Infirmation 30 octobre 2015
Cassation partielle 2 février 2017
Infirmation 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 11 déc. 2019, n° 17/06351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06351 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 février 2017, N° P15-29.420 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019
(n° /2019, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06351 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WA6
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 février 2017 – Cour de Cassation de PARIS -Pourvoi n° P 15-29.420
Arrêt du 30 octobre 2015 – Cour d’appel de PARIS – Pôle 4 – Chambre 6 – RG n°14/05130
Jugement du 23 janvier 2014 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n°11/01584
RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDERESSE À LA SAISINE
Société […]
ayant son siège social […]
[…]
[…]
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
SARL DCM RAVALEMENT
ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : E2077
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A y a n t p o u r a v o c a t c o n s t i t u é M e M a r i e – P i e r r e M O N G I N d e l a S C P E-F-G, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme A MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Le 23 mars 2006, M. Y X et Mme A B épouse X ont conclu avec la SAS SOGESMI un contrat de construction de maison individuelle sur leur propriété située à […]) pour un prix de 272.460 €. L’ouvrage a fait l’objet d’une déclaration de chantier le 26 septembre 2006.
Suivant ordre de service du 13 février 2007, la SAS SOGESMI a sous-traité les travaux de RAVALEMENT à la société DCM RAVALEMENT pour le prix de 10.197,20€ TTC. Le 13 avril 2007, la société DCM RAVALEMENT a établi sa facture de ce montant.
L’ouvrage a été réceptionné le 15 mai 2007 avec notamment la réserve 'Refaire le RAVALEMENT'.
En janvier 2009, M. et Mme X ont adressé à la compagnie AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, une déclaration de sinistre pour signaler l’apparition de fissures sur les façades de leur maison.
Après avoir mandaté un expert, le cabinet SARETEC, l’assureur dommages-ouvrage a refusé la prise en charge de ce sinistre.
L’assureur protection juridique des époux X, la MATMUT, a été saisi, a organisé sa propre expertise puis déposé son rapport.
Sur l’assignation délivrée le 14 février 2011 par les époux X le tribunal de grande instance d’EVRY a, par jugement du 23 janvier 2014, débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes, a dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire et les a condamnés à payer les sommes de 1.000 € à la SAS SOGESMI et de 1.000 € à la société DCM RAVALEMENT.
Sur l’appel interjeté le 6 mars 2014 par les époux X à l’encontre de la SAS SOGESMI et de la SARL DCM RAVALEMENT, la cour d’appel de PARIS, autrement composée a, par arrêt du 30 octobre 2015 :
— infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
— condamné la SAS SOGESMI à payer à M. et Mme Y et A X la somme de 20.402,12 € avec indexation sur les variations de l’indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 octobre 2010, date du devis de réfection et à la date du présent arrêt,
— condamné la SAS SOGESMI à payer à M. et Mme Y et A X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme Y et A X et la SAS SOGESMI à payer à la SARL DCM RAVALEMENT et à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS SOGESMI aux dépens.
