Confirmation 24 septembre 2020
Rejet 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 24 sept. 2020, n° 19/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 26 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 19/03276 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HOTA
du 24/09/2020
Société SCCV IMMO PIOLENC
C/ X-C
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Société SCCV IMMO PIOLENC
53, aveneu Z Giraudoux
[…]
Représentée par Me François ROSENFELD de la SCP F.ROSENFELD, G.ROSENFELD ET V.ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
Maître D X-C
[…]
Résidence 'les Baronnettes'
[…]
Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Toutes les parties convoquées pour le 25 Juin 2020 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 janvier 2020 et 19 mars 2020.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur
représentant à l’audience du 25 Juin 2020 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2020 par mise à disposition au Greffe ;
Par courrier reçu le 18 juillet 2019 au greffe de la cour d’appel, le conseil de la SCCV IMMO PIOLENC forme recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance de CARPENTRAS en date du 26 juin 2019. Cette ordonnance fait droit à la demande de taxation des frais et honoraires de Me X-C, notaire associée de la SCP Z A B et D X-C, notaires à ORANGE à hauteur de 77.310,25 euros.
Le recours est fondé initialement sur les motifs suivants :
— la demande de taxe était irrecevable,
— Me X-C ne dispose d’aucune créance à l’encontre de la SCCV IMMO PIOLENC qui ne l’a jamais missionnée pour la rédaction des actes en l’état futur d’achèvement qu’elle prétend avoir rédigés à sa demande.
Le requérant, aux dernières écritures duquel il sera renvoyé, expose que Me X-C se serait fondée sur une promesse de vente consentie le 19 février 2018 par la commune de PIOLENC à la société AGIR PROMOTION, aux droits de laquelle vient la SCCV IMMO PIOLENC et un avenant à cette promesse de vente régularisé le 15 avril 2019 entre la commune de PIOLENC et la SCCV IMMO PIOLENC, ces actes indiquant que Me X-C sera en charge de la régularisation des actes en l’état futur d’achèvement du programme à édifier tant au profit de la commune que des sociétés UNICIL SOCIAUX et UNICIL PSLA.
Il relève à ce stade que Me X-C n’était pas partie à la promesse de vente, mais seulement rédacteur de l’acte, que les sociétés UNICIL SOCIAUX et UNICIL PSLA n’étaient pas parties et n’ont pu consentir à ce que Me X-C soit la rédactrice de l’acte de vente, que la promesse de vente et son avenant ne détaillent pas le montant des honoraires du notaire, ni la partie appelée à les prendre en charge, et que toute partie demeure libre de changer de notaire à tout instant.
Il indique que l’acte de vente a été reçu par Me X-C le 30 avril 2019, que le notaire a été réglé de ses émoluments à ce titre, que par messages électroniques du 30 avril 2019, Me X-C a indiqué aux acquéreurs UNICIL et à la commune de PIOLENC qu’un rendez-vous serait pris en son étude pour la signature de l’acte de VFA le 19 juin et qu’un projet d’acte leur serait adressé, que toutefois, depuis le 10 mai 2019, Me X-C n’intervient plus dans ce dossier et qu’elle n’a pas adressé les projets d’actes annoncés, ce alors qu’elle persiste à réclamer à la SCCV IMMO PIOLENC la somme de 77.310,25 euros, qu’elle a obtenu du juge de l’exécution, en date du 24 mai 2019, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour ce montant, que la SCCV IMMO PIOLENC a saisi le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de cette hypothèque, que ce magistrat, par ordonnance du 24 janvier 2020, l’a déboutée de sa demande de mainlevée et a autorisé le remplacement de la sureté hypothécaire par un séquestre en l’étude d’un notaire,en vue d’un versement dans les 15 jours à la Caisse des dépôts et Consignation, que le fait qu’il n’ait pas été relevé appel de cette décision ne vaut pas acquiescement du bien-fondé de la créance dont se prévaut Me X Y, que dans le même temps et par requête du 21 juin 2019, Me NERGIN-C a sollicité du président du tribunal de grande instance de CARPENTRAS le prononcé de l’ordonnance de taxe objet du présent recours.
