Irrecevabilité 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 9 mars 2022, n° 21/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01543 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01543 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IAP2
CC
COUR D’APPEL DE NIMES
10 septembre 2020
RG:19/03003
Z VEUVE X
X
X L Y
C/
X
X
MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée le 09 mars 2022 à :
- Me VAJOU
- Me FORTUNET
+MP
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2022
APPELANTES :
Madame C Z VEUVE X
née le […] à SORGUES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005303 du 09/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame F X
née le […] à SORGUES
[…]
84830 SERIGNAN-DU-COMTAT
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame D X L Y
née le […] à SORGUES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à SORGUES
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur B X
né le […] à SORGUES
[…]
[…]
Représenté par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
M o n s i e u r F r é d é r i c L A U G I E R , D i r e c t e u r a d j o i n t , l o r s d e s d é b a t s e t M o n s i e u r J u l i a n LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 09 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2019 par Mesdames C Z veuve X, F X, D X L Y à l’encontre du jugement prononcé le 19 juillet 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon dans l’instance n° 19/01294 ;
Vu l’arrêt prononcé par la 4ème chambre de la cour d’appel de Nîmes le 10 septembre 2020;
Vu le recours en révision de Madame Z veuve X C, Madame X F et Madame X L Y D formé par exploits du 13 avril 2021 à l’encontre de Monsieur X A, à Monsieur X B, en présence de Monsieur le procureur général ;
Vu la déclaration de saisine du 19 avril 2021 aux fins de recours en révision contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2020 dans l’instance n° RG 19/03003 par la chambre commerciale de la Cour d’appel de Nîmes ;
Vu l’avis du 3 mai 2021 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance du même jour de clôture de la procédure à effet différé au 16 septembre 2021;
Vu l’avis du 23 juillet 2021 reportant la clôture au 27 janvier 2022 et déplaçant l’audience au 3 février 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 janvier 2022 par les intimés et appelants incident et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 janvier 2022 par les appelantes et intimées incident et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public du 27 janvier 2022 notifiées aux parties le 31 janvier 2022.
* * *
Monsieur H X est décédé le […], ses héritiers ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net le 22 octobre 2013.
Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment condamné Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y prises en leur qualité d’ayant droits de Monsieur H X à faire réaliser, sous astreinte, divers travaux de démolition et reconstruction sur une parcelle sise à Sorgues, […] à Messieurs A et B X.
Par arrêt du 28 juin 2018, la cour d’appel de Nîmes a notamment constaté que l’inventaire de la succession de Monsieur H X n’avait pas été déposé dans le délai de deux mois consécutif à l’acceptation de la succession de sorte que les héritières de ce dernier étaient réputées acceptantes pures et simples de la succession.
Par acte du 30 avril 2019, Messieurs A et B X ont fait assigner Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de liquidation des astreintes définitives assortissant les diverses obligations de faire contenu dans le jugement du 19 avril 2016.
Par jugement du 19 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon a :
' constaté que Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y sont débitrices des obligations de faire viser par le jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de grande instance d’Avignon,
' constaté que Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y n’ont pas respecté les obligations de faire susvisées,
' liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 19 avril 2016 à la somme de 398 400 €,
' condamné en conséquence Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y à verser la somme de 398 400 € au profit de l’indivision, propriétaire de la parcelle BB numéro 48,
' assorti la condamnation aux obligations de faire prévues par le jugement du 19 avril 2016 d’une astreinte provisoire de 25 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois,
' dit que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon sera seul compétent pour connaître d’une éventuelle demande liquidation d’astreinte provisoire,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y aux dépens.
Le 23 juillet 2019, Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour a infirmé le jugement déféré sur le quantum de la liquidation d’astreinte et du montant de la condamnation de Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y, ainsi que du prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire passé un délai de 3 mois suivant la signification du jugement,
Et statuant à nouveau de ces chefs ,
liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 19 avril 2016 à la somme de 199 200 €,
condamné en conséquence Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y à verser la somme de 199 200 € au profit de l’indivision, propriétaire de la parcelle BB numéro 48,
dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation aux obligations de faire prévues par le jugement du 19 avril 2016 d’une nouvelle astreinte,
Y ajoutant,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y aux dépens.
dit qu’il sera fait application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par assignations délivrées le 13 avril 2021 à Messieurs X A et B, Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y ont saisi, sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile, la cour d’appel de Nîmes d’un recours en révision de l’arrêt rendu le 10 septembre 2020.