Par arrêt du 2 février 2017, la Cour de Cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie de la société SOGESMI à l’encontre de la société DCM RAVALEMENT, l’arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
— les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Il convient de préciser que dans le corps de l’arrêt, il a également été écrit :
— Donne acte a la société SOGESMI du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société MAAF assurances ;
Par déclaration du 16 février 2017, la société […] a saisi la présente Cour en intimant seulement la SARL DCM RAVALEMENT et la SA MAAF ASSURANCES.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 du 6 juin 2019, la SAS SOGESMI LDT exploitant sous l’enseigne LES DEMEURES TRADITIONNELLES mentionnant également le nom des époux X comme défendeurs devant la cour de renvoi, demande à celle-ci en ces termes de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 2 février 2017,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant, en cause d’appel,
— condamner solidairement M. Y X et Mme A B épouse X à payer à la société SOGESMI la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code civil ;
— condamner solidairement M. Y X et Mme A B épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Olivier BERNABE, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que la société DCM RAVALEMENT est entièrement responsable des désordres relevés par le cabinet d’expertise SARETEC et par M. Z, architecte, dans leurs rapports respectifs ;
— dire et juger recevable et fondée la société SOGESMI en son recours en garantie à l’encontre de la société DCM RAVALEMENT;
En conséquence,
— condamner la société DCM RAVALEMENT à garantir la société SOGESMI de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, frais, intérêts et accessoires, du chef des demandes de M. et Mme X ;
— condamner la société DCM RAVALEMENT à verser à la société SOGESMI une indemnité de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société DCM RAVALEMENT de ses fins moyens et prétentions pour les motifs sus énoncés ;
— condamner la société DCM RAVALEMENT, en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Olivier BERNABE, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 novembre 2018, la SARL DCM RAVALEMENT demande à la Cour en ces termes, au visa de l’ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
A titre principal :
— dire et juger que la négligence de la société SOGESMI a privé la société DCM RAVALEMENT de la possibilité de procéder aux travaux de reprise,
— dire et juger qu’il ne saurait être reproché à la société DCM RAVALEMENT d’avoir manqué à son obligation de résultat dès lors que le vice de l’ouvrage provient de la négligence de la société SOGESMI qui constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité,
— en conséquence, débouter la société SOGESMI de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour d’appel ne retiendrait pas l’existence d’une cause étrangère,
— dire et juger que la société SOGESMI a failli à sa mission de conception et direction des travaux,
— dire et juger que les désordres apparents engagent la responsabilité de la société SOGESMI,
— fixer la part de responsabilité prépondérante de la société SOGESMI à un montant qui ne saurait être inférieur à 80%,
— condamner la MAAF ASSURANCES à garantir la société DCM RAVALEMENT à concurrence de la condamnation prononcée, en principal, intérêts et frais, y compris ceux exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— condamner la société SOGESMI au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions du 16 mai 2019, la société MAAF ASSURANCES demande à la Cour, au visa de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS pôle 4-chambre 6 le 30 octobre 2015, de l’arrêt rendu le 2 février 2017 par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, lequel a donné acte à la société SOGESMI du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société MAAF ASSURANCES et des pièces versées aux débats de :
A TITRE PRINCIPAL
— constater le caractère définitif de la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES ;
— confirmer purement et simplement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS pôle 4 – chambre 6 le 30 octobre 2015 en ce qu’il a :
— déclaré infondée la demande de garantie formée par la SAS SOGESMI à l’encontre de MAAF ASSURANCES ;
— condamné la SAS SOGESMI à payer à MAAF ASSURANCES une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’appel en garantie formé par la société DCM RAVALEMENT à l’encontre de MAAF ASSURANCES en vertu de la police responsabilité Multipro :
— dire que les garanties de MAAF ASSURANCES ne sauraient être mobilisées dès lors que le contrat exclut en son article 5-13 les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou des travaux exécutés, causes et origines des dommages ainsi que des dommages immatériels en découlant ;
En conséquence :
— débouter la société DCM RAVALEMENT de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la MAAF ASSURANCES en vertu de la police d’assurance Multipro ;
— mettre purement et simplement hors de cause MAAF ASSURANCES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner la SAS SOGESMI à payer à la SA MAAF ASSURANCES une somme complémentaire de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS SOGESMI en tous les dépens, tant de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par la SCP E-F-G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2019.
