Infirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 sept. 2019, n° 17/06322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06322 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 23 octobre 2017, N° 11-16-17 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène HEYTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2019
(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)
N° RG 17/06322 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KEBK
D X
c/
E Y C
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 octobre 2017 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-16-17) suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2017
APPELANTE :
D X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
E Y C
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française
demeurant […]
non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à étude d’huissier
SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA FINAREF agissant en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis […]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juillet 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 8 juillet 2009, la société Finaref, devenue SA CA Consumer Finance depuis le 1er avril 2010, a consenti un prêt à M. Y C et Mme X pour un montnat de 11 500 euros au taux nominal de 7,10% remboursable en 60 mensualités de 238,12 euros.
En raison de difficultés financières, les époux séparés en vertu d’une ordonnance de non-conciliation du 18 mars 2010 , ont saisi la commission de surendettement des particuliers en avril 2012 et par jugement du 7 mars 2014, le tribunal d’instance a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement.
M. Y C et Mme X étaient ainsi tenus de rembourser la somme de 6 388,19 euros au moyen d’un moratoire de trois mois, puis de mensualités de 86,30 euros et 49 mensualités de 128,61 euros.
Ce plan de redressement n’ayant pas été honoré par les débiteurs, le prêteur a dit avoir délivré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2015, réceptionnée par Mme X le 6 juin 2015 et le 30 mai 2015 par M. Y C, mis en demeure aux emprunteurs de régler leur dette.
En l’absence de réaction des débiteurs, le prêteur a saisi le président du tribunal d’instance de Bordeaux d’une requête en injonction de payer à l’encontre de M. Y C et Mme X.
Par ordonnance du 19 novembre 2015, le tribunal d’instance a enjoint M. Y C et Mme X de payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 6 413,88 euros outre des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2015.
Mme X a formé opposition de cette ordonnance en date du 26 décembre 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2017 ,M. Y C étant non comparant, le Tribunal d’instance de Bordeaux a :
— déclaré l’opposition de Madame X recevable et valable;
— déclaré en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer non-avenue;
— rejeté les demandes de déchéance du droit aux intérêts formée par Madame X à l’encontre de la S.A CA CONSUMER FINANCE.
— rejeté les demandes de nullité du contrat de crédit conclu entre les parties formées par Madame X.
— Rejeté l’action en responsabilité de la S.A CA CONSUMER FINANCE formée par Madame X
— Condamné solidairement Monsieur Y C et Madame X à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 6413,88 € assortie des intérêts au taux contractuel de 7,10 % à compter du 3 juin 2015, date de réception de la mise en demeure.
— Jugé la clause pénale manifestement excessive.
— Fixé la clause pénale à la somme de 15 €.
— Condamné solidairement Monsieur Y C et Madame X à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 € au titre de la clause pénale.
— Rejeté la demande de suspension de paiement formée par Madame X,
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
— Rejeté la demande de la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre des frais irrépétibles.
— Rejeté la demande de Madame X au titre des frais irrépétibles.
— Dit que chacune des parties conservera. la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le juge a relevé que la déchéance du terme était valable puisqu’une mise en demeure a valablement été adressée aux débiteurs ; que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas applicable en l’espèce car l’offre de prêt était valable, que le tableau d’amortissement a été adressé aux emprunteurs et que la notice d’assurance avait été remise.
Il a retenu que les prétentions relatives à la nullité du contrat ne pouvaient être accueillies car le contrat était daté du 8 juillet 2009 et l’action en nullité expirait le 9 juillet 2014; que les débiteurs ne rapportaient pas la preuve d’un déblocage fautif des sommes empruntées, pas
plus qu’ils ne prouvaient que leurs revenus étaient suffisants pour leur permettre la mise en place d’un échelonnement de la dette. Il a considéré que le montant de la clause pénale était excessif et l’a fixé à 15 euros.
