Irrecevabilité 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 12 févr. 2020, n° 18/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01595 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 février 2016, N° 12/00660 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Pauline FLAUSS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION c/ SELARL HIROU |
Texte intégral
ARRÊT N°20/
LC
R.G : N° RG 18/01595 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FCFU
SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION
C/
SELARL HIROU
RG 1ERE INSTANCE : 12/00660
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2020
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 15 FEVRIER 2016 RG n° 12/00660 suivant déclaration d’appel en date du 10 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SELARL HIROU es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL KENYS
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
régulièrement assignée, non constituée,
CLOTURE LE
: 19/03/2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2019 devant la cour composée de :
Président : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Catherine VANNIER, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 12 février 2020.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 février 2020.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION (société CGD) exploite à La Réunion un réseau de magasins de distribution d’articles alimentaires et non alimentaires sous l’enseigne «'LEADER PRICE'» en vertu d’un contrat de «'Master Franchise'» du 21 avril 2009.
Le 31 août 2009, la société CGD (franchiseur) a conclu un contrat de sous franchise LEADER PRICE avec la société SOCAK (franchisé), propriétaire et exploitante d’un fonds de commerce situé 66 rue général de Gaulle à Saint-Gilles-les-Bains consistant en un supermarché et un point chaud.
La société SOCAK a donné en location gérance le supermarché à la société SODEMAGO avec l’accord du franchiseur.
Le 25 mai 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SODEMAGO laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2012. Me X liquidateur de la société SODEMAGO a résilié le contrat de location gérance liant la société liquidée et la société SOCAK.
Le 30 janvier 2012, la société SOCAK a conclu un contrat de location gérance avec la société KENYS.
Elle a également résilié le contrat de franchise «'LEADER PRICE'».
Estimant que la société SOCAK avait rompu abusivement et brutalement le contrat de franchise et qu’elle s’était rendue coupable avec la société KENYS d’actes de concurrence déloyale, la société CGD a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 15 février 2016 le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 31 août 2009 ;
— dit que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs du franchiseur ;
— débouté la société CGD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société CGD à payer à la société SOCAK la somme de 4000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a en effet estimé qu’il n’était pas démontré que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur sur les qualités substantielles de l’entreprise, mais qu’en revanche les manquements graves de la société CGD à ses obligations (défaut d’information sur les modalités d’approvisionnement dans le cadre du contrat LEADER PRICE et sur l’usage de la marque, absence de réalisation de la marge garantie 21%) justifiaient la résiliation du contrat par le franchisé aux torts exclusifs du franchiseur en application de l’article 14-1-2 du contrat.
Par déclaration formulée par voie électronique 05 avril 2016 au greffe de la Cour d’appel la société CGD a relevé appel de cette décision à l’égard de la Société SOCAK la procédure étant enrôlée sous le n° 16/00574.
Par déclaration formulée par voie électronique 27 juin 2016 au greffe de la Cour d’appel, la société CGD a relevé appel de cette décision à l’égard de la SELARL HIROU es qualités de mandataire liquidateur de la société KENYS la procédure étant enrôlée sous le n° 16/01096.
La jonction entre ces deux procédures a été ordonnée le 1er décembre 2016, l’affaire étant suivie sous le n° 16/00574.