La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la Cour de renvoi :
Considérant qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017 que celle-ci a validé l’arrêt de la cour d’appel du 30 octobre 2015 en ce qu’il a condamné la SAS SOGESMI à payer à M. et Mme Y et A X :
— la somme de 20.402,12 € avec indexation sur les variations de l’indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 octobre 2010, date du devis de réfection et à la date de cet arrêt,
— et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que ces condamnations étant à présent définitives, c’est à juste titre que le 16 février 2017, la société […] a limité la saisine de la présente Cour de renvoi en intimant seulement la SARL DCM RAVALEMENT et la SA MAAF ASSURANCES ; qu’en conséquence, la société SOGESMI est mal fondée à conclure dans ses dernières conclusions du 6 juin 2019 à titre principal au débouté des époux X, lesquels ne sont plus dans la cause ;
Que la Cour n’évoquera pas davantage les demandes, à présent satisfaites, formées par les époux
X qui ne sont plus dans la cause ;
Considérant par ailleurs que l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 février 2017 a également (en page 2) donné acte à la société SOGESMI du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société MAAF ASSURANCES ; que pour ce motif, cette dernière demande à la Cour de constater le caractère définitif de sa mise hors de cause ;
Considérant néanmoins que l’arrêt de la cour d’appel du 30 octobre 2015 n’a pas prononcé de condamnation à l’encontre de la société DCM RAVALEMENT ni par voie de conséquence à l’encontre de la MAAF en sa qualité d’assureur de celle-ci ; que c’est à la société SOGESMI et non à la société DCM RAVALEMENT que la Cour de cassation a donné acte du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société MAAF ASSURANCES ;
Que l’arrêt de la Cour de cassation conduit donc la présente Cour d’appel de renvoi à statuer à nouveau sur l’appel en garantie formé par la société SOGESMI à l’encontre de la société DCM RAVALEMENT qu’elle avait déjà précédemment formé et qui avait alors conduit cette dernière à rechercher la garantie de son assureur la MAAF ; qu’aucune juridiction n’ayant pour l’instant examiné cette demande de garantie formée par la société DCM RAVALEMENT, assurée, à l’encontre de son assureur la MAAF, il convient de la déclarer recevable ;
Qu’en conséquence, la Cour examinera d’abord l’appel en garantie formé par la société SOGESMI à l’encontre de la SARL DCM RAVALEMENT puis l’appel en garantie formé par celle-ci à l’encontre de son assureur la MAAF ;
- Sur l’appel en garantie formé par la société SOGESMI à l’encontre de la SARL DCM RAVALEMENT
Considérant que la responsabilité contractuelle de la société SOGESMI à l’égard des époux X, maîtres d’ouvrage, a été définitivement retenue pour ne pas avoir levé les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, ce qui a motivé les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X ;
Que la société SOGESMI appelle en garantie la SARL DCM RAVALEMENT, sa sous-traitante ; que cette dernière est en effet tenue à son égard d’une obligation contractuelle de résultat ;
Qu’en défense, pour s’exonérer de toute responsabilité, la SARL DCM RAVALEMENT invoque la cause étrangère en faisant valoir que la société SOGESMI ne l’a informée que le 28 février 2011 de la réclamation des époux X ; qu’elle lui reproche de lui avoir ainsi fait perdre une chance de procéder aux réparations nécessaires;
Sur ce, considérant que la société SOGESMI ne justifie pas avoir transmis à la SARL DCM RAVALEMENT le procès-verbal de réception mentionnant la présence de la réserve 'Réfection du RAVALEMENT' ; qu’elle ne démontre pas non plus avoir envoyé à la SARL DCM RAVALEMENT sa lettre du 6 novembre 2008, versée aux débats et intitulée 'intervention très urgente Rappel du 24 juin 2008" ; qu’aux termes de ce courrier, elle lui demandait d’intervenir pour un 'problème de produit de RAVALEMENT sur un pavillon en briques’ et précisait 'Il y a des micro-fissures importantes sur toute la surface du pavillon' ; qu’elle ne produit pas non plus aux débats la lettre du 24 juin 2008 sus visée et ne démontre pas davantage que la SARL DCM RAVALEMENT en aurait été destinataire ; que dans ces conditions, la société SOGESMI ne démontre pas avoir dès qu’elle a été elle-même informée de l’existence des désordres, mis la SARL DCM RAVALEMENT en mesure d’intervenir pour les réparer ;
