Confirmation 27 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 27 avr. 2018, n° 18/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00171 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2018, N° 18/01072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier DOUVRELEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2018
(n° 172, 3 pages)
N° du répertoire général : 18/00171
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 18/01072
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Avril 2018
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Olivier DOUVRELEUR, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Sonia DAIRAIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. Y Z X (personne faisant l’objet des soins)
né le […] en Tunisie
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé à l'[…]
Assisté de Madame TRONINA-PETIT Joanna, interprète en langue polonaise, ayant préalablement prêté serment
comparant en personne, assisté de Maître Isabelle BILLARD, avocat commis d’office, avocat au barreau de PARIS, toque C2548
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
[…]
représenté par Me GILLE du cabinet CLAISSE, avocat au barreau de Paris, toque P0500
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL MAISON BLANCHE AVRON
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par M. Antoine STEFF, Substitut Général
DÉCISION
Par arrêté du 27 mars 2018, le Préfet de police de Paris a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. Y Z X sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation complète à l’Etablissement Public de Santé Maison Blanche.
Par requête du 30 mars 2018, le Préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 5 avril 2018, ce magistrat a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par déclaration datée du 7 avril 2018, réceptionnée et enregistrée par le greffe le 23 avril 2018, M. X a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 26 avril 2018.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. X poursuit l’infirmation de l’ordonnance déférée. Au soutien de son appel, il fait valoir qu’il se sent bien et que les médecins l’ont aidé. Il explique que lors de son interpellation, il était sous l’emprise de stupéfiants et qu’il avait alors pensé que le Président de la République pourrait l’aider à trouver un travail dans la boulangerie, son métier. Son conseil soutient que les éléments du dossier démontrent que le maintien de la mesure ne s’impose plus.
Le représentant du préfet de police, qui a déposé des conclusions écrites devant la cour, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, en soulignant que l’intéressé banalise les faits, que son état ne s’est pas suffisamment amélioré pour envisager qu’il puisse suivre librement son traitement, que l’imprévisibilité de son comportement fait courir un danger pour les tiers et un risque pour l’ordre public.
L’avocat général rappelle que la mesure a pour objet de protéger l’intéressé et que si on note une évolution favorable de son état, une levée de la mesure serait prématurée.
M. X a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il ressort du dossier que M. X a été interpellé le 26 mars 2018 aux abords de l’Elysée, expliquant vouloir rencontrer le Président de la République car il avait des choses importantes à lui dire. Les certificats et avis médicaux font état d’un état délirant à tonalité mégalomaniaque avec dangerosité et troubles à l’ordre public, d’idées délirantes florides, à thématique mystique, de persécution et de mégalomanie et d’une absence de conscience de ces troubles. S’ils notent une amélioration de l’état du patient, ils concluent à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation du 24 avril 2018 relève que l’évolution est lentement favorable avec apaisement de l’état maniaque et mise à distance des symptômes psychotiques. Il indique que des permissions accompagnées vont être mises en place pour évaluer l’état clinique et comportemental à l’extérieur du service et envisage un retour du patient en Tunisie auprès de sa famille pour poursuivre son rétablissement. Il conclut, en l’état, au maintien de la mesure de soins sans consentement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que, s’il convient de noter une évolution favorable de son état, M. X présente des troubles importants du comportement, tels qu’une levée de la mesure apparaît à ce jour prématurée. L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 27 AVRIL 2018 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 27 avril 2018 par fax à :
x patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
x préfet de police
x avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
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