Infirmation partielle 12 décembre 2017
Cassation partielle 29 mai 2019
Infirmation partielle 15 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 15 sept. 2020, n° 19/16914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16914 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 mai 2019, N° 18-15556 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES, SARL MGA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ 128 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16914 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATBV
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 29 mai 2019 - RG n° 18-15556 ayant partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 décembre 2017
DEMANDEUR A LA SAISINE
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
DÉFENDEUR A LA SAISINE
SARL MGA
[…]
[…]
Défaillante
SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 15 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément.
La cour composée comme suit en a délibéré :
- M. Gilles GUIGUESSON, Président
- M. Julien SENEL, Conseiller
- Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Le Greffier :
[…]
ARRÊT :
- Arrêt rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Julien SENEL pour le Président empêché et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
Le 20 juin 2011, M. A X a confié son véhicule C D, acquis en 2000, au garage MGA aux fins de procéder à la vidange du moteur et au remplacement du filtre à huile. Ayant récupéré son véhicule, il a constaté un bruit anormal au niveau du moteur deux semaines plus tard et il a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAAF, étant précisé que le garage MGA lui avait déclaré qu'il n'avait eu aucun problème de moteur.
Par ordonnance du 11 mai 2012, le président du Tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. E-F G comme expert et celui-ci a déposé son rapport le 7 mai 2013.
Considérant que l'évaluation des préjudices effectuée dans ce cadre ne correspondait pas à la réalité des dommages, M. A X a, par acte du 11 juin 2014, assigné en indemnisation la société MGA AUTOMOBILES devant le Tribunal de grande instance de Bobigny, étant précisé que la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société MGA, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 12 décembre 2014.
Par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal a déclaré la société MGA responsable du sinistre et a condamné :
- la société MGA à verser à M. A X la somme de 2.000 euros correspondant au montant de la valeur de son véhicule au jour du sinistre, outre la somme de 1.360 euros en réparation de son
trouble de jouissance, celle de 291,56 euros au titre des frais de remorquage, celle de 822 euros au titre des cotisations d'assurance et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la société AVIVA à garantir la société MGA des condamnations à hauteur de 93 % de leurs montants, outre la déduction d'une franchise de 10 %, soit la somme de 3.744,37 euros.
Par déclaration reçue le 12 février 2016 et enregistrée le 15 février, M. X a fait appel de cette décision.
La Cour d'appel de Paris, le 12 décembre 2017 a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de jouissance et le remboursement des cotisations d'assurance ;
Statuant à nouveau de ces chefs et, y ajoutant,
- condamné la société MGA AUTOMOBILES à payer à M. X la somme de 3 375 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 134,31 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance ;
- dit que la société AVIVA ASSURANCES doit sa garantie à la société MGA AUTOMOBILES à hauteur de 93 % de ces sommes ;
- condamné in solidum la société MGA AUTOMOBILES et la société AVIVA ASSURANCES à payer la somme de 1200 euros à M. X en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a déboutés de leur demande à ce titre et les a condamnés, sous la même solidarité, aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. A X s'est pourvu en cassation. Dans un arrêt en date du 29 mai 2019, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2017, sauf en ce qu'il a condamné la société MGA Automobiles à payer à M. X la somme de 1 134,31 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurances et a remis en conséquences, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
- condamné les sociétés MGA Automobiles et Aviva Assurances aux dépens ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de la société Aviva Assurances et l'a condamnée à payer à M. X la somme de 3.000 euros.
