Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 févr. 2022, n° 21/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01937 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 60
N° RG 21/01937
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJUU
X
C/
Société B&M FRANCE
(dont la dénomination sociale était anciennement BABOU)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
Madame E X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE :
Société B&M FRANCE (dont la dénomination sociale était anciennement BABOU)
N° SIRET : 311 315 329
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas NADAL de la SARL 17-77 Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2021, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur G-H I, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 28 janvier 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 février 2022
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé des 31 décembre 2015 et 4 janvier 2016, la S.A.S. Babou a conclu avec la S.A.R.L. Tiakoano (dont les gérants de droit étaient les époux F Y et E X) un contrat de gérance mandat, d’une durée déterminée de douze mois, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de distribution au détail de produits multiples relevant de l’équipement du foyer et de la personne dont elle est propriétaire à Chauray (79).
Par LRAR du 31 octobre 2018, la S.A.R.L. Tiakoano a notifié à la S.A.S. Babou sa décision de ne pas poursuivre la collaboration pour la saison 2019, sollicitant par ailleurs la prise en charge des 'créances dues'.
Par courriel du 12 décembre 2018, la société B&M (venant aux droits de la société Babou) a pris acte de la volonté de la S.A.R.L. Tiakoano de cesser la convention avec effet immédiat et confirmé la passation effective immédiate du magasin au profit d’une tierce société.
Par acte du 3 juillet 2019, soutenant avoir été lié à la S.A.S. Babou par un contrat de travail, M. E X épouse Y a saisi le conseil de prud’hommes de Niort d’une action en paiement de rappel de salaire et indemnités de congés payés afférentes, d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé, outre affiliation aux organismes sociaux et de retraite, délivrance de certificat de travail et bulletins de salaire et d’attestation Pôle Emploi.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Niort s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour connaître du litige, a débouté Mme X épouse Y de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à payer à la S.A.S. Babou la somme de 250 € en application de l’article 700 du C.P.C. et a réservé les dépens.
Mme X épouse Y a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 22 juin 2011, en intimant la S.A.S. Babou.
L’affaire a, en application des articles 83 à 89 du C.P.C., été fixée à l’audience du 3 novembre 2021 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions déposées les 22 juin 2021 (Mme X épouse Y) et 20 juillet 2021 (S.A.S. B&M France, anciennement dénommée Babou).
Mme X épouse Y demande à la cour, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de dire qu’il existe un contrat de travail entre elle et la S.A.S. Babou,
- de déclarer le conseil de prud’hommes de Niort matériellement compétent pour connaître des demandes formées par elle contre la S.A.S. Babou,
- de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Niort pour y être jugée,
- de rejeter l’ensemble de demandes de la S.A.S. Babou,
- de condamner la S.A.S. Babou à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
- que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention ou au contrat les unissant mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle,
- que les premiers juges ont fondé leur décision sur les dispositions du contrat de gérance-mandat qui n’est pas opposable dans ses relations avec la société Babou puisqu’elle n’en était pas signataire, de sorte que les dispositions contractuelles relatives à l’indépendance des parties et à l’autonomie de la S.A.R.L. Tiakoano sont inopérantes,
- que les premiers juges ont par ailleurs refusé de reconnaître l’existence d’une relation de travail salarié nonobstant les multiples indices révélateurs d’un lien manifeste de subordination en termes de directives impératives concernant l’agencement du magasin et des produits, de contrôle strict et détaillé de l’activité, tant du magasin que des mandataires, par l’intermédiaire d’un auditeur,
- que la S.A.S. Babou n’a pas respecté la convention de gérance mandat et s’est elle-même placée dans le cadre d’une relation de salariat en lui donnant des ordres et des directives de travail et en la rappelant à l’ordre lorsque ces directives n’étaient pas respectées, ne lui laissant aucune liberté ni latitude pour gérer le fonds de commerce,
- que de manière générale, le système de contrat de gérance-mandat est un montage juridique, les
S.A.R.L. gérants-mandataires n’ayant aucune autonomie ni indépendance, leurs gérants se trouvant placés en permanence sous le contrôle de la société mandante,
