Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 décembre 2020, n° 18/02758
CPH Boulogne-Billancourt 5 juin 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 16 décembre 2020
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CASS
Rejet 12 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a retenu l'existence d'une discrimination en raison de l'exercice des activités syndicales, en raison de l'absence d'évolution salariale et de la privation de travail.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la discrimination

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la discrimination subie.

  • Accepté
    Non-fourniture de travail

    La cour a reconnu le préjudice moral causé par l'absence de travail pendant plusieurs années.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Accepté
    Préjudice professionnel et financier

    La cour a reconnu le préjudice professionnel et financier causé par la discrimination syndicale.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [D] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour discrimination syndicale et harcèlement moral, mais sa demande a été rejetée. Il a fait appel de cette décision, demandant à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Astek à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.

La cour d'appel a retenu l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral de la part de la société Astek. Elle a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour ces motifs, ainsi que pour atteinte à son droit à la formation et à son employabilité.

La cour a condamné la société Astek à verser au salarié des dommages et intérêts pour les préjudices subis, tout en confirmant le jugement pour le surplus des dispositions. Elle a également condamné l'employeur aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 16 déc. 2020, n° 18/02758
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/02758
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 juin 2018, N° 15/01848
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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