A X a saisi la cour d'appel de Paris le 16 août 2019. Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2020, M. A X demande à la cour au visa de l'arrêt de cassation partielle en date du 29 mai 2019 ; de l'ancien article 1147 de Code civil ; des articles L.211-1 et L.211-4 du Code des assurances ; des articles L 113-3 et suivants du Code des assurances de :
- déclarer la société MGA responsable ;
- confirmer le jugement entrepris sur les condamnations de la société MGA concernant le remboursement de la valeur de la voiture et les frais de remorquage ;
Pour le surplus,
- infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société MGA et son assureur, à verser à Monsieur X une indemnisation en réparation du trouble de jouissance ;
- fixer cette indemnisation à la somme de 60.000 €, au jour des présentes ;
- condamner la société MGA et son assureur, à verser à Monsieur X la somme de 8.917 € de dommages-intérêts au titre de frais de réparation ;
- condamner la société MGA et son assureur, à verser à Monsieur X la somme de 15.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamner la société MGA et son assureur, à verser à Monsieur X la somme de 4.751,67 € en remboursement de la location d'un box supplémentaire ;
- condamner la société MGA et son assureur, à verser à Monsieur X la somme de 3.305,48 €€ au titre des cotisations d'assurance ;
- débouter la société AVIVA de sa demande de limitation de garantie ;
- condamner la société MGA et la société AVIVA solidairement à verser à Monsieur X la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;
- condamner la société MGA et la société AVIVA solidairement aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2020, la société AVIVA Assurances demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice de
Monsieur X de la façon suivante :
- 2 000 € au titre de la valeur de remplacement de son véhicule ;
- 1 360 € au titre de son trouble de jouissance ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X de son préjudice moral ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X de sa demande au titre des frais de location d'un box ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la garantie de la compagnie AVIVA ASSURANCES est acquise à hauteur de 93 % du dommage et que 7 % du dommage resteront à la charge de la société MGA et en ce qu'il a dit y avoir lieu à appliquer la franchise contractuelle à hauteur de 10 % du montant.
- En conséquence, débouter Monsieur X du surplus de ses réclamations ;
- Dire et juger que la demande de Monsieur X aux fins de voir débouter la compagnie
AVIVA ASSURANCES de sa limitation de garantie est irrecevable en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile comme étant faite pour la première fois devant la Cour ;
- En conséquence, rejeter cette demande ;
- En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la garantie de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
Plus subsidiairement,
- Dire et juger que si la Cour allouait une quelconque indemnisation au titre des frais de location d'un box, elle serait limitée à la somme de 1 506,24 € ;
- Débouter Monsieur X de sa demande au titre des primes d'assurance, point sur lequel la Cour de Cassation a définitivement tranché et fixé ce poste de préjudice confirmant l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 17 décembre 2017 à la somme de 1 134,31 € ;
- Dire et juger que la somme totale revenant à Monsieur X s'élève à la somme de 4 785,87 € ou subsidiairement à celle de 6 292,11 € ;
- Dire et juger que la société AVIVA ASSURANCES est tenue d'indemniser Monsieur X à hauteur de la somme de 4 005,77 € ou subsidiairement de 5 266,50 € ;
- Dire et juger que la somme de 780,10 € ou subsidiairement 1 025,61 € reste à la charge de la société MGA ;
- Débouter Monsieur X du surplus de ses réclamations ;
- Débouter Monsieur X de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
- Condamner Monsieur X à payer à la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur X aux entiers dépens tant en première instance que devant la Cour d'Appel en application des dispositions de l'article 699 du code du procédure civile.
La SARL MGA n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 15 juin 2020 en conformité aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 avec l'option de la procédure sans audience qui a été soumise à l'accord des parties.