— Sur l’irrecevabilité de la demande de taxe, le conseil de la SCCV IMMO PIOLENC fait valoir que celle-ci était fondée sur les articles 704 et suivants du code de procédure civile, qu’aucune des formalités prévues à ces articles n’a été respectée par Me X-C, qui n’a notamment
adressé aucun certificat de vérification à la SCCV IMMOPIOLENC et que sa demande n’était en conséquence pas recevable, qu’en outre elle ne peut aujourdhui prétendre que les honoraires réclamés seraient des honoraires libres échappant à toute vérification préalable part le greffe, alors même qu’elle avait saisi le juge taxateur sur le fondement des dispositions de l’article 704 du code de procédure civile, dont elle prétend aujourd’hui voir écarter l’application.
— Sur l’absence de créance de Me X-C, le conseil de la SCCV IMMO PIOLENC relève que, contrairement à ce qu’indique l’ordonnance de taxe, Me X-C n’a pas « préparé les actes contenant l’état descriptif de division et les ventes en l’état futur d’achèvement au profit d’UNICIL SOCIAUX et UNICIL PLSA… conformément aux accords figurant dans la promesse de vente et à la demande verbale qui lui en a été faite lors du rendez-vous d’acquisition par la SCCV IMMO PIOLENC le 30 avril 2019 », qu’en l’état des dispositions de l’article 1199 du code civil ''les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter'', que le fait que Me X-C ait reçu la promesse de vente et son avenant ne fait pas d’elle une partie au contrat, que les futurs acquéreurs à l’acte en l’état futur d’achèvement et le conseil de la SCCV IMMO PIOLENC avaient le choix du notaire appelé à rédiger leur acte, ce d’autant plus que c’est traditionnellement à eux qu’incombe la charge des honoraires, que le fait pour la Société SCCV IMMO PIOLENC de missionner Me X-C se serait nécessairement traduit par des échanges préalables, ce qui n’a pas été le cas, qu’ainsi Me X-C a demandé le paiement d’émoluments correspondant à des actes que ni la SCCV IMMO PIOLENC ni les futurs acquéreurs en VEFA ne lui avaient demandé de rédiger, qu’elle n’a pas ailleurs pas rédigés, aucun projet n’ayant été transmis à la SCCV IMMO PIOLENC et que c’est traditionnellement les acquéreurs qui prennent en charge les frais d’actes, rien n’étant stipulé dans la promesse ou son avenant quant à la partie appelée à prendre en charge les honoraires du notaire et au montant de ces derniers.
La SCCV IMMO PIOLENC conclut en conséquence à la recevabilité et au caractère bien fondé de son recours, à l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance de taxe rendue le 26 juin 2019 par le juge taxateur du tribunal de grande instance de CARPENTRAS.
Elle demande que soit déclarée irrecevable la demande de taxe de Me X-C, et conclut à son débouté ; elle estime enfin avoir été l’objet d’une procédure abusive et sollicite le prononcé d’une amende de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par RPVA le 24 juin 2020, le conseil de Me X-C conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SCCV IMMO PIOLENC, à la confirmation de l’ordonnance de taxe rendue le 21 juin 2019 par la présidente du tribunal de grande instance de CARPENTRAS et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Al’appui de ses conclusions, au détail desquelles il sera renvoyé, elle rappelle en premier lieu que Me X-C était la rédactrice de la promesse de vente initiale en date du 19 février 2018 entre la commune de PIOLENC et la SAS AGIR PROMOTION, aux droits de laquelle est venue la SCCV IMMO PIOLENC, que cet acte mentionne que ''de convention expresse, l’acte constatant la réalisation de la promesse de vente sera reçu par Me X-C, qui sera en outre en charge de la régularisation des actes de vente en l’état futur d’achèvement du programme à édifier'', que sur la base de ces éléments, elle a régularisé par acte du 31 juillet 2018 un contrat de réservation entre la société AGIR PROMOTION, à laquelle s’est substituée la société SCCV IMMO PIOLENC, et la commune de PIOLENC, et un contrat de réservation préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement entre la société AGIR PROMOTION et la SCIETE UNICIL société anonyme d’habitation à loyer modéré, ce qui démontre qu’elle était sans ambiguïté en charge de la rédaction de ces contrats, que par déclaration de substitution en date du 28 février 2019, la SCCV IMMO PIOLENC s’est substituée à la société AGIR PROMOTION dans le bénéfice de la promesse
