M. Z est mal fondé à solliciter à être relevé et garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en ce qu’il est établi qu’il avait connaissance des vices antérieurement à la vente de sorte qu’il ne saurait être déchargé de sa part de responsabilité dans le dommage subi par l’acquéreur.
Le centre de contrôle technique est également mal fondé à être déchargé de sa responsabilité au moyen tiré de la mauvaise foi de M. Z dès lors qu’en sa qualité de professionnel chargé de procéder à l’examen technique du camping-car, il aurait dû déceler les désordres l’affectant.
M. Z et le centre de contrôle technique ayant chacun contribué à la réalisation du dommage subi par l’acquéreur, M. Z en raison de la connaissance du vice affectant le camping-car et le centre de contrôle technique en raison de l’absence de détection des désordres lors de l’examen technique qui lui avait été confié, leur contribution à la dette sera répartie par moitié dans leurs rapports personnels.
Il sera ainsi partiellement fait droit à la demande d’appel en garantie présentée par M. Z et la décision déférée sera ainsi infirmée.
Sur les autres demandes :
Succombant en leur appel, M. C Z et le centre de contrôle technique X E seront condamnés à en régler les entiers dépens in solidum avec distraction directe au profit de la SCP J-K sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. G-O Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z et le centre de contrôle technique X E seront déboutés de leur prétention de ce chef en ce qu’ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résolution judiciaire de la vente du camping-car intervenue le 8 février 2014 entre M. C Z et M. G-L Y au prix de 14 200 euros, en ce qu’elle a condamné M. Z à payer à M. Y la somme de 14 200 euros avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2016, en ce qu’elle a dit que M. Y devait restituer le véhicule à M. Z et en ce qu’elle a condamné in solidum M. Z et le centre de contrôle technique X E aux dépens comprenant les frais d’expertise et au paiement à M. Y d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme la décision déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la restitution du camping-car entreposé au sein du garage SDVI Angers situé 1 route nationale à Saint-Léger-de Linières (49 070) sera effectuée aux frais de M. C Z ;
Déboute M. G-L Y de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
Condamne in solidum M. C Z et le centre de contrôle technique X E à payer à M. G-L Y la somme de 6 313,45 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que M. C Z et le centre de contrôle technique X E contribueront par moitié aux condamnations in solidum prononcées à leur encontre ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. C Z et le centre de contrôle technique X E à payer à M. G-L Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. C Z et le centre de contrôle technique X E à régler les entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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