- que ce pouvoir de direction, contrôle et sanction du mandant se déduit des stipulations mêmes du contrat de gérance-mandat détaillant les obligations du gérant-mandataire en termes, notamment, de mise en oeuvre du 'concept Babou', complétées par le dispositif intranet, les mails d’instructions et les contrôles opérés, la société Babou ne laissant aucune initiative à son salarié pour gérer effectivement le fonds de commerce, celui-ci étant tenu d’appliquer les procédures internes prévues par son employeur, tant en ce qui concerne la présentation et l’agencement des produits, la politique des prix et des démarques, des réassorts.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats :
- le recueil du concept Babou (pièce 3)
- la liste informatique des documentations disponibles sur l’extranet SAS Babou (pièce 8) concernant les normes de gestion administrative, la technique et sécurité incendie, le recrutement et la formation, le matériel de sonorisation, l’inventaire informatique, la messagerie Outlook, l’envoi et la réception des fax, le pistolet Wifi/PDT, l’extranet, le site internet, le TPE et les lecteurs de chèques, le terminal de point de vente, le logiciel Backoffice, le matériel informatique,
- divers documents informatiques (pièces 9, 10, 11 et 12) contenant, photos et schémas à l’appui, des descriptions précises, détaillées et exhaustives de présentation et composition des rayonnages et têtes de gondoles (vêtements, produits ménagers et d’hygiène)
- des 'livrets marketing’ pour des opérations promotionnelles (pièces 13 à 16),
- un message de rappel de la procédure d’envoi des réassorts adressé aux magasins de Niort, la Roche-sur-Yon, Chabray les Tours, Tours (pièce 17) ainsi rédigé : 'chers partenaires, afin de bénéficier de votre livraison de réassorts mercredi, nous vous rappelons que vous devez envoyer vos reas avant lundi 10 h 30, ce matin encore de nombreux rajouts de réassorts envoyés hors délai sont constatés. Ci dessous un rappel de la procédure d’envoi de vos réassorts : soit vendredi avant 10 h 30 pour livraison mardi matin, soit lundi avant 10h30 pour livraison mercredi matin. Les deuxièmes livraisons en fin de semaine sont plus aléatoires car dépendent des volumes à expédier.'
- un message informatique (adressé à l’ensemble des magasins de l’enseigne) de rappel d’une demande de retour d’un article (peluche lumineuse) suite à la détection d’un possible problème qualité, à la demande du fournisseur (pièce 18),
- divers messages (pièce 19) adressés à l’ensemble des magasins de l’enseigne relatifs à la mise en place de nouvelles collections et/ou à des opérations promotionnelles,
- une attestation de Mme B, responsable magasin (pièce 20), datée du 7 décembre 2018 indiquant 'avoir conversé avec l’auditeur Stéphane qui ma demandée et posé plusieurs questions en l’aucurance si nous avions été payée par nos employeurs'
- une attestation de Mme C, responsable vendeuse, également datée du 7 décembre 2018, ainsi rédigée : 'Je vous fait part des faits qui ce sont passé dans le magasin Babou. Je suis repsponsable et employée. M. D est venu me posé plusieurs questions au sujet de M. et Mme Y à savoir quand il était présent, si il travaillent le jour même et aussi savoir s’il avait décharger le camion.'
La S.A.S. B & M France conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Mme X épouse Y à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en exposant, en substance :
- que la convention conclue avec la S.A.R.L. Tiakoano s’inscrit strictement dans le cadre fixé par l’article L146-1 du code de commerce qui confère au contrat de gérance-mandat des conditions et effets spécifiques (le mandant reste propriétaire du fonds de commerce et de ses accessoires, verse au mandataire une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, le mandataire demeure libre de déterminer ses conditions de travail et d’embaucher du personnel, le mandant peut préciser des normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et en contrôler l’application) qui ne sont pas de nature à justifier une requalification,
- qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la S.A.S. Babou et Mme X épouse Y, gérante et associée de la S.A.R.L. Tiakoano et ayant agi comme telle rendant improbable le prétendu lien de subordination qu’elle invoque, alors qu’elle faisait état dans des courriers antérieurs à la rupture du contrat de gérance-mandat de la notion de partenariat, la S.A.R.L. Tiakoano ayant eu un fonctionnement totalement autonome qu’elle a revendiqué, en ce compris dans les modalités et la date de cessation des relations contractuelles,
- qu’elle justifie du caractère purement commercial de ses relations avec les membres de son réseau, constitué de sociétés commerciales indépendantes, sous réserve des seules contraintes résultant du régime légal de la gérance-mandat,
- que Mme X épouse Y ne justifie d’aucune instruction de la société Babou ni d’aucune sanction de quelque nature que ce soit :
- que les éléments qui constituent la stricte application du régime légal de la gérance-mandat ne peuvent être utilisés comme prétendus indices d’un lien de subordination,