MOTIFS
Considérant que monsieur X soutient les moyens suivants :
- que son véhicule n'était affecté d'aucun dysfonctionnement jusqu'à l'intervention de la société MGA pour effectuer une vidange et qu'il résulte de tous les éléments versés que la responsabilité de la société MGA doit être retenue;
- qu'au visa de l'arrêt de la Cour de cassation, il entend comme il le démontre obtenir les montants suivants pour les préjudices supportés, concernant la valeur du véhicule et les travaux de réparation, le trouble de jouissance, le préjudice moral, les frais de location d'un box, les frais de remorquage, ceux d'assurance, et qu'il convient d'écarter toute limitation de garantie de la société AVIVA ;
Considérant que la société AVIVA Assurances soulève les moyens suivants :
- que la société MGA n'a jamais contesté sa responsabilité, que la garantie de la société AVIVA doit être limitée à 97% conformément à l'article L.113-9 du code des assurances, que la contestation de cette solution constitue une demande nouvelle qui est irrecevable, car monsieur X n'a jamais demandé la condamnation de la société AVIVA devant les 1ers juges ;
- que s'agissant des demandes présentées, il convient de retenir les montants proposés par les concluantes concernant la valeur du véhicule, le trouble de jouissance, qui ne peut être évalué que sur la période du 21 juin 2011 au 7 mai 2013, le préjudice moral, les frais de location d'un box, les frais de remorquage et les frais d'assurance ;
- Sur la responsabilité de la société MGA :
Considérant que la société MGA ne conteste pas sa responsabilité, que celle-ci résulte par ailleurs, du rapport de l'expert judiciaire désigné, qui a relevé que les dommages subis sur le véhicule de monsieur X résultaient d'une mauvaise manipulation de la part des établissements MGA lors de leur intervention du 20/06/2011, celle-ci ayant provoqué une amorce de grippage des coussinets de bielles N°1 et que l'hypothèse la plus probable était qu'au démarrage du véhicule, après la vidange et le remplacement du filtre, un coup d'accélérateur malencontreux, avant que la pression d'huile ne soit rétablie, avait provoqué la dégradation des coussinets d'une des bielles par cassure du film d'huile ;
Qu'il est également noté que la dégradation dont s'agit est survenue depuis la dernière vidange effectuée par le garage MGA, qu'au cours de cette intervention, à la remise en route du véhicule, après vidange et remplacement du filtre à huile, la pression d'huile n'a pas pu se rétablir, que l'absence de pression d'huile induit un défaut de graissage notamment au niveau des coussinets de bielles dans le laps de temps précédent le rétablissement de la pression ;
- Sur la garantie de la société d'assurances AVIVA :
Considérant que Monsieur X conteste le fait que la garantie de la société AVIVA a été limitée à 93%, que cette prétention ne constitue pas une demande nouvelle conformément à l'article 566 du code de procédure civile, que si la limitation de garantie opposée repose sur l'article L.113-9 du code des assurances, celle-ci est inopposable à la victime, sachant par ailleurs, qu'il appartient aux juridictions de vérifier si la fausse déclaration invoquée a été intentionnelle et à modifier le montant des primes en résultant ;
Considérant s'agissant de cette demande présentée par Monsieur X concernant la limitation de la garantie de la société AVIVA, qu'il n'est pas contestable que devant les premiers juges, Monsieur X n'a formé aucune prétention en condamnation de l'assureur de la société MGA ;
Que cependant la problématique de la limitation de garantie a été aux débats devant les premiers juges qui l'ont retenue;
Que devant la cour monsieur X se limite à solliciter le débouté de cette limitation, sans présenter de véritable demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, cette réclamation en débouté étant la conséquence de la prétention soutenue par la société AVIVA devant la présente cour, ce dont il résulte que cette demande de débouté avec les moyens qui l'accompagnent est recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ;
Considérant que l'application de la limite de garantie à hauteur de 93%, résulte non pas de l'application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances, car il n'est pas fait état d'une fausse déclaration emportant la nullité du contrat d'assurance, mais de celles de l'article
L.113-9 du code des assurances qui disposent :
-' l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée en restituant la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus;
- dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés';