unilatérale de vente, que suivant avenant en date du 15 avril 2019 dont elle était la rédactrice, la levée d’option initialement prévue le 12 mars 2019, a été prorogée au 30 avril 2019, que cet acte mentionne encore que ''de manière expresse, ledit acte sera reçu par Me X-C, qui sera en outre en charge de la régularisation des actes de vente en l’état futur d’achèvement du programme à édifier… cette condition étant imposée par le promettant…'',
qu’au cours de la signature de l’acte authentique, il a été convenu entre les parties et le notaire que la signature des actes de vente en l’état futur d’achèvement interviendrait le 19 juin 2019 à 10h avec la commune de PIOLENC, et le même jour à 11h avec la société UNICIL, que le notaire a en conséquence rédigé l’ensemble des actes utiles, soit l’état descriptif de division, et ventes en l’état futur d’achèvement par la SCCV IMMO PIOLENC aux profits respectifs de la commune de PIOLENC, d’UNICIL Bailleur social et d’UNICIL (PSLA),
que par courrier recommandé du 10 mai 2019, la SAS AGIR PROMOTION agissant pour le compte de la SCCV IMMO PIOLENC a indiqué à Me X-C qu’elle ne souhaitait plus être représentée par son étude pour la suite des actes à intervenir, ce malgré les engagements contractuels pris par elle, que c’est dans ces conditions que Me X-C a sollicité le paiement de ses émoluments pour la préparation des actes, soit 77.310,25 euros, puis saisi le juge de l’exécution pour une inscription d’hypothèque, et saisi le juge taxateur pour voir taxer ses émoluments.
En réponse au deus arguments avancés par la SCCV IMMO PIOLENC, elle fait valoir :
— Sur l’irrecevabilité soulevée :
Que l’article 704 du code de procédure civile dispose que les parties ''peuvent'' en cas de difficulté demander au greffier de la juridiction compétente de vérifier le montant des dépens.., mais qu’il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une faculté, qu’en l’espèce elle a pris le soin de faire vérifier sa créance par la chambre des notaires qui a confirmé sa régularité,
qu’en outre, s’agissant de projets d’actes, ils sont, conformément à la jurisprudence, soumis à des honoraires libres et non à des émoluments tarifés, les honoraires libres échappant à la procédure prévue aux articles 704 et suivants du code de procédure civile et qu’en pareil cas, l’exigence d’un avertissement préalable et chiffré de la part du notaire n’est pas une condition de sa rémunération,
— Sur la prétendue absence de créance,
Que le mandat qu’elle a reçu de la société SCCV IMMO PIOLENC venant aux droits de la société AGIR PROMOTION résulte expressément des actes précédemment reçus par elle, qu’au cours de la signature de l’acte de vente, le 30 avril 2019, en l’étude de Me X-C, les dates de signatures des ventes en l’état futur d’achèvement ont été convenues et communiquées aux parties, que Me X-C a donc bien été mandatée expressément pour préparer et rédiger les actes de vente s en l’état futur d’achèvement, ces actes ayant été signés par le représentant de la SCCV IMMO PIOLENC, et que Me X-C était en conséquence bien fondée à solliciter la SCCV IMMO PIOLENC pour le paiement de ses émoluments conformément aux taxes prévisionnelles établies et au travail réalisé, que la chambre des notaires du Vaucluse atteste, par courrier du 16 mai 2018, de la conformité au tarif des notaires des quatre taxes facturées et qu’enfin, le juge de l’ exécution, par son jugement du 24 janvier 2020, dont il n’a pas été relevé appel, a confirmé l’existence de la créance.
— Sur la demande de procédure abusive :
Que Me X-C s’est limitée à faire usage du droit de chacun à agir en justice, qu’elle a été contrainte de saisir le juge de l’exécution car la SCCV IMMO PIOLENC n’est propriétaire que d’un seul bien immobilier, à savoir le terrain non bâti sis […] à
PIOLENC, objet des actes litigieux, et n’a été créée que pour permettre la réalisation de ce projet et que, comme l’a jugé la cour de cassation, l’action engagée ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par une juridiction du premier degré.