Considérant que les époux X n’ont assigné la société SOGESMI que le 14 février 2011, c’est à dire près de quatre ans après la réception intervenue le 15 mai 2007 ; que par lettre du 28 février 2011, versée aux débats, la société SOGESMI a mis en demeure la SARL DCM RAVALEMENT d’intervenir sur le chantier sous les 8 jours pour reprendre le ravalement en totalité ; qu’avant d’assigner la SARL DCM RAVALEMENT en garantie devant le tribunal de grande instance le 8 ou le 13 juillet 2011 (cf jugement P 4), elle l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2011, invitée à constater l’ensemble des fissures sur le ravalement à intervenir après un accord de l’ensemble des parties pour stopper la procédure en cours ; que si la SARL DCM RAVALEMENT, prévenue si peu de temps avant de recevoir l’assignation, ne justifie pas avoir alors proposé aux époux X d’intervenir, cette démarche, tardive puisqu’ils avaient déjà assigné la société SOGESMI, avait néanmoins peu de chances d’aboutir ; que la société SOGESMI qui ne justifie pas l’avoir informée de l’existence des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception avant, n’a effectivement pas donné à la SARL DCM RAVALEMENT la possibilité d’intervenir en temps utile pour remédier aux désordres ;
Considérant qu’en sa qualité de sous-traitante, la SARL DCM RAVALEMENT était tenue à l’égard de la société SOGESMI d’une obligation de résultat, c’est à dire d’exécuter des travaux conformes aux prescriptions contractuelles et exempts de tout défaut ; qu’elle a clairement manqué à cette obligation en réalisant des travaux de RAVALEMENT qui ont été affectés de désordres entraînant la responsabilité contractuelle de la société SOGESMI ; que les deux experts intervenus à la demande des époux X, à savoir l’expert SARETEC de l’assureur dommages-ouvrage et l’expert de la MATMUT, leur assureur protection juridique, ont en effet conclu à une mauvaise exécution de l’enduit de ravalement ; que selon l’expert dommages-ouvrage (SARETEC), les fissures résultent soit d’une erreur de composition du ravalement soit d’un défaut de préparation du support constitué par de la maçonnerie brique posée au rouleau ; que pour sa part, l’expert de la MATMUT ajoute l’absence d’encollage en jonction des matériaux distincts engendrant des fissurations sur les bandeaux de baie en linteau et la variation dimensionnelle de la structure du plancher haut engendrant des fissures horizontales en nez de dalle ;
Que même si elle n’était pas chargée de contrôler l’exécution des travaux par sa sous-traitante, la société SOGESMI a au vu des éléments du dossier aussi, pour sa part, commis une faute en privant la SARL DCM RAVALEMENT de la chance de pouvoir remédier à ces désordres avant de faire l’objet de la procédure des époux X puisqu’elle ne justifie pas l’avoir prévenue de leur existence ;
Qu’en outre, la variation dimensionnelle de la structure du plancher haut (rotation de la dalle) retenue par l’expert Protection Juridique des époux X qui est à l’origine de fissures horizontales en nez de dalle n’est pas imputable à la SARL DCM RAVALEMENT chargée du seul ravalement ;
Que si les fautes commises par la société SOGESMI ne présentent pas le caractère irrésistible et imprévisible nécessaire pour constituer la cause étrangère exonératoire de toute responsabilité de la SARL DCM RAVALEMENT, elles ont en tout cas contribué à la survenance du sinistre et sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard de cette dernière ;
Que compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, il convient de répartir entre elles les responsabilités de la manière suivante :
— la société SOGESMI : 30%
— la SARL DCM RAVALEMENT : 70% ;
- Sur l’appel en garantie formé par la SARL DCM RAVALEMENT à l’encontre de son assureur, la MAAF
Considérant que comme indiqué plus haut, l’appel en garantie formé par la SARL DCM RAVALEMENT à l’encontre de son assureur la MAAF est recevable dans le cadre de la présente
instance ;
Considérant que la SARL DCM RAVALEMENT demande la garantie de son assureur, la MAAF ; que cette dernière conclut au rejet de cette demande en invoquant les dispositions de l’article 5 point 13 des conditions générales du contrat Multipro souscrit;
Sur ce, considérant que la SARL DCM RAVALEMENT a souscrit auprès de la MAAF une police destinée à couvrir sa responsabilité civile à l’égard des tiers ; que pour refuser sa garantie, la MAAF invoque l’exclusion de garantie prévue à l’article 5 point 13 des conditions générales du contrat Multipro ;