- que le développement d’un concept et sa mise à disposition constituent le propre de tout réseau de distribution (franchise, concession, gérance-mandat),
- que le recueil du concept Babou reprend les éléments fondamentaux et essentiels de l’exploitation d’un magasin sous une enseigne déterminée, d’autant plus marqués que la société Babou met à disposition le fonds de commerce (marchandises mais aussi matériel) sans pouvoir être considéré comme restrictif de l’indépendance de la société mandataire dans la réalisation de sa mission, ces stipulations restant d’ordre générique et n’entrant pas dans un état de détail,
- que les contrôles opérés sont conformes aux stipulations du code de commerce et nécessaires pour assurer la pérennité du réseau, la préservation de l’enseigne et l’attraction d’une clientèle,
- que demeurant propriétaire des marchandises, elle est en droit d’en fixer le prix de vente, de sorte que les documents relatifs à une modification de prix et/ou une promotion commerciale comportant une réduction sont conformes à la réglementation de la gérance-mandat, Mme X épouse Y ne justifiait pas du caractère impératif des propositions,
- que si elle dispose d’un service de merchandising, c’est pour offrir aux sociétés mandataires indépendantes de son réseau une proposition d’aménagement de tout magasin et permettant l’optimisation de la commercialisation des produits mais que la mise à disposition d’outils de merchandising dont des plans d’implantation ne confère nullement à ces outils un caractère impératif, quel que soit leur degré de précision, la société mandataire pouvant adapter les propositions, que Mme X épouse Y ne justifie ni d’un contrôle du strict respect de ces outils ni d’une quelconque sanction,
- que Mme X épouse Y choisissait librement ses congés sans en référer de quelque manière que ce soit à la société Babou et que la société Tiakoano était libre de solliciter le blocage de tout réassortiment et de toute livraison,
- que Mme X épouse Y ne démontre pas s’être strictement conformée, dans l’aménagement et l’exploitation du magasin dont l’exploitation était confiée à la S.A.R.L. Tiakoano aux propositions d’agencement communiquées par la société Babou qui démontre, pour sa part, que l’agencement d’autres magasins ne correspondait nullement aux propositions communiquées par les services de merchandising,
- s’agissant de l’intervention d’un auditeur, que Mme X épouse Y ne produit aucun élément qui caractériserait un contrôle de l’activité de la société Tiakoano ni une quelconque remontrance sur l’état du magasin ou la réalisation de la prestation,
- qu’il ne peut être considéré comme établi par la seule attestation d’un salarié que la société Babou procédait à un contrôle de l’emploi du temps de Mme X épouse Y alors que les stipulations contractuelles affirment l’autonomie des représentants et salariés du gérant-mandataire dans l’organisation de leur temps de travail,
- que Mme X épouse Y a, sans solliciter l’avis et l’autorisation de la S.A.S. Babou, pris l’initiative de démissionner de ses fonctions de cogérante, de céder ses parts sociales à son époux et de devenir salariée de la société Tiakoano,
- qu’en définitive, les échanges caractérisent une relation commerciale entre les deux sociétés, à l’exclusion de toute référence et de toute exécution d’un contrat de travail, et que M. Y et son épouse ont fait preuve de la plus grande indépendance dans la gestion de leur société et l’animation du fonds de commerce prenant eux-mêmes l’initiative de ne pas poursuivre la relation commerciale.
MOTIFS
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse, la relation
de travail étant caractérisée par l’exécution d’une prestation, moyennant rémunération, par le versement d’une rémunération en contre partie et par l’existence d’un lien de subordination.
Le lien de subordination qui constitue le critère essentiel du contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Demeurant l’existence de la convention de gérance-mandat liant les sociétés Babou et Tiakoano dont Mme X épouse Y était gérante de droit, relevant des dispositions de l’article L146-1 du code de commerce en sa rédaction issue de la loi 2020-853 du 23 juillet 2010, il appartient à Mme X épouse Y de rapporter la preuve de la fictivité du contrat de gérance-mandat et de l’existence d’un contrat de travail tel que défini ci-dessus.
La différence essentielle entre mandat et contrat de travail résulte de l’obligation spécifique pesant sur le mandataire de rendre compte de sa gestion à son mandant qui suppose, contrairement au contrat de travail, une autonomie certaine laissée au mandataire dans l’exécution de son mandat, notamment quant aux moyens mis en oeuvre pour l’accomplissement de celui-ci alors que, dans le contrat de travail, le lien de subordination entre employeur et salarié exclut l’existence d’une telle initiative laissée au salarié qui doit exécuter une prestation conforme aux directives de l’employeur, sous la surveillance et la sanction éventuelle de ce dernier.