Elles font valoir, en ce qui concerne la recevabilité du recours, que la décision prise par la cour d’appel de Nîmes a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue et ce, en raison des affirmations mensongères des intimés qui ont soutenu à tort qu’elles avaient déposé l’inventaire de succession hors délai de sorte qu’elles étaient réputées acceptantes pures et simples, moyen retenu par la cour dans son arrêt. Elles produisent une pièce tendant à démontrer le respect du délai de 2 mois prescrit par l’article 790 du code civil et prétendent que la décision du 10 septembre 2020 a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Elles ajoutent que cette pièce, datée du 17 février 2021, constitue le point de départ du délai pour former leur recours et que les assignations ayant été faites antérieurement au délai de 2 mois édicté par l’article 596 du code civil, n’est pas prescrite.
Au fond, les appelantes exposent qu’il ne peut y avoir lieu à liquidation d’astreinte en raison de leur acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
Au terme de leurs dernières conclusions déposées avant clôture de la procédure, Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y demandent donc à la cour au visa des articles 593 et suivants du Code de procédure civile, de :
déclarer recevable le présent recours en révision dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2018 par la Cour d’appel de Nîmes,
débouter Messieurs A et B X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
rétracter l’arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la Cour d’appel de Nîmes pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Et statuant à nouveau, A titre principal
débouter Messieurs A et B X de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
juger que Mesdames C, D et F X ont accepté à concurrence de l’actif net à la succession de Monsieur H X, et en conséquence,
juger n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte.
A titre subsidiaire et non autrement
fixer à 1 € le montant de l’astreinte due par Mesdames C, D et F X à Messieurs A et B X.
En tout état de cause
condamner Messieurs A et B X à payer à Mesdames C, D et F X la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Messieurs X A et B concluent tout d’abord à la nécessité d’un sursis à statuer puisque les demanderesses en révision ont également formé un recours en révision d’un autre arrêt de la cour d’appel de Nîmes prononcé le 28 juin 2018, lequel retient comme définitivement acquis leur qualité d’héritières pures et simples.
Ils soutiennent, pour le cas où il ne serait pas sursis à statuer, que le recours en révision des demanderesses à l’encontre de l’arrêt du 10 septembre 2020 est irrecevable, faute pour elles de rapporter la preuve de la fraude alléguée. Ils exposent en effet que les pièces relatives à la date de dépôt de l’inventaire ont été produites par Mmes X elles-même et que ce sont leurs propres conclusions qui font état de la date du 19 février 2014, aujourd’hui qualifiée de fausse.
Ils ajoutent que le recours est encore irrecevable car c’est par leur propre faute que Mmes X n’ont pas éclairé la cour sur la date réelle de dépôt de l’inventaire, alors qu’elles étaient les mieux à même de l’établir.
Ils soulèvent ensuite la prescription du recours en révision sur le fondement de l’article 596 du Code de procédure civile au motif que le délai de 2 mois court à tout le moins depuis le 19 février 2014, date de l’attestation délivrée par le greffier.
Au fond, ils font valoir que Mesdames C, D et F X ont pris qualité d’héritières pures et simples de H X , ainsi que cela ressort de certaines de leurs écritures, de l’acceptation pure et simple de la succession de leur grand-mère par représentation de H X prédécédé et de diverses décisions de justice.
Subsidiairement, ils défendent le maintien de la chose jugée de l’arrêt du 10 septembre 2020 qui doit être exécuté mais relèvent que les travaux n’ont toujours pas été réalisés, de sorte qu’une nouvelle astreinte doit être décidée et des dommages intérêts complémentaires prononcés.