Que la SARL DCM RAVALEMENT soutient qu’aux termes de la convention spéciales n°5, article 5 point 21, il est spécifié que ne sont pas couverts par les garanties 'les dommages engageant la responsabilité des constructeurs, fabricants ou assimilés, promoteurs ou vendeurs d’immeubles :
1°) en application des articles 1792 à 1792-6, 2270, 1646-1 et 1831-1 du code civil,
2°) en tant que sous-traitant, à l’égard de l’entreprise dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de ces mêmes articles’ ; qu’elle ajoute que cette exclusion ne porte pas sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour laquelle la société SOGESMI demande à être garantie par la société DCM RAVALEMENT;
Qu’en réplique, la MAAF soutient que la police RC « Multipro » n’a pas pour objet de garantir la responsabilité encourue par l’entreprise pour violation de ses obligations dans le cadre du contrat de construction, mais de couvrir la responsabilité quasi délictuelle de l’assuré à l’égard des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ou la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour des dommages autres que ceux résultant de l’inexécution des obligations souscrites dans le cadre du contrat de sous-traitance ;
Sur ce, considérant qu’il ressort des conditions générales de la police Multipro – article 2 des conventions spéciales n°5 (cf pièce n°4, page 22) :
« ce que nous vous garantissons (Art.2)
- A- Votre responsabilité :
Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par un tiers tant pendant l’exercice de vos activités ou l’exploitation de votre entreprise, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits ».
Que cependant, ce contrat prévoit des exclusions de garantie; qu’en particulier, selon l’article 5 point 13 des conditions générales du contrat Multipro souscrit (cf convention spéciale n°5, page 25), ne sont pas garantis : 'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et des dommages immatériels qui en découlent’ ;
Que cette clause d’exclusion formelle et limitée ne vidant pas le contrat de sa substance est valide de sorte que la demande de garantie formée par la SARL DCM RAVALEMENT à l’encontre de la MAAF est mal fondée et doit être rejetée ;
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL DCM RAVALEMENT à payer à la société SOGESMI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société SOGESMI ne formulant aucune demande à l’encontre de la MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL DCM RAVALEMENT l’équité ne commande pas de condamner la société SOGESMI à lui payer la moindre indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il sera statué sur les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 février 2017 ayant
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (Pôle 4 -Chambre 6) le 30 octobre 2015, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie de la société SOGESMI à l’encontre de la société DCM RAVALEMENT, l’arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
— les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Statuant à nouveau dans les limites de la saisine, infirme le jugement ;
Dans leurs rapports internes,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
— Dit que la SARL DCM RAVALEMENT a manqué à son obligation de résultat à l’égard de la société SOGESMI ;
— Dit que la société SOGESMI a commis une faute à l’égard de la SARL DCM RAVALEMENT ;
— Dit que dans leurs rapports internes, les responsabilités se répartissent entre elles de la manière suivante :
— la société SOGESMI 30%
— la SARL DCM RAVALEMENT 70% ;
— Condamne la SARL DCM RAVALEMENT à relever la société SOGESMI indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X à hauteur de 70% ;
— Déboute la SARL DCM RAVALEMENT de ses demandes formées à l’encontre de son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES ;
— Condamne la SARL DCM RAVALEMENT à payer à la société SOGESMI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne in solidum la SARL DCM RAVALEMENT et la société SOGESMI aux entiers dépens et dit que dans leurs rapports internes, ils seront répartis dans les proportions suivantes :
— la société SOGESMI 30%
— la SARL DCM RAVALEMENT 70% ;
— Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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