La convention de gérance-mandat stipule notamment :
- que la S.A.S. Babou donne mandat au gérant-mandataire (société Tiakoano) de gérer le fonds de c o m m e r c e e t n o t a m m e n t d e l ' a n i m e r e n s ' a s s u r a n t d u r e s p e c t d u c o n c e p t B a b o u , d e l’approvisionnement optimal, de rayons régulièrement garnis, de la sécurité des biens et des personnes, de la préservation matérielle du fonds (en ce compris les marchandises et les recettes) et de vendre les marchandises qui lui sont confiées, n’en étant en aucun cas propriétaire,
- que le gérant mandataire exerce son activité en toute indépendance et jouit d’une entière liberté dans l’organisation de son activité, qu’il choisit sa structure juridique et détermine seul ses méthodes de travail, de façon autonome et sans aucun lien quelconque de subordination avec Babou
- que dans l’hypothèse où des informations sont communiquées par Babou sur ce point, elles n’auront qu’une valeur indicative car transmises au titre de l’assistance due par le mandant et qu’elles ne seront en aucun cas revêtues d’une quelconque force obligatoire à l’égard du gérant-mandataire,
- que Babou SAS en sa qualité de mandant supporte seule les risques et pertes liés à l’exploitation du fonds et que le gérant-mandataire supporte seul les pertes et déficits qu’il a pu enregistrer au titre de l’exécution du mandat,
- que les jours et heures d’ouverture du magasin sont fixés par le gérant-mandataire en tenant compte des usages locaux, de la nécessité d’assurer le service qu’est raisonnablement en droit d’attendre la clientèle et que conformément aux usages du commerce, il s’engage toutefois et notamment à ouvrir le magasin tous les jours ouvrables, que les jours et heures d’ouverture du magasin ne sauraient être confondus avec les jours et heures de travail du gérant mandataire, de ses représentants légaux et/ou de ses salariés, déterminés par le gérant mandataire en totale liberté à l’égard du mandant,
- que le gérant mandataire dispose seul du pouvoir d’embauche, de direction et de licenciement de son personnel,
- que Babou SAS s’engage à payer au gérant mandataire une commission proportionnelle au chiffre d’affaires égale à la commission de base et de la commission majorée,
- que Babou SAS s’engage à fournir au gérant mandataire les produits et marchandises nécessaires à l’exploitation du magasin, les conditions de réassort et de conservation de ces marchandises étant définies à l’article 7-2-2 du contrat,
- que Babou SAS met à la disposition du gérant mandataire une assistance relative à la mise en oeuvre effective du 'concept Babou’ (assistance téléphonique, suggestions et recommandations notamment quant à l’aménagement du magasin ou l’approvisionnement en marchandises) étant convenu que l’assistance et les préconisations en découlant éventuellement ne sont que des suggestions et n’ont à l’égard du gérant mandataire aucune force contraignante, ce dernier étant totalement libre de les suivre ou non,
- qu’au titre de l’assistance, Babou SAS met à la disposition des outils et méthodes tendant à faciliter et/ou optimiser la réalisation par le gérant mandataire de la prestation qui lui est impartie,
- que le gérant mandataire s’engage à exécuter l’ouverture à la clientèle du magasin, la vente des marchandises, l’accueil et l’information de la clientèle, la présentation des articles en magasin, la décoration, la propreté intérieure et extérieure, le gardiennage du magasin, la gestion du stock et de la réserve en ce compris le réapprovisionnement, l’affichage des prix, la mise en oeuvre, en adéquation avec Babou SAS et sur indication de cette dernière de toute procédure de rappel de produits, notamment pour des raisons de sécurité, l’encaissement et le recouvrement des produits des ventes, leur conservation, leur transport et leur dépôt quotidien sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Babou,
- que le gérant mandataire s’engage à ne prendre en dépôt, commander et commercialiser que les marchandises figurant sur les cahiers de réassort mais à disposition par Babou SAS, donne mandant à Babou SAS de lui soumettre une proposition de réassorts tenant compte des stocks disponibles, des attentes du marché, qu’il dispose en tous temps de la possibilité de s’opposer à une proposition de réassort et qu’il s’engage à ce que ses commandes et notamment ses réassorts interviennent suivant le process et avec les outils et supports indiqués par Babou SAS,
- que le gérant mandataire s’engage à respecter les familles de produits composant le 'concept Babou’ et à s’assurer que les rayons soient, en tous temps, remplis et présentés conformément au concept Babou, le gérant mandataire étant libre de déterminer les modalités pratiques et détails précis de mise en rayons des marchandises, que les normes du concept Babou ne concernent pas le domaine réservé sur gérant mandataire tout particulièrement quant à la gestion de son entreprise, le choix de ses prestataires, la gestion de son personnel,
- que la S.A.S. Babou pourra procéder conformément à l’article 146-1 a.2 du code de commerce, à des contrôles tendant à s’assurer du respect par le gérant mandataire du concept Babou et plus généralement de l’ensemble des missions et obligations qui lui incombent.