Considérant que la réduction proportionnelle de la prime est opposable à la victime et ce même dans les assurances de responsabilité obligatoire sauf dans le cas d'assurance automobile obligatoire avec application de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
Que cette limitation de garantie opposable à Monsieur X, résulte du courrier en recommandé du 3 mai 2012, par lequel la société AVIVA a notifié à son assuré que le nombre de préposés salariés déclarés par elle ne correspondait pas au nombre réel de personnes travaillant dans l'entreprise, que la déclaration de risque n'était pas conforme à la réalité et qu'elle entendait se prévaloir de l'article L.113-9 du code des assurances, qu'au regard de cette situation la prime effective aurait dû s'élever à un montant supérieur, que sa prise en charge du montant des dommages serait de 93%, ce qui a été dûment accepté par la société MGA ;
Qu'il en résulte que la cour retiendra cette limite de garantie et confirmera le jugement de ce chef, que s'agissant de la franchise à appliquer, celle-ci ne fait pas débat devant la cour, qu'il convient donc de l'appliquer à hauteur de 10%, sachant que celle-ci est opposable à Monsieur X ;
- Sur la réparation des préjudices supportés :
Considérant que selon les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, applicables à l'espèce, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
- Sur les frais de réparation :
Considérant que pour ce poste, l'expert délivre les informations suivantes :
-'Pour mettre fin aux désordres, les réparations les plus appropriées consistent à procéder au remplacement des coussinets de bielles, à un rinçage complet du circuit d'huile et au remplacement du carter inférieur moteur, ce qui reviendrait plus chère qu'un échange standard du moteur pour un coût de 5500 euros. A ce jour ces réparations ne sont pas envisageables, car elles dépassent largement la valeur du véhicule qui se situait au moment du sinistre à 2000 euros' ;
Considérant à l'analyse de ces éléments, qu'il ne peut pas être affirmé que le véhicule en cause n'était pas réparable, mais qu'il doit être constaté que sa réparation serait plus coûteuse que sa valeur au jour de l'expertise, quand le garagiste est tenu à une obligation de résultat et que sa responsabilité doit s'étendre à tous les dommages causés par le manquement à celle-ci ;
Que la cour pour ce poste, constate que les deux devis de travaux de réparation produits par
l'appelant ne sont pas comparables, en ce que celui du 13 septembre 2013 correspond à un échange standard du moteur pour 4582,17 euros, quand celui du 19 avril 2017 porte sur une liste de travaux supplémentaires tout en retenant comme base, un changement du moteur à hauteur de 4086 euros, avec au final un total de 8917, 69 euros ;
Que l'expert n'a pas analysé avec exactitude le chiffrage des travaux de réparation, mais que la cour peut affirmer que monsieur X est justifié à obtenir la réparation du préjudice qu'il subit, car celui-ci correspond notamment à l'absence de réparation et de remise en circulation de son véhicule du fait par de la méconnaissance par le garagiste de son obligation de résultat, quand ledit véhicule est réparable et peut être remis en état, ce qui autorise monsieur X à solliciter le coût des travaux de réparation de son véhicule sans qu'il puisse être fait état d'un enrichissement sans cause, dés lors que l'intéressé ne sollicite pas en supplément la valeur du véhicule à hauteur de 2000 euros ;
Qu'en effet, monsieur X ne peut pas prétendre à la valeur du véhicule si celui-ci est réparable, que dans ce cas, il ne peut obtenir que le coût des travaux de réparation, puisque l'C D en cause ne sera pas détruite mais réparée ;
Que l'expert n'ayant pas examiné les deux devis de travaux qui sont versés aux débats, la cour s'en tiendra à la solution préconisée par ce dernier, d'un échange standard à hauteur de 5500 euros, ce qui correspond à la réparation du préjudice supporté par l'appelant pour remettre en état son véhicule immobilisé et endommagé du fait des manquements du garagiste MGA ;
Que dans ces conditions, Monsieur X sera débouté de sa demande présentée pour la valeur du véhicule à hauteur de 2000 euros, qu'il ne peut pas cumuler avec les travaux de réparations ;
- Sur le trouble de jouissance :
Considérant pour ce poste, que l'expert a relevé que le principal préjudice subi par monsieur X résidait dans le fait que son véhicule est immobilisé depuis juillet 2011, et que de ce chef, il a noté :
- 'Nous retiendrons comme élément de préjudice une valeur de remplacement du véhicule à 2000 euros, une perte de jouissance sur la règle des 1/1000ème par jour d'immobilisation à 1360 euros à ce jour' ;
