Confirmation 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 sept. 2018, n° 17/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 5 octobre 2017, N° 15/02151 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
MFB/AM
Numéro 18/3099
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE DU 12/09/2018
Dossier N° RG 17/03829
Affaire :
Société STEELSONS
C/
D-E F X
A B C épouse X
- O R D O N N A N C E -
Nous, J-K L, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de G H-I, greffier.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Société STEELSONS
942 Windemere DR. NW
SALEM
OREGON
[…]
prise en la personne de son représentant légal exerçant en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Christophe D-LOUIS, avocat au barreau de Y
APPELANTE
ET :
Monsieur D-E F X
né le […] à Y (65)
de nationalité française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/006780 du 15/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté par Maître Julien Z de la SELARL Z – MAUVEZIN, avocat au barreau de Y
Madame A B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Maître Julien Z de la SELARL Z – MAUVEZIN, avocat au barreau de Y
INTIMES
Vu le jugement rendu contradictoirement le 5 octobre 2017 (RG n° 15/02151) par lequel le tribunal de grande instance de Y a notamment condamné la société STEELSONS à payer aux époux X : la somme de 574 948,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017 et à Maître Z la somme de 4000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en sus des dépens de l’instance, la décision étant revêtue de l’exécution provisoire,
Vu la déclaration d’appel n° 17/02690 effectuée le 9 novembre 2017 par le conseil de la société STEELSONS intimant les autres parties,
Vu l’incident aux fins de radiation formalisé le 21 mars 2018 et renouvelé en dernier lieu par conclusions du 28 juin 2018 par le conseil des époux X exposant que la société appelante n’a nullement exécuté le jugement qu’elle conteste et faisant valoir qu’elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité de pourvoir à une telle exécution, puis réclamant la condamnation de la société STEELSONS à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident déposées en réponse le 18 juin 2018 par le conseil de la société STEELSONS demandant à la cour d’une part, de constater qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement contesté et, d’autre part, de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance,
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 juillet 2018.
SUR CE :
Vu l’article 526 alinéa 1 du code de procédure civile disposant que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Le tribunal de grande instance de Y a condamné la société STEELSONS au versement d’une somme totale de 574 948,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017 au bénéfice des époux X, et a prononcé l’exécution provisoire.
La société STEELSONS fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement faute d’actifs disponibles, ne disposant que d’actifs immobilisés sous la forme d’obligations à terme. Elle prétend que les époux X n’ignorent pas cette situation pour avoir confié l’exécution dudit jugement à un huissier de justice qui n’a pu que constater l’absence d’actifs disponibles.
Par ailleurs, la société STEELSONS déclare faire son possible pour exécuter le jugement. A ce titre, elle soutient avoir pris contact avec la société TS TRISTAR IMPERIAL BANKING, banque dépositaire des instruments financiers, afin de lui donner instruction d’exécuter le transfert d’une valeur d’obligations de 580 000 € aux fins d’exécution du jugement mais qu’elle est sans nouvelles depuis le 30 mai 2018.
Toutefois, les seuls éléments produits ne sont pas suffisamment révélateurs de sa situation économique réelle au regard des dispositions de l’article 526 susvisé qui impose que soit faite la démonstration de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité totale d’exécuter. Or, en l’espèce, l’appelante, par la fourniture du solde de ses comptes bancaires, fait état d’une situation financière plus que suffisante pour exécuter le jugement, le fait que ses actifs ne soient pas liquides, ne constitue pas une défense pertinente à une demande de radiation de l’appel.
De plus, même si la société STEELSONS démontre qu’elle s’est rapprochée de sa banque afin de faire exécuter la décision, elle encourt la radiation de l’appel car l’exécution de la décision revêtue de l’exécution provisoire s’impose à la partie condamnée et doit être inconditionnelle et totale.
S’agissant d’une mesure qui ne met pas fin à l’instance, les dépens seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetées.
La radiation constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision rendue sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, J-K L, magistrat de la mise en état ;
Vu l’article 526 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la radiation de l’appel formé par la Société STEELSONS enregistré sous le numéro RG 17/03829,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS le sort des dépens.
Fait à Pau, le 12 septembre 2018
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
G H-I J-K L
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