ET SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Suivant acte reçu par Me X-C, notaire associé de la SCP X-C, titulaire d’un office notarial à ORANGE, en date du 19 février 2018, une promesse de vente portant un terrain a été régularisée entre la Commune de PIOLENC et la SAS AGIR PROMOTION, à laquelle s’est ultérieurement substituée la société SCCV IMMO PIOLENC, pour la réalisation d’un programme de logements sociaux.
L’acte de vente a été reçu par le même notaire en date du 30 avril 2019. Il était inclus dans ces actes la mention selon laquelle, selon convention entre les parties, ce même notaire serait en charge des actes de ventes en l’état futur d’achèvement concernant l’opération immobilière concernée ; Me X-C a en conséquence préparé l’ensemble de ces actes en ce compris l’état descriptif de division, la vente en l’état futur d’achèvement par la société SCCV IMMO PIOLENC au profit de la commune de PIOLENC et aux profits d’UNICIL Bailleur social et UNICIL PSLA.
Par courrier recommandé en date du 10 mai 2019, la SA AGIR PROMOTION, agissant pour le compte de la SCCV IMMO PIOLENC a cependant indiqué à Me X-C qu’elle ne souhaitait plus être représentée par son étude pour la suite des actes à intervenir.
En réponse, Me X-C a adressé un courrier à la SCCV IMMO PIOLENC en date du 13 mai 2019, lui rappelant ses engagements, et sollicitant le paiement de ses émoluments pour la préparation des actes, soit la somme de 77.310,25 euros.
Par requête en date du 21 juin 2019, Me X-C a saisi le président du tribunal de grande instance de CARPENTRAS aux fins d’obtenir une ordonnance de taxe concernant ses honoraires à hauteur de 77.310,25 euros,
Elle a dans le même temps saisi le juge de l’exécution afin de garantir sa créance. Elle produisait à l’appui de sa demande les actes litigieux non régularisés, les promesses de vente dans lesquelles la SCCV IMMO s’était engagée contractuellement, ses états de frais, et un courrier de la chambre des notaires du Vaucluse en date du 16 mai 2019 confirmant l’exactitude des taxes.
Par ordonnance en date du 26 juin 2019, prise aux visas du décret du 26 février 2016, de l’arrêté du 26 février 2016, et des articles 704 et suivants du code de procédure civile, le magistrat taxateur a fait droit à la demande de Me X-C, à hauteur de 77.310,25 euros.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel de la société SCCV IMMO PIOLENC, qui est régulier en la forme
Sur la recevabilité de la demande de taxation
Conformément à une jurisprudence établie de la cour de cassation (cassation 2e civ 19 novembre 2009 N° 08.13366, 14 octobre 2010 n° 09-14-033'), les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contesté par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du juge taxateur, lorsqu’il s’agit d’émoluments tarifés.
Toutefois, la cour de cassation a jugé également que « lorsque la demande de taxation ne portait pas sur des émoluments tarifés, mais sur des honoraires libres, ceux-ci n’exigeaient pas de vérification préalables par le greffe et pouvaient, à défaut d’accord entre les parties, être fixés par le juge « conformément à l’article 4 du décret N°78-262 du 8 mars 1978 » (aujourd’hui abrogé et remplacé par les dispositions de l’article R 444-16 du code de commerce), et que « l’exigence d’un avertissement préalable et chiffré n’était pas une condition de la rémunération du notaire, le défaut d’avertissement préalable et chiffré ne faisant pas obstacle, en l’absence d’un commun accord entre l’officier public et son client, à la fixation de cette rémunération par le juge taxateur, qui n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre d’incident, de la responsabilité du notaire au titre d’un éventuel manquement à son obligation d’information préalable sur les conditions de sa rémunération ». (Cassation 2e civile 26 mars 2015 N° de pourvoi 14-14164).
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 13 mai 2019, faisant suite au courrier en date du 10 mai 2019, par lequel la SCCV la déchargeait de son mandat, ce avant la passation des actes authentiques, Me X-C a informé la SCCV IMMO PIOLENC du montant de ses honoraires et en a demandé le règlement ; ce n’est que, faute de réponse, qu’elle a saisi le juge taxateur, conformément aux termes de la jurisprudence sus-citée.
