Infirmation partielle 23 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 juil. 2020, n° 19/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 1 juillet 2019, N° 19/00197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CARRE DU PALAIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02873 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNUG
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
01 juillet 2019 RG :19/00197
S.C.I. CARRE DU PALAIS
C/
S.A. AXA
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 23 JUILLET 2020
APPELANTE :
SCI CARRE DU PALAIS représenté pour les suites et la présente par la SELARL DE SAINT RAPT ET Z prise en la personne de Me Y Z agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI Carré du Palais demeurant […] ès qualités par ordonnance du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 28.01.2019
[…]
[…]
Représentée par Me B MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SA AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur TRC selon police N° 625 496 1404, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA AXA agissant poursuites et diligences de son rerpésentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège pris en sa qualité d’assureur multi-risquesimmeuble (contrat MRI n°6112333304) de la SCIA Le Carré du Palais
313 les terrasses de l’arche
[…]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Véronique Villalba, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 juillet 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le23 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière d’attribution Carré du Palais (la SCIA Carré du Palais) a acquis de la société Citadis, par acte authentique du 14 mars 2014, un immeuble dénommé Hôtel Calvet de la Palun, sis […] et […], qui a fait l’objet d’une opération de rénovation.
Dans le cadre de ce chantier de rénovation, la SCIA Carré du Palais a souscrit auprès de la SA Axa France Iard deux contrats d’assurance’ : un contrat Multi Risques Chantier (police n°'6254961404 du 30 juin 2015), et un contrat Multi Risques Immeuble (police MRI n°'6112333304 du 19 avril 2014).
Se plaignant de désordres, la SCIA Carré du Palais a saisi par actes d’huissier des 21, 25,26, 27, 28 29 mars, 1er et 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2019, le président du tribunal de grande instance d’Avignon a statué comme suit’ :
— déclare hors de cause la société Axa France Iard,
— déclare la présente ordonnance opposable à la société Feybesse Père et Fils, la SARL Drogue, la SAS Aasco, la société Avias, la SARL Rousselet Serge, la société 2ID Amo, la société Payen menuiserie, la SARL Tonello, la SAS Miroiterie Avignonnaise, la SARL Carrelages Solal, la Compagnie d’assurances Groupama méditerranée, la SCI Calvet de la Palun, la SCI BLS Palun, la SCI Pro immo.
— donne acte à la société Sud est prévention, l’association Inter Rhône, la société Atelier A B, la SARL C D, la SAS Arcita et la SAS CVI de leurs protestation et réserves,
— ordonne une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur, avec pour mission de:
* se rendre sur les lieux, sis Hôtel Calvet de la Palun sis […] et […]
* en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
* recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc., et entendre, si besoin est, tous sachants,
* visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués à savoir non-conformités dans le projet de conception et erreurs de conception et non-respect des règles de sécurité, le défaut de réservation de toutes incorporations fluides, des anomalies dans l’implantation du
transformateur électrique et dans la pose d’une poutre maîtresse
passant en plein milieu d’une trémie d’ascenseur et tous les éléments
visibles ou non visibles, dans ce cas, les décrire et en déterminer
la nature, l’étendue et l’origine,
* préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
* préciser si une réception des travaux a eu lieu et à quelle date,
* dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage,
* indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,
* fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance,
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
* faire les comptes entre les parties,
— rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à la demanderesse la charge des dépens.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, M.' E a été remplacé par M. X.
Par déclaration du 16 juillet 2019, la SCIA Carré du Palais a relevé appel cantonné de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré hors de cause la société France IARD, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, laissé les dépens à sa charge.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 février 2020, la SCIA Carré du Palais, représentée par la Selarl de St Rapt Z, en qualité d’administrateur provisoire, désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Avignon du 28 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour de ':
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
— recevoir la SCIA Carré du Palais représentée par la SELARL de Saint-Rapt & Z ès qualités d’administrateur provisoire en son appel,
— réformer l’ordonnance du 1er juillet 2019 en ce qu’elle a':
* déclaré hors de cause la société Axa France Iard,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
* laissé à la demanderesse la charge des dépens.