Considérant que la société AVIVA s'agissant de ce préjudice, explique que monsieur X ne démontre pas le lien qu'il allègue entre l'immobilisation de son véhicule et ses difficultés dans sa recherche d'emploi, que l'intéressé aurait parfaitement pu louer une automobile, quand il pouvait de plus disposer de son véhicule à compter de la clôture des opérations de l'expert judiciaire, et que la Cour de cassation a validé cette solution ;
Qu'ainsi monsieur X, n'est pas justifié à se prévaloir d'un tarif de 20 euros par jour jusqu'au mois de septembre 2019, quand le barème appliqué par l'appelant s'insère dans le règlement des accidents de la circulation entre assureurs ;
Considérant sur la période d'indemnisation, que la Cour de cassation a effectivement retenu comme point final du calcul des cotisations d'assurances à rembourser, la date du dépôt du rapport d'expertise, que cependant il ne peut pas en être déduit que cette solution doit s'appliquer pour le trouble de jouissance, la cour suprême ne l'ayant pas affirmé, en ayant uniquement constaté que la cour d'appel avait pu relever, pour les cotisations d'assurances, que monsieur Z n'avait pas pu utiliser son véhicule sur la période du 21 juin 2011 au 7 mai 2013 ;
Considérant sur le principe du trouble de jouissance, qu'il est incontestable que monsieur X a subi un tel préjudice, puisse qu'il a été privé de l'usage de son véhicule sur une période à déterminer,
sachant que la date de remise du rapport d'expertise a été retenue pour les cotisations d'assurances, puisque lesdites opérations d'expertise ont justifié l'immobilisation du véhicule ;
Que cependant ladite immobilisation et la fin de celle-ci n'ont pas provoqué de facto la remise en état du véhicule et son fonctionnement et la cessation du trouble de jouissance qui a perduré jusqu'à la possibilité financière de faire réparer le véhicule ;
Considérant en premier lieu, sur l'évaluation du montant de ce préjudice, que si Monsieur X a été privé de véhicule, la cour doit constater que vivant en région parisienne, il a du en conséquence utiliser les transports en commun et débourser pour le moins, le coût mensuel du passe Navigo, ce qui est différent de la base de calcul proposée par l'expert de 1/1000ème de la valeur du véhicule ;
Que s'agissant de l'application des conventions qui régissent les indemnisations par les compagnies assurances, de leurs assurés en cas de privation de véhicule, alléguées par monsieur X, celles-ci ne correspondent pas sur le plan factuel au cas d'espèce qui ne concerne pas un accident de la circulation ;
Que pour ce qui concerne les offres d'emploi versées aux débats par Monsieur X pour des postes de manutentionnaire, pour lesquelles la possession d'un véhicule était obligatoire, s'il est juste de relever que l'appelant ne rapporte pas la preuve que ces propositions lui ont été refusées au motif de son absence de véhicule, il n'en demeure pas moins, que faute de celui-ci, il était inutile pour l'appelant d'y postuler puisque lesdites annonces précisaient expressément qu'un véhicule personnel était nécessaire ;
Que la cour peut admettre le principe que le défaut de véhicule handicape, défavorise la recherche d'un emploi, notamment en zone urbaine et en région parisienne où le domicile peut être très éloigné du lieu de travail, que cependant, d'une autre manière, Monsieur X ne délivre strictement aucune information sur sa situation professionnelle actuelle : quel emploi, dans quel lieu, avec quel moyen de locomotion pour s'y rendre, sachant que pour la problématique de la location d'un 2ème box, l'appelant a indiqué que son épouse disposait de sa propre automobile et que là encore, il n'est fourni aucune explication sur l'usage de celle-ci et sur l'aménagement partagé qui aurait pu être mis en place ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour admettra une indemnisation sur la base du coût du passe Navigo de 75,20 euros mensuels, que la période à considérer ira du 21 juin 2011 date de récupération du véhicule après les réparations de la société MGA jusqu'à la date du jugement du 11 juillet 2016, qui correspond à la décision de justice qui a retenu la responsabilité du garage, la garantie de l'assureur et qui a accordé à Monsieur X les indemnisations lui permettant pour le moins de financer les réparations, ce dernier ayant été légitime à refuser les propositions amiables qui lui avaient été faites le 21 mai 2013 ;
Qu'en conséquence, il sera alloué pour ce poste à monsieur X la somme globale de
6 000 euros pour tenir compte également des entraves et des complications supportées par lui dans sa vie professionnelle et ses recherches d'emplois ;
- Sur le préjudice moral :