La demande de taxation présentée au juge taxateur par Me X-C correspondait à des « projets » d’actes, et non à des actes finalisés et signés, relevant d’un émolument tarifé et peut être considérée comme relevant des honoraires libres, ce même si les sommes demandées ont été établies par référence au tarif des notaires, s’agissant de projets parvenus à un stade largement abouti. S’agissant dès lors d’honoraires libres, ceux-ci n’exigeaient pas de vérification préalables par le greffe.
Me X-C verse aux débats les projets d’actes préparés par ses soins, ce qui permet de vérifier la réalité du travail effectué.
Sa demande de taxation sera déclarée recevable en la forme.
Sur l’absence alléguée de créance de Me X-C
Il était expressément convenu entre la commune de PIOLENC, vendeur, et la SCCV IMMO PIOLENC acheteur et promoteur en charge du projet de construction d’un ensemble de logements sociaux au profit de la commune et de deux bailleurs sociaux, aux termes de la promesse de vente (19 février 2018) et de l’acte de vente (30 avril 2019) reçus par Me X-C, que cette dernière serait en charge de la rédaction des actes relatifs à cette opération.
L’acte passé le 19 février 2018 entre la commune de PIOLENC, promettant, et la société AGIR PROMOTION, bénéficiaire, à laquelle s’est ultérieurement substituée la SCCV IMMO PIOLENC, prévoit en page 10 que, « de convention expresse, l’acte concernant la réalisation de la promesse de vente sera reçu par Me X-C, qui sera en outre chargée de la régularisation des actes de vente en l’état futur d’achèvement du programme à édifier. »
De même, l’acte de vente en date du 31 juillet 2018 et reçu par Me X-C mentionne t’il en page 27 que « d’un commun accord entre les parties, l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement, si elle se réalise, sera reçu par Me D X-C, notaire à ORANGE ».
C’est ainsi en stricte application du mandat qui lui a été donné que Me X-C a procédé à la préparation de l’opération immobilière programmée, et plus particulièrement à la préparation des actes s’y rapportant.
Il sera par ailleurs relevé que l’acte de vente en date du 31 juillet 2018 prévoit au titre des frais que « le RESERVATAIRE » paiera les frais du présent acte et ceux qui en seront sa suite ou sa conséquence », et il ne peut être tiré de conséquences de l’absence de précisions relatives au montant des frais et à l’identité de la partie appelée à les supporter, en cas de non aboutissement du projet.
Me X-C, informée le 10 mai 2019 par la SCCV IMMO PIOLENC de son souhait de la décharger du dossier, s’est adressée à cette dernière et lui a fait parvenir en date du 13 mai 2019 sa note de frais, correspondant aux projets d’actes établis par ses soins.
La SCCV IMMO PIOLENC avait la possibilité d’en discuter le montant, ce dont elle s’est abstenue.
Il appartenait dès lors au juge taxateur de fixer la rémunération du notaire dans le cadre de son ordonnance de taxe, sans qu’il puisse être tenu compte de la procédure par ailleurs engagée devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, s’agissant de projets d’actes de vente en l’état futur d’achèvement établis dans le cadre d’une opération immobilière que le notaire avait suivie de bout en bout, et dont ces actes constituaient la dernière phase, et sans réaction ou observations préalables de la SCCV IMMO PIOLENC, à laquelle avait été communiquée préalablement la note de frais, c’est à bon droit que le magistrat taxateur a pu taxer les frais et honoraires de M X-C, notaire associée de la SCP Z A B et D X-C, notaires à ORANGE à hauteur de 77.310,25 euros.
La SCCV IMMO PIOLENC, dont les demandes n’ont pas été reconnues, sera en conséquence déboutée également de ses demandes se rapportant au caractère prétendument abusif de la procédure de taxe initiée par Me X-C.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons la Société SCCV IMMO PIOLENC recevable en son appel formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance de CARPENTRAS en date du 26 juin 2019,
L’en déboutons,
Déclarons recevable la demande de taxation formée par Me D X-C devant le juge taxateur de CARPENTRAS en date du 21 juin 2019,
Confirmons en tous points l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance de CARPENTRAS en date du 26 juin 2019,
Condamnons la société SCCV IMMO PIOLENC à verser à Me D X-C la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons la société SCCV IMMO PIOLENC à supporter la charge des dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
.
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- Exclusion
Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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