Infirmation partielle 5 avril 2022
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 avr. 2022, n° 21/06251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06251 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 30 septembre 2021, N° 2021001617 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06251 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PF5F
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021001617
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me K MOULIN de la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur A Y ès qualités de représentant légal de la SASU ALLO TAXI
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me K MOULIN de la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur F G H […]
[…]
Assigné le 9/11/2021 à étude
Monsieur C D
[…]
[…]
Assigné le 9/11/2021 à personne
S.E.L.A.R.L. K-L X prise en la personne de son représentant légal, Maître K-L X, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S ALLO TAXI, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BEZIERS sous le numéro 824 515 480, dont le siège est situé […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Clarisse LIMOUZIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
S.A.R.L. AMBULANCES CLEA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Assignée le 9/11/2021 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 02 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur C-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. C-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur C-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SASU Allo Taxi dont le gérant est A Y avait pour activité le transport de voyageurs par taxi.
Par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 14 novembre 2018, la société Allo Taxi a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 31 juillet 2019, la Selarl K-L X, initialement désignée comme mandataire judiciaire, devenant liquidateur.
Il dépend de l’actif de la liquidation judiciaire une licence de taxi dite « licence n° 1 de Thézan-les-Béziers ».
Le 1er juin 2021, la Selarl K-L X ès qualités de liquidateur a saisi le juge-commissaire aux fins d’être autorisée à réaliser cet actif dans le cadre d’une vente de gré à gré, indiquant avoir reçu deux offres d’achat.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2021, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a notamment :
- autorisé la Selarl K-L X représentée par M. X pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS Allo Taxi à céder la licence de taxi, sur la base de la proposition faite par la SARL Ambulances Clea – 35, route d’Alignan-du-Vent, […], prix payable au comptant le jour de la signature de l’acte,
- fixé comme date butoir le 31 décembre 2021 pour la signature de l’acte,
- dit que le prix de vente sera remis au mandataire judiciaire en application de la loi.
M. Y, agissant en son nom personnel et comme représentant légal de la société Allo Taxi, a régulièrement relevé appel, le 25 octobre 2021 de ce jugement.
Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées le 24 décembre 2021 via le RPVA, de :
(…)
Au principal,
Vu les articles 15 et 16 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),
- prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers, en date du 30 septembre 2021, en ce qu’elle a violé le principe du contradictoire,
Subsidiairement,
- réformer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers, le 30 septembre 2021,
Vu les articles 1103, 1359 alinéa 2, 1367 alinéa 1er et 1583 du code civil,
- débouter la Selarl K-L X, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’il résulte de l’acte sous seing privé du 6 avril 2007 que M. Y, artisan taxi, a acquis la propriété de la licence « Z » (EURL l’Oliveraie),
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles L. 624-16 du code de commerce et 31 du code de procédure civile,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X, ès qualités, dès lors que la licence de taxi, objet de l’acte de cession du 6 avril 2017, n’est jamais entrée dans le patrimoine de la SASU Allo Taxi,
- la rejeter encore dès lors qu’aucune action en revendication n’aurait été recevable, compte tenu de ce que M. Y, artisan taxi, n’ayant jamais perdu ni la propriété, ni la possession de ladite licence, se serait trouvé dépourvu d’intérêt et de qualité à agir dans le cadre d’une telle action,
Statuant sur l’intervention volontaire de M. Y, pris en sa qualité de représentant légal de la SASU Allo Taxi,
Vu les articles 329 et 330 du code de procédure civile et 1850 du code civil,
- dire recevable et fondée l’intervention volontaire à l’instance du représentant légal de la SASU Allo Taxi, ladite intervention étant principale et accessoire,
- débouter la Selarl X, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Selarl K-L X, ès qualités, à payer à M. Y, artisan taxi, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la même somme, sur le même fondement, à M. Y, pris en sa qualité de représentant légal de la SASU Allo Taxi (').
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- l’ordonnance déférée est nulle, M. X n’ayant pas respecté le principe du contradictoire en déposant ses conclusions contenant des moyens nouveaux la veille de l’audience,
- la licence de taxi a été cédée à M. Y et non à la société Allo Taxi, le tampon apposé sur l’acte étant celui de M. Y et non de la société, et peu important que le prix de cession ait été réglé par cette dernière,
- une action en revendication n’a pu être exercée puisque la licence n’est jamais entrée dans le patrimoine de la société et qu’en outre, M. Y a pris des conclusions d’intervention « revendiquant » la propriété de la licence avant l’expiration du délai de trois mois,
- l’intervention de M. Y, ès qualités de représentant légal de la société Allo Taxi est recevable dès lors que la règle du dessaisissement n’interdit pas au débiteur d’exercer ses droits propres et notamment processuels et que son intervention à titre personnel l’est autant, celui-ci ayant un intérêt à la conservation de ses droits sur la licence de taxi.