Considérant que Monsieur X explique que le moteur de son véhicule a subi d'importants dommages à cause de la vidange réalisée par la société MGA, que le préjudice moral supporté correspond à la mise en danger de la vie d'autrui, car il est constant que le grippage du moteur a rendu le véhicule inutilisable et dangereux, que du fait des mensonges du garage MGA, il a pris des risques pour lui même et sa compagne ;
Que la société AVIVA explique que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, en ce qu'il est fait état d'une infraction pénale qui ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction ;
Considérant que si Monsieur X est justifié à se prévaloir d'un tel préjudice, il lui appartient de rapporter la preuve de sa réalité comme conséquence directe du grippage du moteur, ayant rendu le véhicule dangereux et des risques qu'il aurait été amené à prendre ;
Qu'il convient dans ces conditions, que Monsieur X démontre que dans la suite de la vidange de son véhicule, il a conduit celui-ci, ce qui l'aurait mis en danger, que des conséquences d'une extrême gravité n'ont pu être évitées que par sa vigilance ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la dégradation provoquée (du moteur en réalité) s'est rapidement amplifiée au moment du roulage, qu'un claquement est apparu après un parcours d'une centaine de kilomètres, et que le véhicule a dû être immobilisé 156 Kms après la vidange effectuée par le garage MGA ;
Considérant que la preuve d'un mensonge délibéré du garage MGA n'est pas rapportée, en ce que selon l'expert, la cause du sinistre se trouve au démarrage du véhicule, après la vidange et le remplacement du filtre par un coup d'accélérateur malencontreux, avant que la pression d'huile ne soit rétablie, ce qui a provoqué la dégradation des coussinets d'une bielle par cassure du film d'huile, ce qui permet à la cour d'affirmer que le salarié de MGA n'a pas agi délibérément, ni menti sur les réparations réalisées ou les erreurs commises ;
Que s'agissant des risques pris et de l'extrême dangerosité, Monsieur X ne verse aux débats aucun élément probant établissant qu'il aurait utilisé son véhicule dans des circonstances de nature à le mettre en danger lui ou sa compagne, alors que très rapidement l'appelant a constaté un bruit moteur, et qu'il lui a été indiqué à très bref délai, la réalité d'une avarie aux causes dans un premier temps non déterminées, mais ce qui l'a amené à ne plus utiliser son véhicule ;
Qu'il en résulte que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral caractérisé, ce qui permet à la cour de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
- Sur les frais de location d'un box :
Considérant que monsieur X pour obtenir la réparation de ce poste de préjudice explique que si dans le cadre de son bail d'habitation, la location d'un garage est incluse, il a été contraint de louer une 2ème garage pour y garer l'C D ;
Que la société AVIVA réplique que la location d'un 2ème box n'est pas liée à l'immobilisation du véhicule en litige, quand la location d'un garage faisait partie intégrante du lot loué et que la jouissance du box en cause n'a provoqué aucun surcoût ;
Considérant que pour ce poste, la cour doit constater des contradictions dans les affirmations de monsieur X, en ce que ce dernier produit les quittances de son loyer qui mentionnent la location de deux emplacements de parking, mais cela uniquement à compter de juillet 2011, ce qui ne permet pas de vérifier la situation antérieure ;
Que le contrat de bail du 28 février 1996 vise un garage, que cependant ce document ne démontre pas que monsieur X avec sa compagne, n'ont pas loué par la suite et avant le mois de juillet 2011 deux box, car il est constant que les deux intéressés avaient chacun un véhicule, qu'ainsi soit avant l'immobilisation de l'C D, les deux locataires avaient un seul garage et l'un des deux véhicules restait à l'extérieur, situation qui pouvait être maintenue après le mois de juin 2011 en privilégiant l'C D, soit ces derniers louaient déjà deux box, chacun pour leur véhicule
respectif, ce qui exclu tout surcoût ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ont pu justement estimer qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le manquement à l'obligation de résultat du garagiste et le dommage qui en est découlé avec la location d'un 2ème box, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
- Sur les frais de remorquage :
Considérant que ceux-ci pour un montant de 291, 56 euros ne sont pas contestés et que leur prise en charge est acceptée par la société AVIVA, que le jugement sera confirmé de ce chef ;
- Sur les frais d'assurance :