Par arrêt mixte du 10 octobre 2018, la cour d’appel de céans a :
— ordonné la disjonction de la procédure issue de la déclaration d’appel du 05 avril 2016 enrôlée sous le n° 16/00574 et la procédure issue de la déclaration d’appel du 27 juin 2016 initialement enrôlée sous le n° 16/01096 laquelle sera désormais enrôlée sous le n° 18/01595,
— dans la procédure issue de la déclaration d’appel du 27 juin 2016 initialement enrôlée sous le n° 16/01096 et qui sera enrôlée sous le n° 18/01595,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à s’exprimer sur la recevabilité de l’appel formé uniquement à l’égard de la SELARL HIROU es qualités de liquidateur de la société KENYS,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 19 novembre 2018,
— dans la procédure issue de la déclaration d’appel 05 avril 2016 enrôlée sous le n° 16/00574,
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs du franchiseur,
— débouté la société CGD de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société CGD à payer à la société SOCAK la somme de 4000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 et aux dépens,
— et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dit que la rupture du contrat de franchise liant la société CGD et la société SOCAK est imputable à la société SOCAK,
— dit que cette rupture est intervenue abusivement et brutalement,
— condamné la société SOCAK à verser à la société CGD la somme de 125.332,59 € au titre du budget d’ouverture,
— condamné la société SOCAK à verser à la société CGD la somme de 30.636 € au titre de la cotisation publicitaire,
— condamné la société SOCAK à verser à la société CGD la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— débouté la société CGD du surplus de ses demandes en indemnisation;
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
— condamné la société SOCAK à verser à la société CGD une somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 novembre 2018, la SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION, appelante, sollicite de la cour au visa des articles L.643-9 et L.644-1 et suivants du code de commerce, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel;
— infirmer le jugement déféré;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société KENYS comme suit :
— 1.744.679,99 € à titre de dommages et intérêts;
— 115.514 € HT (125.332,69 € TTC) au titre du remboursement du budget d’ouverture accordé par l’appelante;
— 61.272 € HT (66.480,12 € TTC) au titre de la cotisation publicitaire due pour l’année 2012;
— 38.604,82 € HT (41.886,22 € TTC) au titre des loyers impayés pour les matériels loués ;
— 100.000 € au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à l’image de marque du réseau de l’appelante ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société KENYS à la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS.
L’appelant fait notamment valoir que':
— l’indivisibilité entre le liquidateur judiciaire et le débiteur n’impose à la juridiction de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel qu’en matière de vérification des créances;
— la société SOCAK a rompu abusivement et brutalement le contrat de franchise conclu avec elle le 31 août 2009;
— cette rupture a été initiée au moyen de man’uvres frauduleuses ;
— la société SOCAK, avec la tierce complicité de KENYS, a contrevenu gravement à son obligation de non-concurrence;
— la société KENYS n’ignorait rien des sanctions encourues par la société SOCAK;
— elle a refusé de conclure un contrat de franchise aux mêmes conditions que la société SOCAK et a exploité directement le magasin litigieux ce qui constitue une concurrence directe au réseau de ses franchisés.
La SELARL HIROU, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KENYS, intimée, n’a pas constitué avocat.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2019.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel'':
S’agissant des demandes dirigées par la SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION (société CGD), appelante, à l’encontre de la SELARL HIROU, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KENYS, intimée, la cour d’appel de céans a, par arrêt mixte du 10 octobre 2018, soulevé l’irrecevabilité de l’appel en date du 27 juin 2016 en ce qu’il n’a été formé qu’à l’égard du mandataire judiciaire ès-qualités, alors que la société débitrice était présente en première instance.
Il résulte de l’article L.641-9-I du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, la SARL KENYS a été assignée par la société CGD devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion en paiement de dommages et intérêts résultant de la rupture abusive et brutale du contrat de franchise par la société SOCAK et à la violation de son obligation de non concurrence dont la SARL KENYS aurait été complice.
Consécutivement à la liquidation judiciaire prononcée le 17 juin 2015 à l’égard de la SARL KENYS, la société CGD a fait assigner en intervention forcée la SELARL HIROU, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire, dans le cadre de la procédure pendante.
Le jugement querellé du 15 février 2016 est ainsi intervenu en présence de la SELARL HIROU, es-qualités, et de la SARL KENYS.
Eu égard aux liens d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à la fixation de la créance au titre des dommages et intérêts invoqués par la société CGD, la déclaration d’appel devait ainsi être régularisée à l’égard du mandataire judiciaire et distinctement de la société débitrice détentrice d’un
droit propre, afin que cette dernière soit régulièrement intimée dans le cadre de la procédure d’appel.
Or, la déclaration d’appel formée par la société CGD n’a pas visé la SARL KENYS et ne lui a pas été au surplus signifiée.
Au surplus, à la date où la cour statue, la procédure n’a pas été régularisée à l’égard de la SARL KENYS.
En conséquence, l’appel sera déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La société CGD qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais non compris dans les dépens, de sorte que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 27 juin 2016 à l’égard de la SELARL HIROU, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KENYS';
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION (société CGD) aux dépens’de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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