La Selarl K-L X, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Allo Taxi, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 4 décembre 2021, sollicite de voir :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 6 § 1 de la CEDH, 1367 alinéa 1er du code civil, L. 227-6 alinéa 1, L. 624-9, L. 641-9, L. 642-9 et L. 642-19 du code de commerce,
A titre principal,
- déclarer valide l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Béziers,
- débouter M. Y, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la SAS Allo Taxi, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- confirmer l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Béziers en ce qu’elle a autorisé la Selarl K-L X, représentée par M. X pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS Allo Taxi à céder la licence de taxi, sur la base de la proposition faite par la SARL Ambulances Cléa – 35, route d’Alignan-du-Vent […] payable au comptant le jour de la signature de l’acte et dit que le prix de vente sera remis au mandataire judiciaire en application de la loi,
- débouter M. Y, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la SAS Allo taxi, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer et réformer l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Béziers en ce qu’elle a fixé comme date butoir le 31 décembre 2021, pour la signature de l’acte et statuant à nouveau,
- fixer une nouvelle date butoir pour passer l’acte dans un délai de deux mois suivant le délibéré à intervenir,
- débouter M. Y, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la SAS Allo Taxi, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer M. Y irrecevable dans son intervention volontaire en qualité de représentant légal de la SAS Allo Taxi,
- déclarer M. Y infondé au titre des prétentions formulées à titre personnel,
En conséquence,
- débouter M. Y, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la SAS Allo Taxi, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M Y, pris en son nom personnel, à payer à la Selarl K-L X, ès qualités, la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- débouter M. Y, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la SAS Allo Taxi, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Elle expose en substance que :
- M. Y ne peut se prévaloir de la nullité de l’ordonnance puisque son conseil n’a pas formulé de demande de renvoi lors de l’audience du 16 septembre 2021,
- il n’apporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire de la licence de taxi,
- la licence de taxi est la propriété de la société Allo taxi, puisque l’acte de cession comporte le tampon de cette dernière, que M. Y n’a signé l’acte qu’en tant que représentant de la société et qu’en outre la licence a été financée par un emprunt souscrit par la SAS Allo taxi,
- M. Y n’a pas revendiqué la propriété de la licence dans les délais légaux,
- la date butoir pour passer l’acte doit être modifiée puisque l’audience de plaidoirie devant la cour est postérieure à la date butoir initialement fixée par l’ordonnance du 30 septembre 2021,
- M. Y ne peut intervenir volontairement dans la cause en sa qualité de représentant de la société Allo taxi, pour avoir été dessaisi de cette qualité au terme du jugement de liquidation judiciaire, son intervention à titre personnel est infondée.
Egalement intimés, F G H et C D n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignés.
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d’audience.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. la nullité de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire :
M. Y, qui était représenté par un avocat en première instance, ne peut sérieusement invoquer la nullité de l’ordonnance au motif d’une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, énoncés notamment aux articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son conseil n’a formulé aucune demande de renvoi lors de l’audience du 16 septembre 2021 devant le juge-commissaire en dépit de conclusions communiquées la veille par le liquidateur et que le juge-commissaire a statué au vu des éléments déjà produits, dont il n’est pas soutenu qu’ils ne lui ont pas été communiqués en temps utile ; il en résulte qu’aucune violation du contradictoire n’a été commise, de telle sorte que l’ordonnance déférée n’encourt pas l’annulation.
2- l’intervention volontaire de M. Y ès qualités de représentant légal de la société Allo Taxi :
Le I de l’article 641-9 I du code de commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (…) » ; il est cependant de principe que même dessaisi de ses droits et actions par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, le débiteur conserve un droit propre à contester la cession d’un actif appréhendé par le liquidateur dans le cadre de la procédure collective.
Dans le cas présent, la Selarl K-L X qui a elle-même, dans sa requête adressée le 1er juin 2021 au juge-commissaire, sollicité la convocation à l’audience de M. Y, en sa qualité de dirigeant social de la société Allo Taxi, ne peut prétendre, même à titre subsidiaire, que celui-ci est intervenu volontairement à l’instance devant le juge-commissaire, alors qu’il avait été convoqué devant ce juge comme partie intéressée, ni contester le droit propre de la société Allo Taxi, sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire, de s’opposer, par l’intermédiaire de son dirigeant, à la réalisation d’un actif que celle-ci estime, à tort ou à raison, ne pas être sa propriété.