Statuant à nouveau,
— constater que la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur Multi Risques Immeuble (police n° 6112333304) n’entend pas s’opposer à son intervention dans l’expertise judiciaire,
— déclarer la mesure d’expertise, diligentée par l’expert M. F X suivant ordonnance du 11 juillet 2019, et ses opérations afférentes, opposables à la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur Multi Risques Chantier/Tous risques Chantier (police n°'6254961404) et en sa qualité d’assureur Multi Risques Immeuble (police n°'6112333304), mesure ordonnée par décision le 1er juillet 2019 par le magistrat des référés du tribunal de grande instance d’Avignon,
— condamner la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur Multi Risques Chantier/Tous risques Chantier (police n°'6254961404) et en sa qualité d’assureur Multi Risques Immeuble (police n°'6112333304), à régler la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé, la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur Multi Risques Chantier/Tous risques chantier (police n°'6254961404) demande à la cour de’ :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L.'114-1 du code des assurances,
Vu la police multirisques chantier/TRC n° 6254961404,
— débouter la SCIA Carré du Palais de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré hors de cause la société Axa France Iard,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
* laissé à la demanderesse la charge des dépens,
ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.
Et par conséquent,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré hors de cause la société Axa France Iard,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
* laissé à la demanderesse la charge des dépens.
Et par conséquent :
— juger la SCIA Carré du Palais irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Axa France, prise en qualité d’assureur Tous risques chantier (TRC), les garanties TRC/RC n’étant pas mobilisables.
— juger la SCIA Carré du Palais, en tout état de cause, forclose au visa de l’article L114-1 du code des assurances pour solliciter une quelconque garantie auprès de l’assureur TRC/RC, la société Axa France, et ce depuis le 8 février 2018.
— débouter la SCIA Carré du Palais, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— ordonner la mise hors de cause de la société Axa France, prise en qualité d’assureur TRC/RC.
Et, y ajoutant, en tout état de cause,
— condamner la SCIA Carré du Palais à payer à la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur TRC, la somme de 6'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCIA Carré du Palais aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, dont distraction.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé, la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur Multi Risques Immeuble (police n°'6112333304) demande à la cour de ':
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— débouter la SCIA Carré du Palais de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et dans tous les cas infondées,
— donner acte à la compagnie Axa de ses plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire présentée par la SCIA Carré du Palais,
— réserver les dépens.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’audience a été fixée au 16 mars 2020, date à laquelle elle a été renvoyée au 6 juillet 2020, et en raison de la crise sanitaire..
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi par les pièces du dossier que la SCIA le Carré du Palais avait souscrit deux polices d’assurances auprès de la SA AXA France Iard :
— police multirisques chantier, sous le numéro 6254961404, à effet du 2 juin 2014,
— police multirisques immeuble, sous le numéro 6112333304, à effet du 1er avril 2014.
Au vu des écritures des parties, il est constant que c’est par erreur que la SA AXA France Iard a été mise hors de cause, alors même que s’agissant du contrat multirisques immeuble, elle ne sollicitait pas cette mise hors de cause. Devant la cour, elle confirme qu’elle n’entend pas s’opposer à son intervention dans l’expertise judiciaire, sous les réserves d’usage s’agissant notamment de l’étendue et de l’application de ses garanties.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclaré hors de cause la société AXA France Iard, sans autre précision.
S’agissant de la police multirisques chantier, la société AXA maintient sa demande de mise hors de cause faisant valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables et que les demandes de l’appelante se heurtent à la prescription.
La cour relève en premier lieu que ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 7 juillet 2016 portant son terme au 30 juin 2017. Il comprend un volet «'tous risques chantier'» garantissant les dommages aux existants pendant et du fait de l’exécution des travaux mais également un volet responsabilité civile. Par ailleurs, selon ce contrat, la garantie est due si le fait dommageable est antérieur à la résiliation du contrat ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration.
En cet état, la société Axa soutient vainement que l’action de l’appelante serait nécessairement vouée à l’échec comme irrecevable ou infondée, d’autant que par compte tenu de l’importance de certains désordres, il n’est pas exclu qu’ils puissent être à l’origine de dommages aux existants garantis. En conséquence, il serait prématuré de mettre hors de cause la société AXA.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré hors de cause la SA AXA France IARD, tant au titre du contrat multirisques immeuble que multirisques chantier.
Elle sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la SCIA carré de Palais, sans préjuger de leur charge définitive à décider par le juge du fond.
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par la société AXA qui succombe et sera condamnée à payer à la SCIA Carré du Palais la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a déclaré hors de cause la société AXA France IARD,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD au titre du contrat n°6254961404 multirisques chantier,
Déclare l’ordonnance déférée commune à la SA France IARD au titre des contrats n°6254961404 multirisques chantier et n°6112333304 multirisques immeuble,
La confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SA France IARD à payer à la SCIA Carré du Palais la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA France IARD aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Villalba, greffière.
La greffière, La présidente,
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