Au terme de leurs dernières conclusions déposées avant clôture de la procédure, Messieurs X
A et E, formant un appel incident, demandent donc à la cour, au visa des articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
Surseoir à statuer dans l’attente du résultat du recours en révision formé par les héritières de H X à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 juin 2018 par la Cour d’Appel de Nîmes.
A défaut de sursis à statuer, ou une fois l’arrêt évoqué rendu,
Juger irrecevable le recours en révision des demanderesses à l’encontre de l’arrêt du 10 septembre 2020, faute pour les demanderesses de rapporter la preuve d’un cas d’ouverture, et notamment d’une fraude des concluants.
Juger de plus fort irrecevable le recours en révision des demanderesses au constat de ce que celles-ci sont en faute de n’avoir pas fait (en temps et en heure) valoir la cause qu’elles invoquent avant même le prononce de la décision de justice discutée et encore avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Juger le recours irrecevable pour la demande être prescrite.
Très subsidiairement,
Juger encore infondé le recours en révision au constat de ce que les demanderesses avaient pris qualité d’héritières pures et simples de H X notamment dans le cadre de conclusions prises le 20 mai 2015, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 26 février 2015, de ce qu’elles n’ont pas respecté les obligations procédurales a leurs charges, y compris établissement d’un « inventaire complet », ensuite de la déclaration d’acceptation a concurrence de l’actif net établie le 22 octobre 2013, et encore en raison du fait qu’acceptant la succession de Madame I-J veuve X par représentation de leur mari et père H X, elles ont fait acte d’acceptation interdisant toutes prétentions nouvelles à acceptation – seulement à concurrence de l’actif net de ladite succession de H X.
En l’état de la décision à rendre sur recours en révision à l’encontre de l’arrêt du 28 juin 2018,
Juger encore infondé le recours en révision en l’état de la force de chose jugée de l’arrêt du 10 septembre 2020.
Pour le cas où la Cour statuerait au fond,
Accueillant l’appel incident,
Statuant ce que de droit sur le quantum de la liquidation d’astreinte,
Liquider à tout le moins l’astreinte fixée par le jugement du 19 avril 2016 à la somme minimale de 199.200 €,
Et condamner en conséquence Mesdames C Z veuve X, F X et D X L Y a verser la somme de 199.200 € au profit de l’indivision, propriétaire de la parcelle BB n° 48.
Assortir la condamnation aux obligations de faire prévues par le jugement du 19 avril 2016 d’une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard, faute pour les demanderesses au recours en révision de s’être exécutées.
Subsidiairement, constatant le refus d’exécution,
Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 35.000 € correspondant au coût de démolition et de reconstruction du mur litigieux.
Les déboutant par ailleurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner à payer à chacun des concluants la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner en tous les dépens de l’instance en révision.
* * *
Le ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours en révision au motif qu’il n’est pas administré la preuve d’une fraude au profit de la partie de laquelle elle a été rendue.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le sursis à statuer :
Par arrêt du 28 juin 2018 confirmant partiellement un jugement du 19 avril 2016, la cour d’appel de Nîmes a rejeté une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’exercice de leur droit d’option par Mmes X « qui sont réputées avoir accepté purement et simplement les successions de M. H X et de Mme I-J », a confirmé la condamnation de celles-ci à démolir des constructions édifiées par M. X sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, fixé le montant de l’indemnité d’occupation dont elles sont redevables et enfin les a condamnées à effectuer certains travaux.
Cet arrêt a fait l’objet d’une demande de révision de la part de Mmes X, déclarée irrecevable par la conseillère de la mise en état le 9 novembre 2021 au motif que toutes les parties n’avaient pas été appelées à l’instance. Cette ordonnance a été déférée à la cour qui ne s’est pas encore prononcée.
Le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte par jugement du 19 juillet 2019 et la cour, par arrêt du 10 septembre 2020 a uniquement réformé ce jugement sur le montant de l’astreinte et sur le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Les intimés soutiennent que « la question de la liquidation de l’astreinte ne peut donc être examinée qu’une fois que le recours en révision de l’arrêt prononçant condamnation et fixant astreinte a été vidé ».