Il y a lieu de considérer :
- qu’il n’est ni allégué ni établi que Mme X épouse Y a perçu une rémunération versée directement par la S.A.S. Babou, ce dont il résulte qu’il a fixé lui-même en sa qualité de gérant de la société Tiakoano sa propre rémunération,
- que s’il résulte des divers documents produits par Mme X épouse Y que le gérant mandataire était tenu de respecter la politique commerciale et certaines normes et règles de fonctionnement propres au réseau, décrites dans le 'concept Babou’ et permettant d’unifier les pratiques au sein du réseau, ces éléments sont conformes aux clauses du contrat de gérance-mandat et aux dispositions de l’article L146-1 du code de commerce selon lesquelles la mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant et ces clauses ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat,
- que les pièces versées aux débats ne révèlent pas l’existence de directives précises adressées à Mme X épouse Y quant à l’exécution de ses prestations dans le magasin, ses jours et horaires de travail, ses absences et ses congés, la gestion du personnel, l’entretien et la sécurité des locaux,
- qu’en particulier, le message relatif au rappel d’un jouet susceptible de présenter un risque pour la sécurité revêt un caractère exceptionnel et justifié par des considérations d’intérêt général qui ne peut être considéré comme l’expression du pouvoir de direction d’un employeur,
- que de même, le message relatif aux conditions dans lesquelles doivent s’effectuer les demandes de réassort en termes de délai butoir n’est qu’un rappel des règles de fonctionnement au sein du réseau dictées par des nécessités techniques et matérielles s’imposant à tous mais ne pouvant s’analyser en la manifestation d’un pouvoir patronal de direction,
- que l’attestation de Mme B doit être appréciée au regard des pièces 27 (mail de Babou SAS à Tiakoano du 10 décembre 2018'nous faisons suite à votre mail du 7 décembre où vous indiquez qu’en l’absence de réponse de notre part, vous seriez contrant de déposer la déclaration de cessation des paiements de votre société') et 17 de l’intimée (mail du 12 décembre 2018 par lequel M. Y informait le mandant 'comme annoncé dans son dernier mail, de la cessation de paiement de la S.A.R.L. Tiakoano et du fait que les salaires du mois de novembre n’ont pas été honorés'), la mise en perspective de ces documents permettant de constater que la demande de l’auditeur évoquée par Mme B présentait un caractère exceptionnel lié à ces difficultés financières ayant motivé le non-renouvellement de la convention de gérance-mandat et ne relevait pas d’un contrôle systématique qu’aucun autre élément du dossier ne révèle,
- que le fait que des 'auditeurs’ passent régulièrement dans le magasin ne suffit pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination dès lors que le S.A.S. Babou demeurait, aux termes de la convention de gérance-mandat propriétaire des marchandises commercialisées dans le magasin exploité par la S.A.R.L. Tiakoano et que leur intervention s’inscrivait dans le cadre d’une mission d’assistance rappelée dans l’ensemble des documents versés aux débats, aucun élément du dossier n’établissant qu’ils étaient investis ou ont effectivement exercé un pouvoir disciplinaire à l’égard des gérants de la S.A.R.L. Tiakoano, l’attestation de Mme C, par son imprécision, étant à cet égard insuffisante à rapporter la preuve d’un pouvoir de surveillance et de sanction exercé par la S.A.S. Babou par l’intermédiaire de ses 'auditeurs'.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X épouse Y de l’ensemble de ses demandes, fondées intégralement et exclusivement sur l’existence d’un contrat de travail l’unissant à la S.A.S. Babou, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la transmission du dossier au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, compte-tenu du fondement juridique des demandes de Mme X épouse Y.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X épouse Y à payer à la S.A.S. Babou la somme de 250 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d’allouer à la S.A.S. B & M France la somme de 1 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme X épouse Y sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Niort en date du 8 juin 2021,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme E X épouse Y de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à transmission du dossier au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X épouse Y à payer à la S.A.S. Babou la somme de 250 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
Ajoutant au jugement déféré :
- Condamne Mme X épouse Y à payer à la S.A.S. B & M France, nouvelle dénomination de la S.A.S. Babou, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme X épouse Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. J K L M
63800 COURNON-D’AUVERGNEDécisions similaires
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