Considérant que pour ce poste, comme le soutient justement la société AVIVA, la Cour de cassation a définitivement tranché la question des primes d'assurance, en retenant que la cour d'appel avait pu limiter le remboursement des primes d'assurances à la période du 21 juin 2011 au 7 mai 2013, ce dont il résulte que la présente juridiction n'a pas à statuer de nouveau sur ce poste, qui ne s'inscrit pas dans sa saisine ;
- Sur le total des préjudices rentrant dans la saisine de la cour :
Considérant dés lors que le montant total à allouer s'élève à la somme de 11 791,56, que la société AVIVA n'est tenue qu'à hauteur de 93% de ce montant soit pour 10 966,15 euros sur lequel les10% de franchise doivent être appliqués soit 1096,61 euros, soit un solde de :
- 9869,54 euros auquel la société AVIVA avec la société MGA seront condamnées au paiement, le différentiel restant à la charge de la seule société MGA ;
- Sur les autres demandes :
Considérant sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient d'allouer à monsieur X la somme de 3000 euros de ce chef, non soumis aux règles des limitations de garantie et de franchise, la réclamation présentée de ce chef par la société AVIVA étant rejetée, étant précisé que cet assureur, partie perdante avec la société MGA supportera les dépens avec celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Statuant dans la limite de sa saisine, ce qui exclut la condamnation prononcée à hauteur de 1134, 31 euros du chef du remboursement des primes d'assurances sur la période du 21 juin 2011 au 7 mai 2013;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Monsieur X de son préjudice moral ;
- débouté Monsieur X de sa demande au titre des frais de location d'un box ;
- fixé les frais de remorquage au profit de monsieur X à hauteur de 291,56 euros;
- retenu que la garantie de la compagnie AVIVA ASSURANCES est acquise à hauteur de 93 % du dommage et que 7 % du dommage reste à la charge de la société MGA et en ce qu'il a dit y avoir lieu à appliquer la franchise contractuelle à hauteur de
10 % du montant accordé ;
- Pour le surplus l'infirme et statuant à nouveau :
- Déboute monsieur X de sa demande portant sur le remboursement de la valeur de la voiture en litige et cela à hauteur de 2000 euros ;
- Condamne la société AVIVA Assurances avec la société MGA à payer à monsieur X au titre des frais de réparation, du trouble de jouissance et des frais de remorquage la somme de : 9869,54 euros ;
- Condamne la société MGA seule à payer à monsieur X la somme supplémentaire de 1922, 02 euros des mêmes chefs ;
- Condamne la société AVIVA Assurances avec la société MGA à payer à monsieur X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute monsieur X du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société AVIVA Assurances du surplus de ses demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement la société AVIVA Assurances avec la société MGA aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Assurance vie ·
- Prêt in fine ·
- Contrat d'assurance ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Risque ·
- Garde ·
- Banque ·
- Capital
- Alternateur ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Platine ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Turbine ·
- Maintenance ·
- Frais de stockage ·
- Conditions générales
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Clerc ·
- Voyage ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Automobile ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Omission de statuer ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Appel ·
- Instance
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication des pièces ·
- Client ·
- Appel ·
- Partie ·
- Siège ·
- Facture
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours en révision ·
- Veuve ·
- Astreinte ·
- Inventaire ·
- Successions ·
- Fraudes ·
- Sursis à statuer ·
- Pièces ·
- Instance ·
- Actif
- Transformateur ·
- Ressources humaines ·
- Régularisation ·
- Comité d'entreprise ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Logiciel
- Locataire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Congé pour vendre ·
- Bailleur ·
- Biens ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Logement ·
- Intention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cost ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Conversations ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Implication ·
- Connexion ·
- Heure de travail ·
- Cnil
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Chêne ·
- Parking ·
- Logement ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Biens
- Licenciement ·
- Image ·
- Vidéos ·
- Salariée ·
- Photos ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Vidéo pornographique ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.