3. la propriété de la licence et fin de non-recevoir soulevée par la Selarl K-L X ès qualités :
Il résulte des pièces produites, que la société Allo Taxi, constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée à associé unique selon statuts du 5 décembre 2016, a été immatriculée le 22 décembre 2016 au registre du commerce et des sociétés, que par acte sous seing privé du 6 avril 2017, M. Z a vendu la licence de taxi n° 1 de Thézan-les-Béziers, pour le prix de 85 000 euros, à M. Y, dont la signature et le tampon (Allo Taxi, M. A Y, 11 bis, rue du Dr Rastoul 34 490 Thézan-les-Béziers, Tél. 06 44 23 70 71 (…) 532971355 RM 034 4932 ZA) figurent au bas de l’acte, que le prix d’acquisition de cette licence de taxi a été financé au moyen d’un emprunt contracté par la société Allo Taxi auprès de la banque CIC sud-ouest et que la licence a été inscrite à l’actif du bilan de la société arrêté au 31 décembre 2017 pour son montant de 85 000 euros au titre des immobilisations incorporelles ; même si le tampon apposé sur l’acte sous seing privé du 6 avril 2017 est celui de M. Y, artisan taxi inscrit au répertoire des métiers, il n’en demeure pas moins que cette acquisition a eu lieu postérieurement à l’immatriculation de la société Allo Taxi au registre du commerce et des sociétés, que le prix d’acquisition de la licence a été financé par la société et que l’inscription de la licence pour sa valeur à l’actif du bilan de la société Allo Taxi démontre, à tout le moins, l’apport fait à la société de cette licence, ce dont il se déduit que celle-ci en est bien la propriétaire.
En toute hypothèse, il résulte de l’article L. 624-9 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; il est de principe que l’obligation de revendiquer dans le délai de trois mois imposée par ce texte n’est pas limitée aux meubles corporels et s’applique également aux meubles incorporels.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que M. Y n’a pas revendiqué la propriété de la licence de taxi dans le délai imparti par l’article L. 624-9, qui a couru à compter du 22 novembre 2018, date de publication au Bodacc du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Allo Taxi ; il n’a, en effet, comme il l’indique lui-même en page 15 de ses conclusions d’appel, pris des conclusions d’intervention « revendiquant » la propriété de la licence que lors de l’audience du 8 juillet 2021 devant le juge-commissaire, soit bien postérieurement à l’expiration du délai légal de revendication.
Si M. Y affirme, en dépit des pièces produites par le liquidateur, que la licence n’a jamais été transférée dans le patrimoine de la société Allo Taxi, il lui appartenait d’exercer l’action en revendication prévue par l’article L. 624-9, action tendant précisément à la reconnaissance de son droit de propriété en vue de son opposabilité à la procédure collective, sachant que la licence litigieuse se trouvait, lors de l’ouverture de la procédure collective, parmi les actifs immobilisés inscrits au bilan ; il s’ensuit qu’à défaut de revendication dans le délai de trois mois, qui est un délai préfix ayant couru à compter du 22 novembre 2018, le prétendu droit de propriété de M. Y devient inopposable à la procédure collective et que c’est à juste titre que la Selarl K-L X a saisi le juge-commissaire afin d’obtenir l’autorisation de procéder à la cession de gré à gré de la licence.
4-la fixation d’une nouvelle date butoir de signature de l’acte de cession :
L’ordonnance déférée ayant prescrit la cession de la licence de taxi, sur la base de la proposition d’achat faite par la SARL Ambulances Cléa, prix payable au comptant le jour de la signature de l’acte, doit donc être confirmée, sauf en ce qu’elle a fixé comme date butoir de signature de l’acte de cession, celle du 31 décembre 2021.
5-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et M. Y, agissant en son nom personnel et comme représentant légal de la société Allo Taxi, doit être condamné à payer à la Selarl K-L X ès qualités, la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables qu’elle a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance déférée,
Au fond, confirme l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la SASU Allo Taxi, sauf en ce qu’elle a fixé comme date butoir de signature de l’acte de cession, celle du 31 décembre 2021,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l’acte de cession de la licence de taxi à la SARL Ambulances Cléa devra intervenir au plus tard dans le délai de deux mois suivant le prononcé du présent arrêt,
Rejette toute autre demandes,
Dit que les dépens d’appel doivent employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne M. Y, agissant en son nom personnel et comme représentant légal de la société Allo Taxi, à payer à la Selarl K-L X, ès qualités, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
JLP
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