Les appelantes s’opposent à la demande de sursis à statuer au motif que la demande de révision a fait l’objet d’une irrecevabilité pour défaut d’appel d’une partie, ce qui est établi.
Etant rappelé que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui n’a aucun effet suspensif, l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution définit comme titre exécutoire toute décision de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire. L’article L.111-10 du même code précise que, si le titre est ultérieurement modifié, le créancier devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
Dès lors, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer, la liquidation de l’astreinte étant fondée sur un titre ayant force exécutoire.
Sur la recevabilité du recours en révision :
Mmes Z veuve X, F X et D X L Y étaient appelantes dans l’instance n°RG 19/03003.
Il est indiqué dans la motivation de l’arrêt du 10 septembre 2020 qu’elles sont réputées acceptantes pures et simples car il ressort de leur pièce 9 que la succession a été acceptée à concurrence de l’actif net par déclaration effectuée au tribunal de grande instance d’Avignon le 29 octobre 2013 et de leur pièce 10 que l’inventaire de la succession de M. H X a été déposé au greffe du tribunal de grande instance d’Avignon le 19 février 2014.
Leurs conclusions récapitulatives d’appelante notifiées le 2 décembre 2019 (pièce 5 des intimés) disent expressément que cet inventaire « a bien été établi le 20 décembre 2013 par Me Meyer » « a été déposé au greffe du tribunal de grande instance d’Avignon le 19 février 2014 ».Le bordereau de pièce annexé auxdites conclusions fait état d’une pièce 9 intitulée « inventaire établi par Me Meyer, notaire, le 21 décembre 2013 » et d’une pièce 10 intitulée « justificatif du dépôt de l’inventaire auprès du TGI d’Avignon en date du 19 février 2014 ».
Encore dans les présentes conclusions, Mmes X écrivent (page 15 dans un encadré) que cette date -du 19 février 2014- est la date du justificatif du dépôt de l’inventaire auprès du tribunal de grande instance d’Avignon , mais non celle de l’inventaire, lequel a été établi le 21 décembre 2013.
Il sera rappelé que l’article 790 du code civil exige un DEPOT dans le délai de 2 mois et non pas son établissement dans ce délai.
S’il est désormais justifié par un courrier du notaire (pièce 15 des demanderesses) qu’en réalité la succession a été acceptée par les héritiers de M. H X à concurrence de l’actif net aux termes d’un acte du 22 octobre 2013, que l’inventaire a été réalisé le 20 décembre 2013 et qu’il a été DEPOSE le 21 décembre 2013, ainsi qu’en atteste le greffier le 19 février 2014, la preuve de la fraude de MM. X n’est aucunement rapportée. C’est en réalité la propre faute des appelantes, confondant dates d’établissement/dépôt/attestation qui a conduit les intimés à conclure sur le caractère tardif du dépôt de l’inventaire et la cour à retenir ce moyen. Faute qui se reproduit dans cette même instance lorsque Mmes X font état d’une date d’établissement de l’inventaire le 21 décembre, alors que leur pièce 15 mentionne une date de réalisation le 20 décembre 2013 et un dépôt le 21 décembre 2013.
Le recours en révision, fondé sur la fraude de MM. X est par conséquent irrecevable.
Surabondamment, il sera relevé que les demanderesses ne justifient pas de l’existence de pièces décisives qui auraient été retenues par le fait d’une autre partie, qu’aucune pièce n’a été reconnue ou déclarée judiciairement fausse et qu’aucun témoignage, attestation ou serment judiciaire n’a été déclaré faux.
Sur les frais de l’instance :
Les demanderesses qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance en révision.
Il n’est pas équitable d’ allouer aux défendeurs une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Déclare irrecevable le recours en révision de Mmes Z veuve X, F X et D X L Y à l’encontre de l’arrêt du 10 septembre 2020, la preuve d’une fraude de la part de Monsieur X A et de Monsieur X B n’étant pas rapportée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes Z veuve X, F X et D X L Y aux entiers dépens.
Dit qu’il sera fait application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
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