Mme D X a relevé appel de ce jugement le 15 novembre 2017, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de déchéance aux droits aux intérêts
— rejeté l’action en responsabilité formée par l’appelante contre la SA CA Consumer Finance
— condamné solidairement l’appelante et M. Y C à payer la somme de 6 413,88 euros outre les intérêts
— rejeté la demande de suspension de l’appelante
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 janvier 2018 l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1341 anciens du code civil,
Vu les articles L. 311-33, L. 311-11 et R. 334-3 anciens du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— Constater l’imputation des paiements effectués par Madame X sur le capital restant dû et réduire le montant de la dette d’autant,
— Constater l’irrégularité de la déchéance du terme,
— Déclarer irrecevable toute demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, faute de mise en demeure préalable,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement d’une indemnité de 1.800,00€ sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens,
Par conclusions d’intimée signifiées par RPVA le 18 avril 2018 la SA CA Consumer Finance déclare reconnaître qu’elle n’est pas en mesure de produire la preuve de la mise en demeure préalable d’avoir à régulariser l’arriéré avant de se prévaloir de la caducité du plan et de la déchéance du terme à l’encontre de mme X et de M. A ; que par ses conclusions du 18 avril 2018 elle a mis en demeure l’appelante, et M. A de lui régler sous 15 jours la somme de 1243,79€ représentant l’arriéré dû au jour où la déchéance du terme à été prononcée .
Elle demande à la cour de:
— lui donner acte de ce que si Madame X règle sous 15 jours à compter de la notification des présentes la somme de 1243.79 € par virement sur le compte BIC AGRIFRP1ACF et IBAN 4153 9000 7181 3223 2787 538, elle s’engage à renoncer à la déchéance du terme et à laisser Madame X s’acquitter du capital restant dû, soit 5144.40 €, par mensualités de 128.61 € jusqu’à complet paiement.
A défaut,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamner Madame X à payer à la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREF la somme de 1000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame Y C aux entiers dépens.
M. E Y C bien qu’intimé par Mme X par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2018 ,portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions n’a pas constitué avocat .
Par acte du 14 mai 2018 la société CA Consumer intimée a signifié ses conclusions du 18 avril 2018 à Monsieur E Y C.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 18 juin 2019 et l’audience fixée le 2 juillet 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la banque :
La société CA.Consumer convient qu’elle n’est pas en mesure de produire la lettre de mise en demeure préalable ;
Le défaut de production n’affecte pas la recevabilité de la demande en paiement mais son éventuel bien-fondé.
Par ses conclusions du 18 avril 2018 la société a mis en demeure Mme X et M. Y C de payer sous quinzaine de la somme de 1243,79 euros correspondant à l’arriéré au jour où la déchéance du terme a été prononcée soit le 18 mai 2015.
Il n’est pas contesté que l’appelante ne s’est pas acquittée de cette somme, ni M. Y C; la demande en paiement suite à la caducité du plan sera donc examinée à nouveau.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L110'4 du code de commerce les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le contrat a été accepté le 8 juillet 2009 ; il appartenait à Madame X de former sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts avant le 8 juillet 2014.
En tout état de cause, Madame X prétend qu’à défaut de production d’un tableau d’amortissement signé par les parties, il appartient à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Or, aucune disposition légale ne prévoit que le tableau d’amortissement soit joint à l’offre préalable de crédit. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
Sur les paiements allégués par l’appelante :
Aux termes de l’article 1315 ancien du Code civil applicable à l’espèce, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Madame X prétend avoir réglé régulièrement des virements d’un montant de 64 € à un compte courant postal appartenant à la SA CA Consumer Finance, et qu’elle en a suffisamment rapporté la preuve par un message confirmatif de la Banque Postale suite à différents virements.
Elle se borne à produire des documents informatiques intitulés 'le détail de vos virements’ avec pour destinataire 'compte courant postal’ et la mention 'CA consumer finance'.
Ces documents ne sont pas signés et les modalités de leur élaboration est indéterminée.
Aucun document émanant de la banque postale n’établit que le compte courant postal FR8620041000010003850R02009 a effectivement pour titulaire CA Consumer finance.
Dès lors il y a lieu de constater que Madame X ne rapporte pas la preuve des paiements d’un total de 1799,32 € qu’elle allègue avoir versé dans le cadre du plan.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne solidairement Madame X et Monsieur E Y C, à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 6413,88 euros, principal dû au 7 janvier 2016, assortis des intérêts au taux contractuel de 7,10% ; le point de départ desdits intérêts doit être fixé à la date de la mise en demeure résultant des conclusions du 18 avril 2018.
Sur les demandes complémentaires:
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles..
Il y a lieu de rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a fixé la déchéance du terme à l’encontre de Mme X et de M. Y C au 18 juin 2017
STATUANT À NOUVEAU
Déclare la demande en paiement recevable et bien fondée
CONDAMNE solidairement Madame D X et Monsieur E Y C, à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 6413,88 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,10 % à compter du 18 avril 2018
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Dit que chacune des parties conservera la charge de tous les dépens de première instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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